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Recours introduit le 3 septembre 2009 - PAGO International/HABM - Tirol Milch (Pago)

(affaire T-349/09)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: PAGO International GmbH (Klagenfurt, Autriche) (représentants: C.Hauer et C.Schumacher, Avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck (Innsbruck, Autriche)

Conclusions de la partie requérante

réformer la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er juillet 2009 relative à la procédure de radiation n° 2025 C (marque communautaire n° 915 488), afin que la réclamation introduite par Tirol Milch, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, contre la décision de la division d'annulation du 4 août 2008, soit rejetée et que Tirol Milch, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, soit condamnée aux dépens engagés à l'occasion de cette procédure;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la quatrième chambre de recours et renvoyer l'affaire devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) afin qu'il statue à nouveau.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : la marque figurative de couleur "Pago" pour les produits de la classe 32 (marque communautaire n° 915 488)

Titulaire de la marque communautaire : la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : Tirol Milch, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Décision de la division d'annulation : déclaration partielle de déchéance de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours : annulation partielle de la décision de la Division d'annulation et de la déclaration de déchéance de la marque communautaire

Moyens invoqués :

Violation de l'article 51 lu en combinaison avec l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 207/2009, dès lors que l'usage propre à assurer le maintien des droits sur la marque faisant l'objet de la présente procédure n'a, à tort, pas été considéré comme prouvé.

Violation de l'article 75 du règlement n° 207/2009 et des droits fondamentaux de l'ordre juridique communautaire, notamment du droit à un procès équitable.

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1 - Règlement (CE) du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p.1).