Language of document : ECLI:EU:T:2012:94

Affaire T-153/10

Schneider España de Informática, SA

contre

Commission européenne

« Union douanière — Importation d’appareils récepteurs de télévision en couleurs assemblés en Turquie — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Demande de non-prise en compte a posteriori et de remise des droits — Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE) nº 2913/92 — Décision de rejet de la Commission — Annulation par le juge national des décisions des autorités nationales de prise en compte a posteriori des droits — Non-lieu à statuer »

Sommaire de l’ordonnance

1.      Recours en annulation — Recours contre une décision de la Commission rejetant une demande visant à la non-prise en compte a posteriori et à la remise d’une dette douanière constatée par les autorités douanières nationales — Annulation, par une décision juridictionnelle nationale définitive, de la décision de prise en compte a posteriori des autorités douanières nationales — Recours devenu sans objet — Non-lieu à statuer

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 113 ; règlement du Conseil nº 2913/92)

2.      Recours en annulation — Intérêt à agir — Recours visant à éviter la reproduction, à l’avenir, d’une illégalité frappant un acte d’une institution ou d’un organe de l’Union — Recevabilité — Conditions

[Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil nº 2913/92, art. 220, § 2, b), 236 et 239]

1.      Est dépourvu d’objet le recours tendant à obtenir l’annulation d’une décision de la Commission rejetant la demande du requérant visant à la non-prise en compte a posteriori et à la remise de la dette douanière mise à sa charge par plusieurs décisions des autorités douanières nationales, dès lors que, à la suite de l’annulation de ses décisions de prise en compte a posteriori par une décision juridictionnelle définitive d’une juridiction nationale, le paiement des droits en cause ne peut plus être réclamé au requérant et que, en conséquence, l’annulation de la décision attaquée n’est plus susceptible de procurer un bénéfice au requérant.

Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que la décision de la Commission est susceptible de produire des effets à l’égard des autres importateurs. En effet, l’intérêt pour agir doit être personnel et une partie requérante ne peut pas introduire un recours en annulation dans l’intérêt général des tiers ou de la légalité. Cet intérêt propre, en outre, doit être suffisamment direct. Le seul fait que persiste l’intérêt de tiers par rapport au requérant à obtenir l’annulation de la décision attaquée ne saurait suffire, dans ces conditions, pour conclure que le recours n’a pas perdu son objet.

(cf. points 19, 34, 38, 40, 57)

2.      Un requérant peut conserver un intérêt à demander l’annulation d’un acte d’une institution ou d’un organe de l’Union pour permettre d’éviter que l’illégalité dont celui-ci est prétendument entaché ne se reproduise à l’avenir, mais dans la mesure seulement où l’illégalité alléguée est susceptible de se reproduire indépendamment des circonstances de l’affaire ayant donné lieu au recours formé par ce requérant.

À cet égard, les moyens invoqués par un requérant relatifs, d’une part, à des griefs procéduraux qui le concernent personnellement et, d’autre part, à des erreurs que la Commission aurait commises en appliquant l’article 220, paragraphe 2, sous b), l’article 236 et l’article 239 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, à la situation particulière du requérant dans des circonstances de fait déterminées ne concernent pas des illégalités susceptibles de se reproduire indépendamment des circonstances de l’affaire.

(cf. points 41, 42)