Language of document : ECLI:EU:T:2017:619





Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 13 septembre 2017 –
Luxembourg/Commission

(affaire T109/10)

« Recours en annulation – FEDER – Réduction d’un concours financier – Programme Interreg II /C “Inondation Rhin-Meuse” – Non-respect du délai d’adoption d’une décision – Violation des formes substantielles – Recours manifestement fondé »

1.      Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Non-respect d’un délai imparti par le législateur de l’Union – Examen d’office par le juge

(Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1083/2006, art. 100, § 5)

(voir points 65, 67)

2.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Principe du contradictoire – Respect dans le cadre d’une procédure juridictionnelle – Portée

(voir point 66)

3.      Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Entrée en vigueur immédiate

(Règlement du Conseil no 1083/2006, art. 100, § 5)

(voir point 73)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2009) 10712 de la Commission, du 23 décembre 2009, portant réduction du concours octroyé au programme d’initiative communautaire Interreg II/C « Inondation Rhin-Meuse » au Royaume de Belgique, en République fédérale d’Allemagne, en République française, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de la décision C(97) 3742 de la Commission, du 18 décembre 1997 (FEDER no 970010008), en tant qu’elle s’applique au Grand-Duché de Luxembourg.

Dispositif

1)

La décision C(2009) 10712 de la Commission, du 23 décembre 2009, portant réduction du concours octroyé au programme d’initiative communautaire Interreg II/C « Inondation Rhin-Meuse » au Royaume de Belgique, en République fédérale d’Allemagne, en République française, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de la décision C(97) 3742 de la Commission, du 18 décembre 1997 (FEDER no 970010008), est annulée, dans la mesure où elle s’applique au Grand-Duché de Luxembourg.

2)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Grand-Duché de Luxembourg.

3)

Le Royaume de Belgique, la République française et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.