Language of document :

Ordonnance du président du Tribunal du 9 février 2024 – Bytedance/Commission

(Affaire T-1077/23 R)

[« Référé – Services numériques – Règlement (UE) 2022/1925 – Désignation d’un contrôleur d’accès – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Bytedance Ltd (George Town, Îles Caïmans) (représentants : E. Batchelor, N. Baeten et M. Frese, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : O. Gariazzo, M. Mataija, I. Rogalski et C. Sjödin, agents)

Objet

Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante sollicite le sursis à l’exécution de la décision C(2023) 6102 final de la Commission, du 5 septembre 2023, désignant ByteDance comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2022, relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO 2022, L 265, p. 1).

Dispositif

La demande en référé est rejetée.

Les dépens sont réservés.

____________