Language of document : ECLI:EU:T:2007:3

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 janvier 2007 (*)

« Organisation commune des marchés – Bananes – Régime d’importation de bananes originaires des pays ACP sur le territoire de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 2015/2005 – Recours en annulation – Qualité pour agir – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑447/05,

Société des plantations de Mbanga SA (SPM), établie à Douala (Cameroun), représentée initialement par Mes P. Soler Couteaux et S. Cahn, puis par Me B. Doré, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme F. Clotuche-Duvieusart et M. L. Visaggio, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en annulation du règlement (CE) n° 2015/2005 de la Commission, du 9 décembre 2005, relatif aux importations de bananes originaires des pays ACP dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n° 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes, pendant les mois de janvier et février 2006 (JO L 324, p. 5),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

1        Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a établi, en son titre IV, un régime commun d’importation des bananes en provenance des pays tiers dans la Communauté, qui a été applicable pour la période allant du 1er juillet 1993 au 31 décembre 2005. Ce régime était fondé sur l’ouverture de contingents tarifaires dont le volume était établi de manière à assurer l’approvisionnement du marché communautaire, les importations effectuées dans le cadre desdits contingents bénéficiant de l’application de droits de douane réduits ou nuls. Dans ce contexte, les bananes en provenance des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après les « pays ACP ») jouissaient d’un traitement préférentiel consistant à exonérer de droits de douane l’importation d’une quantité déterminée de bananes et à appliquer une préférence tarifaire aux importations effectuées au-delà de cette quantité.

2        Le régime commun d’importation prévu par le titre IV du règlement n° 404/93 a été modifié à maintes reprises. À partir du 1er juillet 2001, les règles de base régissant l’importation des bananes dans la Communauté étaient édictées aux articles 16 à 20 du règlement n° 404/93, dans sa version modifiée par les règlements (CE) n° 216/2001 du Conseil, du 29 janvier 2001 (JO L 31, p. 2), et n° 2587/2001 du Conseil, du 19 décembre 2001 (JO L 345, p. 13). S’ajoutaient à ces règles les dispositions établies par le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d’application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté (JO L 126, p. 6).

3        Les considérants 1 et 2 du règlement n° 216/2001 indiquent que, afin de mettre fin aux contestations soulevées par le régime d’importation des bananes prévu par le titre IV du règlement n° 404/93, l’analyse de toutes les options présentées par la Commission conduit à estimer que « l’établissement, à moyen terme, d’un régime d’importation fondé sur l’application d’un droit de douane d’un taux approprié et l’application d’une préférence tarifaire pour les importations originaires des pays ACP présente les meilleures garanties pour, d’une part, réaliser les objectifs de l’organisation commune des marchés en ce qui concerne la production communautaire et la demande des consommateurs et, d’autre part, respecter les règles du commerce international, afin de prévenir de nouvelles contestations ». Le considérant 4 du même règlement précise que, « [j]usqu’à l’entrée en vigueur de ce régime, il convient d’approvisionner la Communauté dans le cadre de plusieurs contingents tarifaires, ouverts pour des importations de toutes origines […] »

4        L’article 16 du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 216/2001, disposait :

« 1. Le présent article et les articles 17 à 20 s’appliquent à l’importation de produits frais relevant du code NC ex 0803 00 19 jusqu’à l’entrée en vigueur du taux du tarif douanier commun pour ces produits, au plus tard le 1er janvier 2006, établi au terme de la procédure prévue à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs et le commerce (GATT).

2. Jusqu’à l’entrée en vigueur du taux visé au paragraphe 1, l’importation des produits frais visés audit paragraphe est opérée dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par l’article 18. »

5        L’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 prévoyait l’ouverture de trois contingents tarifaires, désignés par les lettres A, B et C, d’un volume global de 3 403 000 tonnes. À la suite des modifications introduites par le règlement n° 2587/2001, le volume du contingent C a été fixé, conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement n° 404/93, à hauteur de 750 000 tonnes et il a été réservé, conformément à l’article 18, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 404/93, aux importations de bananes originaires des pays ACP (ci-après les « bananes ACP »).

6        Parallèlement à ce régime, la Commission a adopté, à partir de 2004, des mesures transitoires consécutives à l’adhésion à la Communauté de dix nouveaux États membres, afin d’assurer l’approvisionnement du marché des ces États. En ce qui concerne l’année 2005, ces mesures ont été établies par le règlement (CE) n° 1892/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004, relatif à des mesures transitoires pour l’année 2005 pour l’importation de bananes dans la Communauté du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 328, p. 50), qui a rendu disponible une quantité additionnelle de 460 000 tonnes aux contingents ouverts par l’article 18 du règlement n° 404/93 pour l’importation de bananes de toutes origines.

7        L’article 1er du règlement (CE) n° 1964/2005 du Conseil, du 29 novembre 2005, concernant les taux de droits applicables aux bananes (JO L 316, p. 1), qui a mis en place un régime uniquement tarifaire, dispose :

« 1. À partir du 1er janvier 2006, le taux de droit applicable aux bananes (code NC 0803 00 19) est fixé à 176 euros/tonne.

2. Chaque année à partir du 1er janvier, avec effet à partir du 1er janvier 2006, un contingent tarifaire autonome de 775 000 tonnes en poids net à droit nul est ouvert pour les importations de bananes (code NC 0803 00 19) originaires des pays ACP. »

8        L’entrée en vigueur de ce nouveau droit a rendu caduc le régime des contingents tarifaires à l’importation prévu par le titre IV du règlement n° 404/93, conformément à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement.

9        L’article 2 du règlement n° 1964/2005 prévoit que les mesures nécessaires pour la mise en œuvre dudit règlement ainsi que les mesures transitoires nécessaires pour faciliter la transition entre les dispositions actuelles et celles qui sont établies par ledit règlement sont arrêtées en conformité avec une procédure de comitologie (comité de gestion).

10      Le règlement (CE) n° 2015/2005 de la Commission, du 9 décembre 2005, relatif aux importations de bananes originaires des pays ACP dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement n° 1964/2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes, pendant les mois de janvier et février 2006 (JO L 324, p. 5, ci‑après le « règlement attaqué »), a été adopté afin d’établir les modalités de gestion du contingent tarifaire applicables aux importations provenant des pays ACP pour les mois de janvier et de février 2006. Le considérant 2 dudit règlement précise :

« La mise en place des instruments nécessaires pour la gestion du contingent tarifaire à l’importation de bananes originaires des pays ACP, prévu par le règlement [...] n° 1964/2005, ne peut pas être accomplie en temps utile avant le 1er janvier 2006. Cela conduit la Commission à adopter des mesures intérimaires pour la délivrance de certificats d’importation pour les mois de janvier et février 2006, en vue de garantir l’approvisionnement de la Communauté, d’assurer la continuité des échanges avec les pays ACP et d’éviter des perturbations des flux commerciaux. Ces mesures ne préjugent pas des modalités à arrêter ultérieurement au cours de l’année 2006. »

11      L’article 2 du règlement attaqué dispose :

« Pour les mois de janvier et février 2006,

–        une quantité de 135 000 tonnes est disponible pour la délivrance de certificats d’importation pour les opérateurs visés au titre II ; ce sous‑contingent tarifaire porte le numéro d’ordre 09.4160,

–        une quantité de 25 000 tonnes est disponible pour la délivrance de certificats d’importation aux opérateurs visés au titre III ; ce sous‑contingent tarifaire porte le numéro d’ordre 09.4162. »

12      Le titre II du règlement attaqué porte sur les « [o]pérateurs enregistrés au titre du contingent tarifaire C, visé à l’article 18, paragraphe 1, [sous] c), du règlement [...] n° 404/93, au titre de l’année 2005 ». Son article 3 prévoit :

« Pour les mois de janvier et février 2006, chaque opérateur traditionnel C, et chaque opérateur non traditionnel C, visés respectivement à l’article 3, point 3, et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement [...] n° 896/2001 [...], peut présenter une ou plusieurs demandes de certificat d’importation à concurrence maximum, selon le cas,

–        de la quantité de référence établie et notifiée au titre de l’année 2005, dans le cadre du contingent tarifaire C, en application de l’article 5, paragraphe 4, du règlement [...] n° 896/2001, en ce qui concerne l’opérateur traditionnel C.

–        de la quantité établie et notifiée au titre de l’année 2005, dans le cadre du contingent tarifaire C, en application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement [...] n° 896/2001, en ce qui concerne l’opérateur non traditionnel C.

[…] »

13      Le titre III du règlement attaqué porte sur les « [a]utres opérateurs ». L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, dispose :

« Les opérateurs établis dans la Communauté, enregistrés au titre des contingents A/B, visés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement [...] n° 404/93 ou de la quantité additionnelle fixée par le règlement [...] n° 1892/2004, qui, au cours de l’année 2005, ont mis en libre pratique des bananes originaires des pays ACP peuvent présenter une seule demande de certificat d’importation dans le cadre de la quantité fixée à l’article 2, deuxième tiret. »

14      Le titre IV du règlement attaqué précise les modalités d’introduction des demandes (article 5) et de délivrance des certificats d’importation (article 6). Le titre V dudit règlement, qui regroupe les articles 7 à 9, contient les dispositions finales.

15      Le règlement (CE) n° 219/2006 de la Commission, du 8 février 2006, relatif à l’ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 0803 00 19 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006 (JO L 38, p. 22), a ensuite fixé les modalités de gestion du contingent tarifaire applicables aux importations provenant des pays ACP à partir du 1er mars 2006. L’article 2, sous b), dudit règlement prévoit qu’une quantité de 468 150 tonnes, soit 76 % des quantités disponibles, est à gérer conformément aux dispositions du chapitre III du même règlement. Ce dernier renvoie, à l’article 7, paragraphe 2, à la méthode dite du « premier arrivé-premier servi », prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (JO L 253, p. 1).

16      Les relations entre les pays ACP et la Communauté sont actuellement régies par l’accord de partenariat entre les membres du groupe des pays ACP, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO 2000, L 317, p. 3, ci‑après l’« accord de Cotonou »).

17      Le régime général des échanges entre la Communauté et les pays ACP est défini à l’annexe V de l’accord de Cotonou. Ce régime s’applique pendant la période transitoire de négociations de nouveaux accords de partenariat économique, qui court jusqu’au 31 décembre 2007. L’article 1er de cette annexe précise, notamment :

« 1. Les produits originaires des pays ACP sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption des droits de douane et des taxes d’effet équivalent.

a)      Pour les produits originaires des [pays] ACP :

–        énumérés dans la liste de l’annexe I du traité lorsqu’ils font l’objet d’une organisation commune des marchés au sens de l’article 34 du traité, ou

–        soumis, à l’importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune,

la Communauté prend les mesures nécessaires pour leur assurer un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits.

[...]

d)      Le régime visé au [paragraphe 1, sous] a), entre en vigueur en même temps que le présent accord et reste applicable pendant la durée de la période préparatoire définie à l’article 37, paragraphe 1, de l’accord.

Toutefois, si au cours de cette période, la Communauté :

[...]

–        modifie une organisation commune de marché ou une réglementation particulière introduite comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, elle se réserve le droit de modifier, à la suite de consultations au sein du Conseil des ministres, le régime fixé pour les produits originaires des [pays] ACP. En pareil cas, la Communauté s’engage à maintenir au profit des produits originaires des [pays] ACP un avantage comparable à celui dont ils bénéficiaient précédemment par rapport aux produits originaires des pays tiers bénéficiaires de la nation la plus favorisée. »

18      L’article 1er du protocole n° 5 annexé à l’annexe V de l’accord de Cotonou, intitulé « Deuxième protocole relatif aux bananes », prévoit :

« Les parties reconnaissent l’importance économique capitale que revêtent pour les fournisseurs de bananes ACP leurs exportations vers le marché de la Communauté. La Communauté accepte d’examiner et, le cas échéant, de prendre des mesures visant à garantir la viabilité de leurs entreprises exportatrices de bananes et le maintien des débouchés pour leurs bananes sur le marché de la Communauté. »

 Requérante

19      La requérante a été créée le 5 octobre 1998. Elle a comme objet principal, au Cameroun et dans d’autres pays, la production, la transformation et la commercialisation de bananes destinées à l’exportation.

20      La requérante fait partie de la catégorie des producteurs qui ne disposent pas de la double qualité d’opérateur et qui ne sont pas non plus intégrés dans un groupe européen ou multinational. De ce fait, elle ne dispose pas de la qualité d’opérateur au sens du règlement attaqué et n’est pas susceptible d’acquérir un tel statut, étant donné que ledit règlement maintient le système d’allocation des certificats d’importation sur la base de références historiques mises en place par la réglementation antérieurement en vigueur.

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2005, la requérante a introduit le présent recours.

22      Par acte séparé du même jour, déposé au greffe du Tribunal, la requérante a demandé que l’affaire soit traitée selon la procédure accélérée prévue par l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal.

23      Par décision du Tribunal du 26 janvier 2006, la demande visant à obtenir que l’affaire soit traitée selon la procédure accélérée a été rejetée.

24      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 10 février 2006, la Commission a soulevé, au titre de l’article 114 du règlement de procédure, une exception d’irrecevabilité à l’encontre du présent recours.

25      La requérante a présenté ses observations sur cette exception d’irrecevabilité le 28 mars 2006, date à laquelle la procédure écrite sur la recevabilité s’est terminée.

26      Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué ;

–        condamner la Commission aux dépens.

27      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

28      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

29      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.

30      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours au motif, d’une part, que la requérante n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre du règlement attaqué et, d’autre part, que ledit règlement a une portée générale et ne vise ni directement ni individuellement la requérante.

 Arguments des parties

31      La Commission fait valoir que, conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE, la recevabilité d’un recours en annulation formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’un règlement est subordonnée à la condition qu’un tel règlement constitue en réalité une décision individuelle qui concerne cette personne directement et individuellement. Elle ajoute que ladite disposition a comme objectif d’éviter que le simple choix de la forme du règlement puisse exclure le recours d’un particulier à l’encontre d’une décision qui le concerne directement et individuellement.

32      En l’espèce, non seulement le règlement attaqué ne viserait ni directement ni individuellement la requérante, mais il n’aurait même pas vocation à appréhender la situation juridique des producteurs, tels que la requérante, situés en dehors du territoire de la Communauté, en sorte que celle‑ci n’aurait pas d’intérêt à agir en annulation dudit règlement.

33      En premier lieu, s’agissant de l’intérêt à agir, la Commission rappelle que le règlement attaqué a pour objet d’établir les mesures intérimaires applicables en janvier et en février 2006 pour la délivrance de certificats d’importation dans le cadre du contingent tarifaire applicable aux bananes ACP prévu par le règlement n° 1964/2005. L’adoption des ces mesures se serait avérée nécessaire parce que le temps disponible après l’adoption du règlement n° 1964/2005 n’était pas suffisant pour lui permettre d’adopter et de faire publier de nouvelles modalités de gestion du contingent des bananes ACP et pour permettre ensuite aux États membres de procéder, sur la base de ces modalités, à un nouvel enregistrement des opérateurs habilités à participer à la répartition du contingent tarifaire. Le choix de limiter, pour les seuls mois de janvier et de février 2006, la délivrance des certificats d’importation aux opérateurs ayant approvisionné le marché communautaire en bananes ACP dans le cadre du régime des contingents tarifaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005 aurait été fait afin de garantir l’approvisionnement de la Communauté, d’assurer la continuité des échanges avec les pays ACP et d’éviter des perturbations dans les flux commerciaux.

34      La Commission ajoute que le règlement attaqué définit, à cette fin, deux sous‑contingents destinés à différents types d’opérateurs, le premier, de 135 000 tonnes, ouvert aux opérateurs établis dans la Communauté qui, pour l’année 2005, étaient enregistrés au titre du contingent tarifaire C, visé à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 404/93, et, le second, de 25 000 tonnes, ouvert aux autres opérateurs, à savoir les opérateurs établis dans la Communauté, enregistrés au titre des contingents A et B visés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 ou de la quantité additionnelle fixée par le règlement n° 1892/2004, qui, au cours de l’année 2005, ont mis en libre pratique des bananes ACP. De ce fait, un tel système ne pourrait pas viser des producteurs, tels que la requérante, établis dans un pays tiers et n’exerçant aucune activité économique sur le territoire des États membres. Il s’ensuivrait que la situation juridique de la requérante ne changerait pas en cas d’annulation du règlement attaqué, qui ne lui était pas applicable, ce qui prouverait qu’elle n’aurait pas d’intérêt à agir en annulation à l’encontre dudit règlement.

35      En second lieu, à supposer même qu’un tel intérêt existe, il n’en demeure pas moins, selon la Commission, que la requérante n’est concernée par le règlement attaqué ni directement ni individuellement, s’agissant d’un acte ayant une portée générale. À cet égard, la Commission précise que ledit règlement définit des catégories d’opérateurs et les modalités d’accès aux différents sous‑contingents sur la base de critères déterminés objectivement, à savoir, d’une part, la participation à la répartition des contingents tarifaires prévus par l’article 18 du règlement n° 404/93 ou de la quantité additionnelle établie par le règlement n° 1892/2004 et, d’autre part, l’origine des bananes importées à ce titre dans la Communauté. Il s’agirait donc d’un règlement qui emporte des effets juridiques à l’égard de personnes envisagées de manière générale et abstraite, conformément au critère de distinction entre un règlement et une décision, tel que retenu par la jurisprudence (arrêts de la Cour du 6 octobre 1982, Alusuisse Italia/Conseil et Commission, 307/81, Rec. p. 3463, point 9, et du 2 avril 1998, Greenpeace Council e.a./Commission, C‑321/95 P, Rec. p. I‑1651, point 28 ; ordonnance du Tribunal du 19 juin 1995, Kik/Conseil et Commission, T‑107/94, Rec. p. II‑1717, point 35, et arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 et T‑225/99, Rec. p. II‑1975, points 108 à 110).

36      N’ayant pas la qualité d’opérateur visé par le règlement attaqué, la requérante ne serait concernée par cet acte qu’en raison de sa qualité objective d’opérateur économique n’étant pas établi dans la Communauté et ne disposant pas d’une référence historique dans le cadre du régime communautaire d’importation applicable jusqu’au 31 décembre 2005, ainsi que la requérante l’indiquerait elle-même dans sa requête, donc de la même manière que l’ensemble des opérateurs économiques se trouvant dans une situation analogue. La Commission ajoute que le Tribunal a déjà eu l’occasion de confirmer que les règlements portant modalités de gestion des contingents tarifaires à l’importation ont une portée générale et abstraite (ordonnances du Tribunal du 25 septembre 2002, Di Lenardo/Commission, T‑178/01, non publiée au Recueil, et Dilexport/Commission, T‑179/01, non publiée au Recueil). Par ailleurs, aucun autre élément propre à la situation de la requérante ne viendrait la caractériser par rapport à tout autre opérateur économique.

37      En réponse à l’argument de la requérante, selon lequel le règlement attaqué la priverait concrètement de ses droits à l’importation, la Commission fait valoir que celle-ci ne peut être privée d’aucun droit à l’importation, ne disposant – à l’instar de tout autre opérateur économique – d’aucun droit acquis à cet égard, d’autant plus qu’elle n’avait même pas la qualité d’opérateur au titre du régime d’importation antérieurement en vigueur. La situation de la requérante ne serait donc pas différente de celle de toute autre personne qui ne remplirait pas les conditions énoncées aux titres II et III du règlement attaqué.

38      La Commission fait également valoir que, même si les mesures contestées étaient de nature à mettre en péril la poursuite des activités de la requérante, ce fait ne serait pas non plus de nature à l’individualiser. En effet, selon une jurisprudence constante, le fait qu’un acte puisse produire des effets concrets différents au regard des différents sujets de droits auxquels il s’applique ne saurait priver cet acte de son caractère réglementaire dans la mesure où son application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (ordonnance de la Cour du 12 juillet 1993, AEFMA/Commission, C‑107/93, Rec. p. I‑3999, points 14 à 22 ; ordonnance du Tribunal du 15 septembre 1999, Van Parys e.a./Commission, T‑11/99, Rec. p. II‑2653, points 50 et 51). Il en irait de même en ce qui concerne la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels l’acte en cause s’applique (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Lefebvre/Commission, 206/87, Rec. p. 275 ; ordonnance du Tribunal du 28 février 2005, von Pezold/Commission, T‑108/03, Rec. p. II‑655, point 46).

39      En premier lieu, la requérante conteste la thèse de la Commission selon laquelle elle n’aurait pas d’intérêt à agir à l’encontre du règlement attaqué. À cet égard, elle soutient qu’il est de jurisprudence constante que le lieu d’établissement ou d’exercice des activités économiques d’un requérant n’a aucune influence sur la recevabilité d’un recours en annulation, seuls les effets juridiques de l’acte dont il s’agit sur la situation juridique de celui‑ci étant pertinents (arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T‑480/93 et T‑483/93, Rec. p. II‑2305).

40      Elle ajoute que la recevabilité d’un recours en annulation, formé par un particulier, n’est subordonnée, selon une jurisprudence constante, qu’à la condition que ce dernier puisse se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé, né et actuel. En l’espèce, il serait indéniable que, dans la mesure où l’application du règlement attaqué a pour effet de priver les producteurs domiciliés au sein des pays ACP, qui ne disposent pas de la qualité d’opérateur au sens dudit règlement, de tout droit relatif à une quelconque exportation à destination du marché communautaire, lesdits producteurs disposent d’un intérêt légitime et juridiquement protégé les autorisant à contester la légalité dudit règlement.

41      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, s’il est vrai que ledit règlement s’applique à la généralité des opérateurs économiques intéressés, il n’en demeure pas moins qu’il concerne directement et individuellement certains d’entre eux. À cet égard, elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, dès lors qu’un règlement n’est pas dans la substance une décision individuelle, il y a lieu d’établir les effets juridiques qu’il vise à produire ou qu’il produit effectivement (arrêts de la Cour Alusuisse Italia/Conseil et Commission, point 35 supra, point 8, et du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C‑451/98, Rec. p. I‑8949).

42      La nature normative d’un acte ne ferait donc pas obstacle, ainsi que l’aurait reconnu la jurisprudence, au droit pour un requérant d’introduire un recours en annulation. À cette fin, il serait suffisant que celui-ci démontre qu’il est directement et individuellement concerné par ledit acte (arrêts de la Cour du 29 mars 1979, ISO/Conseil, 118/77, Rec. p. 1277 ; du 21 février 1984, Allied Corporation e.a./Commission, 239/82 et 275/82, Rec. p. 1005 ; du 14 mars 1990, Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, C‑133/87 et C‑150/87, Rec. p. I‑719 ; du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, Rec. p. I‑2501 ; du 18 mai 1994, Codorníu/Conseil, C‑309/89, Rec. p. I‑1853, et Antillean Rice Mills/Conseil, point 41 supra).

43      En troisième lieu, la requérante soutient être individuellement concernée par le règlement attaqué, ainsi que l’exige la jurisprudence, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et qui, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677 ; ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2004, Alpenhain-Camembert-Werk e.a./Commission, T‑370/02, Rec. p. II‑2097). À cet égard, elle affirme se trouver non seulement dans une situation de fait parfaitement distincte de celle des opérateurs ou des autres producteurs de bananes ACP, mais également dans une situation juridique permettant de considérer qu’elle doit être assimilée à un « destinataire » au sens de la jurisprudence. En effet, en raison du fait qu’elle relève de la catégorie des producteurs indépendants établis dans les pays ACP, qu’ils soient opérateurs ou producteurs non intégrés, il lui serait impossible de commercialiser sa production sur le territoire de l’Union.

44      Selon la requérante, ainsi qu’il résulte de l’article 1er de l’annexe V de l’accord de Cotonou et de l’article 1er du protocole n° 5 annexé à l’annexe V dudit accord, intitulé « Deuxième protocole relatif aux bananes », le droit communautaire définit la situation juridique du producteur établi dans un pays ACP exportant ses produits à destination du marché communautaire en la distinguant de celle des autres producteurs ainsi que de celle de l’ensemble des autres opérateurs du marché de la banane. Lesdites dispositions permettraient d’établir, sans contestation possible, que les entreprises productrices de bananes ACP se trouveraient dans une situation juridique particulière au regard des règles de la politique agricole commune, à savoir la même situation que celle visée dans l’arrêt Antillean Rice Mills e.a./Commission, point 39 supra.

45      La requérante précise que son individualisation peut résulter de la prise en compte par l’auteur de l’acte (ou de l’obligation de prise en compte par l’auteur de l’acte) de la situation juridique ou factuelle qui est la sienne, laquelle correspondrait à celle des entreprises concernées lors de l’adoption dudit acte. Cette manière de reconnaître le lien individuel aurait déjà été retenue par la Cour dans l’arrêt du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission (11/82, Rec. p. 207), et ce dans la mesure où les dispositions de l’acte d’adhésion l’imposaient, ainsi que dans l’arrêt du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission (C‑152/88, Rec. p. I‑2477), dans lequel elle aurait considéré que la réglementation en cause obligeait la Commission à tenir compte de la situation des requérants lors de l’adoption de l’acte en cause.

46      Sa situation serait, en outre, tout à fait comparable à celle des exportateurs de riz des Antilles néerlandaises, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Antillean Rice Mills/Conseil, point 41 supra, dont il a été reconnu qu’ils avaient été privés de la faculté d’exporter à destination de la Communauté en conséquence d’une mesure communautaire. Selon la requérante, il est vrai que, dans cet arrêt, la Cour a jugé, d’abord, que les requérants ne pouvaient être considérés comme affectés par la mesure communautaire en leur seule qualité d’exportateurs de riz vers la Communauté, cette activité constituant une activité commerciale susceptible d’être exercée, à tout moment, par n’importe quelle entreprise. La Cour a précisé, ensuite, que les requérants n’étaient concernés a priori qu’en raison de leur qualité objective d’opérateurs économiques agissant dans le secteur en cause au même titre que tout autre opérateur, et, enfin, que le faible nombre d’opérateurs concernés n’était pas suffisant pour conclure au lien individuel. Toutefois, la Cour aurait également considéré que le fait que le Conseil ou la Commission ont l’obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l’acte qu’ils envisagent d’adopter sur la situation de certains particuliers peut être de « nature à individualiser ces derniers » (arrêts de la Cour Piraiki-Patraiki e.a./Commission, point 45 supra, points 28 et 31, et du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C‑390/95 P, Rec. p. I‑769, point 25).

47      Un raisonnement tout à fait comparable peut être tenu, selon la requérante, au regard de l’obligation faite aux institutions, lorsqu’elles adoptent un règlement dans le cadre de la politique agricole commune (en l’espèce, l’organisation commune du marché de la banane), non seulement de prendre en compte la situation des producteurs établis dans les pays ACP, mais également de garantir à ces derniers un écoulement de leurs produits au moins aussi avantageux que celui qui existait dans la situation antérieure qui était la leur, conformément aux dispositions de l’article 1er de l’annexe V de l’accord de Cotonou. L’exigence d’une prise en compte des situations individuelles se trouverait renforcée, en l’espèce, par le fait que les institutions seraient tenues de maintenir, en vertu des engagements conventionnels faisant partie intégrante de la légalité communautaire, les flux traditionnels d’échanges au cours de la période considérée.

48      Par ailleurs, afin d’écarter la recevabilité du recours, la Commission ne saurait valablement exciper de l’argument selon lequel les requérants ne pourraient être considérés, ainsi que la Cour l’aurait jugé dans l’arrêt Antillean Rice Mills/Conseil, point 41 supra, comme affectés par la mesure communautaire en leur seule qualité d’exportateurs de riz vers la Communauté, cette activité constituant une activité commerciale susceptible d’être exercée à tout moment par n’importe quelle entreprise. En l’espèce, le règlement attaqué aurait vocation à s’appliquer uniquement pendant une période de deux mois, en sorte que la possibilité que d’autres entreprises puissent devenir producteurs de bananes, dans un délai aussi court, serait purement théorique.

49      En quatrième lieu, la requérante fait valoir que la Commission n’apporte, au soutien de son exception d’irrecevabilité, aucun argument de nature à contester qu’elle est directement concernée par le règlement attaqué. À cet égard, elle souligne que, en raison de l’absence de toute mesure communautaire ou nationale mettant en oeuvre le régime d’importation établi par le règlement attaqué, elle est directement concernée par ledit règlement. En tout état de cause, la Commission n’aurait certainement pas pu ignorer, au jour de l’adoption du règlement attaqué, que le dispositif de commercialisation né du régime des certificats impliquait directement, pour les producteurs tels que la requérante, l’impossibilité de maintenir les courants d’échanges traditionnels à destination de la Communauté.

50      En dernier lieu, la requérante rappelle l’arrêt du 3 mai 2002, Jégo-Quéré/Commission (T‑177/01, Rec. p. II‑2365), dans lequel le Tribunal a considéré que, en l’absence de mesures nationales d’exécution d’un acte communautaire, l’irrecevabilité affectant un recours en annulation aurait pour effet de priver les justiciables du droit à un recours juridictionnel effectif, lequel est garanti par les normes constitutionnelles nationales, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), les principes de la Communauté de droit et la charte des droits fondamentaux. De même, elle rappelle que la Cour, dans son arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 43 supra, a également jugé que la Communauté européenne est une Communauté de droit dans laquelle ses institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes avec le traité et les principes généraux du droit dont font partie les droits fondamentaux, parmi lesquels figure le droit à une protection juridictionnelle effective.

51      En raison du fait que, en l’espèce, selon la requérante, la question de la validité dudit règlement ne peut être soulevée devant aucune juridiction nationale, il s’ensuit que seule l’admission de la recevabilité du recours est de nature à éviter un déni de justice qui attribuerait au règlement attaqué une immunité juridictionnelle incompatible avec les principes de la Communauté de droit. Au demeurant, en n’admettant pas la recevabilité d’un tel recours, le juge communautaire se priverait de la faculté d’examiner les éventuelles illégalités qui pourraient affecter l’acte en cause, lequel échapperait ainsi à tout contrôle juridictionnel, au mépris des règles qui découlent du fait que la Communauté est une Communauté de droit (arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339). Afin d’étayer cette position, la requérante rappelle que le projet de traité du 18 juillet 2003 établissant une Constitution pour l’Europe (article II‑47 et article III‑270, quatrième alinéa) prévoit la possibilité, pour les particuliers, de former un recours contre les actes réglementaires qui les concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

 Appréciation du Tribunal

 Sur l’intérêt à agir

52      Il ressort d’une jurisprudence constante que la recevabilité du recours en annulation introduit par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition qu’elle justifie d’un intérêt à agir (arrêt de la Cour du 31 mars 1977, Société pour l’exportation des sucres/Commission, 88/76, Rec. p. 709, point 19 ; arrêt du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, point 39 supra, point 59 ; ordonnances du Tribunal du 29 avril 1999, Unione provinciale degli agricoltori di Firenze e.a./Commission, T‑78/98, Rec. p. II‑1377, point 30, et du 17 octobre 2005, First Data e.a./Commission, T‑28/02, non encore publiée au Recueil, point 34).

53      Par ailleurs, une personne physique ou morale ne dispose d’un intérêt à former un recours contre un acte que si l’annulation de cet acte est susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques (arrêt de la Cour du 24 juin 1986, AKZO Chemie/Commission, 53/85, Rec. p. 1965, point 21 ; arrêt du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, point 39 supra, point 59).

54      En l’espèce, selon la Commission, la requérante n’aurait pas d’intérêt à agir du fait que le règlement attaqué n’est pas applicable aux producteurs, tels que la requérante, établis dans un pays tiers et n’exerçant aucune activité économique sur le territoire des États membres. Il s’ensuivrait que l’annulation du règlement attaqué n’aurait aucun effet sur la situation juridique de la requérante.

55      Cette argumentation ne saurait être accueillie.

56      En effet, la requérante conteste le règlement attaqué précisément en raison du fait qu’il ne tiendrait pas compte de la situation des producteurs indépendants, tels qu’elle-même, et la priverait ainsi de la possibilité d’exporter ses produits sur le marché communautaire. Elle fait valoir, notamment, que ledit règlement, du fait qu’il établit, aux articles 3 et 4, un régime d’allocation de certificats d’importation fondé sur des références historiques viole les dispositions conventionnelles encadrant le marché de la banane ainsi que les principes consacrés par les dispositions communautaires en matière de politique agricole commune et par celles concernant l’organisation commune des marchés de la banane. En outre, le règlement attaqué violerait le principe de non-discrimination, en ce qu’il favoriserait indûment certains importateurs historiquement importants, ainsi que le principe de confiance légitime.

57      À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à l’article 233 CE, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’arrêt. Ces mesures n’ont pas trait à la disparition de l’acte en tant que telle de l’ordre juridique communautaire, puisque celle‑ci résulte de l’essence même de l’annulation de l’acte par le juge. Elles concernent plutôt l’anéantissement des effets des illégalités constatées dans l’arrêt d’annulation. En effet, une telle annulation comporte l’obligation pour l’institution dont l’acte émane de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’arrêt. C’est ainsi que l’institution concernée peut être amenée à effectuer une remise en état adéquate de la situation du requérant ou à éviter qu’un acte identique ne soit adopté (arrêt du 14 septembre 1995, Antilleans Rice Mills e.a./Commission, point 39 supra, point 60).

58      Afin de se conformer à un arrêt d’annulation et de lui donner pleine exécution, l’institution concernée est tenue, selon une jurisprudence constante, de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui‑ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (arrêts de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 193/86, 99/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27, et du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 29 ; arrêt du Tribunal du 2 février 1995, Frederiksen/Parlement, T‑106/92, RecFP p. I‑A‑29 et II‑99, point 31).

59      Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence susmentionnée, l’institution concernée a donc le devoir d’éviter que tout acte destiné à remplacer l’acte annulé ne soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation. Dans ces conditions, l’annulation d’un acte au motif qu’il ne tient pas compte d’une catégorie déterminée d’opérateurs économiques, comportant pour l’institution dont l’acte émane l’obligation de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’arrêt, peut avoir des effets sur la situation juridique de la requérante.

60      Il résulte de ce qui précède que la requérante a un intérêt à voir le règlement attaqué annulé.

 Sur la question de savoir si la requérante est directement et individuellement concernée

61      Selon une jurisprudence constante, l’article 230, quatrième alinéa, CE confère aux particuliers le droit d’attaquer, notamment, toute décision qui, bien qu’elle soit prise sous l’apparence d’un règlement, les concerne directement et individuellement. L’objectif de cette disposition est, notamment, d’éviter que, par le simple choix de la forme d’un règlement, les institutions communautaires puissent exclure le recours d’un particulier contre une décision qui le concerne directement et individuellement et de préciser ainsi que le choix de la forme ne peut changer la nature d’un acte (arrêt de la Cour du 17 juin 1980, Calpak et Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commission, 789/79 et 790/79, Rec. p. 1949, point 7 ; ordonnances du Tribunal du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil et Commission, T‑12/96, Rec. p. II‑2301, point 24, et du 8 septembre 2005, Lorte e.a./Conseil, T‑287/04, non encore publiée au Recueil, point 36).

62      Il résulte également de la jurisprudence que le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l’acte en question, en appréciant la nature de l’acte attaqué et, en particulier, les effets juridiques qu’il vise à produire ou produit effectivement (arrêt de la Cour du 24 février 1987, Deutz und Geldermann/Conseil, 26/86, Rec. p. 941, point 7, et ordonnance de la Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C‑10/95 P, Rec. p. I‑4149, point 28 ; ordonnance Area Cova e.a./Conseil et Commission, point 61 supra, point 25, et arrêt du Tribunal du 3 février 2005, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑139/01, Rec. p. II‑409, point 87).

63      En l’espèce, il y a lieu de relever que le règlement attaqué, rédigé en des termes généraux et abstraits, a pour objet de définir les modalités d’application du règlement n° 1964/2005 pour les mois de janvier et de février 2006, en ce qui concerne le régime d’importation dans la Communauté de bananes ACP.

64      Le fait que la requérante prétende que, ne disposant pas de la qualité d’opérateur au sens du règlement attaqué, elle ne peut pas importer ses produits sur le marché communautaire ne constitue qu’une conséquence de l’application à sa situation des articles 3 et 4 dudit règlement. Toutefois, ces dispositions du règlement attaqué se présentent comme des mesures de portée générale. En effet, elles prévoient la création de deux sous‑contingents destinés à différents types d’opérateurs, le premier, de 135 000 tonnes, ouvert aux opérateurs établis dans la Communauté qui, pour l’année 2005, étaient enregistrés au titre du contingent tarifaire C, visé à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 404/93, et, le second, de 25 000 tonnes, ouvert aux autres opérateurs, à savoir les opérateurs établis dans la Communauté, enregistrés au titre des contingents A et B visés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 ou de la quantité additionnelle fixée par le règlement n° 1892/2004, qui, au cours de l’année 2005, ont mis en libre pratique des bananes ACP.

65      Le règlement attaqué constitue donc un acte normatif de portée générale en ce qu’il s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. En effet, de telles mesures ne concernent la requérante qu’en raison de sa qualité d’opérateur économique n’étant pas établi dans la Communauté et ne disposant pas d’une référence historique dans le cadre du régime communautaire d’importation applicable jusqu’au 31 décembre 2005. À ce titre, les mesures en cause la concernent de la même manière que tout autre agent économique placé dans une situation identique, à savoir les producteurs établis dans un pays ACP, n’exerçant aucune activité économique sur le territoire communautaire et ne disposant pas d’une référence historique dans le cadre du régime communautaire d’importation applicable jusqu’au 31 décembre 2005 (voir, en ce sens, ordonnances Di Lenardo/Commission, point 36 supra, point 47 ; Dilexport/Commission, point 36 supra, point 47, et arrêt du 3 février 2005, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, point 62 supra, point 88).

66      Toutefois, il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, les dispositions d’un acte normatif s’appliquant à la généralité des opérateurs économiques intéressés puissent concerner individuellement certains d’entre eux (arrêts Extramet Industrie/Conseil, point 42 supra, point 13 ; Codorníu/Conseil, point 42 supra, point 19, et Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 43 supra, point 36). Dans une telle hypothèse, un acte communautaire pourrait alors à la fois revêtir un caractère normatif et, à l’égard de certains opérateurs économiques intéressés, un caractère décisionnel (arrêts du Tribunal du 13 novembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T‑481/93 et T‑484/93, Rec. p. II‑2941, point 50 ; du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, point 35 supra, point 101, et du 3 février 2005, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, point 62 supra, point 107).

67      Selon une jurisprudence constante, une personne physique ou morale autre que le destinataire d’un acte ne saurait prétendre être concernée individuellement, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, que si elle est atteinte, par l’acte en cause, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire (arrêts de la Cour Plaumann/Commission, point 43 supra, p. 223 ; Codorníu/Conseil, point 42 supra, point 20 ; Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 43 supra, point 36, et du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425, point 45 ; arrêt du 3 février 2005, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, point 62 supra, point 107). À défaut de remplir cette condition, aucune personne physique ou morale n’est, en tout état de cause, recevable à introduire un recours en annulation contre un règlement (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 43 supra, point 37).

68      À la lumière de cette jurisprudence, il y a lieu de vérifier si, en l’espèce, la requérante est concernée individuellement par le règlement attaqué.

69      S’agissant, en premier lieu, de l’argument de la requérante tiré du fait que le règlement attaqué lui interdit d’avoir accès au marché communautaire, il y a lieu de relever que le règlement attaqué ne concerne la requérante qu’en sa qualité objective d’entreprise qui produit et commercialise des bananes ACP, au même titre que tout autre opérateur indépendant établi dans un pays ACP et exerçant la même activité. Or, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, cette seule qualité ne suffit pas pour établir que la requérante est concernée de façon individuelle par le règlement attaqué (voir, en ce sens, arrêts Piraiki-Patraiki e.a./Commission, point 45 supra, point 14, et Antillean Rice Mills/Conseil, point 41 supra, point 51 ; ordonnance du Tribunal du 30 avril 2003, Villiger Söhne/Conseil, T‑154/02, Rec. p. II‑1921, point 47).

70      Cette constatation n’est pas infirmée par l’allégation de la requérante selon laquelle le règlement attaqué lui interdirait toute activité d’importation de bananes et mettrait ainsi en cause son existence. En effet, à supposer même que cette allégation soit fondée, la circonstance qu’un acte normatif puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s’applique n’est pas de nature à le caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée (ordonnance de la Cour du 18 décembre 1997, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, C‑409/96 P, Rec. p. I‑7531, point 37 ; ordonnances du Tribunal Di Lenardo/Commission, point 36 supra, point 52 ; Dilexport/Commission, point 36 supra, point 52, et du 13 décembre 2005, Arla Foods e.a./Commission, T‑397/02, non encore publiée au Recueil, point 70).

71      S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument de la requérante tiré de ce que seul un nombre restreint d’opérateurs économiques serait privé, par le règlement attaqué, de la possibilité de commercialiser les bananes ACP sur le territoire communautaire, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu’il est constant que, comme en l’espèce, cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (ordonnance de la Cour du 21 juin 1993, Chiquita Banana e.a./Conseil, C‑276/93, Rec. p. I‑3345, point 8, et arrêt Antillean Rice Mills/Conseil, point 41 supra, point 52 ; ordonnance von Pezold/Commission, point 38 supra, point 46).

72      Une telle conclusion ne saurait être infirmée par le fait que le règlement attaqué ne s’applique que pendant deux mois et que, par conséquent, la possibilité que d’autres entreprises puissent devenir producteurs de bananes en si peu de temps serait purement théorique. À cet égard, il suffit de constater que la requérante n’est affectée par le règlement attaqué, qui n’a pas pour objet ou pour résultat de limiter la production de produits en cause, qu’en sa qualité d’exportateur vers la Communauté et que, par conséquent, ledit règlement la concerne au même titre que tout autre opérateur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique (voir, en ce sens, arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission, point 45 supra, points 12 à 14).

73      En troisième lieu, la requérante prétend qu’elle est individuellement concernée au motif que la Commission aurait dû tenir compte de sa situation spécifique.

74      À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence établie, le fait que la Commission ait l’obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l’acte qu’elle envisage d’adopter sur la situation de certains particuliers peut être de nature à individualiser ces derniers (arrêts Piraiki-Patraiki e.a./Commission, point 45 supra, points 21 et 28 à 31 ; Sofrimport/Commission, point 45 supra, points 11 à 13 ; du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, point 46 supra, point 25, et Antillean Rice Mills/Conseil, point 41 supra, point 57 ; arrêts du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, point 39 supra, points 67 à 78, et du 17 janvier 2002, Rica Foods/Commission, T‑47/00, Rec. p. II‑113, point 41).

75      Il est, certes, exact que, ainsi que la requérante l’a souligné dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, l’article 1er du protocole n° 5, annexé à l’annexe V de l’accord de Cotonou et intitulé « Deuxième protocole relatif aux bananes », prévoit que les parties reconnaissent l’importance économique capitale que revêtent pour les fournisseurs de bananes ACP leurs exportations vers le marché de la Communauté, et, notamment, que la Communauté accepte d’examiner et, le cas échéant, de prendre des mesures visant à garantir la viabilité de leurs entreprises exportatrices de bananes et le maintien des débouchés pour leurs bananes sur le marché de la Communauté.

76      Toutefois, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, la constatation de l’existence d’une telle obligation, à la supposer établie, ne saurait suffire à constater que la requérante est individuellement concernée. En effet, la Cour, après avoir, au point 28 de l’arrêt Piraiki‑Patraiki e.a./Commission, point 45 supra, constaté que la Commission avait l’obligation de se renseigner sur les répercussions négatives que sa décision risquait d’avoir sur l’économie de l’État membre concerné et sur celle des entreprises intéressées, n’a nullement déduit de cette seule constatation que toutes les entreprises intéressées étaient individuellement concernées au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. Au contraire, elle a considéré que seules les entreprises titulaires de contrats déjà conclus et dont l’exécution, prévue pendant la période d’application de la décision litigieuse, était empêchée, en tout ou en partie, par celle‑ci étaient individuellement concernées au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE (arrêts de la Cour Piraiki-Patraiki e.a./Commission, point 45 supra, points 28, 31 et 32 ; Antillean Rice Mills/Conseil, point 41 supra, point 60, et du 10 avril 2003, Commission/Nederlandse Antillen, C‑142/00 P, Rec. p. I‑3483, point 74).

77      Il s’ensuit que la constatation selon laquelle la Commission devait, dans la mesure où les circonstances n’y faisaient pas obstacle, tenir compte, au moment de l’adoption du règlement attaqué, des répercussions négatives que ce règlement risquait d’avoir, notamment, sur les entreprises intéressées ne décharge nullement la requérante de l’obligation de prouver qu’elle est atteinte par ce règlement en raison d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne (voir, par analogie, arrêts Antillean Rice Mills/Conseil, point 41 supra, point 62, et Commission/Nederlandse Antillen, point 76 supra, point 76).

78      Or, la requérante n’a fait valoir aucun élément permettant de conclure qu’elle est atteinte en raison d’une situation spécifique.

79      Il résulte de ce qui précède que la requérante ne se trouve pas dans une situation qui la caractérise par rapport à tout autre opérateur économique et qu’elle n’est donc pas affectée individuellement par le règlement attaqué.

80      Enfin, la requérante prétend que l’irrecevabilité du présent recours est constitutive d’une violation de son droit fondamental à une protection juridictionnelle effective. L’effectivité du système communautaire de protection juridictionnelle exigerait qu’elle soit considérée comme étant individuellement concernée au motif que le droit national ne lui offrirait aucune possibilité de recours lui permettant de contester le règlement attaqué devant une juridiction nationale.

81      À cet égard, après avoir rappelé que le droit à une protection juridictionnelle effective fait partie des principes généraux de droit qui découlent des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qu’il a également été consacré par les articles 6 et 13 de la CEDH, la Cour a indiqué que le traité CE, par ses articles 230 CE et 241 CE, d’une part, et par son article 234 CE, d’autre part, a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire. Dans ce système, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer directement des actes communautaires de portée générale ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l’invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l’article 241 CE, devant le juge communautaire, soit devant les juridictions nationales, et d’amener celles-ci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l’invalidité desdits actes, à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles (arrêts Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 43 supra, points 39 et 40, et Commission/Jégo-Quéré, point 67 supra, points 29 et 30 ; ordonnance du Tribunal du 29 juin 2006, Nürburgring/Parlement et Conseil, T‑311/03, non publiée au Recueil, point 69).

82      Contrairement à ce qu’affirme la requérante, la circonstance selon laquelle aucune voie de recours ne serait effective dans le cas d’espèce ne saurait, à la supposer établie, justifier une modification, par la voie juridictionnelle, du système des voies de recours et des procédures établi par les articles 230 CE, 234 CE et 241 CE, tel que rappelé au point 81 ci-dessus. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, la recevabilité d’un recours en annulation devant le juge communautaire ne saurait dépendre de la question de savoir s’il existe une voie de recours devant une juridiction nationale permettant l’examen de la validité de l’acte dont l’annulation est demandée (voir, en ce sens, arrêts Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 43 supra, points 43 et 46, et Commission/Jégo-Quéré, point 67 supra, points 33 et 34 ; ordonnance Nürburgring/Parlement et Conseil, point 81 supra, point 70). En aucun cas, une telle circonstance ne permet de déclarer recevable un recours en annulation formé par une personne physique ou morale qui ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 230, quatrième alinéa, CE (ordonnance de la Cour du 1er février 2001, Area Cova e.a./Conseil et Commission, C‑301/99 P, Rec. p. I‑1005, point 47).

83      Par ailleurs, ainsi que la Cour l’a affirmé, le fait pour un justiciable de ne pas être admis à introduire un recours en annulation à l’encontre des mesures qu’il conteste n’implique pas qu’il soit privé d’un accès au juge, puisque le recours en responsabilité non contractuelle prévu à l’article 235 CE et à l’article 288, deuxième alinéa, CE reste ouvert si ces mesures sont de nature à engager la responsabilité de la Communauté (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, non encore publié au Recueil, point 82).

84      Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante ne peut être considérée comme étant individuellement concernée par le règlement attaqué. Dans la mesure où elle ne satisfait pas à l’une des conditions de recevabilité posées par l’article 230, quatrième alinéa, CE, il n’est pas nécessaire d’examiner si la requérante est directement concernée par ledit règlement.

85      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

86      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      La Société des plantations de Mbanga SA (SPM) supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission.

Fait à Luxembourg, le 12 janvier 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : le français.