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Recours introduit le 22 juin 2012 - FIS'D / Commission

(affaire T-283/12)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: FIS'D - Formazione integrata superiore del design (Catanzaro, Italie) (représentants: S. Baratti et A. Sodano, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

Annuler la décision attaquée ;

faire droit aux demandes de mesures d'organisation de la procédure et/ou aux d'instruction demandées ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours a pour objet la décision de la Commission européenne, du 12 avril 2012, réf. Ares(2012)446225, ayant rejeté le recours administratif introduit par la requérante, en application de l'article 22 du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, contre la décision de l'Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture du 13 janvier 2011 "Termination of the Framework Partnership Agreement 2011-0181, Erasmus Mundus Masters Course in City Regeneration", ayant mis un terme de façon anticipée à l'accord cadre de partenariat 2011-0181, conclu dans le cadre du programme Erasmus Mundus 2009-2013.

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de la violation du droit sous forme d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de motivation

Selon la requérante, la Commission aurait dû relever que l'Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture, dans son examen de la modification du projet reCity Erasmus Mundus Master Course présentée par l'Università degli Studi "Mediterranea" de la Région de Calabre, en date du 21 décembre 2011, pour le compte d'un groupement différent du groupement initial, avait manifestement violé les sections II.A.1 et II.B.4 de l'Administrative and Financial Handbook, qui fait partie intégrante du Specific Grant Agreement annexé au Framework Partnership Agreement et l'article II.12.3 du Framework Partnership Agreement.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit sous forme d'une erreur d'appréciation

Il est précisé à cet égard que la Commission aurait dû relever que la décision de l'Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture, autorisant l'extension du Specific Grant Agreement pour la subvention du master en cours sur la base du nouveau projet présenté par l'Università degli Studi "Mediterranea" de la Région de Calabre, en date du 21 décembre 2011, à réaliser par un groupement qui n'était pas celui initialement prévu, est entachée de violation manifeste des articles I.3 et II.12.3 du Framework Partnership Agreement, excès de pouvoir et, en particulier, dénaturation, défaut d'une condition substantielle, caractère illogique, contradictoire et insuffisant de la motivation.

Troisième moyen tiré de la violation du droit sous la forme d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de motivation

Il est précisé à cet égard que la Commission aurait dû relever que la décision de l'Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture, de mettre fin au Framework Partnership Agreement et d'autoriser l'extension du Specific Grant Agreement pour un projet différent, s'agissant du groupement et des contenus, de celui ayant participé à l'avis de sélection est entachée de violation et de fausse application de l'annexe I au Framework Partnership Agreement, d'excès de pouvoir et, en particulier, de dénaturation, défaut d'une condition substantielle, défaut de logique, violation du principe général de bonne administration et des principes corollaires de bonne foi, de transparence, d'impartialité et de proportionnalité, ainsi que du principe de la confiance légitime.

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