Language of document : ECLI:EU:T:2011:150

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRESIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

11 avril 2011 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-31/08,

Quantum Corp., établie à Californie (États-unis), représentée par Me J. Barry, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Quantum Corporation Ltd, établie à Nicosie (Chypre), représentée par MG. Papacharalampous, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 octobre 2007 (affaire R 1271/2006-1), relative à une procédure d’opposition entre Quantum Corporation et Quantum Corporation Ltd.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 mars 2011, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 mars 2011, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que la partie requérante soit, conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, condamnée aux dépens de la partie défenderesse.

3        L’intervenant n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens exposés par elle.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse. La partie intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-31/08 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      L’intervenant supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 avril 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Papasavvas


1 Langue de procédure : le grec