Language of document : ECLI:EU:T:2019:515

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 juillet 2019 (*)(1)

« Concurrence – Ententes – Marché des lecteurs de disques optiques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau – Infraction par objet – Droits de la défense – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Amendes – Infraction unique et continue – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes »

Dans l’affaire T‑762/15,

Sony Corporation, établie à Tokyo (Japon),

Sony Electronics, Inc., établie à San Diego, Californie (États-Unis),

représentées par Me R. Snelders, avocat, M. N. Levy et Mme E. Kelly, solicitors,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. M. Farley, A. Biolan, C. Giolito, Mmes F. van Schaik et L. Wildpanner, puis par M. Farley, Mmes van Schaik, Wildpanner et M. A. Dawes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2015) 7135 final de la Commission, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 2 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Aux termes de la décision C(2015) 7135 final relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques) (ci-après la « décision attaquée »), concernant des accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau, organisés par deux fabricants d’ordinateurs, le groupe Sony fabrique des produits dans les domaines audio, vidéo, des communications et des technologies de l’information pour les marchés de la consommation et les marchés professionnels et est un fournisseur de contenus, de produits et de services de divertissement (décision attaquée, considérant 15).

2        La première requérante, Sony Corporation, qui est une société par actions de droit japonais, est à la tête du groupe. La seconde requérante, Sony Electronics, Inc., est une filiale détenue indirectement à 100 % par Sony Corporation et établie aux États-Unis. Sony Electronics, qui est une société régie par le droit du Delaware (États-Unis), mène des activités de recherche et de développement, de conception, d’ingénierie, de ventes, de mercatique, de distribution et de service à la clientèle (décision attaquée, considérant 16).

3        Sony Corporation et Sony Electronics (ci-après, prises ensemble « les requérantes » ou « Sony »), sont conjointement dénommées « Sony » dans la décision attaquée (décision attaquée, considérant 17).

4        Sony Electronics était, avec Sony Corporation, l’entité juridique qui participait au nom de Sony aux procédures d’appel d’offres organisées par Dell et a continué à le faire jusqu’au 1er avril 2007 (décision attaquée, considérant 18).

5        Sony Optiarc, Inc., est une société par actions de droit japonais. Elle a été fondée le 3 avril 2006 en tant qu’entreprise commune de Sony Corporation et de NEC Corporation, sous la dénomination Sony NEC Optiarc Inc. Chaque société mère a apporté son activité respective dans le secteur des lecteurs de disques optiques (ci-après les « LDO ») à Sony NEC Optiarc. Sony Corporation a acquis 55 % des actions assorties d’un droit de vote de cette entreprise commune, et NEC Corporation, les 45 % restants (décision attaquée, considérant 19).

6        Entre mai 2003 et mars 2007, Lite-On concevait et fabriquait des produits LDO, qui étaient finalement vendus sous la marque Sony sur la base d’accords de partage des recettes. En vertu de ces accords, Sony était généralement chargée de la vente, tandis que Lite-On était responsable des questions relatives à la qualité et à l’ingénierie (décision attaquée, considérant 26).

7        L’infraction en cause concerne des LDO utilisés dans des ordinateurs personnels (ordinateurs de bureau et ordinateurs portables) (ci-après les « PC ») produits par Dell et Hewlett Packard (ci-après « HP »). Les LDO sont également utilisés dans de nombreux autres appareils à l’usage des consommateurs, tels que des lecteurs de disques compacts (ci-après les « CD ») ou de disques optiques numériques (ci-après les « DVD »), des consoles de jeu et d’autres appareils électroniques périphériques (décision attaquée, considérant 28). 

8        Les LDO utilisés dans les PC varient selon leur dimension, leurs mécanismes de chargement (fente ou plateau) et les types de disques qu’ils peuvent lire ou enregistrer. Les LDO peuvent être divisés en deux groupes : les lecteurs mi-hauteur (« half-height », ci-après « HH ») pour ordinateurs de bureau et les lecteurs minces pour ordinateurs portables. Le sous-groupe des lecteurs minces regroupe des lecteurs de dimensions différentes. Il y a différents types de lecteurs HH et de lecteurs minces selon leur fonctionnalité technique (décision attaquée, considérant 29).

9        Dell et HP sont les deux principaux fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Dell et HP utilisent des procédures d’appel d’offres classiques menées à l’échelle mondiale impliquant, notamment, des négociations trimestrielles sur un prix au niveau mondial et sur des volumes d’achats globaux avec un petit nombre de fournisseurs présélectionnés de LDO. En règle générale, les questions régionales n’ont joué aucun rôle dans les appels d’offres pour des LDO autres que ceux liés à la demande escomptée pour des régions influençant les volumes d’achats globaux (décision attaquée, considérant 32).

10      Les procédures d’appel d’offres comprenaient des demandes de devis, des demandes de devis électroniques, des négociations en ligne, des enchères électroniques et des négociations bilatérales (hors ligne). À la clôture d’un appel d’offres, les clients attribuaient des volumes aux fournisseurs de LDO participants (à tous ou au moins à la plupart d’entre eux, sauf si un mécanisme d’exclusion était en place) selon les prix qu’ils offraient. Par exemple, l’offre gagnante recevrait de 35 à 45 % de l’attribution totale du marché pour le trimestre en question, la deuxième meilleure offre de 25 à 30 %, la troisième 20 %, etc. Ces procédures d’appel d’offres classiques étaient utilisées par les équipes des clients chargées des appels d’offres dans le but de réaliser un appel d’offres efficace à des prix compétitifs. À cette fin, elles utilisaient toutes les pratiques possibles pour stimuler la concurrence sur les prix entre les fournisseurs de LDO (décision attaquée, considérant 33).

11      En ce qui concerne Dell, elle a principalement réalisé les appels d’offres par voie de négociation en ligne. Celle-ci pouvait avoir une durée déterminée ou s’achever après une période définie, par exemple 10 minutes après la dernière offre, lorsque aucun fournisseur de LDO ne faisait de nouvelle offre. Dans certains cas, la négociation en ligne pouvait durer plusieurs heures si l’appel d’offres était plus animé ou si la durée de la négociation en ligne était prolongée afin d’inciter les fournisseurs de LDO à continuer de faire des offres. À l’inverse, même lorsque la durée d’une négociation en ligne était indéterminée et dépendait de l’offre finale, Dell pouvait annoncer à un certain moment la clôture de la négociation en ligne. Dell pouvait décider de passer d’une procédure par « classement uniquement » à une procédure « à l’aveugle ». Elle avait, par ailleurs, la possibilité d’annuler la négociation en ligne si l’appel d’offres ou son résultat étaient jugés insatisfaisants et pouvait, à la place, conduire des négociations bilatérales. Le processus de négociation en ligne était supervisé par les gestionnaires mondiaux des acquisitions chargés de ces opérations chez Dell (décision attaquée, considérant 37).

12      En ce qui concerne HP, les principales procédures d’appel d’offres utilisées étaient les demandes de devis et les demandes de devis électroniques. Les deux procédures ont été réalisées en ligne en utilisant la même plateforme. S’agissant, d’une part, des demandes de devis, celles-ci étaient trimestrielles. Elles combinaient des négociations en ligne et des négociations bilatérales hors ligne réparties sur une certaine période de temps, généralement deux semaines. Les fournisseurs de LDO étaient invités à un tour d’appel d’offres ouvert pendant une période déterminée pour soumettre leur devis sur plateforme en ligne ou par courrier électronique. Une fois le premier tour d’enchères écoulé, HP se réunissait avec chaque participant et entamait des négociations sur la base de l’offre du fournisseur de LDO afin d’obtenir la meilleure offre de chaque fournisseur sans divulguer l’identité ou l’offre soumise par les autres fournisseurs de LDO. S’agissant, d’autre part, des demandes de devis électroniques, elles étaient normalement organisées sous la forme d’un appel d’offres inversé. Les soumissionnaires se connectaient alors à la plateforme en ligne à l’heure spécifiée et la vente aux enchères commençait au prix fixé par HP. Les soumissionnaires présentant des offres progressivement réduites étaient informés de leur propre rang chaque fois qu’une nouvelle offre était soumise. À la fin du temps imparti, le fournisseur de LDO ayant entré l’offre la plus basse gagnait la vente aux enchères et les autres fournisseurs étaient classé deuxième et troisième selon leurs offres (décision attaquée, considérants 41 à 44).

 Procédure administrative

13      Le 14 janvier 2009, la Commission a reçu une demande d’immunité au titre de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération de 2006 ») introduite par Philips. Les 29 janvier et 2 mars 2009, cette demande a été complétée afin d’y inclure, aux côtés de Philips, Lite-On et leur entreprise commune Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation (ci-après « PLDS ») (décision attaquée, considérant 54).

14      Le 29 juin 2009, la Commission a envoyé une demande de renseignements à des entreprises actives dans le domaine des LDO (décision attaquée, considérant 55).

15      Le 30 juin 2009, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à Philips, à Lite-On et à PLDS (décision attaquée, considérant 56).

16      Le 18 juillet 2012, la Commission a adressé une communication des griefs à treize fournisseurs de LDO, dont les requérantes (ci-après la « communication des griefs »). Elle a indiqué que ces sociétés avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), en participant à une entente concernant les LDO s’étendant du 5 février 2004 au 29 juin 2009, consistant à coordonner leur comportement au sujet des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateur, Dell et HP.

17      Le 29 octobre 2012, en réponse à la communication des griefs, les requérantes ont présenté leurs observations écrites.

18      Le 23 novembre 2012, Dell a répondu à la demande de renseignements que lui avait adressée la Commission (décision attaquée, considérant 61).

19      Une audition orale s’est tenue les 29 et 30 novembre 2012 à laquelle ont participé tous les destinataires de la communication des griefs (décision attaquée, considérant 60).

20      Le 14 décembre 2012, la Commission a demandé à toutes les parties de fournir les documents pertinents reçus de Dell et de HP. Toutes les parties ont répondu à ces demandes et chacune a eu accès aux réponses fournies par les autres fournisseurs de LDO (décision attaquée, considérant 62).

21      Le 21 octobre 2015, la Commission a adopté la décision attaquée.

 Décision attaquée

22      Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les participants à l’entente avaient coordonné leur comportement concurrentiel, au moins du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008. Elle a précisé que cette coordination s’était faite au moyen d’un réseau de contacts bilatéraux parallèles. Elle a indiqué que les participants à l’entente cherchaient à adapter leurs volumes sur le marché et à faire en sorte que les prix restent à des niveaux plus élevés que ce qu’ils auraient été en l’absence de ces contacts bilatéraux (décision attaquée, considérant 67).

23      La Commission a précisé, dans la décision attaquée, que la coordination entre les participants à l’entente concernait les comptes clients de Dell et de HP, les deux plus importants fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Selon la Commission, en plus des négociations bilatérales avec leurs fournisseurs de LDO, Dell et HP appliquaient des procédures d’appel d’offres standardisées, qui avaient lieu au minimum à chaque trimestre. Elle a relevé que les membres de l’entente utilisaient leur réseau de contacts bilatéraux pour manipuler ces procédures d’appel d’offres, contrecarrant ainsi les tentatives de leurs clients de stimuler la concurrence par les prix (décision attaquée, considérant 68).

24      Selon la Commission, les échanges réguliers d’informations ont notamment permis aux membres de l’entente de posséder une connaissance très fine des intentions de leurs concurrents avant même de s’engager dans la procédure d’appel d’offres, et par conséquent de prévoir leur stratégie concurrentielle (décision attaquée, considérant 69).

25      La Commission a ajouté que, à intervalles réguliers, les membres de l’entente échangeaient des informations sur les prix concernant des comptes clients particuliers ainsi que des informations sans rapport avec le prix, telles que la production existante et la capacité de fourniture, l’état du stock, la situation au regard de la qualification, le moment de l’introduction de nouveaux produits ou d’améliorations. Elle a relevé que, de plus, les fournisseurs de LDO surveillaient les résultats finaux de procédures d’appel d’offres clôturées, c’est-à-dire le classement, le prix et le volume obtenus (décision attaquée, considérant 70).

26      La Commission a également indiqué que, tout en ayant à l’esprit qu’ils devaient garder leurs contacts secrets à l’égard des clients, les fournisseurs utilisaient, pour se contacter, les moyens qu’ils jugeaient être suffisamment aptes à atteindre le résultat souhaité. Elle a précisé que, d’ailleurs, une tentative de convoquer une réunion de lancement pour organiser des réunions multilatérales régulières entre les fournisseurs de LDO avait échoué en 2003 après avoir été révélée à un client. Selon la Commission, à la place, il y a eu des contacts bilatéraux, essentiellement sous forme d’appels téléphoniques et, parfois, aussi par messages électroniques, y compris sur des adresses de courriel privées (hotmail) et des services de messageries instantanées, ou lors de réunions, principalement au niveau des gestionnaires de comptes mondiaux (décision attaquée, considérant 71).

27      La Commission a constaté que les participants à l’entente se contactaient régulièrement et que les contacts, principalement par téléphone, devenaient plus fréquents au moment des procédures d’appel d’offres, durant lesquelles intervenaient plusieurs appels par jour entre certains binômes de participants à l’entente. Elle a précisé que, généralement, les contacts entre certains binômes de participants à l’entente étaient significativement plus élevés qu’entre certains autres (décision attaquée, considérant 72).

28      S’agissant du calcul du montant de l’amende infligée aux requérantes, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices sur le calcul des amendes »).

29      Tout d’abord, pour déterminer le montant de base de l’amende, la Commission a considéré que, compte tenu des différences considérables dans la durée de participation des fournisseurs et afin de mieux traduire l’incidence réelle de l’entente, il était approprié de recourir à une moyenne annuelle calculée sur la base de la valeur réelle des ventes réalisées par les entreprises durant les mois civils complets de leur participation respective à l’infraction (décision attaquée, considérant 527).

30      La Commission a ainsi expliqué que la valeur des ventes a été calculée sur la base des ventes de LDO destinés aux ordinateurs portables et de bureau facturées aux entités de HP et de Dell situées dans l’EEE (décision attaquée, considérant 528).

31      La Commission a, par ailleurs, considéré que, étant donné que le comportement anticoncurrentiel à l’égard de HP avait commencé plus tard et afin de tenir compte de l’évolution de l’entente, la valeur des ventes pertinente serait calculée séparément pour HP et pour Dell, et que deux coefficients multiplicateurs en fonction de la durée seraient appliqués (décision attaquée, considérant 530).

32      En ce qui concerne les requérantes, la participation de Sony dans les contacts à l’égard de HP n’ayant pas été établie, la Commission n’a retenu leur responsabilité que pour leur coordination à l’égard de Dell (décision attaquée considérant 531).

33      Ensuite, la Commission a décidé que, dès lors que les accords de coordination des prix comptaient, de par leur nature même, parmi les infractions les plus graves à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, et que l’entente s’étendait au moins à l’EEE, le pourcentage appliqué au titre de la gravité en l’espèce serait de 16 % pour tous les destinataires de la décision attaquée (décision attaquée, considérant 544).

34      Par ailleurs, la Commission a indiqué que, eu égard aux circonstances de l’espèce, elle avait décidé d’ajouter un montant à des fins dissuasives de 16 % (décision attaquée, considérants 554 et 555).

35      En outre, la Commission a réduit le montant de l’amende infligée aux requérantes de 3 % pour tenir compte du fait qu’elles n’avaient pas connaissance de la partie de l’infraction unique et continue afférente à HP, afin de refléter de manière appropriée et suffisante la nature moins grave de leur comportement (décision attaquée, considérant 561).

36      Enfin, la Commission a considéré que, Sony ayant réalisé un chiffre d’affaires mondial de 59 252 000 000 euros au cours de l’exercice précédant l’adoption de la décision attaquée, il était approprié d’appliquer au montant de base un coefficient multiplicateur de 1,2 (décision attaquée, considérant 567).

37      Le dispositif de la décision attaquée, pour autant qu’il concerne les requérantes, se lit comme suit :

« Article 1er

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à une infraction unique et continue, composée de plusieurs infractions distinctes, dans le secteur des lecteurs de disques optiques couvrant l’ensemble de l’EEE, qui a consisté en des accords de coordination des prix :

[...]

f)       [les requérantes] du 23 août 2004 au 15 septembre 2006, pour leur coordination à l’égard de Dell

[...]

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :

[...]

f) [les requérantes], solidairement responsables : 21 024 000 euros ».

 Procédure et conclusions des parties

38      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 décembre 2015, les requérantes ont introduit le présent recours.

39      La Commission a déposé son mémoire en défense le 25 mai 2016.

40      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 91 de son règlement de procédure, a invité la Commission à produire certains documents relatifs à des déclarations confidentielles. La Commission a indiqué qu’elle ne pouvait pas produire les transcriptions de ces déclarations confidentielles, déposées dans le cadre de son programme de clémence.

41      Par ordonnance du 23 avril 2018, adoptée en vertu, d’une part, de l’article 24, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, d’autre part, de l’article 91, sous b), et de l’article 92, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal (cinquième chambre) a ordonné que la Commission produise lesdites transcriptions. Ces transcriptions pouvaient être consultées par les avocats des requérantes au greffe du Tribunal avant l’audience.

42      La Commission a produit lesdites transcriptions le 24 avril 2018 et les représentants des requérantes les ont consultées au greffe du Tribunal le 30 avril 2018.

43      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 mai 2018.

44      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle les concerne ;

–         à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

45      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–         condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

46      Les requérantes soulèvent deux moyens au soutien du présent recours, le premier étant relatif, en substance, à l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et, le second, soulevé à titre subsidiaire, au calcul du montant de l’amende infligée.

 Sur le premier moyen, tiré de l’existence d’erreurs de fait et de droit en ce qui concerne le constat d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE

47      En substance, les arguments développés par les requérantes dans le cadre du premier moyen peuvent être articulés en quatre branches. Premièrement, la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait et de droit en ce que la Commission a conclu que Sony avait commis une infraction « par objet » à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. En effet, la Commission n’indiquerait, dans la décision attaquée, aucun élément permettant de prouver que, contrairement à plusieurs autres destinataires de la décision attaquée, les requérantes ont participé à un « trucage » des enchères ou à des accords visant à nuire à la concurrence. Deuxièmement, ce serait à tort que la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que Sony avait participé à une infraction « unique et continue ». Troisièmement, la Commission se serait abstenue, dans la décision attaquée, de prendre en considération de manière adéquate des éléments de preuve à décharge. Quatrièmement, la conclusion figurant dans la décision attaquée, selon laquelle Sony a participé à des « infractions distinctes », violerait les droits de la défense de Sony, ne serait pas prouvée et serait entachée d’un défaut de motivation.

 Sur la première branche, tirée de l’absence de preuve de la participation des requérantes à une restriction de la concurrence « par objet »

48      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 2 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), ainsi que d’une jurisprudence constante, que, dans le domaine du droit de la concurrence, en cas de litige sur l’existence d’une infraction, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction. À cet effet, elle doit réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour établir que l’infraction alléguée a eu lieu (voir arrêt du 8 septembre 2016, Goldfish e.a./Commission, T‑54/14, EU:T:2016:455, point 90 et jurisprudence citée).

49      Lorsque la Commission se fonde, dans le cadre de l’établissement d’une infraction aux articles 101 et 102 TFUE, sur des éléments de preuve documentaires, il incombe aux entreprises concernées non pas simplement de présenter une alternative plausible à la thèse de la Commission, mais bien de soulever l’insuffisance des preuves retenues dans la décision attaquée pour établir l’existence de l’infraction. Il doit être considéré que, lorsque la Commission se fonde sur des éléments de preuve directs, il appartient aux entreprises concernées de démontrer que ces éléments de preuve sont insuffisants. Il a déjà été jugé qu’un tel renversement de la charge de la preuve ne violait pas la présomption d’innocence (voir arrêt du 8 septembre 2016, Goldfish e.a./Commission, T‑54/14, EU:T:2016:455, point 91 et jurisprudence citée).

50      Toutefois, chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères en ce qui concerne chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt du 8 septembre 2016, Goldfish e.a./Commission, T‑54/14, EU:T:2016:455, point 92 et jurisprudence citée).

51      En effet, les indices invoqués par la Commission dans la décision afin de prouver l’existence d’une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE par une entreprise doivent être appréciés non pas isolément, mais dans leur ensemble (voir arrêt du 8 septembre 2016, Goldfish e.a./Commission, T‑54/14, EU:T:2016:455, point 93 et jurisprudence citée).

52      Il convient également de tenir compte du fait que les activités anticoncurrentielles se déroulent de manière clandestine et que, partant, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (voir arrêt du 8 septembre 2016, Goldfish e.a./Commission, T‑54/14, EU:T:2016:455, point 94 et jurisprudence citée).

53      Le seul critère pertinent pour apprécier les preuves librement produites réside dans leur crédibilité. Selon les règles généralement applicables en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document dépendent de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu. Il convient, notamment, d’accorder une grande importance à la circonstance qu’un document a été établi en ce qui concerne directement les faits ou par un témoin direct de ces faits. En outre, il convient de rappeler que le seul fait que l’information a été fournie par des entreprises ayant formé une demande tendant à bénéficier de la communication sur la coopération de 2006 ne met pas en cause sa valeur probante (voir arrêt du 8 septembre 2016, Goldfish e.a./Commission, T‑54/14, EU:T:2016:455, point 95 et jurisprudence citée).

54      Selon une jurisprudence constante, aucune disposition ni aucun principe général du droit de l’Union européenne n’interdit à la Commission de se prévaloir, à l’encontre d’une entreprise, des déclarations d’autres entreprises incriminées. Si tel n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires aux articles 101 et 102 TFUE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec la mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions qui lui est attribuée par le traité FUE (voir arrêt du 8 septembre 2016, Goldfish e.a./Commission, T‑54/14, EU:T:2016:455, point 96 et jurisprudence citée).

55      Une certaine méfiance à l’égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite est compréhensible, dès lors que ces participants pourraient minimiser l’importance de leur contribution à l’infraction et maximiser celle des autres. Néanmoins, compte tenu de la logique inhérente à la procédure prévue par la communication sur la coopération de 2006, le fait de demander le bénéfice de son application en vue d’obtenir une réduction du montant de l’amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés quant aux autres participants à l’entente incriminée. En effet, toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération de l’entreprise et, partant, mettre en danger la possibilité pour celle-ci de tirer pleinement bénéfice de ladite communication (voir arrêt du 8 septembre 2016, Goldfish e.a./Commission, T‑54/14, EU:T:2016:455, point 97 et jurisprudence citée).

56      En particulier, il y a lieu de considérer que le fait pour une personne d’avouer qu’elle a commis une infraction et d’admettre ainsi l’existence de faits qui dépassent ceux dont l’existence pouvait être déduite de manière directe des documents en question implique a priori, en l’absence de circonstances particulières de nature à indiquer le contraire, que cette personne a pris la résolution de dire la vérité. Ainsi, les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (voir arrêt du 8 septembre 2016, Goldfish e.a./Commission, T‑54/14, EU:T:2016:455, point 98 et jurisprudence citée).

57      Néanmoins, les déclarations faites par des entreprises concernées dans le cadre de demandes tendant au bénéfice de la communication sur la coopération de 2006 doivent être appréciées avec prudence et, en général, ne sauraient être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables si elles n’ont pas été corroborées par d’autres éléments (voir arrêt du 8 septembre 2016, Goldfish e.a./Commission, T‑54/14, EU:T:2016:455, point 99 et jurisprudence citée).

58      En effet, selon une jurisprudence constante, la déclaration d’une entreprise à laquelle il est reproché d’avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve (voir arrêt du 8 septembre 2016, Goldfish e.a./Commission, T‑54/14, EU:T:2016:455, point 100 et jurisprudence citée).

59      En ce qui concerne, comme en l’espèce, l’hypothèse d’un échange d’informations entre concurrents, un tel échange poursuit un objet anticoncurrentiel lorsqu’il est susceptible d’éliminer les incertitudes quant au comportement envisagé par les entreprises concernées (arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, EU:C:2009:343, point 43).

60      Il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché (arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, EU:C:2009:343, point 51).

61      En outre, il convient de rappeler que, pour apprécier si une pratique concertée est prohibée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE, la prise en considération de ses effets concrets est superflue lorsqu’il apparaît que celle-ci a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’Union. La distinction entre « infractions par objet » et « infractions par effet » tient à la circonstance que certaines formes de collusion entre entreprises peuvent être considérées, de par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, EU:C:2009:343, point 29).

62      Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner les effets d’une pratique concertée dès lors que l’objet anticoncurrentiel de cette dernière est établi (arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, EU:C:2009:343, point 30).

63      À cet égard, le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord comporte une restriction de la concurrence « par objet » réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour considérer qu’il n’y a pas lieu d’en rechercher les effets (voir arrêt du 27 avril 2017, FSL e.a./Commission, C‑469/15 P, EU:C:2017:308, point 104 et jurisprudence citée).

64      Dans ce cadre, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère (voir arrêt du 27 avril 2017, FSL e.a./Commission, C‑469/15 P, EU:C:2017:308, point 105 et jurisprudence citée).

65      Pour des accords ayant pour objet la fixation des prix, qui constituent des violations particulièrement graves de la concurrence, l’analyse du contexte économique et juridique dans lequel la pratique s’insère peut, dès lors, se limiter à ce qui s’avère strictement nécessaire en vue de conclure à l’existence d’une restriction de la concurrence par objet (voir arrêt du 27 avril 2017, FSL e.a./Commission, C‑469/15 P, EU:C:2017:308, point 107 et jurisprudence citée).

66      Enfin, il y a lieu de rappeler qu’un système d’échange d’informations portant sur des ventes effectuées par les concurrents, diffusées selon une périodicité rapprochée et de manière systématique, atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché et est, dès lors, de nature à altérer la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 1998, Deere/Commission, C‑7/95 P, EU:C:1998:256, points 89 et 90).

67      C’est au regard de cette jurisprudence qu’il convient d’analyser si les contacts énoncés dans la décision attaquée sont suffisants pour établir l’existence d’une infraction par objet.

68      À cet égard, les requérantes soutiennent qu’au moins la moitié des douze cas de partage d’informations allégués contre Sony (contacts nos 8, 10, 14, 16, 21 et 22) n’est pas étayée par des éléments prouvant que cette dernière a procédé à un quelconque partage d’informations. En outre, cinq des douze cas de partage d’informations allégués contre Sony (contacts nos 8, 10, 14, 16 et 22) porteraient sur des informations anciennes non susceptibles, à la lumière des « conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question », de réduire sensiblement l’incertitude ou de nuire d’une autre manière à la concurrence future. Enfin, les sept autres allégations formulées contre Sony (contacts nos 7, 39, 25, 30, 3, 6 et 21) porteraient sur des communications qui concernent d’une manière ou d’une autre le futur. Aucune de ces allégations n’aurait trait à des informations pouvant être raisonnablement considérées comme susceptibles d’éliminer ou de réduire sensiblement l’incertitude quant au comportement qui serait adopté ultérieurement sur le marché.

69      En outre, les requérantes soulignent que la décision attaquée renvoie simplement, dans une note en bas de page, à une décision rendue en matière de concentration pour affirmer l’existence d’un oligopole sur le marché en cause.

70      En ce qui concerne la question de l’existence d’un oligopole sur le marché en cause, il y a lieu de relever que la Commission a indiqué, au considérant 446 de la décision attaquée, que l’exigence d’indépendance interdisait tout contact direct ou indirect par lequel une entreprise influençaite la conduite de ses concurrents sur le marché ou leur divulguait ses décisions ou délibérations concernant sa propre conduite sur le marché. Elle a précisé, audit considérant, qu’une telle exigence s’appliquait d’autant plus lorsque l’échange d’informations concernait une importante concentration oligopolistique sur un marché comme le marché des LDO.

71      En note en bas de page no 818 audit considérant, il est renvoyé à la décision de la Commission du 2 mars 2004 (affaire COMP/M.3349 – Toshiba/Samsung/JV) indiquant que, à la suite de l’autorisation par la Commission d’une entreprise commune entre Toshiba et Samsung dans le secteur des LDO, 80 % de la production totale de LDO sera fournie par quatre principaux producteurs.

72      Cette dernière décision a été prise à une période correspondant à celle relative aux faits de la présente espèce. La décision attaquée pouvait donc se contenter d’effectuer un renvoi à cette décision. C’est donc à tort que les requérantes soutiennent que la décision attaquée ne comporte aucune évaluation des éléments constitutifs d’un oligopole entre les fournisseurs de LDO.

73      En ce qui concerne les contacts, le Tribunal estime opportun de les examiner dans l’ordre dans lequel ils apparaissent à l’annexe I de la décision attaquée.

–       Considérant 166 de la décision attaquée (contact no 3)

74      Le considérant 166 de la décision attaquée traite du contact considéré par la Commission comme marquant le point de départ de la période d’infraction en ce qui concerne les requérantes.

75      Selon ce considérant, en août 2004, Sony a eu des contacts avec Hitachi LG Data Storage (ci-après « HLDS ») et Lite-On a eu des contacts avec Toshiba Samsung Storage Technology Corporation (ci-après « TSST ») au sujet d’une décision de Dell de remplacer des rails par des vis dans des lecteurs « Chassis 05 ». Plus précisément, Sony a adressé un courriel à Lite-On le 24 août 2004, dans lequel il indique : « J’ai pu confirmer que l’un des principaux fournisseurs de Dell a effectivement proposé 0,05 USD » et qu’ « [ils] ont seulement chiffré les vis, sans la main d’œuvre, mais ne vont pas revenir vers Dell avec un prix plus élevé, ils vont rester à 0,05 USD ». Ledit considérant indique que Lite-On a alors confirmé par courriel à Sony, le même jour, que « TSST a proposé 0,10 USD dans son devis à Dell pour les vis ». En outre, selon ce considérant, le courriel interne de Lite-On du 24 août 2004, indiquant « Voici ce que j’ai collecté concernant les prix pour les vis du châssis 05 de Dell ; HLDS : 0,05 USD TSST : 0,10 USD Lite-On/Sony : 0,12 USD », démontre que Dell procurait des informations inexactes en vue de baisser les prix, eu égard au courriel de Sony à Lite-On envoyé la veille, cité en note en bas de page audit considérant et indiquant que « [Dell] a demandé un total de 0,05 USD, et prétend que les autres fournisseurs ont déjà proposé un tel prix » et que « [Sony] n’a pas été en mesure de confirmer ce prix mais [] continu[e] de vérifier ».

76      Les requérantes soutiennent qu’il ne saurait être exclu que Dell a été la source de l’ensemble des informations dans la mesure où cette source n’est pas explicite. En outre, il serait clair que Sony essayait d’inciter Lite-On à baisser les prix en réponse à la demande de Dell en ce sens. Dès lors, les éventuels partages d’informations auraient été seulement susceptibles d’encourager la concurrence. Les requérantes soulignent que le contact allégué no 3 porte sur une offre déjà soumise à Dell, et la seule information future semble résider dans le passage « l’un des principaux fournisseurs de Dell [...] mais ne vont pas revenir vers Dell avec un prix plus élevé ». Or, « l’un des principaux fournisseurs de Dell » n’ayant pas été identifié, cette information imprécise n’aurait pas pu réduire sensiblement l’incertitude dès lors qu’elle n’aurait concerné qu’un concurrent non identifié, faisant partie d’un ensemble composé de plusieurs concurrents.

77      La Commission conteste les arguments des requérantes.

78      À cet égard, il convient de relever que les requérantes ne contestent pas la réalité du contact entre Sony et HLDS visé à ce considérant, mais soutiennent, premièrement, que les discussions portaient sur une offre déjà soumise à Dell, deuxièmement, que les informations auraient pu être données par Dell, troisièmement, que les informations étaient imprécises en ce sens que le fournisseur n’est pas identifié et, quatrièmement, que les éventuels partages d’informations auraient été seulement susceptibles d’encourager la concurrence.

79      Premièrement, il convient de relever que l’offre avait effectivement déjà été soumise à Dell, mais ce qui importe est qu’elle était encore en cours de négociation. Il ne s’agissait pas d’un prix déjà fixé.

80      En effet, il est indiqué dans le courriel de Sony à Dell du 25 mai 2004, fourni par les requérantes en annexe de la requête, que Sony proposait un prix de 0,12 dollar des États-Unis (USD). Or, le premier courriel de Sony à Lite-On du 23 août 2004 à 14 h 43 indique que Dell « a demandé un total de 0,05 USD », soit un prix inférieur de 60 % par rapport à la proposition initiale. Le même courriel du 23 août 2004 indique que Sony n’a pas donné suite à la demande de Dell et qu’il cherche d’abord à se renseigner : « Nous n’avons pas été en mesure de confirmer ce prix mais nous continuons de vérifier ».

81      La suite des échanges montre que Sony a obtenu, quelques heures plus tard, l’information concernant l’un des fournisseurs, puisque son second courriel à Lite-On du même jour, envoyé à 19 h 02, indique qu’il est en mesure de « confirmer que l’un des principaux fournisseurs de Dell a effectivement proposé 0,05 USD » et qu’ils « ne vont pas revenir vers Dell avec un prix plus élevé, ils vont rester à 0,5 USD ».

82      Il s’agit donc bien de l’hypothèse d’un échange d’informations concernant un prix futur. Or, des accords ayant pour objet la fixation de prix constituent des violations particulièrement graves de la concurrence (voir point 65 ci-dessus).

83      En outre, il convient de relever que, selon la Cour, si l’offre sur un marché est fortement concentrée, l’échange de certaines informations peut être, selon notamment le type d’informations échangées, de nature à permettre aux entreprises de connaître la position et la stratégie commerciale de leurs concurrents sur le marché, faussant ainsi la rivalité sur ce marché et augmentant la probabilité d’une collusion, voire facilitant celle-ci (arrêt du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C‑238/05, EU:C:2006:734, point 58).

84      En l’espèce, le marché était particulièrement concentré, puisqu’il s’agissait, ainsi qu’il vient d’être relevé, d’un oligopole.

85      Deuxièmement, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’information selon laquelle Dell ne se verra pas offrir un meilleur prix que 0,05 USD ne peut pas provenir de Dell, car il s’agit d’une information relative à la stratégie future d’un concurrent.

86      À cet égard, il importe de relever que Sony avait des doutes quant à la véracité des informations données par Dell, puisqu’elle indique que Dell a « prétendu » que les autres fournisseurs avaient déjà proposé également un prix de 0,05 USD. Or, ces informations étaient effectivement fausses, puisque, ainsi qu’il résulte des informations données par Lite-On à Sony par courriel du 24 août 2004, TSST proposait un prix de 0,10 USD.

87      Troisièmement, en ce qui concerne l’expression « l’un des principaux fournisseurs de Dell », expression ne permettant pas de connaître l’identité de celui-ci, il y a lieu de constater que cette identité est sans conséquence. Dans la situation d’oligopole caractérisant le marché en cause, le fait de savoir que l’un des quelques fournisseurs propose un certain prix, et qu’il ne modifiera pas sa proposition, a pour conséquence évidente de réduire l’incertitude.

88      Quatrièmement, si les requérantes avancent que l’échange d’informations pourrait finalement être bénéfique pour la concurrence, il y a lieu de constater que celles-ci ne font pas la démonstration d’un tel bénéfice.

89      En conséquence, il y a lieu de rejeter les arguments des requérantes portant sur le considérant 166 de la décision attaquée.

–       Considérant 170 de la décision attaquée (contact no 6)

90      Selon le considérant 170 de la décision attaquée, aux environs du 21 septembre 2004, Sony a eu des contacts avec HLDS en ce qui concerne les négociations avec Dell pour la tarification de produits sans plomb. Ledit considérant indique que, selon les courriels internes de Sony des 21 et 24 septembre 2004, également adressés à Lite-On, Sony a obtenu des informations concernant « les propositions de coûts pour les produits sans plomb en train d’être présentées par l’un de [nos] concurrents » et indique que ces informations « ont également été confirmées auprès de notre autre concurrent pour les CDRW HH ». Ledit considérant indique également que, le 24 septembre 2004, Sony a écrit à Lite-On pour lui demander s’il pouvait « vérifier ce point auprès de [TSST] et HLDS », observant que « HLDS a déjà donné son accord pour une parité des coûts pour les produits sans plomb, HLDS l’a confirmé, de même que [Dell] », et Lite-On a répondu qu’elle « s’efforcera[it] de vérifier avec TSST et HLDS ». Selon le considérant, cet écrit concernait des négociations « en cours » avec Dell.

91      Selon les requérantes, il subsiste un doute sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, ces informations ont été obtenues auprès d’autres fournisseurs alors que Dell a manifestement apporté sa contribution à ce sujet (« HLDS l’a confirmé, de même que [Dell] »). En outre, comme la décision attaquée l’admettrait, les relevés téléphoniques du téléphone portable du contact de chez Dell ne font état d’aucune communication avec Sony. Les éléments de preuve invoqués montreraient tout au plus que Sony s’est efforcée de recueillir certaines informations après avoir fait sa proposition à Dell (« c’est la raison pour laquelle [Dell a] eu l’air si surprise lorsque j’ai proposé 0,22 USD pour les HH et plus de 1 USD pour les produits minces ») afin de répondre aux préoccupations de Dell au sujet des variations de prix, et non dans l’objectif de fixer ou d’augmenter les prix. Le courriel du 24 septembre 2004 montrerait que Dell n’a pas considéré cette information comme particulièrement sensible, puisque Dell a confirmé que HLDS avait « déjà donné son accord pour une parité des coûts pour les produits sans plomb ». Selon les requérantes, dans ce cas précis, Sony pensait que les autres fournisseurs de LDO disposaient d’un autre système de calcul des coûts, du fait de la technologie différente qu’ils proposaient à Dell, ce qui expliquait les écarts entre leur tarification et celle de Sony et rendait leur tarification non pertinente pour celle de Sony. Dans le contexte considéré, les informations en cause, qui ne porteraient que sur de petits ajustements apportés à des prix de LDO négociés en toute indépendance pour des produits sans plomb, n’auraient donc pas été de nature à nuire à la concurrence.

92      La Commission conteste les arguments des requérantes.

93      Il convient de relever que les requérantes ne contestent pas l’existence du contact entre Sony et HLDS visé à ce considérant de la décision attaquée, mais soutiennent, en substance, d’une part, que les informations en cause ne porteraient que sur de petits ajustements et, d’autre part, que ces informations auraient pu être fournies par Dell.

94      Or, concernant le courriel interne de Sony en date du 21 septembre 2004, adressé également à Lite-On, il convient de relever que Sony y explique qu’elle a parlé avec quelques personnes et qu’elle a obtenu des informations concernant les propositions de prix pour des produits sans plomb de l’un de leurs concurrents Dans ce courriel, il est indiqué que ce concurrent propose des coûts additionnels moins importants pour les lecteurs minces que pour les lecteurs HH, en raison d’une différence technique. De même, il est précisé, dans ce courriel, que, pour cette raison, ce concurrent propose 0,5 USD pour les lecteurs minces et 1 USD pour les lecteurs HH. Le courriel indique également que c’est la raison pour laquelle Dell « a été si surprise quand [Sony] a proposé 0,22 USD pour les HH et plus de 1 USD pour les lecteurs minces ». Le fait que Dell ait été « si surprise » indique que celle-ci n’était pas la source des informations. Il doit, en effet, être supposé que Dell s’attendait à ce que Sony connaisse la proposition du premier concurrent et lui fasse des propositions en adéquation avec celles de celui-ci.

95      Dans le courriel, il est ajouté que cela a également été confirmé par un autre concurrent en matière de CDRW HH. Cela confirme ainsi que Sony se renseignait auprès de ses concurrents.

96      C’est donc à tort que les requérantes soutiennent que les informations en cause pouvaient provenir de Dell.

97      En outre, force est de constater que ces informations étaient importantes. Les prix que Sony avait proposés à Dell sans connaître les prix de ce premier concurrent sont bien différents de ceux proposés par le premier concurrent : alors que Sony avait proposé 0,22 USD pour les lecteurs HH et plus de 1 USD pour les lecteurs minces, ce premier concurrent avait proposé 0,5 USD pour les lecteurs minces et 1 USD pour les lecteurs HH. Étant donné qu’il s’agissait d’une négociation en cours, Sony avait, au moment de l’échange en cause, la possibilité de modifier sa proposition.

98      L’importance de ces informations est confirmée par la réaction de Dell, telle qu’elle a été rapportée (voir point 94 ci-dessus).

99      C’est donc également à tort que les requérantes soutiennent que les informations ne portaient que sur de petits ajustements.

100    Une telle conclusion s’impose également en ce qui concerne le courriel de Sony à Lite-On du 24 septembre 2004 lui demandant s’il pouvait « vérifier ce point auprès de [TSST] et HLDS ». Sony considère que cette information est suffisamment importante pour qu’elle soit vérifiée auprès des concurrents.

101    Le contact no 6 était donc susceptible de participer à un faisceau d’indices.

–       Considérants 171 à 174 de la décision attaquée (contact no 7)

102    Selon les considérants 171 à 174 de la décision attaquée, préalablement aux négociations en ligne organisées par Dell les 3 et 4 novembre 2004, Sony a discuté avec HLDS de la stratégie à suivre pour la négociation en ligne concernant des DVD-ROM HH. Ainsi, un courriel interne de Lite-On du 2 novembre 2004 indique que Lite-On a discuté avec Sony (« Parlé avec [Sony] ») et a obtenu les informations suivantes : « 1) HLDS a affirmé qu’ils ont l’intention d’être 1er dans la négociation en ligne pour le DVD. 2) Concernant TSST, ils garderont la place de numéro 1 ou numéro 2. Note : Sur la base des informations dont nous disposons, cela signifie que TSST et HLDS se feront à nouveau concurrence sur les prix si Lite-On n’est pas agressif sur la négociation en ligne pour le DVD du 3 novembre ». En outre, un courriel interne de HLDS du 3 novembre 2004 portant sur « le compte-rendu de la mise à jour des statuts des concurrents pour les enchères concernant le DVD-ROM HH qui se tiendront le 3 novembre à 7 : 30, heure d’Austin » indique que « étant donné que le prix actuel est déjà diminué, Sony/Lite-On restera à ce prix plutôt que de le descendre davantage pour avoir de plus grandes quantités ».

103    Selon les requérantes, premièrement, en ce qui concerne le courriel interne de Lite-On du 2 novembre 2004, il n’y a rien d’anormal à ce que Lite-On discute avec Sony, dans la mesure où Sony et Lite-On oeuvraient en étroite coopération. De plus, rien ne permettrait de penser que les informations mentionnées provenaient de Sony. Deuxièmement, en ce qui concerne le courriel de HLDS du 3 novembre 2004, Sony/Lite-On ne se seraient pas comportées de la façon décrite dans le courriel de HLDS (« Sony/Lite-On restera à ce prix plutôt que de le descendre davantage pour avoir de plus grande quantités »), ce qui affaiblirait toute inférence selon laquelle les éventuelles communications visaient à amoindrir la concurrence. Les requérantes expliquent que, à la suite de la négociation en ligne du 3 novembre 2004, Lite-On a envoyé un courriel interne comportant des classements et des prix pour HLDS, pour TSST et pour Lite-On. Troisièmement, les requérantes soutiennent qu’aucun courriel n’a eu d’effet négatif sur la concurrence, puisqu’il semblerait que Sony/Lite-On ont contrarié les éventuels accords existant entre TSST et HLDS en agissant à l’opposé des attentes de HLDS et en présentant des offres agressives. Selon les explications fournies par HLDS, « Sony/Lite-On ont proposé des prix inférieurs à ceux qui figuraient dans les devis de TSST et de HLDS et accédé à la première place pour février 2005 ». Les requérantes indiquent que, par la suite, HLDS a indiqué dans un courriel interne du 4 novembre 2004 que « le prix lui-même a été le plus faible proposé dans l’enchère, et Dell n’a eu d’autre choix que de l’admettre », confirmant que la négociation en ligne a été concurrentielle. Les requérantes ajoutent que, contrairement à ce qu’affirme la Commission dans la décision attaquée lorsqu’elle prétend que le soumissionnement n’a pas été agressif, les registres d’appels d’offres de Dell font apparaître que, lors de la négociation en ligne du 3 novembre, Lite-On, en tant que concepteur et fabricant des LDO officiellement vendus par Sony, a accédé à la première place en réduisant le prix de près de 60 cents par rapport au jour précédent. TSST a elle aussi réduit son prix de 40 cents. 

104    La Commission conteste les arguments des requérantes.

105    Il y a lieu de relever que, concernant le courriel interne de Lite-On du 2 novembre 2004, les requérantes soutiennent que rien ne permet de penser que les informations concernant HLDS contenues dans ce courriel provenaient de Sony. Or, comme le soutient la Commission, la formulation de ce courriel montre bien que ces informations provenaient de Sony (« J’ai parlé à [Sony] »). Il n’est pas plausible que Lite-On ait fait référence à Sony dans une phrase unique contenant les informations recueillies concernant les ambitions de classements futurs des concurrents si ces informations émanaient d’une source autre que Sony. Il semble également évident qu’elle les avait obtenues de la part de HLDS (« HLDS a signalé »).

106    Il est en outre indéniable que l’information, donnée le 2 novembre 2004, révélant les intentions de classement de TSST et de HLDS et selon laquelle « TSST et HLDS se feront à nouveau concurrence sur les prix si Lite-On n’[était] pas agressif sur la négociation en ligne pour le DVD du 3 novembre » était susceptible de réduire les incertitudes quant au comportement envisagé par ses concurrents.

107    Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 59 ci-dessus, selon la jurisprudence, un échange d’informations poursuit un objet anticoncurrentiel lorsqu’il est susceptible d’éliminer les incertitudes quant au comportement envisagé par les entreprises concernées.

108    À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que la seule divulgation d’informations commerciales sensibles à des concurrents constituait une pratique prohibée, dès lors qu’elle éliminait l’incertitude relative au comportement futur d’un concurrent et influençait ainsi, directement ou indirectement, la stratégie du destinataire des informations (voir arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission, T‑380/10, EU:T:2013:449, point 124 et jurisprudence citée).

109    En ce qui concerne le courriel interne de HLDS du 3 novembre 2004, à propos duquel les requérantes soutiennent que l’indication selon laquelle « Sony/Lite-On restera à ce prix plutôt que de le descendre davantage pour avoir de plus grandes quantités » serait erronée au regard de ce qu’il résulterait du courriel interne de Lite-On du 3 novembre 2004, il convient de relever que les requérantes n’expliquent pas la raison pour laquelle il conviendrait de considérer cette indication comme erronée. Or, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêt du 24 mai 2012, MasterCard e.a./Commission, T‑111/08, EU:T:2012:260, point 68 et jurisprudence citée).

110    Enfin, en ce qui concerne le troisième argument des requérantes, dont les renvois aux annexes sont au demeurant également peu éclairants, selon lequel la négociation en ligne était compétitive, puisque Sony/Lite-On et TSST ont baissé leur prix de janvier à février, il convient de constater, en tout état de cause, que la Commission s’est fondée, dans la décision attaquée, non pas sur le fait que les offres n’ont pas diminué, mais sur le fait que les contacts entre concurrents ont réduit l’incertitude et que les fournisseurs de LDO impliqués, en n’agissant pas de manière autonome, ont réduit le risque lié à la concurrence. Grâce aux contacts, ils avaient une indication du niveau de prix de leurs concurrents.

111    En outre, la constatation, au considérant 174 de la décision attaquée, que la négociation en ligne n’a pas été agressive, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, est confirmée par le courriel interne de HLDS du 4 décembre 2004, produit par la Commission dans son mémoire en défense, selon lequel « [l]e prix des DVD-ROM avait chuté en avance, l’enchère s’est donc clôturée sans aucune diminution significative du prix ». À cet égard, il convient de relever que les requérantes n’apportent aucun élément visant à contester ce courriel.

112    Enfin, il y a lieu de relever que les échanges visés aux considérants 171 à 174 de la décision attaquée, même s’ils comprenaient des informations non définitives, voire non sincères, visaient à réduire l’incertitude quant au comportement futur des concurrents. En outre, il résulte de déclarations orales dont les transcriptions ont été fournies par les parties (ci-après les « déclarations orales ») que Sony communiquait régulièrement à Lite-On les informations sur les prix qu’elle avait obtenues de la part de concurrents.

113    Ainsi, il y a lieu de conclure que le contact no 7 est également susceptible de participer à un faisceau d’indices.

–       Considérant 176 de la décision attaquée (contact no 8)

114    Selon le considérant 176 de la décision attaquée, le 26 février 2005, après la négociation en ligne ouverte par Dell le 24 février 2005 pour la période d’avril et de mai 2005 pour des lecteurs combo HH, HLDS a indiqué dans un courriel interne les classements et les prix de TSST, de HLDS et de Sony pour les mois d’avril et de mai 2005, ajoutant qu’elle avait « confirmé le résultat avec chaque société par téléphone ». La Commission a indiqué, audit considérant, que, bien que les relevés téléphoniques de HLDS attestent des appels seulement avec TSST, et non avec Sony ou Lite-On, le courriel interne du 26 février 2005 mentionnait Sony et TSST en tant que sources d’informations et précisait que HLDS avait dû contacter Sony par d’autres moyens comme une ligne fixe.

115    En premier lieu, les requérantes soutiennent que l’affirmation formulée dans ce considérant, selon laquelle « [l]e fait que la conversation téléphonique avec Sony n’apparaisse pas sur le relevé signifie seulement que [HLDS] a contacté Sony par un moyen différent, par exemple au moyen de sa ligne fixe », serait spéculative et ne saurait être retenue. Sans doute faudrait-il supposer que HLDS a obtenu ces informations auprès de Lite-On, voire de Dell. À cet égard, aucun élément du dossier n’indiquerait que Sony connaissait l’existence de contacts entre Lite-On et HLDS. En second lieu, les requérantes soutiennent que les informations censées avoir été communiquées étaient anciennes et les éléments de preuve ne permettraient pas d’inférer raisonnablement qu’elles aient contribué à un quelconque objectif anticoncurrentiel, mais montreraient au contraire sans ambiguïté que la concurrence exercée par Sony a abouti à ce que HLDS a qualifié de « résultat inattendu », à savoir le classement au premier rang de Sony pour le mois de mai.

116    La Commission conteste les arguments des requérantes.

117    Il convient de relever que, par son courriel interne en date du 26 février 2005, fourni par les requérantes en annexe de la requête, HLDS a donné le résultat final de la négociation en ligne ouverte par Dell pour des Combo HH dans les termes suivants : « C’est ce que j’ai confirmé auprès de chaque société par téléphone eu égard au résultat final des négociations en ligne d’hier ; avril : TSST 25,99 USD ; HLDS 26,45 USD ; Sony 26,88 USD ; mai : Sony 25,97 USD ; TSST 25,99 ; HLDS 26,00 USD ». HLDS précise en outre que, « [é]tant donné que Sony/Lite-On était en troisième position en avril, nous nous attendions à ce que son objectif [soit] d’être en seconde position au mois de mai. TSST est également surpris de ce résultat inattendu, que Sony ait pris la première place pour le mois de mai ». Ce courriel indique encore qu’« il est maintenant certain que HLDS ne mène plus les prix », et que « si HLDS ne peut plus prendre aucune 1ère place pour d’autres produits comme HH, dans la négociation en ligne pour des produits minces la semaine prochaine, cela pourrait constituer pour nous un handicap démesuré dans la sélection pour le DVD + W SATA 16X ».

118    Les requérantes avancent, d’une part, qu’il n’y a pas de preuve de l’existence d’un contact entre Sony et HLDS et, d’autre part, que les informations ayant pu être communiquées lors de ce prétendu contact n’ont pas contribué à un quelconque objectif anticoncurrentiel.

119    Premièrement, quant à la preuve de l’existence d’un contact entre Sony et HLDS, il y a lieu de relever que, alors qu’il est indiqué dans le courriel interne de cette dernière qu’il y a eu un contact téléphonique entre Sony et HLDS (« j’ai confirmé le résultat avec chaque société par téléphone »), ce supposé contact n’apparaît pas dans les relevés téléphoniques disponibles.

120    Comme le relève la Commission, l’explication la plus plausible est que HLDS et Sony ont été en contact sur une autre ligne téléphonique que celle dont les relevés ont été fournis à la Commission. En outre, contrairement à l’hypothèse avancée par les requérantes, il est peu probable que l’information provienne de Dell, car il n’était pas dans son intérêt de fausser le jeu de la concurrence.

121    L’autre hypothèse avancée par les requérantes est que l’information provenait non de Sony, mais de Lite-On. L’affirmation « Sony/Lite-On était en troisième position en avril » indique en effet que HLDS ne faisait pas de distinction claire entre Sony et Lite-On. Or, il convient de relever qu’il existait un haut niveau d’imbrication des activités et des intérêts de Sony et de Lite-On.

122    Selon les explications fournies par les requérantes dans leur requête, Sony et Lite-On étaient liées par un partenariat stratégique et de répartition des recettes. Dans le cadre de ces accords, Lite-On concevait et fabriquait certains produits LDO vendus sous la marque Sony. Les contrats et les commandes des clients étaient formellement conclus avec Sony, et l’acheteur payait Sony en premier lieu, mais la majeure partie de ces recettes était allouée à Lite-On. Sony ne retenait qu’un faible pourcentage prédéterminé des recettes générées par la vente des produits conçus et fabriqués par Lite-On. La tarification (prix d’ouverture et prix plancher) et la stratégie pour les lecteurs fabriqués et conçus par Lite-On étaient en conséquence généralement établies en accord avec Lite-On.

123    Ainsi, il n’existe qu’un seul produit commercialisé sous la marque Sony, à savoir le produit « Sony/Lite-On ». Il est donc normal que le courriel de HLDS se réfère à « Sony/Lite-On » comme s’il s’agissait d’une entité unique.

124    De plus, ces deux entités ne partageaient pas seulement les revenus, mais aussi les informations sur les prix des concurrents (voir points75, 90 et 102 ci-dessus). Notamment, dans un courriel de Sony à Lite-On en date du 24 septembre 2004, Sony, après avoir indiqué qu’elle avait déjà obtenu des informations de la part de HLDS au sujet de prix pour des lecteurs minces et des lecteurs HH, demande à Lite-On de contacter HLDS et TSST pour confirmation. Il existe, en 2006, des échanges comparables (voir points 158, 172, 184 et 189 ci-après). Il est donc probable que, en 2005, Sony et Lite-On ne se soient pas comportées différemment.

125    Dès lors, même si l’information concernant le prix des Combo HH de Sony/Lite-On a été donnée à HLDS par Lite-On, il est fort probable que cette information n’a pas été transmise à l’insu de Sony.

126    Deuxièmement, quant à l’utilité d’informations sur les classements et sur les prix d’une négociation en ligne déjà achevée, force est d’abord de constater que HLDS a trouvé ces informations utiles : « si [HLDS ne peut plus] prendre aucune 1ère place pour d’autres produits comme HH, dans la négociation en ligne pour des produits minces la semaine prochaine, cela pourrait constituer pour nous un handicap démesuré dans la sélection pour le DVD + W SATA 16X ». Il résulte clairement de ce passage que HLDS, en apprenant sa position et les prix de certains de ses concurrents, comprendrait qu’elle allait devoir faire une meilleure proposition pour la négociation qui allait se tenir la semaine suivante pour un autre produit.

127    Ce courriel semble, d’ailleurs, confirmer l’affirmation de la Commission selon laquelle la connaissance d’anciens résultats était une information très importante pour les concurrents, tant à des fins de surveillance qu’en vue de futurs marchés.

128    Ensuite, il importe de relever qu’il résulte du considérant 36 de la décision attaquée que les participants à la négociation ne connaissaient pas la proposition, ni le rang des autres participants tant que celle-ci n’était pas achevée.

129    Au considérant 37 de la décision attaquée, il est expliqué que, même lorsqu’une négociation en ligne était achevée, Dell pouvait l’annuler si le résultat ne lui paraissait pas satisfaisant et entamer à la place une négociation bilatérale.

130    Force est donc de constater que la connaissance des résultats d’une négociation en ligne déjà achevée pouvait avoir une utilité immédiate. En cas d’annulation de la négociation en ligne achevée, les participants pouvaient faire une proposition à Dell en tenant compte du prix, considéré comme non satisfaisant, proposé par ses concurrents.

131    Dès lors, le contact no 8, au sujet duquel l’implication de Sony ne peut être que supposée, est susceptible de contribuer à un faisceau d’indices.

–       Considérant 178 de la décision attaquée (contact no 10) 

132    Selon le considérant 178 de la décision attaquée, entre le 27 et le 29 avril 2005, un contact anticoncurrentiel a eu lieu entre Sony et HLDS concernant l’appel d’offres pour des lecteurs DVD-ROM HH du 27 avril 2005. Un courriel interne de HLDS du 29 avril 2005 reporte une communication avec les « gestionnaires de produit » de « Sony/Lite-On » et de TSST, faisant référence à leurs classement et prix respectifs. Il fait également référence au fait que « TSST et Sony/LT ont indiqué qu’ils intégraient le prix de garantie dans la négociation en ligne » et que « Sony et TSST ont toutes deux déclaré que le prix se situ[ait] autour de 16,00 USD ».

133    En premier lieu, les requérantes expliquent que les allusions à Sony dans la chaîne de correspondance électronique sont ambigües, car elles se réfèrent à Sony la plupart du temps sous la forme « Sony/Lite-On » ou « Sony/LT ». Dans la mesure où Sony est entrée dans cette négociation en ligne en utilisant un lecteur de Lite-On, certaines informations auraient pu provenir de Lite-On ou de Dell. Ainsi, l’affirmation formulée à ce considérant, selon laquelle « [l]e fait que la conversation téléphonique avec Sony n’apparaisse pas sur le relevé signifie seulement que [HLDS] a contacté Sony par un moyen différent, par exemple au moyen de sa ligne fixe », serait spéculative et ne saurait être retenue. En second lieu, les requérantes avancent que les informations prétendument communiquées portaient exclusivement sur des classements antérieurs ainsi que sur des informations anciennes et généralisées sur les prix, souvent fournies par des salariés de Dell.

134    La Commission conteste les arguments des requérantes.

135    Premièrement, en ce qui concerne la provenance de l’information donnée à HLDS, il convient de constater que, si HLDS précise que « Sony » a indiqué un prix autour de 16,00 USD, elle mentionne toutes les autres fois dans son courriel « Sony/Lite-On ».

136    Comme il a été indiqué s’agissant du considérant 176 de la décision attaquée (voir points 114 et suivants ci-dessus), Sony et Lite-On vendant les mêmes produits et partageant les bénéfices de ces produits, et partageant également des informations sur leurs concurrents, il peut être considéré que la référence « Sony/Lite-On » soit désigne Sony comme source directe de l’information reçue par HLDS, soit laisse supposer que la source était Lite-On, sans que Sony ait pu ignorer l’échange entre Lite-On et HLDS.

137    Deuxièmement, en ce qui concerne l’utilité d’informations sur une négociation achevée, il résulte également de ce qui a été relevé au sujet du considérant 176 de la décision attaquée que la connaissance d’anciens résultats peut être une information très importante pour les concurrents (voir points 127 et suivants ci-dessus).

138    Dès lors, le contact no 10, au sujet duquel l’implication de Sony ne peut être que supposée, est également susceptible de contribuer à un faisceau d’indices.

–       Annexe I de la décision attaquée (contact no 14)

139    Les requérantes avancent que le « corps même » de la décision attaquée ne contient pas la moindre ébauche d’une description ou d’une explication relative au quatorzième contact allégué à l’annexe I de ladite décision, violant ainsi les droits de la défense de Sony qui en est réduite à deviner la nature de l’allégation. En outre, les pièces sur lesquelles la Commission se fonde ne permettraient pas de déduire de manière certaine que c’est Sony qui a fourni les informations figurant dans le courriel de HLDS du 29 septembre 2005, objet de cette quatorzième allégation.

140    La Commission conteste les arguments des requérantes.

141    Force est de constater, en tout état de cause, que la Commission n’a tiré, dans la décision attaquée, aucune conclusion relative au contact no 14. Dès lors, l’argumentation des requérantes, en ce qui concerne le contact no 14, doit être rejetée comme étant inopérante.

–       Considérant 180 de la décision attaquée (contact no 16)

142    Selon ce considérant, un courriel interne de HLDS du 12 décembre 2005 à propos de « la négociation en ligne pour des Combo minces qui s’est tenue ce matin » a révélé le classement et les prix tant de TSST que de « Sony/[Lite-On] » pour des lecteurs nus et quatre autres extensions en module pour les mois de février et de mars 2006. En outre, une déclaration orale de HLDS confirme que HLDS a eu des contacts avec la concurrence non seulement avant, mais aussi après la négociation. Enfin, les relevés téléphoniques de HLDS montrent que des contacts téléphoniques ont eu lieu avec TSST et Sony le jour même où le courriel a été envoyé. Dans le cas de Sony, il s’agissait d’un entretien téléphonique qui a eu lieu le 12 décembre 2005 entre 7 h 48 et 10 h 28, c’est-à-dire avant l’envoi du courriel par HLDS. Le considérant relève que l’appel n’a duré qu’une minute, ce qui pourrait signifier que l’appel n’a pas abouti.

143    Les requérantes contestent l’allégation selon laquelle Sony a fourni des informations à HLDS concernant ses résultats pour des négociations en ligne, déjà achevées, de décembre 2005. D’une part, la déclaration de clémence de HLDS ne désignerait pas Sony comme source d’information, et, d’autre part, un seul appel téléphonique a été passé entre HLDS et Sony, qui n’a duré qu’une minute. Concernant la seconde négociation en ligne tenue les 14 et 15 décembre 2005, l’allusion faite à des « concurrents » par HLDS ne serait pas non plus suffisante.

144    La Commission conteste les arguments des requérantes.

145    Ainsi qu’il a déjà été relevé, le fait que le courriel interne de HLDS du 12 décembre 2005 évoque le classement de « Sony/[Lite-On] », et non de Sony, ne prête pas nécessairement à conséquence. Concernant l’entretien téléphonique entre HLDS et Sony du 12 décembre 2005, antérieur à l’envoi du courriel par HLDS du même jour, la Commission a elle-même relevé, au considérant 180 de la décision attaquée, que, étant donné la brièveté de l’appel, il n’était pas certain qu’une conversation ait eu lieu.

146    Il importe toutefois de relever que l’appel téléphonique précédant le courriel interne a eu lieu le même jour. Il peut, ainsi, être raisonnablement supposé qu’il y avait un lien entre les deux échanges en cause ou qu’ils portaient sur le même sujet.

147    Concernant l’utilité de ces informations, comme relevé ci-dessus, les échanges concernant des prix et des classements anciens sont susceptibles de réduire l’incertitude liée au comportement futur des concurrents.

148    Le contact no 16 apparaît donc susceptible de participer à un faisceau d’indices.

–       Considérant 184 de la décision attaquée (contact no 21)

149    Selon le considérant 184 de la décision attaquée, dans son courriel interne du 19 avril 2006, Philips a indiqué avoir eu des contacts avec des concurrents concernant la demande de Dell de réduire les prix pour la négociation en ligne concernant les Combo minces qui devait se tenir plus tard dans la journée : « J’ai discuté avec mes amis et ils sont tous opposés, j’ai déjà parlé avec [Dell] et lui ai dit que nous ne participerions pas si c’était 0,80 USD ». Ledit considérant indique que, selon ses déclarations orales, Philips se souvient avoir discuté avec Sony, TSST et peut-être HLDS, et n’aurait pas menacé Dell de ne pas participer à la négociation en ligne s’il n’y avait pas eu de coordination entre tous les participants à la négociation. Ledit considérant ajoute que les dossiers d’appels d’offres de Dell confirment que les concurrents qui ont participé à cette négociation en ligne concernant les Combo minces étaient les mêmes que les entreprises contactées par Philips, à savoir Sony, TSST et HLDS.

150    Les requérantes soulignent que le courriel de Philips ne précise pas l’identité de ses « amis » et que ses relevés téléphoniques ne montrent aucune communication avec Sony entre le 4 et le 19 avril 2006. Les requérantes relèvent également que, dans sa deuxième déclaration de clémence du 3 février 2009, PLDS a observé, concernant l’allégation no 21, que l’expression « mes amis » faisait allusion à des « contacts avec des concurrents », mais ne mentionnait pas Sony. Ce n’est que dans la septième déclaration de clémence de PLDS en date du 13 avril 2010 que Philips se serait souvenue avoir parlé avec Sony de son « point de vue sur cette règle », affirmation en contradiction avec l’absence de mention dans les relevés téléphoniques. Par ailleurs, le contact allégué ne porterait pas sur les prix ou quantités futurs précis pour les LDO, mais simplement sur une modification des règles régissant les négociations en ligne, proposée dans le but de réduire la durée desdites négociations. Rien ne prouverait que ce contact ait pu avoir une influence suffisamment négative sur la concurrence. Ainsi, les registres des appels d’offres tenus par Dell non seulement ne montreraient aucune coordination impliquant Sony, mais témoigneraient de réductions de prix agressives avec des résultats finaux variables selon les concurrents.

151    La Commission conteste les arguments des requérantes.

152    En ce qui concerne la réalité du contact no 21, il importe peu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, que l’identité des « amis » n’ait pas été rapidement fournie par PLDS dès sa deuxième déclaration orale. En outre, les requérantes n’apportent aucun élément de preuve permettant de remettre en cause l’identification de Sony parmi lesdits « amis », l’absence d’identification dans les relevés téléphoniques de Philips ne pouvant suffire à cet égard.

153    En outre, selon la déclaration orale d’un participant à l’entente, Sony a régulièrement échangé des informations avec des concurrents pendant la période d’infraction.

154    En ce qui concerne l’utilité du contact no 21, il apparaît clairement des termes du courriel de Philips qu’elle a discuté de prix futurs et non simplement, comme le soutiennent les requérantes, d’une modification des règles régissant les négociations en ligne. La discussion a été déclenchée par la demande de Dell de réduire significativement le prix de départ de l’enchère à 0,80 USD. Ledit courriel relate que les fournisseurs de LDO se sont concertés et se sont entendus pour refuser de participer à l’enchère si Dell maintenait ce prix de départ.

155    Il y a donc lieu de constater que, par cette entente, les fournisseurs concernés n’ont pas déterminé de manière autonome la politique commerciale qu’ils entendaient adopter sur le marché au sens de la jurisprudence (arrêt du 28 mai 1998, Deere/Commission, C‑7/95 P, EU:C:1998:256, point 86).

156    Il y a encore lieu de relever que, selon ce courriel, à la suite de la réaction de ces fournisseurs, Dell aurait réduit ces exigences sur le prix de 0,30 centimes. Il s’agit bien là d’une question de prix.

157    Dès lors, le contact no 21 apparaît susceptible de participer à un faisceau d’indices.

–       Considérant 184 de la décision attaquée (contact no 22)

158    Selon le considérant 184 de la décision attaquée, Sony a indiqué, dans un courriel interne, adressé également à Lite-On, en date du 20 avril 2006, à 20 h 34, après une négociation en ligne portant sur des DVDRW minces tenue à 18 h 00 le même jour, avoir eu des contacts avec TSST. Dans ce courriel, Sony donne les prix de TSST pour les mois de juin et de juillet, et explique que TSST était très déçue d’avoir perdu le marché de juillet : « Ils ont été très déçus de perdre juillet […] ils voulaient être no 1 pour les deux mois ». Selon ledit considérant, les termes employés par le courriel de Sony, avec des réflexions intrinsèquement internes à TSST juste après la tenue de la négociation en ligne, montrent clairement que Sony était en contact avec TSST. Ledit considérant renvoie à des déclarations orales selon lesquelles Sony obtenait des informations sur les prix de la part de ses concurrents et les transmettait à Lite-On.

159    Premièrement, les requérantes avancent qu’il n’existe aucune preuve directe de l’existence d’une quelconque communication entre Sony et TSST. En outre, le courriel du 20 avril montrerait que Dell a parlé avec Sony le même jour, avant la négociation en ligne : « [Dell] a dit qu’il était important que Sony réussisse bien ce soir, cela nous placerait en bonne position pour la négociation en ligne de lundi prochain ». Il serait donc plausible que TSST se soit ouverte à Dell à propos de sa déception au sujet des résultats de la négociation en ligne et Dell l’aurait ensuite rapporté à Sony. Deuxièmement, la Commission ne fournirait aucun élément permettant de conclure que le simple fait de rapporter qu’un concurrent a été contrarié ou déçu par les résultats d’un appel d’offres serait constitutif d’une infraction « par objet ».

160    La Commission conteste les arguments des requérantes.

161    En ce qui concerne la réalité du contact no 22, comme le relève la Commission, la phrase « ils ont été très déçus de perdre juillet […] ils voulaient être no 1 pour les deux mois » semble indiquer une confidence provenant directement de TSST elle-même.

162    Cette interprétation est en outre corroborée par les déclarations orales mentionnées dans ledit considérant, selon lesquelles Sony obtenait des informations sur les prix de la part de ses concurrents et les transmettait généralement à Lite-On.

163    L’explication des requérantes selon laquelle c’est Dell qui aurait pu donner à Sony des informations sur TSST apparaît peu convaincante, étant donné que Dell n’avait a priori aucun intérêt à divulguer à Sony les prix et l’état d’esprit de TSST à la suite de la clôture de l’appel d’offres en question. Quand Dell contactait ses clients, c’était vraisemblablement dans le but de les inciter à proposer une offre attrayante. Ainsi, dans le courriel auquel se réfèrent les requérantes, figurant dans une chaîne de courriels internes de Sony, dont Lite-On est encore en copie, il est indiqué que Dell avait pris contact avec Sony préalablement à l’offre afin de recevoir une offre attrayante de Sony : « [Dell] a relevé que sur la base des résultats de la nuit dernière, il y [avait] une forte pression sur Sony/Lite-On pour être performant ce soir […]. Il s’attend à un appel d’offres concurrentiel ce soir. Il dit qu’il est important pour Sony de bien faire ce soir, cela nous mettra dans une bonne position pour la négociation en ligne de lundi prochain pour le slot T‑3 ou T‑4 pour les DVDRW minces actualisés. »

164    En ce qui concerne l’utilité de ce contact, contrairement à ce que laissent entendre les requérantes, si Sony a pris contact avec TSST, ce n’est pas pour savoir si elle est ou non « déçue », mais pour avoir des informations sur les prix qu’elle propose.

165    À cet égard, un prix concernant une négociation passée pouvait être utile. En effet, ainsi qu’il est exposé aux considérants 136 et 137 de la décision attaquée, les règles d’enchères requéraient, dans la quasi-totalité des cas, que l’enchère d’ouverture soit égale au prix le plus bas offert lors de la précédente négociation pour le même produit, ainsi que l’attestent des documents produits par la Commission en annexe de son mémoire, ce qui permettait d’éliminer une grande incertitude quant au déroulement des enchères, notamment parce que la connaissance des anciens prix et classements pouvait être combinée à d’autres informations échangées, telles que les intentions en matière de classement et d’offres lors des procédures à venir.

166    Ainsi, il est indiqué dans les règles de passation de marché de Dell publiées en février 2006 que « [l]’enchère d’ouverture sera le prix que vous avez offert le mois précédent,et en majuscules Vous devez entrer votre prix du mois précédent comme vous l’aviez d’abord fait avant le début de chaque enchère ». Dell a également indiqué, dans une réponse du 30 septembre 2009 à une demande d’information de la Commission, que les invitations à soumissionner étaient normalement envoyées aux fournisseurs avant les enchères, et qu’il y était presque toujours indiqué que l’offre de départ requise était l’offre de prix la plus basse de la précédente négociation pour le même produit.

167    En outre, comme le relève la Commission, plusieurs pièces du dossier démontrent également que les concurrents maintenaient régulièrement leurs prix précédents lors d’offres ultérieures.

168    Ainsi, un courriel interne de PLDS, daté du 6 novembre 2007, indique un prix proposé par Sony Optiarc pour un certain produit pour le mois de janvier 2008 et précise qu’« il restera probablement à ce niveau en février 2008 et mars 2008 ». Selon le courriel interne de HLDS du 4 décembre 2004, Dell s’est plainte du prix, pour des lecteurs-graveurs de CD, proposé par HLDS « en février et qui était identique à celui de janvier ». Le courriel interne de HLDS du 3 novembre 2004 indique que « Sony/Lite-On restera à ce prix plutôt que de le descendre davantage pour avoir de plus grandes quantités ». Le considérant 336 de la décision attaquée relève qu’un courriel interne de HLDS datant d’octobre 2007 indique, concernant des DVD-ROM, que « le prix de départ actuel (13,70 USD) est susceptible d’être maintenu sans ajustement durant l’enchère ». Le considérant 208 de la décision attaquée souligne qu’un courriel interne de HLDS datant d’août 2007 indique enfin que, « étant donné que le premier tour d’enchères sera clôturé cette semaine, nous demandons que le prix soit ajusté sur le prix que PLDS a offert lors de la précédente enchère ». Dans un courriel interne du 18 avril 2006, Philips indique qu’« il se pourrait fort bien que la situation de chacun en juin/juillet reste celle de mai où nous étions quatrièmes ». Le considérant 186 de la décision attaquée relève qu’un courriel interne de HLDS indique que le prix concernant des CD-ROM « n’a pas changé depuis plus de huit mois ». Un courriel interne d’HLDS du 23 juin 2008 indique qu’elle proposera le même prix pour un certain produit pour les mois de septembre et d’octobre 2008.De même, un courriel interne de PLDS datant du 30 octobre 2008 indique : « Voici les résultats pour le lecteur-graveur de DVD minces à chargement par plateau de 12,7 mm : PLDS : 24,60 USD (4e), TSST : 24,19 USD (1re) (même prix qu’en décembre 2008), HLDS : 24,23 USD (2e) (même prix qu’en décembre 2008), Optiarc : 24,25 USD (3e) (même prix qu’en décembre 2008) ».

169    Les requérantes ne peuvent donc soutenir qu’une information sur un prix d’une enchère déjà clôturée n’est pas susceptible d’éliminer une grande incertitude quant au déroulement des enchères.

170    Le contact no 22 apparaît ainsi susceptible de participer à un faisceau d’indices.

–       Considérant 187 de la décision attaquée (contact no 25)

171    Selon le considérant 187 de la décision attaquée, Sony a eu des contacts anticoncurrentiels en mai et en juin 2006.

172    Ledit considérant renvoie d’abord à un courriel de Sony à Lite-On du 23 mai 2006 rendant compte d’une réunion qu’elle a eue avec Dell sur une nouvelle proposition d’offre de Dell. Le courriel précise que la proposition ne serait pas envoyée à tous les fournisseurs de LDO et que Sony était parvenue en échangeant avec ses concurrents à confirmer qu’« au moins TSST, et Philips ont été approchées avec cette proposition, j’essaie de confirmer pour les autres ». Ledit considérant cite ensuite un courriel de Lite-On à Sony du 24 mai 2006 lui demandant de « fournir les prix de NEC », car « cela nous aidera à planifier la stratégie de prix de Sony/Lite-On ». Ledit considérant cite encore un courriel interne de Sony du 25 mai 2006, en réaction à cette demande, indiquant que « [je] pense que tant NEC que HLDS se lanceront avec un prix proche de celui de la négociation en ligne, vu qu’ils candidatent aussi pour T 3 ». Ledit considérant cite également deux courriels de Lite-On du 25 mai 2006. Le premier est un courriel interne, remerciant « pour ces informations précieuses », et, l’autre, adressé à Sony, contient la demande suivante : « veuillez recueillir toutes les informations sur les prix possibles si ceci est nécessaire pour une autre négociation de prix ». Ledit considérant renvoie enfin à un courriel interne de Lite-On du 1er juin 2006 confirmant qu’elle a demandé à Sony des informations sur les concurrents, y compris sur les prix, et que Sony les lui a fournies : « Voici les informations que j’ai reçues de [Sony] [...] Note : d’après [Sony], NEC était chaque trimestre derrière HLDS avec un écart de 0,10 USD ».

173    Les requérantes avancent que la seule information paraissant liée à un projet de tarification consiste en une spéculation générale de Sony : « Je pense que tant NEC que HLDS se lanceront avec un prix proche de celui de la négociation en ligne ». L’information ainsi fournie n’aurait été attribuée à aucun contact avec NEC ou avec HLDS, n’aurait pas été précise et aurait été rapidement supplantée par les négociations subséquentes menées par Dell. Les documents invoqués confirmeraient également que des salariés de Dell ont communiqué à Lite-On des informations sur la concurrence liées à ces négociations (« le prix que j’ai saisi se fonde sur le retour d’informations de la part de [Dell] indiquant que la plupart des fournisseurs avaient un écart d’environ 0,10 USD les uns avec les autres ») et que d’autres fournisseurs n’étaient parfois pas disposés à partager des informations (Lite-On a écrit, sans mettre Sony en copie : « Je ne parviens pas à obtenir les prix, car le gestionnaire de comptes chargé des ventes de NEC n’est pas disposé à partager des informations »).

174    La Commission conteste les arguments des requérantes.

175    Il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les termes mêmes employés dans les courriels auxquels renvoie le considérant 187 de la décision attaquée laissent entendre que les informations n’ont aucun caractère spéculatif et qu’elles sont utiles.

176    Ainsi, l’expression employée par Lite-On, remerciant pour les « informations précieuses » après avoir demandé à connaître les « prix de NEC », prouve qu’il ne s’agissait pas de spéculations, mais d’informations utiles.

177    Forte de ces « précieuses informations », Lite-On a alors demandé à Sony de recueillir d’autres « informations sur les prix possibles si ceci est nécessaire pour une autre négociation de prix », ce qui confirme l’intérêt des premières informations reçues. Il convient de constater que Sony a répondu à cette demande, ainsi que l’atteste le courriel de Lite-On du 1er juin 2006.

178    À cet égard, il convient de relever que ce dernier échange entre Sony et Lite-On corrobore les déclarations orales selon lesquelles il était habituel que Sony obtienne des informations sur les prix auprès des concurrents et les transmette à Lite-On.

179    Or, selon la jurisprudence, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire, qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Une telle pratique concertée relève de l’article 101 TFUE même en l’absence d’effets anticoncurrentiels sur le marché (arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 127). Il peut donc être présumé que Sony a tenu compte des informations échangées avec ses concurrents pour déterminer son comportement sur ce marché.

180    En outre, si les requérantes font valoir que les informations auraient également pu provenir de Dell, étant donné que cette dernière avait également fourni à Lite-On d’autres informations concernant les négociations (notamment celles selon lesquelles la plupart des fournisseurs se trouvaient dans une fourchette de 0,10 USD les uns par rapport aux autres), elles n’apportent aucune explication quant à la raison pour laquelle Dell aurait communiqué à Sony les prix offerts par les autres fournisseurs de LDO, d’autant que, selon le considérant 313 de la décision attaquée, Dell avait établi une politique de non-divulgation des informations sensibles, notamment des prix des participants aux négociations en ligne. Il convient encore de rappeler que, lorsque Dell prenait contact avec des fournisseurs de LDO, c’était dans son propre intérêt, dans le but de recevoir des offres attrayantes (voir point 163 ci-dessus).

181    Enfin, si, comme l’avancent les requérantes, les fournisseurs de LDO n’étaient pas tous toujours désireux de partager des informations sur les prix avec Sony (« le gestionnaire de comptes chargé des ventes de NEC n’est pas disposé à partager des informations »), le caractère non systématique de ces intentions ne saurait remettre en cause le fait que Sony a eu des contacts anticoncurrentiels avec d’autres fournisseurs, parfois de sa propre initiative, ainsi que l’illustre son courriel du 23 mai 2006 : « J’essaie de confirmer pour les autres ».

182    Le contact no 25 apparaît ainsi susceptible de participer à un faisceau d’indices.

–       Considérant 187 de la décision attaquée (contact no 3)

183    Selon le considérant 187 de la décision attaquée, Sony a eu, le 1er juin 2006, un contact de nature anticoncurrentielle avec TSST et HLDS concernant une demande de réduction de coût émanant de Dell.

184    Selon ce considérant, dans un courriel interne du 1er juin 2006, Lite-On a indiqué que « [Sony] a[vait] également mentionné que TSST avait indiqué que [Dell était également déçue du coût proposé que TSST avait soumis], mais que TSST n’a pas révélé la position à laquelle elle se trouve actuellement » et que,« [en] ce qui concerne Hitachi-LG, [Sony] n’[était] toujours pas en mesure de joindre le gestionnaire de compte de HLDS à cause d’un long week-end » et.qu’ « [elle] tentera[it] de le contacter aujourd’hui afin d’obtenir d’autres informations de sa part ». Ledit considérant cite également le passage de ce courriel indiquant que Lite-On a conclu, sur la base des informations reçues de TSST, que « Dell s’efforçait de bluffer afin de pousser le fournisseur à baisser encore les prix ».

185    Les requérantes soutiennent que cette communication se cantonne à de vagues expressions de l’insatisfaction de Dell au sujet de la tarification actuelle de TSST, suggérant que les prix poursuivraient leur déclin et probablement, si cela avait une pertinence quelconque, pousseraient Sony et Lite-On à rechercher d’autres moyens de baisser les coûts et de rivaliser. Aucun élément ne prouverait que Sony ait agi de manière coordonnée dans le cadre de ces discussions en cours avec Dell, ou se soit efforcée de restreindre autrement la concurrence.

186    La Commission conteste les arguments des requérantes.

187    Ce courriel de Lite-On indique que Sony était en contact avec TSST (« TSST avait indiqué ») et qu’elle cherchait à se connecter à HLDS pour se renseigner sur Hitachi-LG (« En ce qui concerne Hitachi-LG, [Sony] n’est toujours pas en mesure de joindre le gestionnaire de compte de HLDS »). Si ce contact ne semble pas révéler des informations directement utiles, il témoigne du moins de la volonté de Sony de s’informer sur ses concurrents afin de réduire l’incertitude en matière de stratégie future et, à ce titre, apparaît comme étant susceptible de contribuer à un faisceau d’indices.

–       Considérant 194 de la décision attaquée (contact no 39)

188    Selon le considérant 194 de la décision attaquée, Sony, avant de soumettre une offre à Dell pour des Combo HH, a eu des contacts anticoncurrentiels avec HLDS et TSST en septembre 2006.

189    Selon ce considérant, dans un courriel interne du 15 septembre 2006, adressé en copie à Lite-On, Sony déclare : « J’ai entendu de la part de nos deux principaux concurrents qu’ils seraient agressifs pour garder le marché total disponible qu’ils ont dans le T‑3, cela combiné à un nouveau fournisseur qui se bat pour un slot fait que nous sommes hors course pour cette offre ; nous devons nous rapprocher du prix de 18,65 USD demandé par Dell au plus tard en janvier ».

190    Les requérantes avancent que le courriel en question n’a divulgué aucune intention spécifique au sujet des prix ou des classements futurs. Tout au plus témoignerait-il de déclarations générales d’agressivité. L’intégralité de l’échange entre Sony et Lite-On démontrerait que Sony faisait pression sur Lite-On, partenaire de Sony, pour obtenir des prix plus bas.

191    La Commission conteste les arguments des requérantes.

192    Dans ce courriel, Sony affirme clairement avoir eu un contact avec ses deux principaux concurrents (« J’ai entendu de la part de nos deux principaux concurrents qu’ils seraient agressifs »). En outre, l’information tirée de ce contact a été utile, puisque Sony en tire la conclusion selon laquelle le prix qu’elle allait proposer conjointement avec Lite-On allait devoir être révisé.

193    Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il convient de constater que cette information, obtenue auprès de la concurrence, était une information utile. À cet égard, l’argument des requérantes selon lequel Sony aurait fait pression sur Lite-On pour modifier le prix ne saurait remettre en cause cette constatation.

194    Il y a, dès lors, lieu de rejeter les arguments des requérantes portant sur le considérant 194 de la décision attaquée.

195    Il s’ensuit que la Commission a pu, sans commettre d’erreurs et sans violer son obligation de motivation, conclure, au regard des éléments de preuve et des indices pouvant être retenus, pris dans leur ensemble, que les requérantes avaient participé à une infraction « par objet » à l’article 101 TFUE.

196    Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.

 Sur la deuxième branche, tirée d’un défaut de preuves d’une infraction « unique et continue »

197    En substance, les requérantes indiquent, premièrement, que, selon la jurisprudence, la Commission a l’obligation d’évaluer avec précision si la période séparant deux manifestations d’un comportement infractionnel est suffisamment brève pour établir que ces manifestations constituent une infraction au caractère véritablement continu. Or, la Commission n’aurait pas procédé à cette évaluation. Deuxièmement, la Commission n’aurait pas démontré que Sony avait connaissance de l’existence d’un objectif commun et entendait y contribuer. Troisièmement, rien ne prouverait que Sony ait pris part « dans pratiquement toutes les enchères » à un partage « systématique » des intentions futures (décision attaquée, considérants 109 et 110). Quatrièmement, contrairement aux autres fournisseurs de LDO, Sony n’aurait rien fait pour tenter de dissimuler son comportement et aurait, au contraire, parfois participé de manière agressive aux enchères. Cinquièmement, la Commission ne tiendrait pas compte du fait que ne sont allégués, pour la même période, que douze contacts à l’encontre de Sony, alors que sont allégués trente-quatre contacts à l’encontre de HLDS, vingt-six à l’encontre de TSST et trente à l’encontre de Lite-On.

198    La Commission conteste les arguments des requérantes.

199    Il y a lieu de rappeler que l’existence d’une infraction unique et continue ne signifie pas nécessairement qu’une entreprise participant à l’une ou à l’autre de ses manifestations puisse être tenue pour responsable de l’ensemble de cette infraction. Encore faut-il que la Commission démontre que cette entreprise connaissait les activités anticoncurrentielles à l’échelle européenne des autres entreprises ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir. La seule identité d’objet entre un accord auquel a participé une entreprise et une entente globale ne suffit pas pour imputer à cette entreprise la participation à l’entente globale. En effet, l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne s’applique pas à moins qu’il y ait une concordance de volontés entre les parties concernées (arrêts du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 62, et du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission, T‑104/13, EU:T:2015:610, point 52).

200    Dès lors, ce n’est que si l’entreprise, lorsqu’elle participe à un accord, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s’intégrait dans une entente globale que sa participation à l’accord concerné peut constituer l’expression de son adhésion à cette même entente (arrêts du 20 mars 2002, Sigma Tecnologie/Commission, T‑28/99, EU:T:2002:76, point 45 ; du 16 novembre 2011, Low & Bonar et Bonar Technical Fabrics/Commission, T‑59/06, non publié, EU:T:2011:669, point 61, et du 30 novembre 2011, Quinn Barlo e.a./Commission, T‑208/06, EU:T:2011:701, point 144). Autrement dit, il doit être établi que ladite entreprise entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêts du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 63, et du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission, T‑104/13, EU:T:2015:610, point 53).

201    L’entreprise concernée doit ainsi connaître la portée générale et les caractéristiques essentielles de l’entente globale (arrêts du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 64, et du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission, T‑104/13, EU:T:2015:610, point 54).

202    Lorsque tel est le cas, il ne saurait être tenu compte de la circonstance qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé que lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l’amende (arrêt du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 65 ; voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, EU:C:1999:356, point 90, et du 14 mai 1998, Buchmann/Commission, T‑295/94, EU:T:1998:88, point 121).

203    En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que, selon la Commission, l’entente était composée d’un réseau régulier et clairement visible de contacts collusoires, en grande partie bilatéraux, s’inscrivant dans un plan d’ensemble. Tous les destinataires auraient partagé leurs futures intentions sur la stratégie concernant le prix ou le classement lors des appels d’offres à venir. Les parties auraient, en outre, coordonné leur comportement durant les procédures de soumissionnement et contrôlé régulièrement et systématiquement les résultats des précédentes procédures. En conséquence, les parties auraient été en mesure de déterminer à l’avance les paramètres de leurs concurrents lors des appels d’offres et n’auraient pas forcément eu besoin de faire des enchères aussi agressives pour atteindre une position souhaitée (décision attaquée, considérant 354). Dès lors, la Commission a conclu, dans la décision attaquée, que les destinataires de ladite décision poursuivaient un objectif unique, à savoir fausser le jeu normal de la concurrence lors des appels d’offres pour des LDO organisés par Dell et HP en définissant des paramètres tels que le prix et le classement dictant l’attribution de volume ainsi qu’en échangeant d’autres informations commercialement sensibles (décision attaquée, considérant 354).

204    En outre, la Commission a souligné, dans la décision attaquée, que les différents contacts collusoires portaient sur le même produit, avaient un contenu similaire, avaient été mis en œuvre pendant toute la période de l’entente, impliquaient dans une large mesure les mêmes parties, avaient une portée mondiale et poursuivaient le même objectif consistant à fausser le jeu normal de la concurrence pour les marchés des LDO de Dell et de HP. La Commission a conclu, dans la décision attaquée, que ces circonstances affichaient clairement un lien de complémentarité et constituaient des indices objectifs de l’existence d’un plan global adopté par un groupe uniforme d’entreprises (décision attaquée, considérant 354).

205    À titre liminaire, il importe de relever que, comme il a été constaté dans le cadre de l’examen de la première branche du présent moyen, la Commission a pu, sans commettre d’erreurs et sans violer son obligation de motivation, conclure, au regard des éléments de preuve et des indices pouvant être retenus, pris dans leur ensemble, que les requérantes avaient participé à une infraction « par objet » à l’article 101 TFUE.

206    Premièrement, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la Commission n’a pas évalué si les périodes séparant les contacts étaient suffisamment brèves pour établir une infraction continue, il y a lieu de rappeler que le fait que la preuve de l’existence d’une infraction continue n’a pas été apportée pour certaines périodes déterminées ne fait pas obstacle à ce que l’infraction soit regardée comme ayant été constituée durant une période globale plus étendue que celles-ci, dès lors qu’une telle constatation repose sur des indices objectifs et concordants. Dans le cadre d’une infraction s’étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l’entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l’existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s’inscrivent dans le cadre d’une infraction à caractère unique et continu (arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, EU:C:2006:593, point 169).

207    En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il résulte de ce qui précède que les écarts entre les contacts n’étaient, en général, que de deux ou trois mois. Sony semble même avoir eu deux contacts le même mois, en avril 2016 (voir points 149 et 158 ci-dessus, contacts nos 21 et 22).

208    Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la Commission n’a pas démontré dans la décision attaquée que Sony avait connaissance de l’existence d’un objectif commun et entendait y contribuer, il y a d’abord lieu de constater, en ce qui concerne cette connaissance, qu’il résulte de courriels envoyés à Sony cités au considérant 369 de la décision attaquée, à savoir le courriel de Lite-On à Sony du 24 août 2004 indiquant « TSST a proposé 0,10 USD dans son devis à Dell pour les vis »» (voir point 75 ci-dessus) et le courriel du 25 septembre 2004 de Lite-On à Sony indiquant à celle-ci, à sa demande, qu’elle « s’efforcera de vérifier avec TSST et HLDS » (voir point 90 ci-dessus) que Sony savait que Lite-On avait des contacts avec TSST et HLDS, et que ces concurrents s’échangeaient des informations sur les prix.

209    Il peut par ailleurs être relevé que les requérantes ne se sont jamais distanciées publiquement de l’entente, ni ne l’ont dénoncée aux entités administratives, ce qui a eu pour effet d’encourager la continuation de l’infraction et compromis sa découverte. Cette complicité constitue un mode passif de participation à l’infraction qui est donc de nature à engager la responsabilité de l’entreprise dans le cadre d’un accord unique (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 84).

210    Il y a donc lieu de constater que les arguments présentés par les requérantes ne suffisent pas à remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle Sony avait connaissance de la participation de concurrents et savait ou pouvait raisonnablement prévoir que ces contacts n’étaient pas isolés, mais étaient unis par un même objectif et faisaient partie d’une entente plus large concernant les LDO consistant en un réseau de contacts parallèles (voir décision attaquée, considérant 369).

211    Ensuite, en ce qui concerne l’intention de contribuer à cet objectif, il résulte également de ce qui précède, ainsi qu’il est rappelé au considérant 370 de la décision attaquée, que Sony a elle-même transféré des informations sur ses propres pratiques ou encore des informations ayant trait à ses concurrents et obtenues lors de contacts bilatéraux.

212    Ledit considérant cite ainsi les courriels de Lite-On du 2 novembre 2014 (voir point 102 ci-dessus) et du 1er juin 2006 (voir point 172 ci-dessus), ce dernier indiquant que Lite-On a demandé à Sony des informations sur les concurrents, y compris sur les prix, et que Sony les lui a fournies : « Voici les informations que j’ai reçues de [Sony] [...] note : d’après [Sony], NEC était chaque trimestre derrière HLDS avec un écart de 0,10 USD ».

213    Le considérant 370 cite également un courriel interne de Sony du 15 septembre 2006, adressé en copie à Lite-On (voir point 189 ci-dessus), indiquant : « J’ai entendu de la part de nos deux principaux concurrents qu’ils seraient agressifs ». Cet échange apporte la preuve de contacts de celle-ci avec HLDS et TSST.

214    Il convient également de relever que Sony a parfois pris l’initiative de la recherche des informations, ainsi que le prouvent ses courriels des 23 et 24 mai 2006 (voir point 172 ci-dessus). Le courriel de Lite-On du 1er juin 2006 montre également que Sony lui transmettait des informations venant de HLDS et de TSST.

215    Il convient encore de relever que le courriel de HLDS du 26 février 2005 laisse supposer que Sony a discuté avec HLDS de classements et de prix concernant des combo HH (voir point 114 ci-dessus), tout comme le courriel de HLDS du 29 avril 2005 concernant des lecteurs DVD-ROM HH (voir point 132 ci-dessus). Sony aurait, en outre, eu des contacts téléphoniques avec HLDS le 12 décembre 2005 (voir point 142 ci-dessus) et Philips en avril 2006 (voir point 149 ci-dessus). Il semble également résulter du courriel interne de Sony du 20 avril 2006 qu’elle était en contact avec TSST (voir point 158 ci-dessus).

216    Ainsi, l’argumentation présentée par les requérantes ne saurait suffire à remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle les requérantes, notamment, ont contribué intentionnellement au but économique et anticoncurrentiel unique consistant à fausser le jeu normal de la concurrence lors des appels d’offres pour des LDO organisés par Dell en définissant des paramètres tels que le prix et le classement (décision attaquée, considérants 355 et 357).

217    Troisièmement, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la Commission n’a pas prouvé que Sony avait pris part « dans pratiquement toutes les enchères » à un partage « systématique » des intentions futures, étant donné qu’il résulte de ce qui précède que les requérantes avaient l’intention de contribuer à l’objectif commun et avaient connaissance de la portée générale et des caractéristiques essentielles de l’entente ou pouvaient raisonnablement les avoir prévues, il n’incombait pas à la Commission de prouver que Sony avait participé à toutes les enchères. À cet égard, le fait que Sony aurait pu ne pas avoir participé à certaines discussions ne saurait suffire à la disculper.

218    Quatrièmement, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel Sony, à la différence des autres concurrents, n’a rien fait pour tenter de dissimuler son comportement, il y a d’abord lieu de relever que cet argument est inexact. En effet, il convient au contraire de constater que les courriels de Sony, même lorsqu’il s’agit de courriels internes, sont en général peu clairs, ne révélant souvent pas l’identité des concurrents avec lesquels elle indique s’être entretenue, ce qui conduit à supposer qu’elle savait que ces contacts étaient illégaux. Ensuite, en tout état de cause, le fait que Sony n’ait pas tenté ou réussi à dissimuler son comportement dans la même mesure que les autres participants à l’entente ne saurait avoir d’incidence sur la qualification de son comportement anticoncurrentiel.

219    Quant au comportement parfois agressif de Sony dans le cadre de certaines enchères, il convient de rappeler qu’une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d’utiliser l’entente à son profit (arrêt du 28 février 2002, Cascades/Commission, T‑308/94, EU:T:2002:47, point 230). Ainsi, il y a lieu de considérer que le fait que Sony puisse avoir tenté d’exploiter l’entente à son propre avantage ne signifie pas qu’elle n’a pas participé à l’infraction unique et continue (voir point 108 ci-dessus).

220    Cinquièmement, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la Commission ne tiendrait pas compte, dans la décision attaquée, du fait qu’elle n’allègue que douze contacts contre Sony, il convient de constater qu’il résulte de l’annexe I de la décision attaquée que la Commission a relevé vingt-quatre contacts se rapportant à Dell au cours de la période de participation de Sony à l’entente. Selon cette annexe, HLDS et TSST ont participé à dix-neuf contacts, Philips à cinq contacts et Lite-On à treize contacts. Même en prenant en compte le fait que certains des douze contacts ne sont pas absolument avérés, le nombre de contacts de Sony, contrairement à ce que prétendent les requérantes, ne saurait être qualifié de mineur.

221    Il s’ensuit qu’aucun des arguments des requérantes ne permet de remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle l’infraction à laquelle les requérantes ont participé est une infraction unique et continue.

222    Partant, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée.

 Sur la troisième branche, tirée d’une absence de prise en compte des éléments à décharge

223    Les requérantes avancent que la Commission a méconnu ou n’a pas suffisamment tenu compte des éléments de preuve montrant que Sony a perturbé les tentatives des autres fournisseurs de manipuler les offres dans certains appels litigieux, comme dans le cadre du contact no 7 (décision attaquée, considérants 171 à 174) ou dans le cadre du contact no 21. La Commission aurait par ailleurs écarté à tort des éléments, tels que les demandes de Sony à Lite-On de réduire les prix afin de répondre aux objectifs de Dell dans le cadre de l’appel d’offres visé par le contact no 39. La Commission aurait également méconnu ou n’aurait pas suffisamment pris en compte les éléments prouvant que les fournisseurs concurrents n’avaient pas réussi à obtenir d’informations de la part de Sony, qu’ils n’étaient manifestement pas au courant de ses projets ou intentions et que Sony a souvent exercé une concurrence agressive, imprévisible et perturbatrice ne cadrant pas avec un accord anticoncurrentiel.

224    La Commission conteste les arguments des requérantes.

225    Les arguments des requérantes, qui reviennent en substance à soutenir que la Commission n’a pas tenu compte du fait que Sony recherchait parfois uniquement son propre intérêt, doivent être rejetés. En effet, ainsi qu’il vient d’être souligné, le fait que Sony puisse avoir tenté d’exploiter l’entente à son propre avantage ne signifie pas qu’elle n’a pas profité de l’infraction unique et continue (voir point 219 ci-dessus). Partant, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée.

 Sur la quatrième branche, tirée d’une violation des droits de la défense, d’une absence de preuve et d’un défaut de motivation

226    Selon les requérantes, la conclusion de la décision attaquée, selon laquelle Sony a participé à des « infractions distinctes », viole les droits de la défense, n’est pas prouvée et est viciée par un défaut de motivation.

–       Sur la violation des droits de la défense

227    Les requérantes avancent que l’assertion faite au considérant 352 de la décision attaquée, selon laquelle chaque manifestation du comportement adopté à l’égard des clients concernés ou chaque groupe de contacts bilatéraux a eu pour objet de restreindre la concurrence et constitue en conséquence une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, est nouvelle et n’a pas été soulevée par la Commission au cours de la procédure administrative. Selon les requérantes, puisque la Commission entendait modifier son appréciation du caractère anticoncurrentiel du comportement de Sony, elle aurait dû mettre Sony en mesure d’exercer son droit d’être entendue en adressant une communication des griefs supplémentaire à cette dernière, lui permettant ainsi de faire valoir son point de vue sur la nouvelle qualification juridique des faits retenue par la Commission. À défaut, la Commission ne saurait à présent s’en prévaloir, de sorte qu’en s’en prévalant malgré tout, la décision attaquée manquerait aux droits de la défense de Sony.

228    La Commission conteste les arguments des requérantes.

229    Le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit de l’Union, qui doit être observé, même s’il s’agit d’une procédure à caractère administratif (arrêts du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P, EU:C:2006:433, point 94, et du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑137/07 P, EU:C:2009:576, point 270).

230    À cet égard, le règlement no 1/2003 prévoit l’envoi aux parties d’une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Une telle communication des griefs constitue la garantie procédurale appliquant le principe fondamental du droit de l’Union, qui exige le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir au prononcé d’une sanction. Ce principe exige notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l’encontre de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée à son égard (voir arrêt du 2 février 2012, Dow Chemical/Commission, T‑77/08, non publié, EU:T:2012:47, point 110 et jurisprudence citée).

231    Toutefois, cette indication peut être donnée de manière sommaire et la décision finale ne doit pas nécessairement être une copie exacte de la communication des griefs (arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, EU:C:1983:158, point 14), car cette communication constitue un document préparatoire, dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 1987, British American Tobacco et Reynolds Industries/Commission, 142/84 et 156/84, EU:C:1987:490, point 70).

232    Cependant, les droits de la défense ne sont violés du fait d’une discordance entre la communication des griefs et la décision finale qu’à condition qu’un grief retenu dans celle-ci n’ait pas été exposé dans celle-là d’une manière suffisante pour permettre aux destinataires de se défendre (voir arrêt du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, EU:T:2004:218, point 98 et jurisprudence citée).

233    À cet égard, l’obligation de la Commission, dans le cadre d’une communication des griefs, se limite à exposer les griefs avancés et à énoncer, de manière claire, les faits sur lesquels elle se fonde ainsi que la qualification qui leur est donnée, afin que les destinataires de celle-ci puissent se défendre utilement (voir arrêt du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, EU:T:2004:218, point 99 et jurisprudence citée).

234    La qualification juridique des faits retenue dans la communication des griefs ne peut être, par définition, que provisoire, et une décision ultérieure de la Commission ne saurait être annulée au seul motif que les conclusions définitives tirées de ces faits ne correspondent pas de manière précise à cette qualification intermédiaire. En effet, la Commission doit entendre les destinataires d’une communication des griefs et, le cas échéant, tenir compte de leurs observations visant à répondre aux griefs retenus en modifiant son analyse, précisément pour respecter leurs droits de la défense (voir arrêt du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, EU:T:2004:218, point 100 et jurisprudence citée).

235    Il convient d’examiner, au regard de ces principes, si Sony a clairement été informée, dans la communication des griefs, que la Commission considérait que l’infraction unique et continue était constituée de différents accords bilatéraux.

236    Il convient d’abord de relever que nombreux étaient les éléments, dans la communication des griefs, indiquant à Sony que la Commission considérait que l’entente était constituée de différents accords. Ainsi, notamment, les considérants 300 et 301 de ladite communication indiquent que « l’orchestration des soumissions [...] a finalement débouché, dans certains cas, sur des accords directs au sens de l’article 101 TFUE » et relève que les contacts bilatéraux « constituent à tout le moins des pratiques concertées » au sens de cet article. Le considérant 308 de la communication des griefs évoque l’« écheveau d’infractions dans cette affaire ». Le considérant 353 de la communication des griefs vise les principaux aspects de « l’écheveau d’accords et de pratiques concertées qui peuvent être qualifiés de restrictions de concurrence ». Le considérant 354 de la communication des griefs avance que cet « écheveau d’accords et/ou de pratiques concertées » avait pour objet de restreindre la concurrence.

237    Il convient ensuite de rappeler que, selon la jurisprudence, une violation de l’article 101 TFUE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation dudit article 101 TFUE (arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, EU:C:1999:356, point 81).

238    La notion d’infraction unique et continue suppose un ensemble de comportements adoptés par différentes parties poursuivant un même but économique anticoncurrentiel (voir, en ce sens, arrêts du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission, T‑1/89, EU:T:1991:56, points 125 et 126).

239    Il résulte ainsi de la notion même d’infraction unique et continue qu’elle suppose un ensemble de comportements. Les requérantes ne peuvent donc prétendre que la Commission a modifié ses conclusions en retenant, en sus d’une infraction unique et continue, plusieurs contacts bilatéraux, étant donné que ce sont justement ces contacts bilatéraux qui constituent ladite infraction unique.

240    Il n’y avait donc aucune incohérence, au considérant 352 de la décision attaquée, en ce que la Commission y a indiqué que les contacts constituaient des infractions individuelles et répondaient simultanément aux critères d’une infraction unique et continue.

241    En outre, tous les contacts bilatéraux retenus à la charge des requérantes étaient mentionnés dans la communication des griefs. À cet égard, il en est donné une liste récapitulative au considérant 275 de ladite communication.

242    D’ailleurs, ainsi que le fait valoir la Commission, sans être contredite sur ce point par les requérantes, celles-ci ont contesté chaque contact séparément et en détail dans leur réponse à la communication des griefs et sont parvenues à convaincre la Commission de ne pas maintenir ses allégations relatives à certains contacts bilatéraux.

243    Dans ces circonstances, les requérantes ne sauraient prétendre que la décision attaquée contient une infraction supplémentaire ou distincte de celle retenue dans la communication des griefs.

244    Dès lors, les arguments des requérantes relatifs à une violation des droits de la défense doivent être rejetés.

–       Sur l’absence de preuve

245    Les requérantes avancent qu’aucun des contacts allégués ne constitue une infraction « par objet » soit parce que la source des informations prétendument partagées n’est pas claire ou n’est pas corroborée, soit parce que les conclusions auxquelles parvient la décision attaquée reposent sur de la spéculation ou sur des inférences qui ne sauraient être retenues, soit encore parce que les informations en cause n’étaient pas susceptibles, dans les circonstances considérées, de produire un effet anticoncurrentiel.

246    À cet égard, il résulte des première et deuxième branches que les requérantes ont participé à une infraction « unique et continue » « par objet ». Eu égard à la définition de la notion d’infraction « unique et continue » rappelée au point 238 ci-dessus, la Commission n’avait pas à démontrer que chacun des contacts constituait une infraction « par objet ».

–       Sur le défaut de motivation

247    Selon les requérantes, la décision attaquée est viciée par un défaut de motivation, puisque la Commission n’y indique pas pourquoi elle a considéré que Sony avait participé à plusieurs infractions distinctes. Les motifs ayant poussé la Commission à retenir, dans la décision attaquée, la qualification d’infraction unique et continue ne seraient pas cohérents avec l’assertion faite, à l’article 1er de ladite décision, selon laquelle l’infraction unique et continue était composée de plusieurs infractions distinctes. En outre, cette incohérence ne serait pas résolue par la brève allusion à des infractions distinctes au considérant 352 de ladite décision. En particulier, la Commission se serait abstenue d’expliquer, dans la décision attaquée, pour chaque comportement censé avoir constitué une infraction distincte, sa nature et sa portée, et, notamment, s’il constituait un accord ou une pratique concertée au sens de l’article 101 TFUE et les raisons et les éléments de preuve au soutien de chaque qualification.

248    La Commission conteste les arguments des requérantes.

249    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées par l’acte au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 14 juillet 2016, Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin/Commission, T‑146/09 RENV, EU:T:2016:411, point 82 et jurisprudence citée).

250    Il n’en demeure pas moins que, aux fins de la motivation d’une décision adoptée pour assurer l’application des règles de concurrence, la Commission est tenue, en vertu de l’article 296 TFUE, de mentionner, à tout le moins, les faits et les considérations revêtant une importance essentielle dans l’économie de sa décision, permettant ainsi à la juridiction compétente et aux parties intéressées de connaître les conditions dans lesquelles elle a fait application du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T‑83/08, non publié, EU:T:2012:48, point 91).

251    En outre, la motivation doit être logique et, notamment, ne pas présenter de contradiction interne entravant la bonne compréhension des raisons sous-tendant cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 169, et du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 151).

252    Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le principe de protection juridictionnelle effective, principe général du droit de l’Union qui est aujourd’hui exprimé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui correspond, dans le droit de l’Union, à l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (voir arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 57 et jurisprudence citée), implique que le dispositif d’une décision adoptée par la Commission, constatant des violations aux règles de la concurrence, soit particulièrement clair et précis et que les entreprises tenues pour responsables et sanctionnées soient en mesure de comprendre et de contester l’attribution de cette responsabilité et l’imposition de ces sanctions, telles qu’elles ressortent des termes dudit dispositif.

253    En effet, il convient de rappeler que c’est par le dispositif des décisions que la Commission indique la nature et l’étendue des infractions qu’elle sanctionne. Il doit être relevé que, en principe, s’agissant précisément de la portée et de la nature des infractions sanctionnées, c’est le dispositif, et non les motifs, qui importe. C’est uniquement dans le cas d’un manque de clarté des termes utilisés dans le dispositif qu’il convient de l’interpréter en ayant recours aux motifs de la décision. Comme l’a estimé le juge de l’Union, en vue de définir les personnes faisant l’objet d’une décision constatant une infraction, il convient de s’en tenir au dispositif de cette décision, lorsque celui-ci ne prête pas au doute (arrêts du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, EU:C:1975:174, point 315, et du 11 décembre 2003, Adriatica di Navigazione/Commission, T‑61/99, EU:T:2003:335, point 43).

254    En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être relevé, il n’y a aucune incohérence, au considérant 352 de la décision attaquée, en ce que la Commission y a indiqué que les contacts constituaient des infractions individuelles et répondaient simultanément aux critères d’une infraction unique et continue (voir point 240 ci-dessus).

255    Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la Commission a clairement exposé la portée et la nature du comportement des requérantes, qu’elle a considéré comme étant constitutif d’une violation de l’article 101 TFUE, ainsi que les éléments de preuve étayant ces conclusions.

256    En outre, si l’article 101 TFUE distingue la notion de « pratique concertée » de celle d’« accords entre entreprises » ou de « décisions d’associations d’entreprises », c’est dans le dessein d’appréhender, sous les interdictions de cette disposition, différentes formes de coordination et de collusion entre entreprises. Dès lors, une qualification précise de la nature de la coopération en cause au principal, consistant en un échange d’informations entre concurrents, ne serait pas susceptible de modifier l’analyse juridique qui s’impose en vertu de l’article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C‑238/05, EU:C:2006:734, point 32).

257    Les requérantes ont ainsi pu comprendre les motifs sous-tendant la décision et, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, ont pu formuler devant le Tribunal des arguments détaillés pour chacun des contacts pour lesquels la Commission a conclu à leur implication.

258    Il y a donc lieu de considérer que la Commission a satisfait aux obligations lui incombant en vertu de l’article 296 TFUE et, partant, de rejeter la quatrième branche du premier moyen.

259    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que les requérantes n’ont pas établi que la Commission aurait commis une erreur en concluant qu’elles ont participé à une infraction unique et continue par objet et, en conséquence, de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le second moyen, formulé à titre subsidiaire, selon lequel la fixation du montant de l’amende est entachée d’erreurs de fait et de droit ainsi que d’une insuffisance de motivation

260    À titre subsidiaire, les requérantes soutiennent, en premier lieu, que la Commission, en opérant une « double comptabilisation » au détriment de Sony dans la décision attaquée, a violé les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité,ainsi que les lignes directrices sur le calcul des amendes. En deuxième lieu, la Commission aurait manqué aux principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, à l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 et aux lignes directrices sur le calcul des amendes en ne tenant pas compte, dans la décision attaquée, de la participation bien plus réduite de Sony par rapport aux autres destinataires de ladite décision. En troisième lieu, la Commission aurait manqué aux principes d’égalité de traitement, d’équité et de proportionnalité en imposant aux requérantes, dans la décision attaquée, un facteur multiplicateur de dissuasion malgré la participation réduite de Sony, tout en s’abstenant d’imposer de tels facteurs aux autres destinataires.

 Sur la première branche, tirée d’une « double comptabilisation » au détriment de Sony

261    En substance, les requérantes avancent que la Commission a infligé une amende à Sony en se fondant sur des recettes réalisées auprès de Dell qui avaient été reversées à Lite-On en vertu des accords de partage des recettes en vigueur entre Sony et Lite-On. Ces recettes représenteraient au moins 92 % de la valeur annuelle des ventes réalisées auprès de Dell, à savoir un minimum de 34 677 437 euros environ, sur un total de 37 631 108 euros. L’amende infligée aux requérantes aurait ainsi été fixée à environ 19 379 976 euros de plus qu’elle ne l’aurait été si ces recettes avaient été exclues de la valeur annuelle des ventes de Sony. En prenant doublement en considération une part très substantielle des recettes, la décision attaquée serait contraire aux principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, ainsi que les lignes directrices sur le calcul des amendes. Les requérantes ajoutent que les arrêts du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission (C‑389/10 P, EU:C:2011:816), et du 19 mai 2010, KME Germany e.a./Commission (T‑25/05, non publié, EU:T:2010:206), cités par la Commission dans la décision attaquée, sont inapplicables, d’une part, parce l’affaire KME Germany a abordé la détermination du montant des amendes en appliquant une méthodologie antérieure aux lignes directrices sur le calcul des amendes en cause dans la présente espèce, et d’autre part, parce que l’affaire KME Germany ne portait pas sur une double comptabilisation de recettes affectées pour deux participants à la même infraction alléguée. Enfin, les requérantes soutiennent que, dans une décision antérieure, la Commission a utilisé une méthode de calcul visant à éviter tout risque de double comptabilisation des ventes réalisées par les participants à l’entente concernée.

262    La Commission conteste les arguments des requérantes.

263    Selon les explications fournies par les requérantes, dans le cadre des accords conclus entre Lite-On et Sony, Lite-On concevait et fabriquait des produits LDO qui étaient ensuite vendus sous la marque Sony. Les contrats et les commandes des clients étaient formellement conclus avec Sony, et c’est Sony qui était payée par les clients.

264    Dès lors, l’argument des requérantes, selon lequel la Commission a comptabilisé deux fois les ventes faites à Dell est peu intelligible, étant donné que c’est Sony qui percevait les recettes auprès de Dell.

265    En tout état de cause, il convient de rappeler que, aux termes du paragraphe 13 des lignes directrices sur le calcul des amendes, en vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou de services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction.

266    Dans la détermination du montant des amendes pour infraction au droit de la concurrence, la Commission doit non seulement prendre en compte la gravité de l’infraction et les circonstances particulières de l’espèce, mais aussi le contexte dans lequel ladite infraction a été commise et veiller au caractère dissuasif de son action, surtout pour les types d’infractions particulièrement nuisibles pour la réalisation des objectifs de l’Union (voir arrêt du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T‑279/02, EU:T:2006:103, point 272 et jurisprudence citée).

267    La gravité des infractions doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 241).

268    De plus, le Tribunal a déjà indiqué que la Commission n’était pas obligée dans chaque cas d’établir quelles étaient les ventes individuelles qui ont été affectées par l’entente. Une telle obligation n’a jamais été imposée par les juridictions de l’Union et rien n’indique que la Commission avait l’intention de s’imposer une telle obligation dans les lignes directrices sur le calcul des amendes (arrêt du 16 juin 2011, Team Relocations e.a./Commission, T‑204/08 et T‑212/08, EU:T:2011:286, point 64).

269    Enfin, il convient de rappeler que le fait de ne pas bénéficier d’une infraction ne saurait constituer une circonstance atténuante, sous peine de faire perdre à l’amende infligée son caractère dissuasif (voir arrêt du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, EU:T:2006:396, point 489 et jurisprudence citée).

270    En l’espèce, quand la Commission a recherché la valeur des ventes de biens auxquels l’infraction se rapportait directement ou indirectement au sens du paragraphe 13 des lignes directrices sur le calcul des amendes, il était logique qu’elle utilise les ventes directes des requérantes à Dell en tant que base pour calculer le montant de l’amende.

271    À cet égard, la méthode préconisée par les requérantes, consistant à déduire des recettes perçues par Sony auprès de Dell les recettes reversées à Lite-On en vertu des accords en vigueur entre Sony et Lite-On au cours de la période pertinente pour éviter une « double comptabilisation », nonobstant le fait que les requérantes expliquent ne pas être en mesure de fournir les chiffres précis à cet égard, compromettrait l’efficacité de l’interdiction des ententes, car il suffirait alors aux entreprises de s’associer à un participant à l’entente pour réduire le montant de leur amende.

272    En outre, il résulte du premier moyen que le comportement des requérantes n’a pas été fondamentalement différent de celui des autres destinataires de la décision attaquée tant en ce qui concerne le fait d’avoir échangé des informations notamment sur les prix qu’en ce qui concerne la fréquence de ces échanges.

273    La décision attaquée n’a donc, à cet égard, porté atteinte ni aux principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, ni aux lignes directrices sur le calcul des amendes.

274    En ce qui concerne l’argument des requérantes relatif aux arrêts du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission (C‑389/10 P, EU:C:2011:816), et du 19 mai 2010, KME Germany e.a./Commission (T‑25/05, non publié, EU:T:2010:206), il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Commission n’a pas entendu se fonder, au considérant 539 de la décision attaquée, sur ces arrêts pour justifier son choix d’utiliser les ventes directes des requérantes à Dell comme base de calcul du montant de l’amende. En effet, les raisons justifiant le choix d’utiliser les ventes directes de LDO facturées aux entités de Dell sont expliquées aux considérants 527 à 531 de la décision attaquée. La référence faite à ces arrêts au considérant 539 de la décision attaquée était seulement une réponse à des arguments spécifiques soulevés par les requérantes au cours de la procédure administrative, dans laquelle celles-ci ont fait valoir que l’amende qui leur a été infligée ne devait être calculée qu’en se référant aux recettes qu’elles ont conservées, en excluant les recettes reversées à Lite-On.

275    Enfin, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel, dans une décision antérieure, la Commission aurait utilisé des méthodes de calcul visant à éviter tout risque de double comptabilisation des ventes réalisées par les participants à l’entente concernée, il suffit de rappeler que la Commission est en droit d’adresser, à chaque entreprise pour laquelle une infraction est établie, une décision constatant cette infraction et lui infligeant une sanction. Des arguments tirés d’une comparaison de la situation du destinataire d’une telle décision avec la situation d’autres entreprises (qu’elles soient ou non destinataires de la même décision) ne sauraient, en aucun cas, remettre en question la légalité de la décision en ce qu’elle constate et sanctionne une infraction effectivement établie (arrêt du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, EU:T:2006:396, point 139). Cela est d’autant plus le cas, en l’espèce, que la décision à laquelle les requérantes renvoient n’a aucun lien direct avec la présente affaire.

276    Dès lors, l’ensemble des arguments des requérantes relatifs à la première branche du second moyen doivent être rejetés.

 Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de prise en compte de la participation bien plus réduite de Sony à l’infraction

277    Les requérantes soutiennent que, dans la mesure où la décision attaquée a omis de prendre en considération le comportement substantiellement plus réduit de Sony par rapport à celui de certains autres destinataires, elle a manqué aux principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, à l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 et aux lignes directrices sur le calcul des amendes. Premièrement, ce serait à tort que la Commission s’est abstenue d’appliquer un coefficient plus faible au titre de la gravité, ou une réduction plus importante au titre des circonstances atténuantes, pour tenir compte du fait que Sony n’avait pas participé à l’infraction alléguée à l’égard de HP. Les requérantes soulignent que, bien que la décision ait appliqué à Sony une réduction de 3 % au titre des circonstances atténuantes pour tenir compte de sa non-participation à l’infraction alléguée concernant HP, cette réduction ne correspond, par équivalence, qu’à une réduction de tout au plus 0,48 % du coefficient de gravité et du montant supplémentaire, c’est-à-dire à une différenciation extrêmement limitée et insuffisante pour tenir compte de la non-participation à l’un des deux volets de l’infraction unique alléguée. Deuxièmement, ce serait à tort que la Commission s’est abstenue d’appliquer un coefficient de gravité plus faible ou une réduction plus importante au titre des circonstances atténuantes pour rendre compte du fait que Sony avait participé de manière plus réduite à l’infraction alléguée à l’égard de Dell. En effet, un examen attentif des éléments de preuve révélerait que Sony n’a pas participé à tous les aspects constitutifs du comportement anticoncurrentiel.

278    La Commission conteste les arguments des requérantes.

279    En premier lieu, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la Commission se serait abstenue d’appliquer un coefficient plus faible au titre de la gravité, ou une réduction plus importante au titre des circonstances atténuantes, pour tenir compte du fait que Sony n’avait pas participé à l’infraction alléguée à l’égard de HP, force est de constater que, lors de la détermination de la valeur des ventes, la Commission a pris en considération uniquement les ventes des requérantes liées à Dell et a exclu celles liées à HP.

280    Or, lors de la fixation du montant des amendes, chaque entreprise est évaluée par rapport à l’infraction à laquelle elle a participé. En l’espèce, le coefficient de gravité de 16 % est lié à la gravité du comportement des requérantes en ce qui concerne uniquement les ventes de LDO à Dell et ne présente aucun lien avec le fait que la Commission n’a pas établi que les requérantes avaient participé ou eu connaissance des contacts concernant HP.

281    En outre, la Commission a réduit le montant de l’amende infligée aux requérantes de 3 % pour tenir compte, selon les termes du considérant 561 de la décision attaquée, du fait qu’elles n’avaient pas connaissance de la partie de l’infraction unique et continue afférente à HP afin de refléter de manière appropriée et suffisante la nature moins grave de leur comportement.

282    À cet égard, l’allégation des requérantes selon laquelle la réduction de 3 % correspond à une réduction effective de 0,48 % du coefficient de gravité appliqué à la valeur des ventes et du montant additionnel est dénuée de fondement. En effet, le coefficient de gravité et le montant additionnel concernent la gravité du comportement des requérantes au sujet des ventes à Dell et n’ont aucun rapport avec le fait que la Commission n’a pas établi la responsabilité des requérantes à l’égard des contacts avec HP.

283    Si les requérantes avaient été jugées responsables d’avoir participé à une entente en ce qui concerne les produits vendus à HP, la base de la valeur des ventes aurait été nettement supérieure et, par conséquent, la somme finale de l’amende infligée aurait été plus élevée.

284    En second lieu, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la Commission se serait abstenue d’appliquer un coefficient de gravité plus faible ou une réduction plus importante au titre des circonstances atténuantes pour rendre compte du fait que Sony avait participé de manière plus réduite à l’infraction alléguée à l’égard de Dell, les requérantes avancent, premièrement, qu’elles n’ont participé à aucun accord de manipulation de soumissions d’offres ou de fixation des prix, deuxièmement, qu’elles ont participé à un nombre bien moins important d’occurrences de comportement prétendument anticoncurrentiel que les autres destinataires de la décision attaquée, troisièmement, qu’elles n’ont pas agi dans la clandestinité et, quatrièmement, qu’elles étaient perçues par les autres participants comme un concurrent menant une politique de prix agressive.

285    Premièrement, il résulte de ce qui précède que les requérantes ont participé à des échanges d’informations sensibles portant notamment sur les prix ou fourchettes de prix, les volumes de marchandises et les classements de certains participants aux enchères. Or, selon le paragraphe 23 des lignes directrices sur le calcul des amendes, les accords horizontaux de fixation de prix comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves et doivent être sévèrement sanctionnés.

286    Deuxièmement, il résulte également de ce qui précède que la fréquence de la participation des requérantes à ces échanges n’est pas moindre par rapport à celle des autres destinataires. En tout état de cause, le fait que d’autres destinataires aient pu avoir davantage de contacts bilatéraux que les requérantes n’atténue en rien la gravité de l’infraction commise par les requérantes.

287    Troisièmement, le fait que la Commission n’ait pas conclu que les requérantes avaient agi de manière clandestine est dénué de pertinence pour la gravité de l’infraction qui a été commise et ne peut servir à justifier une réduction du montant de l’amende.

288    Quatrièmement, il y a lieu de constater que, à aucun moment durant leur participation à l’entente, les requérantes n’ont cherché à se distancier ouvertement de l’entente. Ainsi qu’il a été rappelé au point 219 ci-dessus, le fait que Sony puisse avoir tenté d’exploiter l’entente à son propre avantage ne signifie pas qu’elle n’a pas profité de l’infraction unique et continue.

289    Dès lors, l’ensemble des arguments des requérantes relatifs à la deuxième branche du second moyen doivent être rejetés.

 Sur la troisième branche, tirée de l’imposition d’un coefficient de dissuasion uniquement à Sony

290    Les requérantes avancent que, en imposant à Sony un taux multiplicateur de 1,2 au montant de départ de son amende aux fins d’assurer un effet dissuasif, la Commission a manqué aux principes d’égalité de traitement, d’équité et de proportionnalité. Or, la capacité financière de Sony ne serait pas sensiblement différente de celle des sociétés mères de certains autres destinataires de la décision attaquée.

291    La Commission conteste les arguments des requérantes.

292    Il convient de rappeler que la nécessité d’assurer un effet dissuasif suffisant à l’amende exige que le montant de celle-ci soit modulé afin de tenir compte de l’impact recherché sur l’entreprise à laquelle elle est infligée, et ce afin que le montant de l’amende ne soit pas rendue négligeable, ou au contraire excessif, notamment au regard de la capacité financière de l’entreprise en question, conformément aux exigences tirées, d’une part, de la nécessité d’assurer l’effectivité de l’amende et, d’autre part, du respect du principe de proportionnalité (voir arrêt du 13 juillet 2011, General Technic-Otis e.a./Commission, T‑141/07, T‑142/07, T‑145/07 et T‑146/07, EU:T:2011:363, point 239 et jurisprudence citée).

293    La taille et les ressources globales d’une entreprise sont les critères pertinents eu égard à l’objectif poursuivi, à savoir garantir l’effectivité de l’amende en adaptant son montant en considération des ressources globales de l’entreprise et de sa capacité à mobiliser les fonds nécessaires pour le paiement de ladite amende. En effet, la fixation du taux de majoration du montant de départ pour assurer un effet suffisamment dissuasif à l’amende vise davantage à garantir l’effectivité de l’amende qu’à rendre compte de la nocivité de l’infraction pour le jeu normal de la concurrence et, donc, de la gravité de ladite infraction (voir arrêt du 13 juillet 2011, General Technic-Otis e.a./Commission, T‑141/07, T‑142/07, T‑145/07 et T‑146/07, EU:T:2011:363, point 241 et jurisprudence citée).

294     En l’espèce, les requérantes ne contestent pas le montant, indiqué au considérant 567 de la décision attaquée, du chiffre d’affaires mondial réalisé par Sony au cours de l’exercice social précédant l’adoption de ladite décision, à savoir 59 252 000 000 euros.

295    Le seul argument des requérantes est que le chiffre d’affaires des sociétés mères de certains des autres destinataires de la décision attaquée est comparable ou supérieur à celui de Sony, laquelle a en outre enregistré des pertes importantes en 2014, période au cours de laquelle des sociétés mères, telles Samsung, société mère de TSST, et Hitachi, société mère de HLDS, auraient enregistré des bénéfices significatifs.

296    Or, il convient de souligner que, si Sony Corporation s’est vue imputer l’infraction de sa filiale, Sony Electronics (considérants 507 et 569 de la décision attaquée), au point que la Commission les dénomme conjointement « Sony » dans la décision attaquée (voir point 3 ci‑dessus), l’infraction à laquelle TSST et HLDS ont participé n’a pas été imputée respectivement à Samsung et à Hitachi (considérants 11 à 14 et 569 de la décision attaquée).

297    Il ne saurait donc être reproché à la Commission d’avoir appliqué un coefficient de dissuasion aux requérantes alors qu’elle n’a pas majoré le montant des amendes infligées à TSST et à HLDS eu égard aux chiffres d’affaires et aux bénéfices réalisés par Samsung et Hitachi.

298    Il y a donc lieu de rejeter cet argument des requérantes ainsi que la troisième branche du second moyen et, partant, le second moyen dans son ensemble.

299    Compte tenu de tout ce qui précède, l’ensemble des demandes présentées dans le cadre du présent recours doivent être rejetées.

 Sur les dépens

300    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sony Corporation et Sony Electronics, Inc. supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2019.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure administrative

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré de l’existence d’erreurs de fait et de droit en ce qui concerne le constat d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE

Sur la première branche, tirée de l’absence de preuve de la participation des requérantes à une restriction de la concurrence « par objet »

– Considérant 166 de la décision attaquée (contact no 3)

– Considérant 170 de la décision attaquée (contact no 6)

– Considérants 171 à 174 de la décision attaquée (contact no 7)

– Considérant 176 de la décision attaquée (contact no 8)

– Considérant 178 de la décision attaquée (contact no 10)

– Annexe I de la décision attaquée (contact no 14)

– Considérant 180 de la décision attaquée (contact no 16)

– Considérant 184 de la décision attaquée (contact no 21)

– Considérant 184 de la décision attaquée (contact no 22)

– Considérant 187 de la décision attaquée (contact no 25)

– Considérant 187 de la décision attaquée (contact no 3)

– Considérant 194 de la décision attaquée(contact no 39)

Sur la deuxième branche, tirée d’un défaut de preuves d’une infraction « unique et continue »

Sur la troisième branche, tirée d’une absence de prise en compte des éléments à décharge

Sur la quatrième branche, tirée d’une violation des droits de la défense, d’une absence de preuve et d’un défaut de motivation

– Sur la violation des droits de la défense

– Sur l’absence de preuve

– Sur le défaut de motivation

Sur le second moyen, formulé à titre subsidiaire, selon lequel la fixation de l’amende est entachée d’erreurs de fait et de droit, ainsi que d’une insuffisance de motivation

Sur la première branche, tirée d’une « double comptabilisation » au détriment de Sony

Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de prise en compte de la participation bien plus réduite de Sony à l’infraction

Sur la troisième branche, tirée de l’imposition d’un coefficient de dissuasion uniquement à Sony

Sur les dépens



*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.