Language of document : ECLI:EU:T:2013:694

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

12 décembre 2013 (*)

« Pourvoi – Pourvoi introduit par télécopie dans le délai ‑ Signature de l’avocat apposée sur la télécopie différente de celle apposée sur l’original déposé par courrier – Dépôt hors délai de l’original – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-438/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 30 mai 2013, Marcuccio/Commission (F‑141/11, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, S. Papasavvas et S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions du requérant

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2013, le requérant, M. Luigi Marcuccio, a formé le présent pourvoi.

2        Il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 30 mai 2013, Marcuccio/Commission (F‑141/11, non encore publiée au Recueil) ;

–        renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

 En droit

3        Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Aux termes de l’article 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi peut être formé devant le Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

6        De plus, aux termes de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte soit déposé au greffe au plus tard dix jours après, l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure n’étant pas applicable à ce délai de dix jours.

7        Selon une jurisprudence constante, le délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union européenne de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

8        En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, d’une part, l’acte attaqué a été signifié au requérant le 31 mai 2013 et, d’autre part, la signature figurant au bas de la requête en pourvoi déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2013 n’est pas identique à celle figurant sur le document, présenté comme étant la copie de la requête en pourvoi, transmis par télécopie le 9 août 2013.

9        Dans ces conditions, selon une jurisprudence constante, la date de dépôt de ce document ne peut pas être prise en compte aux fins du respect du délai de recours [voir ordonnances du Tribunal du 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, non publiée au Recueil, points 15 à 17 ; du 3 octobre 2012, Tecnimed/OHMI – Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T‑360/10, non publiée au Recueil, points 15 à 17, et la jurisprudence citée, et du 14 novembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑229/13 P, non encore publiée au Recueil, points 14 et 15]. Il s’ensuit que, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, seule la date de dépôt de l’original signé doit être prise en compte aux fins du respect dudit délai. Celui-ci ayant expiré le 12 août 2013 à minuit, il y a lieu de conclure que la requête en pourvoi du 14 août 2013 a été déposée tardivement.

10      De surcroît, il convient de noter qu’il ressort du paragraphe 7 des instructions pratiques aux parties que l’original signé d’un acte de procédure doit être expédié sans retard, après l’envoi de la copie, sans y apporter de corrections ou de modifications, mêmes mineures, étant donné que, en cas de divergence entre l’original signé et la copie précédemment déposée, seule la date de dépôt de l’original signé est prise en considération.

11      Or, en l’espèce, le représentant du requérant, malgré ces instructions précises, n’a, à aucun moment, signalé au greffe du Tribunal l’existence d’une modification ou la survenance d’un cas fortuit susceptible de le contraindre à signer à nouveau l’original de la requête en pourvoi.

12      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la Commission européenne.

 Sur les dépens

13      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la Commission et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 du même règlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.