Language of document : ECLI:EU:T:2015:743

Affaire T‑624/13

The Tea Board

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Marque figurative Darjeeling – Marques communautaires collectives, verbale et figurative, antérieures DARJEELING – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 2 octobre 2015

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Niveau d’attention du public

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque figurative Darjeeling – Marques collectives verbale et figurative DARJEELING

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque collective antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b), et 66, § 2 et 3]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque collective antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

7.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Lien entre les marques – Critères d’appréciation

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5)

8.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Niveau d’attention du public

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5)

9.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Marque figurative Darjeeling – Marques collectives verbale et figurative DARJEELING

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5)

10.    Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Renommée de la marque dans l’État membre ou dans l’Union – Notion – Critères d’appréciation

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5)

11.    Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Objectif – Preuves à apporter par le titulaire – Risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5)

12.    Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure – Preuve

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5)

13.    Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Préjudice porté à la renommée de la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5)

14.    Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 24, 25)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 30, 50, 53, 54)

3.      Conformément aux dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire et de l’article 66, paragraphe 3, du même règlement, une marque communautaire collective bénéficie, comme toute marque communautaire, de la protection contre toute atteinte qui résulterait de l’enregistrement d’une marque communautaire comportant un risque de confusion.

Si, certes, la fonction essentielle d’une indication géographique est de garantir aux consommateurs l’origine géographique des produits et les qualités particulières qui leur sont intrinsèques, il n’en va pas de même pour ce qui est de la fonction essentielle d’une marque communautaire collective. Le fait que cette dernière soit constituée par une indication pouvant servir à désigner la provenance géographique des produits visés ne remet pas en cause la fonction essentielle de toute marque collective, telle qu’elle ressort de l’article 66, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, à savoir la fonction de distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres associations ou entreprises. Partant, la fonction d’une marque communautaire collective n’est pas altérée en raison de son enregistrement en vertu de l’article 66, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009. Il s’agit, plus particulièrement, d’un signe permettant de distinguer les produits ou les services en fonction de l’association titulaire de la marque et non en fonction de leur provenance géographique.

En effet, si l’article 66, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 introduit une exception à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, en assouplissant les conditions d’enregistrement et en permettant à des marques descriptives de la provenance des produits visés d’en bénéficier, ledit règlement est applicable, conformément à son article 66, paragraphe 3, sauf disposition expresse, à l’ensemble des marques communautaires collectives, y compris à celles enregistrées en vertu de son article 66, paragraphe 2.

Par conséquent, dans la mesure où aucune disposition relevant du chapitre du règlement nº 207/2009 consacré aux marques communautaires collectives ne permet de déduire que la fonction essentielle des marques communautaires collectives, y compris celles qui sont constituées par une indication pouvant servir à désigner la provenance géographique des produits visés, serait différente de celle des marques communautaires individuelles, il convient de considérer que celle-ci consiste, comme pour les marques communautaires individuelles, à distinguer les produits ou les services marqués en fonction de l’entité spécifique dont ils proviennent et non en fonction de leur provenance géographique.

Ainsi, lorsque, dans le cadre d’une procédure d’opposition, les signes en conflit sont, d’une part, des marques collectives et, d’autre part, des marques individuelles, la comparaison des produits et des services visés doit s’effectuer selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent lorsqu’est appréciée la similitude ou l’identité des produits et des services visés par deux marques individuelles.

(cf. points 35, 41-43, 49)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 36, 57, 58, 62)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 37)

6.      Une marque collective ne saurait bénéficier d’une protection renforcée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, lorsqu’il est constaté, dans le cadre de l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion, que la similitude des produits et des services est insuffisante pour entraîner un tel risque. Partant, même lorsqu’il s’agit de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre des marques communautaires collectives et des marques communautaires individuelles, la similitude des signes en conflit ne pourrait pas non plus, à la lumière du principe de l’interdépendance des critères, compenser l’absence de similitude entre le produit visé par les marques antérieures et les produits et les services visés par la marque demandée.

(cf. point 59)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 66-68, 87, 88)

8.      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, la définition du public pertinent constitue, au même titre que dans le cadre de l’application du paragraphe 1 de ce même article, un préalable nécessaire. C’est, plus particulièrement, au regard de ce public que doivent être appréciées l’existence d’une similitude entre les signes en conflit, celle d’une renommée éventuelle de la marque antérieure et, enfin, l’existence d’un lien entre les signes en conflit.

De plus, le public à prendre en compte afin d’apprécier l’existence d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Ainsi, le public pertinent au regard duquel l’appréciation doit être effectuée lorsqu’il s’agit du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure est le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est demandée. En revanche, lorsqu’il s’agit du préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, le public au regard duquel l’appréciation doit être faite est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

(cf. points 70, 71)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 72, 73, 85, 92, 93, 142-145)

10.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 75, 81, 82)

11.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 97, 134)

12.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 99-102)

13.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 114)

14.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 123-125)