Language of document : ECLI:EU:T:2023:7

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

18 janvier 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL – Marque de l’Union européenne figurative antérieure yoga ALLIANCE – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Examen d’office des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑443/21,

YAplus DBA Yoga Alliance, établie à Arlington, Virginie (États-Unis), représentée par Me A. Thünken, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Frydendahl et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Swami Vidyanand, demeurant à Villupuram (Inde), représenté par Mes L. Saglietti et E. Bianco, avocats,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et M. P. Zilgalvis (rapporteur), juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 14 septembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, YAplus DBA Yoga Alliance, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 mai 2021 (affaire R 1062/2020-1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 16 avril 2018, l’intervenant, M. Swami Vidyanand, a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 1415321 de la marque figurative représentée ci-après, lequel a été notifié à l’EUIPO le 2 août 2018 :

Image not found

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

4        Le 5 décembre 2018, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite ci-après :

Image not found

6        La marque antérieure a été déposée le 27 avril 2016 et enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro 15378839 pour les services relevant des classes 35, 41 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services associatifs, à savoir promotion des intérêts de professeurs de yoga et écoles de yoga ; défense des intérêts publics visant à sensibiliser au yoga » ;

–        classe 41 : « Établissement de normes et examen des pratiques pour veiller au respect des réglementations liées à la fourniture de cours et de formation dans le domaine du yoga ; services pédagogiques, à savoir fourniture de cours, conférences, ateliers et séminaires dans le domaine du yoga ; développement de matériel pédagogique pour les écoles et professeurs de yoga ; définition de normes pédagogiques et de formation pour les écoles et professeurs de yoga » ;

–        classe 42 : « Test, analyse et évaluation de professeurs et écoles de yoga afin de vérifier leur conformité avec les normes de certification ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        Le 2 avril 2020, la division d’opposition a fait droit à la demande d’opposition. Elle a considéré, en substance, premièrement, que les services en cause étaient identiques ou similaires et qu’ils s’adressaient tant au grand public qu’à des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, deuxièmement, que la comparaison des signes devait se faire du point de vue des consommateurs non anglophones de l’Union de langue tchèque, grecque, croate, hongroise et polonaise et que les signes étaient moyennement similaires sur le plan visuel, hautement similaires sur le plan phonétique et faiblement similaires sur le plan conceptuel. Troisièmement, elle a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal malgré la présence en son sein de certains éléments, tout au plus faiblement distinctifs, tels que leurs éléments décoratifs ou l’élément verbal commun « yoga ». Enfin, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9        Le 27 mai 2020, l’intervenant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, a écarté l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

11      En substance, la chambre de recours a considéré que les services en cause s’adressaient au grand public non anglophone de l’Union dont le niveau d’attention variait de moyen à supérieur à la moyenne. Ensuite, elle a estimé que les services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. S’agissant de la comparaison des signes en cause, la chambre de recours a conclu à une similitude faible du point de vue visuel, moyenne sur le plan phonétique et « partielle » du point de vue conceptuel.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et, le cas échéant, l’intervenant aux dépens exposés devant le Tribunal et lors des procédures devant l’EUIPO.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris les dépens exposés lors des procédures de recours et d’opposition.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

16      La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir violé l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 en fondant l’absence de risque de confusion sur un fait qui n’avait pas été avancé par les parties, à savoir des explications relatives au terme « alliance » figurant au point 56 de la décision attaquée, lesquelles reposaient sur la considération que le public pertinent ne percevrait pas ce terme comme une indication de l’origine commerciale des services en cause. Elle fait valoir à cet égard que, dans le cadre d’une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement comme celle de l’espèce, la chambre de recours doit se limiter à examiner les moyens et les demandes présentés par les parties.

17      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, « l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ».

19      Certes, en vertu de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’examen de l’EUIPO est, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, de sorte que la chambre de recours ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et les preuves s’y rapportant présentés par les parties. Il n’en demeure pas moins que la chambre de recours est tenue de trancher toutes les questions qui, au regard des moyens et des demandes présentés par les parties, sont nécessaires pour assurer une application correcte de ce règlement et à l’égard desquelles elle dispose de tous les éléments nécessaires pour pouvoir statuer, même si aucun élément de droit se rapportant à ces questions n’a été invoqué par les parties devant elle (arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 41).

20      Au point 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du caractère distinctif limité des éléments communs des marques en conflit et du fait que, dans le secteur du yoga, il existait, au niveau mondial, une multiplicité d’associations, de fondations, de fédérations et de clubs dont plusieurs avaient pu former des alliances entre eux, la référence au terme « alliance » n’était pas de nature à induire en erreur le public pertinent sur l’origine commerciale des services en cause. Elle a estimé, d’une part, que ledit public tenterait de déterminer les marques faisant partie d’une telle alliance et, d’autre part, que les éléments de différenciation entre les marques en cause permettaient d’exclure tout risque de confusion.

21      En l’espèce, force est de constater que les appréciations de la chambre de recours figurant au point 56 de la décision attaquée constituent la suite logique des conclusions précédemment retenues par celle-ci aux points 38, 39 et 40 de la décision attaquée dans le cadre de l’examen du caractère distinctif des éléments verbaux communs des marques en conflit et du niveau de compréhension de ces éléments, et, notamment, du terme « alliance » par le public pertinent. Ainsi, la chambre de recours a constaté, tout d’abord, que ce dernier terme pouvait être facilement compris par le public pertinent en raison de sa proximité linguistique avec les termes équivalents dans plusieurs langues du territoire pertinent et à son caractère usuel, en tant que terme basique de l’anglais. De ce fait, elle a ensuite estimé que le public pertinent dans le domaine du yoga ne serait pas induit en erreur par la référence à une alliance, mais tenterait de se renseigner sur les entreprises faisant partie de celle-ci. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a fait qu’envisager la réaction des consommateurs lorsque le public pertinent serait confronté aux éléments verbaux « yoga alliance » sur le marché, et ce dans le but d’assurer une application correcte du règlement 2017/1001, conformément au point 19 ci-dessus.

22      Par ailleurs, lors de l’audience, la requérante a contesté l’argument soulevé par l’EUIPO dans ses écritures selon lequel les appréciations figurant au point 56 de la décision attaquée ne sauraient être considérées comme étant des faits notoires, au sens de la jurisprudence, pour échapper à l’application de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Elle a fait valoir, en particulier, que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle il était susceptible d’être connu de quiconque qu’il existait une multiplicité d’associations dans le monde du yoga ne saurait être considérée comme un fait notoire, puisque cette considération n’était pas disponible à partir de sources généralement accessibles, conformément à une jurisprudence bien établie.

23      Premièremement, sans qu’il soit besoin d’analyser si l’appréciation contestée doit être considérée comme un fait notoire, à savoir si le public pertinent connaissait l’existence d’autres alliances dans le domaine du yoga, il suffit de constater que, dans la mesure où il a été établi que le public pertinent était en mesure de comprendre le sens du terme « alliance » et, compte tenu du fait qu’une alliance est constituée de deux ou plusieurs opérateurs différents, ledit public ne percevra pas les éléments verbaux « yoga alliance » comme une indication d’origine, mais comme faisant référence à l’ensemble d’opérateurs dont ladite alliance est composée. Partant, en précisant que ce public serait enclin à se renseigner sur les entités qui intégraient une telle alliance, la chambre de recours n’a fait que tirer les conséquences logiques des constatations qu’elle avait retenues précédemment sur la base des preuves et arguments ressortant du dossier, ainsi qu’il a été mentionné au point 21 ci-dessus.

24      Par ailleurs, force est de constater que l’existence d’associations, fondations ou fédérations regroupant différentes entreprises ou des clubs appartenant au même secteur d’activité est une réalité envisageable dans de nombreux domaines et notamment dans la sphère des disciplines sportives, de la danse ou des activités liées au bien-être corporel, dont la pratique du yoga fait partie. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté une telle possibilité en l’espèce, lors de l’examen du risque de confusion.

25      Deuxièmement, même à considérer que l’appréciation contestée de la chambre de recours relevait de la sphère des faits notoires, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les organes de l’EUIPO peuvent fonder leurs décisions sur des faits notoires qui n’auraient pas été invoqués devant lui, sans avoir à en établir l’exactitude [voir arrêt du 10 septembre 2019, Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue), T‑744/18, non publié, EU:T:2019:568, points 57 et 58 et jurisprudence citée]. Il ressort, en outre, de la jurisprudence que, pour contester un fait notoire et obliger, ainsi, l’EUIPO à fournir des éléments de preuve visant à répondre à cette contestation, la partie requérante doit le faire d’une manière circonstanciée (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2019, Représentation d’une ellipse discontinue, T‑744/18, non publié, EU:T:2019:568, point 63).

26      À cet égard, il convient de constater que la requérante s’est limitée à exprimer son opinion divergente et à nier que l’appréciation contenue au point 56 de la décision attaquée soit un fait notoire, sans pour autant fournir de preuves visant à démontrer la véracité de ses allégations, conformément à la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus.

27      Partant, il y a lieu de considérer que l’appréciation figurant au point 56 de la décision attaquée ne tombe pas sous le coup de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, conformément à la jurisprudence citée aux points 19 et 25 ci-dessus.

28      Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

29      Dans le cadre du second moyen, la requérante soulève trois griefs à l’égard de la décision attaquée, tirés, en substance, le premier, d’une appréciation erronée du niveau d’attention du public pertinent, le deuxième, d’une erreur dans l’appréciation du degré de similitude des signes en conflit, notamment pour ce qui a trait à la partie non anglophone du public pertinent, et, le troisième, d’une évaluation erronée des facteurs pertinents pour l’analyse du risque global de confusion.

30      L’EUIPO et l’intervenant confirment l’analyse faite par la chambre de recours et soutiennent que celle-ci a correctement conclu à l’inexistence d’un risque de confusion en ce qui concerne les services en cause en l’espèce.

31      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures, notamment, les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

32      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

33      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

34      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

35      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent moyen.

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

36      En l’espèce, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a étendu la définition du public pertinent retenue par la division d’opposition au-delà des consommateurs de langues tchèque, grecque, croate, hongroise et polonaise et a considéré que ledit public était constitué, au regard des services en cause relevant de la classe 41, du grand public non anglophone de l’ensemble de l’Union. Cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante, n’étant pas entachée d’erreurs, il convient de l’entériner.

37      Ensuite, la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du consommateur moyen pour les services « pédagogiques » et de « formation » de la marque demandée compris dans la classe 41 était supérieur à la moyenne, dès lors que les clients potentiels étaient susceptibles d’explorer tant la nature, que le niveau de service offert avant leur achat, afin de s’assurer que ces services répondaient à leurs exigences. En revanche, elle a estimé que leur niveau d’attention en ce qui concernait les services de « divertissement » et les « activités sportives et culturelles » était seulement moyen, du fait que ces services comprenaient un large éventail d’activités, pouvant varier entre des évènements internationaux onéreux et des activités de plus faible envergure organisées dans un cadre très local.

38      La requérante conteste le niveau d’attention du public pertinent retenu par la chambre de recours en ce qui concerne les services « pédagogiques » et de « formation ». Elle allègue que le niveau d’attention dudit public doit être considéré comme étant seulement moyen. À cet égard, elle soutient, en particulier, qu’il existe un lien étroit entre les « activités sportives et culturelles » et les « services pédagogiques » ou de « formation » et que rien ne permet donc d’affirmer que le niveau d’attention des consommateurs varierait considérablement entre ces services. La requérante relève, en outre, que les « services pédagogiques » n’impliquent pas nécessairement des dépenses onéreuses et qu’ils peuvent même constituer des activités de plus faible envergure dans un cadre très local, de manière similaire à ce qui a été observé par la chambre de recours par rapport aux services de « divertissement » et aux « activités sportives et culturelles ».

39      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

40      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

41      En l’espèce, il convient, tout d’abord, de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle tant les services de « divertissement » que les « activités culturelles et sportives » peuvent s’adresser à un public assez large non spécialisé, ce qui, au demeurant, n’a pas été contesté par la requérante.

42      Ensuite, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que le niveau d’attention du public pertinent pour les services de « formation » contesté par la requérante était supérieur à la moyenne.

43      En effet, les services de « formation » dans le domaine du yoga se réfèrent à la formation de futurs professeurs ou instructeurs dans ce domaine. De par leur propre nature, ces services sont orientés vers le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention, à tout le moins, supérieur à la moyenne, étant donné qu’ils ne sont pas de consommation courante et qu’ils comportent un certain engagement à long terme, ce qui implique que leur acquisition soit précédée d’un processus de réflexion considérable de la part du consommateur, compte tenu, précisément, de l’importance de l’investissement à effectuer en termes financiers et de temps.

44      À cet égard, ainsi que le soutient à juste titre l’EUIPO, les services de « formation » en cause visent à étendre des connaissances et à développer des compétences, généralement à travers un engagement en termes de temps et de ressources de la part du public pertinent. Il s’agit de services qui ne répondent pas à un besoin courant ou répétitif, mais à un intérêt personnel ou de loisir. En principe, le grand public y aura recours pour acquérir des connaissances et aptitudes à des fins de réadaptation professionnelle et fonctionnelle ou pour développer une certaine expertise technique. Les professionnels y songeront à des fins de formation continue pour acquérir, maintenir ou étendre leurs connaissances et aptitudes liées à leur domaine d’activité [voir, par analogie, arrêt du 9 décembre 2020, Man and Machine/EUIPO – Bim Freelance (bim ready), T‑819/19, non publié, EU:T:2020:596, point 35].

45      Néanmoins, en ce qui concerne le niveau d’attention des consommateurs des services « pédagogiques », il convient de constater que celui-ci varie de moyen à supérieur à la moyenne.

46      À cet égard, il y a lieu d’opérer une distinction entre la catégorie des services de « formation » et celle des services « pédagogiques » et de préciser que si, certes, ils partagent la même nature, étant tous deux destinés à l’enseignement et à l’éducation dans la pratique du yoga, ces services présentent, néanmoins, des différences par rapport à leur utilisation, leurs destinataires et leur coût.

47      En effet, les services « pédagogiques » se réfèrent à l’enseignement de la pratique du yoga au travers des cours qui sont adressés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et qui peuvent avoir un prix élevé, mais être également proposés pour un prix plus modeste.

48      Ainsi, il convient de considérer que le niveau d’attention du public pertinent pour les services de « formation » est supérieur à la moyenne, tandis que le niveau d’attention pour les services « pédagogiques » varie de moyen à supérieur à la moyenne.

49      Partant, il y a donc lieu de prendre en considération, pour définir le public pertinent à l’égard des services en cause, le grand public non anglophone de l’Union faisant preuve d’un degré d’attention soit moyen, soit supérieur à la moyenne, en fonction des services en cause, conformément à la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus.

50      Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation lorsqu’elle a considéré le niveau d’attention du public pertinent pour les services « pédagogiques » comme étant supérieur à la moyenne. Toutefois, une telle erreur d’appréciation ne justifierait l’annulation de la décision attaquée que dans la mesure où elle aurait une incidence sur la solution du litige. Ainsi, l’évaluation de l’incidence de cette erreur sera appréciée lors de l’examen du risque global de confusion.

51      Eu égard à ce qui précède, dans la mesure où la chambre de recours a commis une erreur s’agissant du niveau d’attention du public pertinent par rapport aux services « pédagogiques », il y a lieu d’accueillir partiellement le premier grief du second moyen.

 Sur la comparaison des services en cause

52      La chambre de recours a considéré que les « services pédagogiques, à savoir la fourniture de cours, conférences, ateliers et séminaires dans le domaine du yoga » couverts par la marque antérieure coïncidaient et incluaient la catégorie « services de formation » visée par la marque demandée et que les deux catégories de services étaient, partant, identiques.

53      En outre, la chambre de recours a estimé que les services de « divertissement » de la marque demandée étaient similaires à un certain degré aux « services pédagogiques » de la marque antérieure, dès lors que ces services pouvaient également être complémentaires et distribués par les mêmes canaux, de sorte que le public pertinent pourrait penser qu’ils étaient fournis par la même entreprise.

54      Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que les « services pédagogiques » de la marque antérieure présentaient un degré de similitude moyen avec les « activités sportives » et les « activités culturelles » de la marque demandée.

55      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont d’ailleurs pas contestées par la requérante, doivent être confirmées.

 Sur la comparaison des signes en conflit

56      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours des erreurs dans les appréciations du caractère distinctif des éléments verbaux « yoga alliance » et de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit.

57      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

58      Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

59      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

60      En l’espèce, les signes à comparer se présentent comme suit :

Marque antérieure

Marque demandée


Image not found

Image not found


61      La marque antérieure est composée de trois éléments de couleur noire sur un fond blanc sans contour. Elle présente, premièrement, un élément figuratif de grande taille constitué de quatre feuilles ou pétales entrecroisés d’une fleur et représenté au moyen de traits stylisés d’une épaisseur de ligne remarquable. Deuxièmement, elle contient l’élément verbal « yoga » placé à droite de l’élément figuratif, écrit en minuscules avec des caractères gras de la même épaisseur de ligne et de la même stylisation que l’élément figuratif susmentionné. Troisièmement, le signe contient l’élément verbal « alliance », écrit en majuscules et placé en dessous de l’élément verbal « yoga », mais d’une plus petite taille que ce dernier.

62      La marque demandée est structurée en trois niveaux d’ordre successif. Elle comporte, premièrement, un élément figuratif en forme de globe terrestre, lequel est entouré d’une couronne végétale sur un fond blanc. Ces éléments sont d’une couleur bleue claire, sauf pour la silhouette des continents sur le globe terrestre, qui s’intègre au fond blanc du signe. Deuxièmement, elle contient les éléments verbaux « yoga alliance » représentés en lettres majuscules bleues claires. Troisièmement, les éléments verbaux « india international » apparaissent dans la partie inférieure du signe et sont représentés en lettres majuscules blanches, de taille légèrement plus petite et encadrées par un rectangle au fond bleu clair.

63      En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner les considérations portant sur le caractère distinctif des éléments verbaux « yoga alliance » effectuées par la chambre de recours ainsi que celles portant sur le caractère distinctif et dominant des composants des signes en cause.

–       Sur le caractère distinctif des éléments verbaux « yoga alliance »

64      La chambre de recours a considéré, aux points 37 à 40 de la décision attaquée, que le caractère distinctif des éléments verbaux « yoga alliance » de la marque antérieure était très faible, voire inexistant par rapport aux services contestés relevant de la classe 41, lesquels pouvaient tous avoir pour finalité le yoga. Plus précisément, elle a estimé que le terme « yoga » pouvait être facilement compris dans l’ensemble de l’Union, d’autant plus qu’il existait des équivalents proches dans plusieurs langues, dont, notamment, en tchèque et en hongrois « jóga », en grec « γιόγκα » (giogka) et en croate et en polonais « joga ».

65      Elle a également considéré que le terme « alliance » était un mot anglais assez basique, auquel le grand public de l’Union était fréquemment exposé dans différents domaines de la vie quotidienne, tels que les transports aériens, les banques, les assurances et la santé. Elle a ajouté que ce terme était identique en français et présentait des équivalents proches dans la plupart des langues de l’Union, à savoir « alianza » en espagnol, « aliance » en tchèque, « Allianz » en allemand, « alleanza » en italien, « alianse » en letton, « aljansas » en lituanien, « aliança » en portugais ou « alianţă » en roumain. Enfin, la chambre de recours a constaté que ce terme se référait simplement à une association formée entre entités dans un but d’intérêts mutuels ou communs et que, partant, il n’était pas distinctif, puisqu’il ne comportait pas d’informations spécifiques sur l’origine commerciale du prestataire des services en cause.

66      La requérante conteste l’argumentation de la chambre de recours et soutient que, pour la partie du public non anglophone, notamment celle parlant tchèque, grec, croate, hongrois et polonais, les éléments verbaux « yoga alliance » de la marque antérieure étaient distinctifs à un degré moyen. Elle allègue, en particulier, que, d’une part, il n’est pas possible de conclure que le terme « yoga » serait compris par le public pertinent malgré l’existence de termes très similaires dans les régions non anglophones concernées, et ce du fait que la connaissance d’une langue étrangère ne peut, en général, être supposée. D’autre part, la requérante ajoute que le terme « alliance » n’a pas d’équivalents proches en croate, grec, hongrois ou polonais, tel qu’il avait été établi par la division d’opposition et à défaut de contestation ni par l’intervenant ni par la chambre de recours. Dès lors, elle soutient que rien ne permet de conclure que cette partie du public non anglophone comprendrait la signification dudit terme.

67      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

68      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins de la détermination du caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 12 juillet 2012, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (BAÑOFTAL), T‑346/09, non publié, EU:T:2012:368, point 78].

69      Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif au regard des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire [voir arrêt du 10 mars 2021, Kerry Luxembourg/EUIPO – Ornua (KERRYMAID), T‑693/19, non publié, EU:T:2021:124, point 55 et jurisprudence citée].

70      Ensuite, la simple différence linguistique ne suffit pas à exclure la possibilité que les éléments verbaux en cause soient compris par le public pertinent. Il n’en reste pas moins qu’une telle différence – dans la mesure où elle nécessite une traduction dans l’esprit du consommateur – est susceptible de faire, en fonction, notamment, de la connaissance linguistique du public pertinent, du degré de parenté entre les langues concernées et des termes mêmes employés par les signes en cause, plus ou moins obstacle à un rapprochement conceptuel immédiat dans la perception du public pertinent [voir arrêt du 12 décembre 2014, Groupe Canal +/OHMI – Euronews (News+), T‑591/13, non publié, EU:T:2014:1074, point 41 et jurisprudence citée].

71      Enfin, selon la jurisprudence, le public pertinent, en présence d’un signe verbal, le décompose en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 3 décembre 2015, TrekStor/OHMI – Scanlab (iDrive), T‑105/14, non publié, EU:T:2015:924, point 72 et jurisprudence citée].

72      En l’espèce, tout d’abord, force est de constater que, ainsi qu’il ressort de l’exposé des conclusions de la chambre de recours figurant aux points 64 et 65 ci-dessus, tant le terme « yoga » que le terme « alliance » présentent un degré de parenté très proche, voire identique dans certain cas, avec les termes équivalents dans les langues de la plupart des pays non anglophones de l’Union.

73      S’agissant, premièrement, de la compréhension du public pertinent en ce qui concerne le terme « yoga », il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que les consommateurs des services en cause sont généralement ouverts d’esprit et « tournés vers l’international ». Dès lors, il est possible de considérer que les consommateurs concernés ont nécessairement déjà été exposés au contenu et aux pratiques du yoga au préalable et connaîtront donc, très probablement, le terme international « yoga ». Il peut donc être conclu qu’il est très vraisemblable que les consommateurs moyens connaissent le terme « yoga », et ce d’autant plus qu’il est notoire que la pratique du yoga est un phénomène mondial de grande popularité.

74      Deuxièmement, s’agissant de la capacité du public pertinent de comprendre le terme « alliance », il convient de constater qu’il existe des équivalents très proches dudit terme dans la plupart des pays non anglophones de l’Union. Toutefois, indépendamment de la question de savoir si ce terme appartient ou non au vocabulaire de base de l’anglais, il convient de constater, conformément à la jurisprudence citée aux points 70 et 71 ci-dessus, que la différence linguistique entre les éléments verbaux des signes en conflit invoquée par la requérante ne créera pas d’obstacle à ce que le public pertinent puisse comprendre le contenu sémantique des éléments verbaux de la marque antérieure.

75      Dès lors, ainsi qu’il a été constaté à juste titre par la chambre de recours, si, certes, il n’existe pas d’équivalents proches de ce terme en grec, en croate, en hongrois ou en polonais, comme l’a relevé la requérante, il n’en demeure pas moins que ledit terme est couramment utilisé au sein de l’Union dans différents domaines de la vie quotidienne, tels que les transports aériens, les banques, les assurances et la santé. Cette constatation, au demeurant non contestée par la requérante, doit être entérinée. Partant, il peut être conclu que, indépendamment de l’absence d’équivalents proches dans certaines langues parlées sur le territoire pertinent, le terme « alliance » est susceptible d’être compris par le consommateur moyen des services en cause.

76      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 40 de la décision attaquée, que les éléments verbaux de la marque antérieure possédaient un caractère distinctif très faible, voire inexistant pour le public pertinent, étant donné que les services en cause peuvent tous avoir pour finalité le yoga.

–       Sur les éléments dominants et distinctifs des signes en conflit

77      La chambre de recours a considéré que l’élément figuratif de la marque antérieure en forme de fleur était codominant avec l’élément verbal « yoga » en raison de leur taille et de leur épaisseur de ligne, ce qui contribuait à les mettre davantage en valeur. S’agissant du terme « alliance », la chambre de recours a considéré qu’il avait un caractère secondaire en raison de sa taille mineure et de sa position. En ce qui concernait la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait pas d’élément dominant, dès lors que les éléments figuratifs du signe, bien que d’une taille plus importante, n’éclipsaient pas ses éléments verbaux, en raison de leur capitalisation et de leurs couleurs contrastées.

78      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et soutient, d’une part, que les éléments verbaux « yoga alliance », communs aux signes en conflit, ont un poids plus important dans la comparaison visuelle desdits signes, compte tenu de l’impact prépondérant des éléments verbaux dans les marques figuratives complexes, conformément à la jurisprudence, et, d’autre part, que les éléments figuratifs sont essentiellement décoratifs et, tout au plus, faiblement distinctifs. En conséquence, elle prétend que les signes en cause sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel.

79      L’EUIPO et l’intervenant contestent l’argumentation de la requérante.

80      Tout d’abord, aux fins de l’appréciation de la similitude visuelle des signes, il importe de tenir compte du caractère distinctif et dominant des composants de ceux-ci, conformément à la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus.

81      Ainsi, en premier lieu, s’agissant de la marque antérieure, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément figuratif en forme de fleur est codominant avec l’élément verbal « yoga ». La codominance de ces éléments sur le plan visuel se justifie en raison de caractéristiques telles que leur stylisation similaire, leur taille et leur épaisseur de ligne identique, lesquelles contribuent à les démarquer de l’élément verbal « alliance ». Pour sa part, le terme « alliance » joue un rôle secondaire dans ledit signe, puisqu’il est représenté avec des caractères de plus petite taille et d’une épaisseur de ligne beaucoup plus fine que celle des autres éléments. De plus, ce terme occupe une position secondaire dans la partie inférieure de la marque antérieure, en dessous du terme « yoga ».

82      Le caractère distinctif des éléments verbaux « yoga alliance » est très faible, voire inexistant, ainsi qu’il ressort de l’analyse effectuée aux points 72 à 75 ci-dessous. Quant au caractère distinctif de l’élément figuratif en forme de fleur, il convient de relever que, comme l’a fait valoir l’intervenant dans ses écritures, les quatre pétales entrecroisés sont susceptibles d’évoquer l’image d’une fleur de lotus dans l’esprit du consommateur moyen, laquelle constitue un symbole du yoga largement connu, jouissant ainsi d’un certain caractère allusif à l’égard des services en cause.

83      En deuxième lieu, s’agissant du caractère dominant des composants de la marque demandée, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 46 de la décision attaquée, bien que l’élément figuratif en forme de globe terrestre entouré d’une couronne végétale soit d’une plus grande taille que les éléments verbaux qui la composent, ces derniers sont aussi accrocheurs que l’élément figuratif, en raison de leur capitalisation et du contraste de leurs couleurs. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours en a conclu que la marque demandée ne comportait pas d’éléments dominants.

84      En outre, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours sur l’absence de caractère distinctif intrinsèque des éléments de cette marque. En effet, au-delà du caractère descriptif des éléments verbaux « yoga alliance », le globe terrestre ne fait que renforcer le concept de l’élément verbal « international » contenu dans la partie inférieure de la marque, lequel ne remplit pas non plus la fonction d’origine commerciale de la marque. Par ailleurs, la couronne est un élément décoratif typique représentant le triomphe ou le succès. Enfin, le terme « india » fait simplement référence au lieu géographique où la société est établie.

85      À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, s’il est vrai que, d’une manière générale, les éléments verbaux d’une marque figurative complexe sont censés produire un plus grand impact sur le consommateur moyen du fait que celui-ci fera plus facilement référence aux services en cause en citant le nom de cette marque qu’en en décrivant les éléments figuratifs, il n’en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence citée au point 69 ci-dessus, ce critère jurisprudentiel n’a pas un caractère absolu, notamment lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif, puisqu’ils sont moins susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci.

–        Sur la similitude visuelle

86      La chambre de recours a estimé que la coïncidence dans les signes en cause des éléments verbaux « yoga alliance » était nuancée par la présence du reste d’éléments figuratifs qui différaient et a donc conclu à un faible degré de similitude visuelle.

87      En l’occurrence, les signes en cause coïncident, du point de vue visuel, par les éléments verbaux « yoga alliance », qui sont descriptifs des services en cause, tandis qu’ils diffèrent par les éléments verbaux « india international », les éléments figuratifs susmentionnés et la couleur avec laquelle ils sont représentés. Ainsi, force est de constater que, malgré la présence à l’identique desdits éléments verbaux, les signes en conflit présentent de nettes différences esthétiques dans leurs impressions d’ensemble respectives, aux yeux du public pertinent.

88      Il s’ensuit que, conformément aux constats effectués aux points 80 à 85 ci-dessus et compte tenu tant de l’impact limité de l’unique élément commun des marques en cause lors de la comparaison des signes que des différences visuelles notables que comportent leurs éléments figuratifs, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient faiblement similaires du point de vue visuel.

–       Sur la similitude phonétique

89      La chambre de recours a estimé qu’il existait un degré moyen de similitude phonétique entre les signes en conflit du fait que, premièrement, leurs éléments décoratifs ne seraient pas prononcés, deuxièmement, le chevauchement des éléments verbaux « yoga alliance » était nuancé en raison de son absence de caractère distinctif et, troisièmement, l’impact des éléments verbaux différents « india » et « international » serait réduit parce qu’ils étaient également faiblement distinctifs.

90      La requérante fait valoir que, étant donné que les éléments verbaux « yoga alliance » jouissent d’un caractère distinctif moyen, contrairement à ce qui résulte de l’appréciation de la chambre de recours, le chevauchement phonétique de ces éléments dans les signes en conflit les rend fortement similaires sur le plan phonétique.

91      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

92      En l’espèce, les signes en conflit coïncident par la prononciation des éléments verbaux communs « yoga alliance » et diffèrent par rapport à la prononciation des éléments verbaux « india international », présents dans la marque demandée, les éléments figuratifs n’ayant pas d’incidence sur le plan phonétique.

93      À cet égard, si, certes, la similitude phonétique pourrait s’avérer élevée en raison de la prononciation identique des éléments verbaux « yoga alliance », il faut toutefois tenir compte de l’impact limité que ces éléments sont susceptibles de produire sur les consommateurs, compte tenu de leur caractère faiblement distinctif, tel que constaté au point 85 ci-dessus. Cette circonstance contribue, partant, à atténuer la similitude phonétique des marques en conflit.

94      Par conséquent, il convient de confirmer également l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en cause étaient moyennement similaires sur le plan phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

95      La chambre de recours a conclu à une similitude « partielle », des marques en conflit sur le plan conceptuel, en raison du fait que, d’une part, les deux signes font référence à une alliance pour le yoga, mais que, d’autre part, ils diffèrent en ce sens que l’alliance de la marque demandée est liée à l’Inde.

96      Lors de l’audience du 14 septembre 2022, à la suite d’une question posée par le Tribunal visant à clarifier l’appréciation de la chambre de recours portant sur la similitude conceptuelle des signes en conflit comme étant « partielle », l’EUIPO a fait valoir que cette appréciation devait être comprise comme faisant référence à un certain degré de similitude entre ceux-ci. Dans un souci de clarté, il convient, dès lors, d’interpréter l’appréciation de la similitude conceptuelle effectuée par ladite chambre comme signifiant « moyenne ».

97      La requérante soutient qu’aucune des marques n’a de signification discernable pour le public parlant grec, croate, hongrois et polonais et que, partant, aucune appréciation de la similitude sur le plan conceptuel ne saurait être réalisée.

98      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

99      En l’espèce, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la signification des éléments verbaux présents dans les marques en conflit est susceptible d’être comprise par l’ensemble des consommateurs du public non anglophone concerné, ainsi qu’il a été exposé aux points 72 à 75 ci-dessus. Il existe donc une certaine similitude conceptuelle dans la mesure où les deux signes font référence à une alliance de yoga, bien que l’impact de cet élément verbal commun soit limité en raison de son caractère descriptif.

100    Or, les signes en conflit contiennent également d’autres éléments verbaux et figuratifs véhiculant des concepts susceptibles d’être appréhendés par le public pertinent et qui peuvent contribuer à modifier la perception des signes par celui-ci.

101    Ainsi, s’agissant de la marque demandée, le concept véhiculé par les éléments verbaux différents « india international » se voit renforcé par la présence du globe terrestre, alors que la couronne végétale entourant ce dernier renvoie à l’idée d’une distinction honorifique fréquemment utilisée et symbolisant, selon la jurisprudence, des aspects tels que la gloire, le succès ou la haute qualité [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, Pavel/EUIPO – bugatti (B), T‑114/19, non publié, EU:T:2020:286, point 84]. En conséquence, il est plausible que la marque demandée puisse faire référence au concept d’une alliance de yoga à vocation internationale établie en Inde et jouissant d’un grand prestige.

102    S’agissant de la marque antérieure, ainsi que l’a relevé l’intervenant, la présence de l’élément figuratif constitué de quatre feuilles ou pétales entrecroisés en forme de fleur est susceptible d’évoquer dans l’esprit des consommateurs le concept d’une fleur de lotus. En effet, cet élément est communément représenté dans la discipline du yoga et symbolise la pureté, l’éveil et l’élévation spirituelle. Partant, la marque antérieure pourrait être perçue comme une alliance ou partenariat de yoga incarnant les valeurs et attributs susmentionnés que représente la fleur de lotus.

103    Il s’ensuit que, compte tenu des similitudes et des différences que présentent les signes, la chambre de recours a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que les marques en cause étaient moyennement similaires du point de vue conceptuel.

104    Par conséquent, il y a lieu d’écarter le deuxième grief du second moyen comme étant non fondé.

–       Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

105    La chambre de recours a considéré, au point 53 de la décision attaquée, que le caractère distinctif de la marque antérieure découlait principalement de son élément figuratif en forme de feuille et, dans une moindre mesure, de la stylisation de son élément verbal « yoga ».

106    La requérante soutient, en substance, que, les composants de la marque antérieure étant distinctifs à l’égard du public pertinent, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.

107    L’EUIPO et l’intervenant contestent l’argumentation de la requérante.

108    Ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque antérieure sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20). Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion.

109    Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer entre le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à la protection accordée à une telle marque, et le caractère distinctif que possède l’élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de celui-ci de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque [ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 43, et arrêt du 9 avril 2014, MHCS/OHMI – Ambra (DORATO), T‑249/13, non publié, EU:T:2014:193, point 47].

110    À cet égard, il ressort du point 82 ci-dessus que le caractère distinctif des composants de la marque antérieure est faible par rapport aux services en cause dès lors qu’il existe, aux yeux du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre cette marque et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 10 octobre 2019, Kalypso Media Group/EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS), T‑700/18, non publié, EU:T:2019:739, point 47 et jurisprudence citée].

111    En l’espèce, conformément à la jurisprudence citée au point 109 ci-dessus, d’une part, la faculté des éléments verbaux de la marque antérieure de dominer l’impression d’ensemble produite dans l’esprit du consommateur s’avère limitée, en raison de leur faible caractère distinctif, et, d’autre part, compte tenu du caractère distinctif minimal de la marque antérieure considérée dans son ensemble, l’étendue de la protection de celle-ci est aussi limitée.

112    Dès lors, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 53 de la décision attaquée, la marque antérieure possède le caractère distinctif minimal requis, lequel découle principalement de l’élément figuratif en forme de feuille et, dans une moindre mesure, de la stylisation du mot « yoga ».

113    Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme étant faible à l’égard des services en cause et du public pertinent en l’espèce.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

114    La chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit. Elle a observé que, compte tenu du caractère distinctif limité des éléments communs aux marques en conflit, le public pertinent ne serait pas induit en erreur quant à l’origine commerciale des services en cause. Par ailleurs, elle a relevé le fait que, dans le secteur d’activité pertinent du domaine du yoga, il existait une multiplicité d’opérateurs dont plusieurs avaient pu former des alliances entre eux. De ce fait, elle a estimé que le public pertinent se tournerait vers l’ensemble des marques pour déterminer l’origine commerciale. De plus, la chambre de recours a observé que les éléments de différenciation de ces marques permettraient également au public pertinent d’exclure tout risque de confusion, même pour des services identiques ou très similaires. La chambre de recours a remarqué, en outre, que le degré d’attention du public pertinent varierait de moyen à élevé et que, avant d’acquérir les services en cause, il était très probable que le public pertinent effectuât ses propres recherches et s’informât sur le prestataire de services.

115    La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et soutient que l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit ne peut pas être écartée dans l’esprit du public non anglophone parlant grec, croate, hongrois et polonais. Elle allègue que, en vertu du principe du souvenir imparfait, les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de comparer directement les marques et sont plus susceptibles de se souvenir des similitudes tout en atténuant leurs différences, et ce même en supposant que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé.

116    En l’espèce, il a été établi que le public à prendre en compte aux fins de l’examen du risque de confusion est le consommateur moyen non anglophone de l’Union faisant preuve d’un niveau d’attention qui variait de moyen à « supérieur à la moyenne », selon la catégorie de services envisagée. Ce public est en mesure de comprendre la signification des éléments verbaux communs des marques en conflit. Par ailleurs, les services contestés de la marque demandée compris dans la classe 41 ont été considérés comme en partie identiques et en partie similaires aux services couverts par la marque antérieure relevant de la même classe. En outre, les signes en conflit ont été considérés comme faiblement similaires sur le plan visuel et moyennement similaires sur les plans phonétique et conceptuel. Enfin, il ressort de l’analyse effectuée aux points 110 à 113 ci-dessus que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible.

117    À titre liminaire, en vertu du principe de l’interdépendance entre les facteurs à prendre en considération lors de l’examen du risque de confusion, il y a lieu de relever, ainsi que l’a souligné pertinemment l’EUIPO, que la ratio legis du droit des marques vise à mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services (voir, par analogie, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, point 41).

118    Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques constituées d’éléments qui, comme en l’espèce, ont un caractère distinctif très faible, voire inexistant par rapport aux services en cause, pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’examen d’un risque de confusion, la simple présence de tels éléments dans les signes en conflit conduisait au constat d’un risque de confusion sans prise en compte du reste des facteurs particuliers au cas d’espèce.

119    Il convient de rappeler, en outre, que les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et qu’il importe, dans le cadre de cette appréciation globale, de tenir compte de la nature des services en cause ainsi que d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [voir arrêt du 26 juin 2008, SHS Polar Sistemas Informáticos/OHMI – Polaris Software Lab (POLARIS), T‑79/07, non publié, EU:T:2008:230, point 49 et jurisprudence citée].

120    Ainsi, conformément à la jurisprudence citée au point 119 ci-dessus, dans le cas d’espèce, il convient de constater que, compte tenu du fait que les similitudes phonétiques et conceptuelles reposent exclusivement sur des éléments verbaux qui sont dépourvus de caractère distinctif, les nettes différences que celles-ci présentent sur le plan visuel revêtent une incidence plus importante dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

121    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 53 et jurisprudence citée).

122    Dans ces circonstances, il convient de considérer que, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, eu égard à la faiblesse du caractère distinctif des éléments communs « yoga alliance », la présence d’éléments figuratifs visuellement très différents permettra au consommateur moyen de distinguer nettement les marques en conflit, même pour la partie du public pertinent au niveau d’attention moyen, et ce en dépit du caractère identique ou similaire des services en cause. Cela est d’autant plus vrai pour la partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Partant, il s’ensuit que l’erreur de la chambre de recours relative au niveau d’attention du public pertinent pour les services « pédagogiques » constatée au point 50 ci-dessus ne saurait avoir une incidence déterminante quant au résultat de l’analyse globale du risque de confusion.

123    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours a correctement conclu à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent quant au fait que les services en cause puissent provenir de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

124    Partant, il convient également d’écarter le troisième grief du second moyen comme étant non fondé.

125    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le second moyen comme étant non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

126    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

127    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à la présente procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.

128    En outre, l’intervenant a également conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens exposés lors des procédures de recours et d’opposition. À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il en résulte que les frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition ne peuvent pas être considérés comme des dépens récupérables. Dès lors, les conclusions de l’intervenant doivent être rejetées en ce qu’elles tendent à la condamnation de la requérante aux dépens exposés devant la division d’opposition.

129     D’autre part, en ce que la demande de l’intervenant concerne les dépens de la procédure devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, points 193 et 194 et jurisprudence citée].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      YAplus DBA Yoga Alliance est condamnée aux dépens.

Costeira

Kancheva

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 janvier 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.