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Recours introduit le 27 novembre 2012 - Spirlea/Commission

(Affaire T-518/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Darius Nicolai Spirlea (Capezzano Pianore, Italie) et Mihaela Spirlea (Capezzano Pianore) (représentants: V. Foerster et T. Pahl, avocats).

Partie défenderesse: Commission européenne.

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

recevoir la requête présentée au titre de l'article 263 TFUE;

déclarer la requête recevable et

déclarer la requête fondée et dire pour droit que la Commission a violé les formes substantielles et plusieurs dispositions de droit matériel;

annuler, sur cette base, la décision du 27 septembre 2012 par laquelle la défenderesse a clôturé la procédure pilote de l'Union n° 2070/11/SNCO [réf.: Ares(2012)1135073];

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen: création d'une procédure pilote de l'Union sans aucun fondement légal (articles 290 et 291 TFUE)

Dans le cadre de leur premier moyen, les requérants soutiennent que l'introduction de la procédure pilote de l'Union a eu pour effet d'établir une condition procédurale supplémentaire qui n'est pas prévue à l'article 258 TFUE. Tout en dénaturant la procédure en manquement prévue à l'article 258 TFUE, la défenderesse traite cette condition procédurale dans le cadre d'une procédure illégale et non transparente, alors qu'elle ne dispose d'aucune habilitation ou délégation pour ce faire en vertu des traités de l'Union.

Deuxième moyen: violation de la communication de la Commission adressée au Parlement européen et au médiateur européen concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire 2

Dans le cadre de leur deuxième moyen, les requérants soutiennent que la Commission a ignoré arbitrairement la communication précitée et décidé, sans autre choix pour les requérants, de traiter la plainte de ces derniers dans le cadre de la procédure pilote de l'Union, alors que les requérants n'en connaissent pas les règles.

Troisième moyen: violation de l'obligation de motivation

Dans le cadre de leur troisième moyen, les requérants soutiennent que, dans le cadre de la motivation de la décision attaquée, la Commission n'élucide pas les faits concernant l'application du règlement (CE) n° 1394/2007  et n'examine pas les griefs spécifiques avancés par les requérants en rapport avec le droit de l'Union.

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1 - JO C 244, p. 5.

2 - Règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 (JO L 324, p. 121).