Language of document : ECLI:EU:T:2008:571

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

15 décembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Demande de renouvellement de la marque verbale communautaire «  ADDIS  » – Délai de recours  – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑253/08,

Addis Group Ltd, établie à Bridgend (Royaume-Uni), représentée par M. S. F. Ryan, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marque, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision R 1017/2007‑1 de la première chambre de recours de l’OHMI, du 2 avril 2008, concernant une demande de «  restitutio in integrum  » et de renouvellement de la marque verbale communautaire «  ADDIS  »,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2008, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI à faire droit à la demande de «  restitutio in integrum  » concernant la marque «  ADDIS  » ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Aux termes de l’article 63, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, le recours contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le délai de recours doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

6        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge communautaire de vérifier, d’office, s’il a été respecté (voir, en ce qui concerne le délai visé à l’article 230, cinquième alinéa, CE, arrêts de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I-403, point 21, et du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

7        En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’acte attaqué a été notifié à la partie requérante le 16 avril 2008. Conformément à l’article 101, paragraphe 1, sous a) et b), et à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le délai de recours a expiré le 26 juin 2008, délai de distance inclus.

8        La requête est, certes, parvenue par télécopie au greffe du Tribunal le 16 juin 2008, soit avant l’expiration du délai de recours.

9        Toutefois, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé à ce greffe au plus tard dix jours après la réception de la télécopie.

10      Or, en l’espèce, l’original de la requête n’est parvenu au greffe du Tribunal que le 27 juin 2008, soit après l’expiration du délai de dix jours visé par l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure. Dès lors, conformément à cette disposition, seule la date de dépôt de l’original signé, à savoir le 27 juin 2008, doit être prise en considération aux fins du respect du délai de recours. Partant, il y a lieu de conclure que la requête a été déposée hors délai.

11      Par lettre du 14 juillet 2008, le Tribunal a invité la partie requérante à exposer jusqu'au 30 juillet 2008 inclus, les motifs pour lesquels l’original de la requête est parvenu au greffe après l’expiration du délai de dix jours visé par l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure. La partie requérante a répondu à cette lettre par télécopie envoyée le 29 juillet 2008, soit avant l’expiration du délai imparti. Toutefois, l’original de cette lettre étant parvenu au greffe du Tribunal le 14 août 2008, soit après l’expiration du délai de dix jours visé par l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, le Tribunal a décidé de ne pas verser la réponse au dossier et il y a lieu de conclure, en conséquence, que la partie requérante n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.

12      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

13      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       O. Czúcz


* Langue de procédure : l’anglais.