Language of document : ECLI:EU:T:2009:438

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

16 novembre 2009 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-252/08,

Tipik Communication Agency SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes É. Gillet, L. Levi et C. Dubois, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. N. Bambara et Mme S. Petrova, en qualité d’agents, assistés de Me J. Stuyck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission, du 18 avril 2008, rejetant l’offre soumise par la partie requérante dans le cadre de l’appel d’offres intitulé « Communication via EUROPA – Site Internet officiel de l’UE et autres produits d’information et de communication imprimés et en ligne gérés par la direction générale de la Communication de la Commission européenne – Assistance éditoriale, graphique, technique et dans le domaine de la traduction à la conception, à la production et à la maintenance » (JO 2007, S 193 234221), ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2009, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2009, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle ne s’opposait pas à la demande de désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée à l’ensemble des dépens, incluant ses propres dépens et les dépens supportés par la Commission.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière. En l’espèce, les pièces du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-252/08 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens et ceux de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : le français.