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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 26 juin 2008 - Tipik/Commission

(Affaire T-252/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : Tipik Communication Agency SA (Bruxelles, Belgique) (représentants : E. Gillet, L. Levi et C. Dubois, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission, de date inconnue, par laquelle il a été décidé de rejeter l'offre déposée par la requérante dans le cadre de la procédure d'attribution du marché public relatif à des services concernant notamment le Site Internet EUROPA (PO/2007-31/C2) ;

annuler la décision de la Commission, de date inconnue, par laquelle il a été décidé d'attribuer ledit marché public au consortium mené par la société European Service Network ;

condamner la défenderesse à l'indemnisation du préjudice subit par la requérante du fait de l'adoption de ces décisions irrégulières, préjudice s'élevant à 5 063 773,29 EUR, ce montant devant être augmenté d'intérêts moratoires courant à compter du prononcé du jugement à rendre par le Tribunal jusqu'à complet paiement. Le taux d'intérêts moratoires à appliquer doit être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points ;

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste la décision de la Commission de rejeter son offre soumise dans le cadre de l'appel d'offres pour le marché intitulé " Communication via EUROPA - Site internet officiel de l'UE et autres produits d'information et de communication imprimés et en ligne gérés par la direction générale de la Communication de la Commission européenne - Assistance éditoriale, graphique, technique et dans le domaine de la traduction à la conception, à la production et à la maintenance " (JO 2007, S 193-234221), ainsi que la décision d'attribuer le marché au consortium mené par European Service Network. La requérante demande en outre la réparation du préjudice prétendument causé par les fautes commises par la Commission.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir, à titre principal, que la Commission aurait dû exclure le consortium mené par European Service Network de la procédure de passation de marché, dans la mesure où un des membres de ce consortium avait été déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre d'un marché à destination des services de l'OPOCE similaires à celles faisant l'objet du marché en cause.

À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation lors de l'examen de l'offre déposée par le consortium mené par European Service Network en lui attribuant la même note que la requérante pour le critère qualitatif, alors qu'elle n'avait aucune certitude quant à la capacité dudit consortium à fournir des solutions techniques satisfaisantes sur ce point.

La requérante soutient que ces irrégularités sont susceptibles d'engager la responsabilité de la Commission ayant, d'une part, commis une faute et, d'autre part, méconnu gravement et manifestement les limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation.

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