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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 7 août 2023 – Centro di Assistenza Doganale (Cad) Mellano Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Agenzia delle Dogane – Direzione Interregionale per la Liguria, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Affaire C-503/23, Centro di Assistenza Doganale Mellano)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Centro di Assistenza Doganale (Cad) Mellano Srl

Parties défenderesses : Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Agenzia delle Dogane – Direzione Interregionale per la Liguria, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Questions préjudicielles

L’article 18 du règlement (UE) no 952/2013 1 , lu conjointement avec le considérant 21 du même règlement, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition (l’article 3, paragraphe 3, du décret ministériel no 549/1992) et une pratique nationales en vertu desquelles l’habilitation à opérer des CAD – centres d’assistance douanière – est limitée à un « lieu agréé » à l’intérieur du ressort territorial de la direction [douanière] régionale, interrégionale ou interprovinciale dans lequel ils ont leur siège, l’extension de cette habilitation à l’ensemble du territoire national étant ainsi exclue ?

Les articles 10 et 15 de la directive 2006/123/CE 1 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition (l’article 3, paragraphe 3, du décret ministériel no 549/1992) et une pratique nationales en vertu desquelles l’habilitation à opérer des CAD – centres d’assistance douanière –est limitée à un « lieu agréé » à l’intérieur du ressort territorial de la direction [douanière] régionale, interrégionale ou interprovinciale dans lequel ils ont leur siège, l’extension de cette habilitation à l’ensemble du territoire national étant ainsi exclue et l’habilitation à opérer sur l’ensemble du territoire national étant réservée aux seuls commissaires en douane ?

Les articles 56 à 62 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition (l’article 3, paragraphe 3, du décret ministériel no 549/1992) et une pratique nationales en vertu desquelles l’habilitation à opérer des CAD – centres d’assistance douanière –est limitée à un « lieu agréé » à l’intérieur du ressort territorial de la direction [douanière] régionale, interrégionale ou interprovinciale dans lequel ils ont leur siège, l’extension de cette habilitation à l’ensemble du territoire national étant ainsi exclue et l’habilitation à opérer sur l’ensemble du territoire national étant réservée aux seuls commissaires en douane ?

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1     Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO 2013, L 269, p. 1).

1     Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).