Language of document : ECLI:EU:T:2012:48





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 2 février 2012 — Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission

(affaire T-83/08)

« Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc chloroprène — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Fixation des prix — Répartition du marché — Preuve de la participation à l’entente — Preuve de la distanciation de l’entente — Durée de l’infraction — Droits de la défense — Accès au dossier — Lignes directrices pour le calcul des amendes — Non‑rétroactivité — Confiance légitime — Principe de proportionnalité — Circonstances atténuantes »

1.                     Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d’appréciation — Objet anticoncurrentiel — Constatation suffisante (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 51, 181)

2.                     Concurrence — Ententes — Participation d’une entreprise à une initiative anticoncurrentielle — Caractère suffisant, pour engager la responsabilité de l’entreprise, d’une approbation tacite sans distanciation publique ni dénonciation aux autorités compétentes (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 52, 53, 61, 62, 64, 184)

3.                     Concurrence — Ententes — Preuve — Degré de précision exigé des éléments de preuve retenus par la Commission (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 54)

4.                     Concurrence — Ententes — Pratique concertée — Notion — Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché — Réception par un opérateur d’informations émanant d’un concurrent relatives au comportement futur de celui-ci sur le marché (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 67)

5.                     Procédure — Délai de production des preuves — Article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal — Champ d’application (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 1, et 66, § 2) (cf. point 69)

6.                     Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Accès au dossier — Portée — Refus de communication d’un document — Conséquences — Nécessité d’opérer au niveau de la charge de la preuve incombant à l’entreprise concernée une distinction entre les documents à charge et ceux à décharge (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 2) (cf. points 82-84)

7.                     Droit communautaire — Principes — Non-rétroactivité des dispositions pénales — Champ d’application — Amendes infligées à raison d’une violation des règles de concurrence — Inclusion — Violation éventuelle en raison de l’application à une infraction antérieure à leur introduction des lignes directrices pour le calcul des amendes — Caractère prévisible des modifications introduites par les lignes directrices — Absence de violation (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communications de la Commission 98/C 9/03 et 2006/C 210/02) (cf. points 115-124)

8.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en cas d’infractions aux règles de concurrence — Obligation d’appliquer la lex mitior — Absence (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2) (cf. point 126)

9.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Chiffre d’affaires pris en considération — Année de référence — Dernière année complète de l’infraction (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 134, 135)

10.                     Concurrence — Ententes — Pratique concertée — Preuve de l’infraction — Charge de la preuve (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 173-178)

11.                     Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Utilisation de déclarations d’autres entreprises ayant participé à l’infraction comme moyens de preuve — Admissibilité — Conditions (Art. 81 CE et 82 CE) (cf. point 179)

12.                     Concurrence — Ententes — Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique — Entreprises pouvant se voir reprocher l’infraction consistant à participer à une entente globale — Critères (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 180)

13.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Appréciation globale (Règlement du Conseil nº 1/2003 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 237-239, 242-256)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2007) 5910 final de la Commission, du 5 décembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.629 — Caoutchouc chloroprène), dans la mesure où elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée solidairement aux requérantes par cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha et Denka Chemicals GmbH sont condamnées aux dépens.