Language of document :

Recours introduit le 18 janvier 2008 - Liga para a Protecção da Natureza / Commission des Communautés européennes

(affaire T-29/08)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Liga para a Protecção da Natureza (Lisbonne, Portugal) (représentant: P. Vinagre e Silva, avocate)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation de la décision du secrétaire général de la Commission qui, en réponse à une demande de confirmation, a rejeté la demande d'accès à des documents, formulée par la LPN, concernant la procédure de construction du barrage du Baixo Sabor;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les informations demandées par la LPN à la Commission doivent être considérées, à première vue, comme des informations qui peuvent et doivent être mises à sa disposition, compte tenu des importants intérêts environnementaux que cette entité se propose de défendre et de protéger dans le cadre du projet de construction du barrage du Baixo Sabor (règlements nº 1367/2006 1 et 1049/2001 2).

L'exclusion de la présomption relative la présence d'un intérêt public supérieur en ce qui concerne l'accès (article 6, paragraphe 1, du règlement nº 1367/2006) ne dispense pas la Commission de devoir, concrètement, apprécier sa substance. La Commission devrait toujours interpréter les motifs de refus de manière restrictive.

Il ne suffit pas pour la Commission d'invoquer un modèle théorique de primauté de l'exception concernant les inspections et les contrôles pour, sans autre motivation supplémentaire et concrète, établie document par document, décider et conclure au refus d'octroyer l'accès à l'ensemble des documents demandés par la LPN.

La Commission a refusé d'octroyer un accès partiel, ce refus reposant sur une motivation d'ordre général selon laquelle elle ne fait aucun effort pour diviser les documents en "parties confidentielles et parties non confidentielles", en partant du principe que tous les documents relatifs aux procédures d'inspection et d'enquête sont insusceptibles d'accès. Toutefois, ici aussi la Commission doit procéder à une appréciation concrète des informations figurant dans les documents auxquels l'accès était demandé.

____________

1 - Règlement (CE) nº 367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264, p. 13).

2 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).