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ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

19 juin 2024 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Refus d’octroi – Retrait de l’acte attaqué – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑115/24,

CN, représentée par Me N. de Montigny, avocatе,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes G. Niddam, M. Brauhoff et M. L. Hohenecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak et I. Reine (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, CN, demande l’annulation de la décision Ares(2023) 3230522 de la Commission, du 8 mai 2023, lui refusant l’octroi de la double allocation pour enfant à charge (ci-après la « décision attaquée »), et, pour autant que de besoin, de la décision du 29 novembre 2023 portant rejet de la réclamation contre la décision attaquée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

2        Le 2 novembre 2022, la requérante a sollicité l’octroi de la double allocation pour enfant à charge en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

3        Par la décision attaquée, la Commission européenne a rejeté cette demande.

4        Le 4 août 2023, la requérante a introduit une réclamation administrative au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’encontre de la décision attaquée, rejetée par la décision de rejet de la réclamation.

5        Le 22 avril 2024, après l’introduction du présent recours, la Commission a adopté une décision retirant la décision attaquée (ci-après la « décision du 22 avril 2024 »).

 Conclusions des parties

6        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 mai 2024, la Commission a demandé au Tribunal, conformément à l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de constater que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer. À l’appui de cette demande, la Commission a communiqué la décision du 22 avril 2024. Enfin, la Commission s’est déclarée disposée à supporter les dépens.

8        Par acte déposé au greffe le 15 mai 2024, la requérante a informé le Tribunal qu’elle ne s’opposait pas à la demande de non-lieu à statuer de la Commission. En outre, elle a demandé que la Commission soit condamnée aux dépens.

 En droit

9        Aux termes de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

10      Selon la jurisprudence, l’objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée).

11      Si, dans le cadre d’un recours en annulation, l’objet du recours disparaît au cours de la procédure, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur le fond, dès lors qu’une telle décision de sa part ne saurait procurer aucun bénéfice à la partie requérante. La disparition de l’objet du litige peut notamment provenir du retrait ou du remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance (voir ordonnance du 20 septembre 2019, von Blumenthal e.a./BEI, T‑553/16, non publiée, EU:T:2019:700, point 18 et jurisprudence citée).

12      À cet égard, il ressort du point 5 ci-dessus que, par la décision du 22 avril 2024, la Commission a retiré la décision attaquée.

13      Par ailleurs, s’agissant de la décision de rejet de la réclamation, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir ordonnance du 16 décembre 2020, Bonicelli/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑520/20, non publiée, EU:T:2020:644, point 18 et jurisprudence citée).

14      En l’espèce, étant donné que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée, en précisant les motifs venant au soutien de celle-ci, il convient de constater que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée contre laquelle la réclamation était dirigée a pour effet de rendre sans objet la demande d’annulation dirigée contre la décision de rejet de la réclamation.

15      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, ainsi que les parties en conviennent, le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci.

 Sur les dépens

16      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

17      En l’espèce, la disparition de l’objet du litige est la conséquence du retrait de la décision attaquée par la Commission après l’introduction du recours. En outre, cette dernière s’est déclarée disposée à supporter les dépens. Il est, dès lors, justifié de condamner la Commission aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

R. da Silva Passos


*      Langue de procédure : le français.