Language of document : ECLI:EU:T:2007:263

Affaire T-358/04

Georg Neumann GmbH

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire tridimensionnelle se présentant sous la forme d’une tête de microphone — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

Est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, une marque tridimensionnelle se présentant sous forme d'une tête de microphone caractérisée par un anneau circulaire en métal, une monture en métal perpendiculaire à l'anneau circulaire, deux demi-têtes en grillage se faisant face, allant de l'anneau circulaire à la monture et deux aplatissements des demi-têtes convergeant face à face vers le sommet de la boule en forme d'ellipses partielles hyperboliques, dont l'enregistrement est demandé pour des microphones, en particulier microphones de studio, microphones à condensateurs, microphones à gradient de pression et leurs pièces relevant de la classe 9 au sens de l'arrangement de Nice.

Dans la mesure où, mis à part lesdits aplatissements du grillage, le demandeur ne fait état d'aucune caractéristique de la forme constituant la marque demandée qui, prise seule ou en combinaison avec d'autres, permettrait au public pertinent, composé du groupe restreint de personnes qui ont des connaissances spéciales en matière de microphones, de distinguer ses produits des produits d'autres entreprises, il y a lieu de conclure que les éventuelles différences existant entre la forme constituant la marque demandée et les microphones caractérisés par des aplatissements du grillage en forme d'ellipses partielles hyperboliques ne seraient pas de nature à retenir l'attention du public pertinent en tant qu'indication d'origine des produits en cause, dès lors qu'il est démontré à suffisance de droit que le public pertinent est habitué à la présence de têtes de microphones qui sont dotées de cette caractéristique et donc que ce type de microphone fait partie de la norme ou des habitudes du marché.

Cette conclusion n'est pas remise en cause par le fait que le public pertinent est susceptible de manifester un niveau d'attention élevé lors du choix des produits en cause, compte tenu du degré de similitude entre la marque demandée et les autres formes présentes sur le marché, ni par le fait que la forme de la tête de microphone constituant la marque demandée ne remplisse aucune fonction en tant que telle, ni par la circonstance, à la supposer établie, que des entreprises concurrentes aient été contraintes de renoncer à produire ou à commercialiser des produits présentant une forme analogue à celle constituant la marque demandée.

(cf. points 49, 54-57, 61)