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Pourvoi formé le 24 novembre 2014 par DF contre l’arrêt rendu le 1er octobre 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-91/13, DF/Commission

(affaire T-782/14 P)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: DF (Bruxelles, Belgique) (représentant: A. von Zwehl, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) (ci-après le «TFP») rendu le 1er octobre 2014 dans l’affaire F-91/13, DF/Commission, pour autant qu’il n’a pas fait droit au recours de DF;

annuler la décision de la Commission du 20 décembre 2012;

condamner la Commission au remboursement des sommes ayant déjà donné lieu à répétition par celle-ci, majorées d’intérêts de retard, calculés au taux de référence de la Banque centrale européenne augmenté de deux points; et

condamner la Commission à tous les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 85 du statut des fonctionnaires et du principe de sécurité juridique, en ce que le TFP, conformément à la jurisprudence pertinente, aurait dû conclure qu’il ne pouvait pas raisonnablement être soutenu que l’une ou l’autre des deux interprétations possibles de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires, c’est-à-dire la question de savoir si la période décennale de référence s’achève lors de l’entrée en fonction initiale ou lors de l’entrée en fonction auprès de l’entité de détachement, est si manifestement infondée que l’article 85 s’applique.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de non-discrimination et de l’article 19 TUE, en ce que, en raison de l’application de dispositions divergentes et incompatibles de droit national et de droit de l’Union concernant l’enrichissement sans cause, DF fait l’objet d’une discrimination par rapport à une situation dans laquelle seul l’ordre juridique national s’appliquerait, car il ne lui est pas permis d’invoquer contre la Commission le fait que l’enrichissement n’existe plus.

Troisième moyen tiré de la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne, en ce que la décision constatant que le versement irrégulier doit être considéré comme illicite et imposant que DF le rembourse à la Commission a causé à DF un préjudice.