Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 27 mars 2009 - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. / Bezirksregierung Arnsberg
(affaire C-115/09)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Partie défenderesse: Bezirksregierung Arnsberg
Partie intervenante: Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co.KG
Questions préjudicielles
L'article 10 bis de la directive 85/337/CEE
1, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE
2, exige-t-il que les organisations non gouvernementales qui entendent former un recours devant une juridiction d'un État membre dont le droit administratif procédural requiert de faire valoir une atteinte à un droit puissent faire valoir une atteinte à toutes les dispositions en matière d'environnement applicables à l'agrément du projet, y compris donc les dispositions qui sont uniquement destinées à servir les intérêts de la collectivité, et non pas au moins en partie à protéger les intérêts de particuliers?
Dans l'hypothèse où la première question n'appelle pas sans réserve une réponse affirmative:
L'article 10 bis de la directive 85/337/CEE, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE, exige-t-il que les organisations non gouvernementales qui entendent former un recours devant une juridiction d'un État membre dont le droit administratif procédural requiert de faire valoir une atteinte à un droit puissent faire valoir une atteinte à celles les dispositions en matière d'environnement qui fondent directement en droit communautaire ou transposent en droit national les dispositions du droit communautaire de l'environnement, y compris donc les dispositions qui sont uniquement destinées à servir les intérêts de la collectivité, et non pas au moins en partie à protéger les intérêts de particuliers?
Dans l'hypothèse où la deuxième question appelle en principe une réponse affirmative:
les dispositions du droit communautaire de l'environnement doivent-elles répondre à certaines conditions de fond pour pouvoir être visées par un recours?
Dans l'hypothèse où la deuxième question, sous a), appelle une réponse affirmative:
de quelles conditions de fond (par exemple effet direct, but protecteur, finalité) s'agit-il?
Dans l'hypothèse où la première ou la deuxième questions appellent une réponse affirmative:
la directive confère-t-elle directement à l'organisation non gouvernementale un tel droit de recours juridictionnel excédant les règles du droit national?
____________1 - Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).2 - Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17).