Recours introduit le 27 novembre 2012 - mobile.international / OHMI - Commission (PL mobile.eu)
(affaire T-519/12)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Allemagne) (représentant: T. Lührig, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 septembre 2012 dans l'affaire R 1401/2011-1, pour les produits et services suivants;
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs, périphériques et logiciels (compris dans la classe 9); et ce, pour tous les produits précités, uniquement en liaison avec un marché en ligne d'achat et de vente de véhicules, de remorques et d'accessoires automobiles.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16); produits de l'imprimerie; photographies; papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (compris dans la classe 16); matières plastiques pour l'emballage, à savoir housses, poches, sachets et films plastique; et ce, pour tous les produits précités, uniquement en liaison avec un marché en ligne d'achat et de vente de véhicules, de remorques et d'accessoires automobiles.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau et ce uniquement en liaison avec un marché en ligne d'achat et de vente de véhicules, de remorques et d'accessoires automobiles.
Classe 36: Assurances; intermédiation en assurance; affaires financières; agences de crédit; affaires monétaires; gestion de biens; et ce, pour tous les produits précités, uniquement en liaison avec un marché en ligne d'achat et de vente de véhicules, de remorques et d'accessoires automobiles.
Classe 38: Télécommunications, notamment services Internet; collecte, traitement et transmission de messages, d'informations, d'images et de textes; transmission électronique d'annonces; et ce, pour tous les produits précités, uniquement en liaison avec un marché en ligne d'achat et de vente de véhicules, de remorques et d'accessoires automobiles.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels location de logiciels; mise à disposition de moteurs de recherche Internet; et ce, pour tous les produits précités, uniquement en liaison avec un marché en ligne d'achat et de vente de véhicules, de remorques et d'accessoires automobiles.
À titre subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 septembre 2012 dans l'affaire R 1401/2011-1, pour les produits et services des classes 35, 38 et 42 dans la mesure indiquée ci-avant;
Condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: marque figurative contenant les éléments verbaux "PL mobile.eu", pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 - marque communautaire n° 8 307 779
Titulaire de la marque communautaire: partie requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Commission européenne
Motivation de la demande en nullité: la marque communautaire constituerait une imitation héraldique des armoiries de l'Union européenne
Décision de la division d'annulation: rejet de la demande
Décision de la chambre de recours: la décision de la division d'opposition a été annulée et la marque communautaire a été déclarée nulle
Moyens invoqués:
violation des dispositions combinées de l'article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 207/2009 et de l'article 6 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
violation de l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009;
violation du principe de protection de la confiance légitime.
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