Language of document :

Recours introduit le 6 avril 2010 - Schneider España de Informãtica/Commission

(Affaire T-153/10)

Langue de procédure: Anglais

Parties

Partie requérante: Schneider España de Informãtica, SA (Madrid, Espagne) (représentée par: P. De Baere et P. Muñiz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Annuler la décision COM (2009) 22 final de la Commission du 18 janvier 2010 constatant qu'une prise en compte a posteriori des droits d'importation est justifiée et que la remise de ces droits ne l'est pas dans un cas particulier (REM 02/08) ;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours, introduit conformément à l'article 263 TFUE, vise à l'annulation de la décision du 18 janvier 2010 dans laquelle la Commission a conclu que les droits d'importation des télévisions couleurs en cause devaient être portés en compte dès lors que les conditions d'application de l'article 220, paragraphe 2, sous (b), du Code des Douanes Communautaire1 n'étaient pas remplies. La Commission a également décidé que la remise des droits d'importation en cause n'était pas justifiée conformément à l'article 239 du Code des Douanes Communautaires.

La partie requérante fait valoir les moyens suivants :

Premièrement, elle soutient que la partie défenderesse a enfreint ses droits de la défense en ce qu'elle a adopté sa décision en se fondant uniquement sur des documents fournis par la partie requérante.

Deuxièmement, la partie défenderesse a violé l'article 220, paragraphe 2, sous (b), du Code des Douanes Communautaires, lu en combinaison avec l'article 236 du même Code, en ce que :

la partie défenderesse a jugé à tort que les mesures anti-dumping adoptées à l'encontre des importations en provenance des pays tiers s'appliquent automatiquement aux biens en libre pratique dans l'union douanière UE-Turquie ;

la partie défenderesse n'a pas avisé les opérateurs que le règlement (CE) nº 2584/982 du Conseil s'applique également aux biens en libre pratique dans l'union douanière UE-Turquie ;

à titre subsidiaire, la partie défenderesse a estimé à tort que les autorités compétentes n'avaient commis aucune erreur dès lors que les autorités turques avaient confirmé erronément que les droits anti-dumping frappant les biens en provenance de pays tiers ne s'appliquaient pas aux biens en libre pratique dans l'union douanière UE-Turquie ;

la partie défenderesse a considéré à tort que les autorités compétentes n'avaient commis aucune erreur dès lors que les autorités douanières espagnoles avaient présumé erronément que les biens accompagnés d'un certificat d'origine ne pouvaient pas être soumis à des droits additionnels ou à des mesures de protection commerciale et qu'elles n'ont donc pas informé les opérateurs économiques que leurs importations en provenance de Turquie pouvaient être soumises à de telles mesures, même si ces biens étaient en libre pratique.

La partie requérante fait valoir en outre que l'erreur commise par les autorités douanières compétentes n'aurait raisonnablement pas pu être détectée par le débiteur, qui a agit de bonne foi et dans le respect de toutes les dispositions de la législation en vigueur en matière de déclaration douanière.

Enfin, la partie requérante expose qu'elle se trouve dans une situation particulière au sens de l'article 239 du Code des Douanes Communautaire et qu'aucune manœuvre ou négligence manifeste ne peut lui être imputée, comme le veut cette disposition.

____________

1 - Règlement (CE) Nº2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des Douanes Communautaire (JO L 302, p.1).

2 - Règlement (CE) Nº 2584/98 du 27 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 710/95 instituant un droit anti-dumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 324, p.1)