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Recours introduit le 25 septembre 2013 – Royaume d'Espagne / Commission européenne

(Affaire T-515/13)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, Abogado del Estado)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’institution défenderesse aux dépens

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission C(2013)4426 final, du 17 juillet 2013 relative au régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé régime espagnol de leasing fiscal [(aide SA. 21233 C/2011, ex NN/2011, ex CP 137/2006)]. Dans cette décision, il est considéré que les mesures résultant de l’article 15, point 11, du texte codifié de la loi sur l’impôt sur les sociétés (amortissement anticipé des actifs loués), de l’application du régime d’imposition basée sur le tonnage aux entreprises, flottes ou activités non éligibles, et de l’article 50, point 3, du règlement sur l’impôt sur les sociétés, constituent une aide d’État aux groupes d’intérêt économique incompatible avec le marché intérieur.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE, aucune des conditions requises pour qualifier les mesures examinées dans la décision attaquée d’aides d’État n’étant remplie; en effet, il n’y a aucun élément de sélectivité dans un avantage ouvert à l’ensemble des investisseurs potentiels de tous les secteurs de l’économie, sans aucune condition préalable ; la concurrence n’est pas davantage faussée ni menacée de l’être puisqu’on ne saurait considérer qu’un avantage ouvert à tous sans aucune discrimination (notamment en raison de la nationalité) favorise ou est susceptible de favoriser la position concurrentielle de certains secteurs ou entreprises au détriment de leurs concurrents, puisque tout investisseur pouvait participer aux structures dénommées SEAF et profiter des bénéfices que ce système offrait. Par conséquent, le commerce entre les États membres n’est pas non plus affecté, dans la mesure où les membres (ou actionnaires) d’une entité n’exercent aucune activité sur le marché.

Deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de confiance légitime et de sécurité juridique ; en application de l’article 14 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, il n’y aurait pas lieu de récupérer les aides.