Language of document : ECLI:EU:T:2009:470

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

27 novembre 2009 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-348/09,

Antoni Tomasz Uznański, demeurant à Kołobrzeg (Pologne), représenté par Me A. Nowak, avocat,

partie requérante,

contre

République de Pologne,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande visant à obtenir l’annulation d’un acte pris par les autorités polonaises portant confiscation de certains biens immobiliers du père de la partie requérante et la condamnation de la Pologne à restituer ces biens ou, à titre subsidiaire, à compenser financièrement cette confiscation, ainsi que, d’autre part, une demande de dommages et intérêts pour usage indû desdits biens,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. N. Wahl et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2009, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer contraire au droit européen, la confiscation de certains terrains appartenant au père de la partie requérante par les autorités polonaises;

–        restituer à la partie requérante, en tant qu’héritier, la propriété des terrains en cause ou, dans la mesure où une telle restitution ne serait pas possible, ordonner une compensation financière ;

–        condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante des sommes au titre de dommages et intérêts pour l’usage indû des biens en cause par les autorités polonaises ;

–        adopter une mesure provisoire visant à interdire l’accès à ces terrains;

–        statuer sur le remboursement des dépens du présent recours.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        La demande de la partie requérante vise, d’une part, à l’annulation d’un acte adopté par les autorités polonaises procédant à la confiscation des terrains du père de la partie requérante et à la restitution de ces terrains à la partie requérante. À titre subsidiaire, elle demande au Tribunal d’ordonner à la Pologne la compensation financière pour une telle confiscation. D’autre part, elle cherche à obtenir la réparation du dommage subi en raison de l’usage indû des biens en cause par les autorités polonaises.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice et l’article premier de l’annexe au statut de la Cour de justice. En application de ces dispositions, le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un État membre.

7        Par ailleurs, les compétences du Tribunal en matière de responsabilité extracontractuelle sont celles énumérées aux articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions communautaires ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.

8        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte litigieux et du comportement qui serait à l’origine du dommage allégué n’est ni une institution ni un organe communautaires.

9        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Antoni Tomasz Uznański supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. E. Martins Ribeiro


1 Langue de procédure : le polonais.