Language of document : ECLI:EU:T:2010:186

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

11 mai 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative star foods – Marques communautaires verbale et figurative antérieures STAR SNACKS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑492/08,

Nicolas Wessang, demeurant à Zimmerbach (France), représenté par Me A. Grolée, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. Führer et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Greinwald GmbH, établie à Kempten (Allemagne), représentée par Me A. Schulz, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 septembre 2008 (affaire R 1408/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Nicolas Wessang et Greinwald GmbH,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), président, MM. F. Dehousse et H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 mars 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1er avril 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 décembre 2004, l’intervenante, Greinwald GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins, modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, charcuterie ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, conserves, aliments surgelés ; gelées, confitures, coulis de fruits, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café ; farines et préparations faites de céréales, potages ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces, assaisonnements, épices ; glace à rafraîchir » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons, jus et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons, poudres pour boissons ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 26/2005, du 27 juin 2005.

5        Le 26 septembre 2005, le requérant, M. Nicolas Wessang, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque star foods pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque communautaire verbale STAR SNACKS, déposée le 31 janvier 2003 et enregistrée le 20 avril 2007 sous le numéro 3031796, pour les produits relevant des classes 29, 30 et 31 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, amandes préparées, anchois, beurre d’arachides, arachides préparées, beurre de cacao, cacahuètes préparées, boissons lactées où le lait prédomine, noix de cajou préparées, noix de pécan préparées, charcuterie, noix de coco séchées, fruits confits, graines préparées et conservées à usage alimentaire, fruits cristallisés, croquettes alimentaires, dattes, écorces (zestes) de fruits, fèves conservées, mélanges apéritifs à base de graines, fruits ou noix préparés, noix préparées, noisettes préparées, olives conservées, pickles, pommes chips, raisins secs, salaisons, saucissons, œufs de poisson conservés et/ou préparés » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sauces (condiments), confiserie à base d’amandes, confiserie à base d’arachides, biscuiterie, biscuits, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de chocolat, bonbons, brioches, céréales séchées, flocons de céréales séchées, chocolat, crackers, crèmes glacées, crêpes (alimentation), pain d’épice, gâteaux, gaufres, gommes à mâcher non à usage médical, infusions non médicinales, maïs grillé et éclaté (pop corn), massepain, muesli, pâtes de fruits (confiserie), petits fours (pâtisserie), pizzas, poudings, pralines, sandwiches, sorbets (glaces alimentaires), sucreries, tartes, yaourt glacé (glaces alimentaires), mets à base de céréales, barres de céréales, biscuits sucrés, biscuits salés, biscuits frits, biscuits extrudés, biscuits pour l’apéritif » ;

–        classe 31 : « Graines, amandes, arachides, baies (fruits), graines de céréales non transformées, noix de cajou, noisettes, noix, pistaches, excepté les aliments pour animaux » ;

–        la marque communautaire figurative, déposée le 3 septembre 1997 et enregistrée le 27 août 2001 sous le numéro 629550, pour les « fruits conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, arachides préparées, cacahuètes préparées, noix de cajou préparées, amandes préparées, noix préparées, pommes chips » relevant de la classe 29 ; les « café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits sucrés, biscuits salés, biscuits frits, biscuits extrudés, biscuits apéritifs, céréales séchées » relevant de la classe 30 et les « arachides, cacahuètes, noix de cajou, pistaches » relevant de la classe 31, représentée ci-après :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Par décision du 3 juillet 2007, la division d’opposition a fait droit à l’opposition. En premier lieu, elle a considéré que les produits en cause étaient identiques ou similaires. En second lieu, elle a estimé qu’il ressortait de l’impression d’ensemble produite par la marque star foods et la marque verbale antérieure STAR SNACKS qu’elles étaient similaires. En effet, selon la division d’opposition, les marques en conflit étaient similaires, d’une part, sur les plans visuel et phonétique, parce qu’elles débutent toutes les deux par le mot « star » qui est l’élément dominant et, d’autre part, sur le plan conceptuel, parce qu’elles contiennent le mot « star » et qu’elles se réfèrent toutes les deux à des produits comestibles (« snacks » et « foods »). Elle a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

9        Le 30 août 2007, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 17 septembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours. La chambre de recours a estimé, s’agissant de la marque verbale antérieure STAR SNACKS, que le mot « star » était un terme élogieux et que le mot « snacks » était un terme générique qui désignait les produits couverts par cette marque. Dans la mesure où ces deux mots anglais pouvaient être facilement compris par le public pertinent et où l’élément « star » pourrait être considéré comme l’élément dominant de la marque verbale antérieure STAR SNACKS, la chambre de recours a considéré que cette marque ne bénéficiait que d’une faible protection. Elle a considéré que la majorité des produits en cause étaient identiques ou similaires, à l’exception des « bières » visées dans la demande d’enregistrement. S’agissant de la comparaison entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque verbale antérieure, prenant en compte le fait que ces marques ont un faible caractère distinctif, les différences visuelles et phonétiques entre elles seraient plus importantes que les similitudes. La marque dont l’enregistrement est demandé et la marque figurative antérieure seraient encore plus éloignées l’une de l’autre. La chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion pour le public pertinent aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        accueillir l’opposition ;

–        rejeter la demande d’enregistrement ;

–        condamner l’intervenante aux dépens relatifs à la procédure d’opposition, à la procédure devant la chambre de recours et à la présente procédure.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son chef de conclusions en annulation de la décision attaquée, le requérant soulève un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il fait valoir que, les produits en cause étant identiques ou similaires et les marques en conflit étant similaires, la chambre de recours a conclu à tort qu’il n’y avait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

14      L’OHMI estime que la chambre de recours a conclu à bon droit que les différences entre les marques en conflit étaient « d’une importance telle qu’il n’y a[vait] pas lieu d’envisager un risque de confusion même si les produits [étaie]nt jugés identiques ».

15      L’intervenante soutient que les différences entre les marques en conflit sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, il convient d’entendre par marques antérieures, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009], les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée, et du 16 décembre 2008, Focus Magazin Verlag/OHMI – Editorial Planeta (FOCUS Radio), T‑357/07, non publié au Recueil, points 24 et 25].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, non encore publié au Recueil, point 42, et la jurisprudence citée].

19      En l’espèce, il n’est pas contesté que, étant donné que les marques antérieures sont des marques communautaires enregistrées pour des produits de consommation courante destinés au grand public, le public pertinent se compose des consommateurs moyens de l’Union européenne normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

20      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

21      S’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a considéré que la majorité d’entre eux étaient identiques ou similaires, à l’exception des « bières » relevant de la classe 32 et pour lesquelles l’enregistrement est demandé.

22      Les parties s’accordent sur le fait que les produits relevant des classes 29 et 30 couverts par les marques en conflit sont identiques ou similaires.

23      S’agissant des « bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons, jus et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons, poudres pour boissons » relevant de la classe 32 et pour lesquels l’enregistrement est demandé, le requérant fait valoir qu’il existe une similitude entre, d’une part, ces produits et, d’autre part, les « boissons lactées où le lait prédomine » relevant de la classe 29 et les « thé, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de chocolat, infusions non médicinales » relevant de la classe 30, couverts par la marque verbale antérieure STAR SNACKS. Ces produits seraient similaires en raison de leur nature (boissons), de leur usage, de leurs consommateurs et de leurs canaux de distribution et ils seraient complémentaires ou en concurrence les uns avec les autres. De plus, selon le requérant, il existe une similitude entre, d’une part, les « bières » pour lesquelles l’enregistrement est demandé et, d’autre part, les « mélanges apéritifs à base de graines » relevant de la classe 29 et les « biscuits pour l’apéritif » relevant de la classe 30, couverts par la marque verbale antérieure.

24      L’OHMI partage l’appréciation de la chambre de recours.

25      L’intervenante fait valoir que les produits relevant de la classe 32 pour lesquels l’enregistrement est demandé et les produits relevant des classes 29 et 30 couverts par la marque verbale antérieure STAR SNACKS ne sont pas similaires.

26      En premier lieu, il convient de comparer, d’une part, les « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; jus et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons, poudres pour boissons » relevant de la classe 32, pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, les boissons couvertes par la marque verbale antérieure STAR SNACKS, à savoir les « boissons lactées où le lait prédomine » relevant de la classe 29 et les « thé, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de chocolat, infusions non médicinales » relevant de la classe 30.

27      Il y a lieu de relever, à l’instar du requérant, qu’il s’agit de produits de même nature, des boissons, qui ont la même destination, étancher la soif, et qui utilisent les mêmes canaux de distribution (supermarchés, bars et restaurants). Certes, comme le relève l’intervenante, leurs producteurs, leurs ingrédients ou leurs méthodes de production sont différents. Toutefois, il s’agit de boissons non alcooliques qui peuvent être consommées dans les mêmes occasions pour étancher la soif ou pour le plaisir, qui répondent aux mêmes besoins du consommateur et qui doivent donc être considérées comme concurrentes.

28      La chambre de recours a donc considéré à juste titre que les « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; jus et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons, poudres pour boissons » relevant de la classe 32, pour lesquels l’enregistrement est demandé, et les boissons couvertes par la marque verbale antérieure STAR SNACKS étaient similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

29      En deuxième lieu, il convient de comparer, d’une part, les « bières » relevant de la classe 32 pour lesquelles l’enregistrement est demandé et, d’autre part, les boissons couvertes par la marque verbale antérieure STAR SNACKS, à savoir les « boissons lactées où le lait prédomine » relevant de la classe 29 et les « thé, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de chocolat, infusions non médicinales » relevant de la classe 30.

30      La chambre de recours a constaté que les bières n’avaient pas d’équivalent ou d’équivalent proche dans les produits couverts par les marques antérieures.

31      À cet égard, il y a lieu de relever que les bières sont des boissons alcooliques, qui se distinguent par leur nature des boissons couvertes par la marque antérieure. En effet, la nature même de ces produits diffère eu égard à la présence ou à l’absence d’alcool dans leur composition [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 juin 2008, Coca-Cola/OHMI – San Polo (MEZZOPANE), T‑175/06, Rec. p. II‑1055, point 79].

32      De plus, comme l’indique l’OHMI, il s’agit de boissons consommées à des occasions différentes et servant à satisfaire différents besoins du consommateur. Dès lors, le consommateur ne considérera probablement pas les bières et les boissons couvertes par la marque verbale antérieure comme équivalentes.

33      En outre, le fait que les « bières » et les boissons couvertes par la marque verbale antérieure soient commercialisées dans les mêmes canaux de distribution ne suffit pas pour conclure à une similitude entre ces produits. À cet égard, l’intervenante relève à juste titre que les supermarchés ou les rayons alimentaires des grands magasins offrent un éventail si étendu de produits différents que l’on ne saurait déduire la similitude des produits de l’identité de leurs points de vente. Les bières en tant que boissons alcooliques ne sont généralement pas vendues dans les mêmes rayons des supermarchés ou des grands magasins que les boissons non alcoolisées.

34      Il ressort de ce qui précède que les « bières » relevant de la classe 32 et pour lesquelles l’enregistrement est demandé et les boissons couvertes par la marque verbale antérieure STAR SNACKS ne sont pas similaires.

35      En troisième lieu, il y a lieu de comparer, d’une part, les « bières » relevant de la classe 32 et pour lesquelles l’enregistrement est demandé et, d’autre part, les « mélanges apéritifs à base de graines » relevant de la classe 29 et les « biscuits pour l’apéritif » relevant de la classe 30, couverts par la marque verbale antérieure STAR SNACKS.

36      Le requérant fait valoir à tort que ces produits sont complémentaires.

37      En effet, il ressort de la jurisprudence que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêt easyHotel, point 18 supra, point 57, et la jurisprudence citée).

38      Ainsi, comme le relève à juste titre l’OHMI, le fait que, d’une part, les « biscuits pour l’apéritif » et les « mélanges apéritifs à base de graines » couverts par la marque verbale antérieure STAR SNACKS et, d’autre part, les « bières » pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être consommés ensemble ne suffit pas pour les considérer comme complémentaires. En effet, la consommation des uns n’est ni indispensable ni importante pour la consommation des autres et ces produits ne sont donc pas similaires.

39      La chambre de recours a donc considéré à juste titre que les « bières » relevant de la classe 32, pour lesquelles l’enregistrement est demandé, et les produits relevant des classes 29 et 30 couverts par la marque verbale antérieure STAR SNACKS n’étaient pas similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

40      Il ressort de ce qui précède que les produits relevant des classes 29, 30 et 32 visés dans la demande d’enregistrement, à l’exclusion des « bières » relevant de la classe 32, et les produits couverts par la marque verbale antérieure STAR SNACKS sont identiques ou similaires.

41      S’agissant de la comparaison des marques, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matrazen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRAZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié au Recueil, point 41].

42      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et arrêt du Tribunal du 4 mars 2009, Professional Tennis Registry/OHMI – Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY), T‑168/07, non publié au Recueil, point 28].

43      En l’espèce, la chambre de recours a comparé la marque figurative star foods dont l’enregistrement est demandé et la marque verbale antérieure STAR SNACKS. Elle a considéré que, sur le plan visuel, la similitude était limitée à l’utilisation, dans les signes en conflit, du terme élogieux « star » en première position et que, du fait de son élément figuratif, la marque star foods avait une apparence globale assez différente de la marque verbale antérieure. Sur le plan phonétique, elle a estimé qu’il existait une similitude en ce qui concerne le mot « star », mais une différence concernant les mots « foods » et « snacks ». Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a admis que les deux marques en conflit avaient en commun les thèmes de la nourriture et de la haute qualité. Elle a conclu que, étant donné que la marque star foods et la marque STAR SNACKS sont faiblement distinctives, les différences visuelles et phonétiques entre ces marques étaient plus importantes que les similitudes. La chambre de recours, prenant en compte l’absence de similitude entre les marques en conflit, en a déduit l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

44      S’agissant de la marque figurative star foods, elle est composée de l’expression « star foods » écrite en lettres minuscules à l’intérieur d’un ovale noir, le mot « star » étant écrit en blanc en décalage au-dessus du mot « foods ». À l’intérieur de cet ovale figurent également quatre petites étoiles blanches, alignées sous le mot « foods », une ligne partant de la lettre « f » suivant le contour intérieur de l’ovale, ainsi qu’une étoile blanche à quatre branches sur le bord supérieur droit de l’ovale.

45      Sur le plan visuel, la marque star foods et la marque STAR SNACKS sont composées de deux mots dont le premier « star » est identique. Elles se distinguent en ce qui concerne leur second élément verbal et par le fait que la marque star foods contient un élément figuratif.

46      Il ressort de la jurisprudence que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêts du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 51, et du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPALINE), T‑21/07, non publié au Recueil, point 24] et que le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 64, et FOCUS Radio, point 17 supra, point 36].

47      Dès lors, même si la marque dont l’enregistrement est demandé comporte un élément figuratif, alors que la marque antérieure est une marque verbale, et même si le second élément verbal de chacune des marques en conflit est différent, il y a lieu de considérer que la présence de l’élément commun « star » au début des marques en conflit ne permet pas de nier l’existence d’un certain degré de similitude, même faible, sur le plan visuel entre ces marques.

48      Sur le plan phonétique, il y a lieu de comparer les expressions « star snacks » et « star foods » qui sont composées de deux mots dont le premier « star » est identique. En application de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, le mot « star » est important pour apprécier la similitude phonétique entre les marques en conflit.

49      Ainsi, la présence de l’élément « star » au début des marques en conflit apparaît suffisant, en l’espèce, pour considérer que celles-ci disposent d’un certain degré de similitude sur le plan phonétique. De plus, les éléments « foods » et « snacks » étant deux mots très courts comprenant une seule syllabe se terminant par le son « s », ils ne sont pas suffisamment éloignés pour éliminer la similitude phonétique découlant de l’élément commun « star ».

50      Partant, il y a lieu de considérer, contrairement à la chambre de recours, que les différences entre les marques en conflit ne sont pas suffisantes pour constater qu’elles ne sont pas similaires sur le plan phonétique.

51      Il s’ensuit que la marque star foods et la marque STAR SNACKS présentent un certain degré de similitude sur le plan phonétique.

52      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours s’est limitée à constater que les marques en conflit avaient en commun les thèmes de la nourriture et de la haute qualité. Cependant, il y a lieu de relever que les mots « star », « snacks » et « foods » font partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise connu par une grande partie du public pertinent. Le mot « star », qui est commun aux marques en conflit, sera compris comme un terme laudatif qui met l’accent sur la qualité des produits. Le mot « food » sera compris comme faisant référence de manière générale à de la nourriture. Le mot « snack » est même un terme aujourd’hui utilisé dans de nombreuses langues de l’Union européenne pour désigner un repas léger pris rapidement et est inclus dans la notion plus générale de « food ». Les expressions « star snacks » et « star foods » seront donc comprises comme faisant référence à des produits alimentaires de bonne qualité non seulement par un public anglophone, mais également par une grande partie du public pertinent.

53      Il résulte de ce qui précède que la marque star foods et la marque STAR SNACKS sont fortement similaires sur le plan conceptuel.

54      Étant donné que les marques en conflit sont fortement similaires sur le plan conceptuel, qu’elles présentent un certain degré de similitude sur le plan phonétique, ainsi qu’un certain degré de similitude, même faible, sur le plan visuel, il y a lieu de constater qu’elles sont globalement similaires.

55      En outre, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que les marques en conflit, étant ordinaires et communes, toute différence entre elles ressortait du cadre banal. Dès lors, les différences visuelles et phonétiques entre elles seraient plus importantes que les similitudes. La chambre de recours a ainsi estimé que, du fait du caractère faiblement distinctif des marques en conflit, les différences entre celles-ci revêtaient une importance particulière et permettaient de neutraliser les similitudes constatées entre elles.

56      Cette estimation est erronée. En effet, le caractère distinctif des marques en conflit ne saurait avoir une importance telle que celle que lui a prêté la chambre de recours dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, une telle considération n’étant pas de nature à influencer la perception qu’a le consommateur quant à la similitude des signes (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée au Recueil, point 42).

57      Par ailleurs, une solution comme celle retenue par la chambre de recours aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque antérieure auquel serait accordée une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque antérieure n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle‑ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause. Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (arrêt de la Cour du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié au Recueil, point 41).

58      Par ailleurs, il n’y a pas lieu de retenir l’argument de l’intervenante selon lequel, le requérant ayant fait une déclaration de renonciation au sens de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 37, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009) portant sur l’élément « star », les marques antérieures ne bénéficieraient d’aucune protection lorsqu’elles sont en conflit avec une marque dont le seul élément identique commun avec elles est le mot « star ». En effet, il ressort du dossier de l’OHMI que la déclaration de renonciation faite par le requérant portait sur l’élément « snacks » et non, comme le prétend l’intervenante, sur l’élément « star ». Une telle déclaration ne peut que renforcer la similitude entre la marque star foods et la marque STAR SNACKS.

59      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude entre la marque figurative star foods dont l’enregistrement est demandé et la marque verbale antérieure STAR SNACKS. Partant, c’est également à tort que la chambre de recours a déduit l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 de l’absence de similitude entre ces marques.

60      Il y a donc lieu d’accueillir le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une similitude entre la marque star foods dont l’enregistrement est demandé et la marque communautaire figurative antérieure STAR SNACKS.

61      Conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009), l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal. Partant, il appartiendra à l’OHMI de tirer les conséquences de l’annulation de la décision attaquée et il n’y a pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur les deuxième et troisième chefs de conclusions du requérant visant à ce que le Tribunal accueille l’opposition et rejette la demande d’enregistrement.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

63      En l’espèce, l’OHMI et l’intervenante ont succombé, dans la mesure où la décision attaquée est annulée. Cependant, le requérant n’a pas conclu à ce que l’OHMI soit condamné aux dépens.

64      Le requérant a conclu à ce que l’intervenante soit condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure, y compris aux dépens relatifs à la procédure devant la division d’opposition et à la procédure devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Il s’ensuit que la demande du requérant tendant à ce que l’intervenante, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux dépens de la procédure administrative devant l’OHMI ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par le requérant aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

65      Partant, il y a lieu de condamner l’intervenante à supporter, outre ses propres dépens, un tiers des dépens du requérant. Le requérant supportera deux tiers de ses propres dépens et l’OHMI supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 17 septembre 2008 (affaire R 1408/2007-4) est annulée.

2)      Greinwald GmbH supportera ses propres dépens ainsi qu’un tiers des dépens de M. Nicolas Wessang.

3)      M. Wessang supportera deux tiers de ses propres dépens.

4)      L’OHMI supportera ses propres dépens.

Wiszniewska-Białecka

Dehousse

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 mai 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.