Language of document : ECLI:EU:T:2012:58

Affaire T-424/10

Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative représentant des éléphants dans un rectangle — Marques internationale et nationale figuratives antérieures représentant un éléphant et marque nationale verbale antérieure elefanten — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 — Caractère distinctif des marques antérieures »

Sommaire de l’arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Examen d’office des faits — Procédure d’opposition — Examen limité aux moyens invoqués

(Règlements du Conseil nº 40/94, art. 74, § 1, et nº 207/2009, art. 76, § 1)

1.      Une comparaison phonétique n’est pas pertinente dans le cadre de l’examen de la similitude d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux avec une autre marque aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire. En effet, une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle, soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner, de manière autonome, la perception phonétique d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques.

(cf. points 45, 46)

2.      Aux termes tant de l’article 74, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire que de l’article 76, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

En vertu de cette disposition, l’Office est tenu d’examiner, dans ses décisions, le bien-fondé d’une revendication relative au caractère distinctif accru des marques antérieures dû à leur usage antérieur, expressément avancée par le demandeur en nullité dans ses observations écrites.

D’une part, le formulaire standard ne contient pas de section consacrée au caractère distinctif des marques antérieures, mais uniquement à leur éventuelle renommée. D’autre part, il ne ressort ni du règlement nº 40/94 ni du règlement nº 207/2009 que, pour être recevable, la revendication du caractère distinctif accru de la marque antérieure doit être formulée au moment de la présentation de la demande en nullité.

(cf. points 58, 61, 62)