Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 10 mars 2014 –
Spirlea/Commission
(affaire T‑518/12)
« Recours en annulation – Santé publique – Décision de clore une procédure dans le cadre du projet EU Pilot – Classement d’une plainte – Défaut d’engagement d’une procédure en manquement – Irrecevabilité »
1. Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement – Exclusion (Art. 258 TFUE et 263, al. 1, TFUE) (cf. points 18, 19, 24, 25, 32)
2. Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Phase précontentieuse de la procédure en manquement – Décision de la Commission portant classement d’une plainte – Exclusion (Art. 258, al. 1, TFUE et 263, al. 1, TFUE) (cf. points 20, 23, 29)
3. Recours en manquement – Droit d’action de la Commission – Exercice discrétionnaire – Position procédurale des parties plaignantes différant de celle en matière de concurrence (Art. 258 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003 ; règlement de la Commission nº 773/2004) (cf. point 30)
Objet
| Demande d’annulation de la décision de la Commission de clore la procédure EU Pilot 2070/11/SNCO, telle que mentionnée dans la lettre du 27 septembre 2012, adressée aux requérants sous la référence SANCO/A2/AM/kva (2012) 1245353. |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) | | Darius Nicolai Spirlea et Mihaela Spirlea supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
3) | | Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens. |