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Recours introduit le 3 mai 2024 – Gutseriev/Conseil

(Affaire T-233/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Mikail Safarbekovich Gutseriev (Moscou, Russie) (représentants : B. Kennelly, SC, J. Pobjoy, BL, et D. Anderson, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

au titre de l’article 263 TFUE, annuler (i) la décision (PESC) 2024/769 du Conseil, du 26 février 2024, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine1 , et (ii) le règlement d’exécution (UE) 2024/768 du Conseil, du 26 février 2024, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine2 (ci-après, ensemble, « les actes attaqués de 2024 »), pour autant que ces actes concernent le requérant ;

au titre de l’article 277 TFUE, déclarer que l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012 (telle que modifiée), et l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil, du 18 mai 2006 (tel que modifié), sont inapplicables pour autant qu’ils concernent le requérant en raison de leur illégalité, et annuler en conséquence les actes attaqués de 2024, pour autant qu’ils concernent le requérant ;

condamner le Conseil aux dépens du requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il existait une base factuelle suffisante pour justifier l’inscription du nom du requérant sur la liste en cause sur le fondement des critères énoncés dans les actes attaqués de 2024.

Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil a violé l’article 296 TFUE en ne motivant pas suffisamment sa décision dans les actes attaqués de 2024.

Troisième moyen tiré de tiré de ce que le Conseil a violé les droits fondamentaux du requérant, y compris les droits à la vie privée, de propriété ainsi que la liberté d’entreprendre.

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1     Décision (PESC) 2024/769 du Conseil, du 26 février 2024, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2024/769).

1     Règlement d’exécution (UE) 2024/768 du Conseil, du 26 février 2024, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2024/768).