Language of document : ECLI:EU:C:2018:256

Affaires jointes C316/16 et C424/16

B
contre
Land Baden-Württemberg

et

Secretary of State for the Home Department
contre
Franco Vomero

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg et par la Supreme Court of the United Kingdom)

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Article 28, paragraphe 3, sous a) – Protection renforcée contre l’éloignement – Conditions – Droit de séjour permanent – Séjour dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédant la décision d’éloignement du territoire de l’État membre concerné – Période d’emprisonnement – Conséquences quant à la continuité du séjour de dix années – Relation avec l’appréciation globale d’un lien d’intégration – Moment auquel intervient ladite appréciation et critères à prendre en compte lors de celle–ci »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 avril 2018

1.        Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique – Protection contre l’éloignement – Condition – Séjour pendant les dix années précédant la décision d’éloignement – Condition d’application – Intéressé disposant d’un droit de séjour permanent

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 16, 28, § 2 et 3, a)]

2.        Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique – Protection contre l’éloignement – Condition – Séjour pendant les dix années précédant la décision d’éloignement – Période de séjour continue calculée à rebours, à partir de la date de la décision d’éloignement

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 28, § 3, a)]

3.        Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique – Protection contre l’éloignement – Condition – Interruption de la continuité du séjour dans l’État membre d’accueil par une période d’emprisonnement – Période de séjour continue de dix années précédant la période d’emprisonnement – Appréciation globale des liens d’intégration avec l’État membre

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 28, § 3, a)]

4.        Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique – Protection contre l’éloignement – Condition – Séjour pendant les dix années précédant la décision d’éloignement – Moment d’appréciation – Date d’adoption de la décision d’éloignement

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 27, § 2, al. 2, et 28, § 3, a)]

1.      L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que le bénéfice de la protection contre l’éloignement du territoire prévue à ladite disposition est subordonné à la condition que l’intéressé dispose d’un droit de séjour permanent au sens de l’article 16 et de l’article 28, paragraphe 2, de cette directive.

(voir point 61, disp. 1)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 64-66)

3.      L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un citoyen de l’Union qui purge une peine privative de liberté et à l’encontre duquel une décision d’éloignement est adoptée, la condition d’avoir « séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes », énoncée à cette disposition, peut être satisfaite pour autant qu’une appréciation globale de la situation de l’intéressé tenant compte de la totalité des aspects pertinents amène à considérer que, nonobstant ladite détention, les liens d’intégration unissant l’intéressé à l’État membre d’accueil n’ont pas été rompus. Parmi ces aspects figurent, notamment, la force des liens d’intégration tissés avec l’État membre d’accueil avant la mise en détention de l’intéressé, la nature de l’infraction ayant justifié la période de détention encourue et les circonstances dans lesquelles elle a été commise ainsi que la conduite de l’intéressé durant la période de détention.

(voir point 83, disp. 2)

4.      L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la question de savoir si une personne satisfait à la condition d’avoir « séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes », au sens de ladite disposition, doit être appréciée à la date à laquelle la décision d’éloignement initiale est adoptée.

(voir point 95, disp. 3)