Language of document : ECLI:EU:T:2013:582

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

7 novembre 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale IBSolution – Marque communautaire figurative antérieure IBS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑533/12,

IBSolution GmbH, établie à Neckarsulm (Allemagne), représentée par Me F. Ekey, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

IBS AB, établie à Solna (Suède),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 septembre 2012 (affaire R 771/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre IBS AB et IBSolution GmbH,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, M. van der Woude et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 avril 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 juillet 2009, la requérante, IBSolution GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal IBSolution.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 41 et 42, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services de gestion d’affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau »,

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles »,

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception qui y sont relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 32/2009, du 24 août 2009.

5        Le 9 novembre 2011, IBS AB a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure suivante :

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7        Les produits et services désignés par la marque antérieure relevaient, notamment, des classes 35, 41 et 42 et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Aide à la direction d’entreprises commerciales, en particulier assistance informatique en matière de routines administratives »,

–        classe 41 : « Services d’éducation et d’enseignement dans le domaine informatique »,

–        classe 42 : « Programmation pour ordinateurs, conception de logiciels, consultation en matière d’ordinateur et de développement de produits, notamment informatiques ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 11 février 2011, la division d’opposition a accueilli l’opposition en tant qu’elle concernait les services contestés, visés au point 3 ci-dessus, au motif que, ces services étant identiques ou similaires à ceux désignés par la marque antérieure, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

10      Le 7 avril 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 21 septembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que les marques en conflit étaient similaires, en particulier sur les plans visuel et phonétique, et a conclu que, compte tenu du fait que l’élément le plus distinctif de chacune desdites marques, à savoir le groupe de lettres « ibs », était identique, il existait un risque de confusion pour les services identiques ou similaires désignés par ces marques, en dépit du degré élevé d’attention du public pertinent.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        modifier la décision attaquée en acceptant l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      Elle fait valoir, en substance, que les marques en conflit ne seraient globalement pas similaires, eu égard à l’absence de similitude entre elles sur les plans phonétique et conceptuel et au faible degré de similitude sur le plan visuel. Elle soutient, à cet égard, d’une part, que le groupe de lettres « ibs », présent dans les marques en conflit, n’en constitue pas l’élément dominant et, d’autre part, que la chambre de recours a dédoublé, à tort, la lettre « s » de la marque demandée en scindant cette dernière en deux éléments, « ibs » et « solution », et qu’elle a commis une erreur en considérant que l’élément « solution » était descriptif. Selon la requérante, en l’absence du dédoublement prétendument « illicite » de la consonne « s », il n’y aurait pas de risque de confusion entre les marques en conflit, notamment du point de vue phonétique. Elle fait valoir, enfin, que, contrairement à la conclusion de la chambre de recours, la marque antérieure est dotée d’un faible caractère distinctif intrinsèque dès lors que le public pertinent est habitué aux acronymes de trois lettres qui commencent par la lettre « i » ou par le groupe de lettres « ib ».

16      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

19      En l’espèce, la marque antérieure est une marque communautaire. Dès lors, ainsi que l’a constaté la chambre de recours sans que cela soit contesté par la requérante, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.

20      Il est par ailleurs constant, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, que, si le public pertinent est principalement composé de professionnels dont le niveau d’attention est élevé, le grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, doit également être pris en compte en ce qui concerne les services relevant de la classe 41.

 Sur la comparaison des services

21      S’agissant de la similitude des services concernés, il y a lieu de relever que la chambre de recours a confirmé, en l’absence de contestation sur ce point devant elle, l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les services visés au point 3 ci-dessus, désignés par la marque demandée, étaient en partie identiques et en partie similaires à ceux désignés par la marque antérieure. Cette appréciation, qui n’a pas non plus été remise en cause devant le Tribunal et qui est exempte d’erreur, doit être entérinée.

 Sur la comparaison des signes

22      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

23      Il y a lieu de rappeler également que, selon la jurisprudence, peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié au Recueil, point 48, et la jurisprudence citée].

24      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (voir arrêt Presto! Bizcard Reader, précité, point 49, et la jurisprudence citée).

25      Par ailleurs, s’agissant de la similitude des signes en conflit, il y a lieu de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE), T‑369/09, non publié au Recueil, point 21].

26      Il y a lieu de rappeler en outre que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (voir arrêt Presto! Bizcard Reader, précité, point 54, et la jurisprudence citée).

27      Enfin, un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 54, et la jurisprudence citée].

28      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

29      En l’espèce, il doit être relevé que la marque antérieure est une marque complexe comprenant un élément figuratif, à savoir deux losanges noirs de petite taille qui se chevauchent en partie, suivi d’un élément verbal dont les dimensions sont plus importantes, constitué des lettres majuscules « I », « B » et « S » dans une police stylisée. De plus, entre les deux premières lettres figure un rectangle de petite taille. Quant à la marque demandée, elle se compose des lettres majuscules « I », « B » et « S », auxquelles est accolé le groupe de lettres « olution ».

30      La chambre de recours a constaté que, du fait de la présence du groupe de lettres majuscules « IBS » dans les deux signes, il existait une similitude entre les marques en conflit sur le plan visuel, même si elle ne pouvait être considérée comme élevée.

31      La requérante considère que la marque antérieure est non seulement dominée par le groupe de lettres majuscules « IBS », mais aussi par les éléments figuratifs qu’elle contient, à savoir les deux losanges noirs placés au début du signe et le rectangle placé entre les lettres « i » et « b », qui pourrait être assimilé à un point. Elle admet, toutefois, que les lettres placées après les éléments figuratifs de la marque antérieure revêtiront une certaine importance dans la perception du public pertinent, dès lors qu’elles seront la seule partie du signe que ce public pourra nommer. Enfin, elle fait valoir que les marques en conflit ne sont que faiblement similaires, dans la mesure où, d’une part, la lettre majuscule « S » fait partie du terme « solution » dans la marque demandée et n’en sera pas dissociée et, d’autre part, l’élément verbal de la marque antérieure coïncide uniquement avec les trois premières des dix lettres de la marque demandée. Ainsi, elle soutient que la marque demandée sera perçue comme composée des éléments « ib » et « solution », alors que l’élément verbal de la marque antérieure sera perçu comme composé des éléments « i » et « bs ».

32      Premièrement, en ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

33      Il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément dominant de la marque antérieure est le groupe de lettres « ibs », qui retiendra davantage l’attention du public pertinent, eu égard, d’une part, à sa taille et, d’autre part, au fait que, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, le consommateur fera plus facilement référence à celui-ci qu’aux éléments figuratifs qui le précèdent, ce que, au demeurant, la requérante ne conteste pas.

34      Par ailleurs, les deux losanges figurant dans la marque antérieure sont des formes géométriques communes qui n’ont pas de force évocatrice autonome et qui ne revêtent pas, du fait de leur taille ou de leur originalité, un caractère particulièrement inventif ou frappant, de nature à occulter l’élément « ibs ». Ainsi, à l’instar de l’appréciation de la chambre de recours, il convient de conclure que les éléments figuratifs en question n’exerceront pas d’impact notable sur l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.

35      Quant au rectangle qui se trouve entre les deux premières lettres de la marque antérieure, celui-ci représente, ainsi que l’affirme l’OHMI, la partie inférieure de la lettre « s » qui se prolonge derrière la lettre « b » et non un signe de ponctuation. À supposer même qu’il puisse être perçu comme un point, il sera difficilement perceptible, ainsi que la chambre de recours l’a d’ailleurs relevé, de sorte qu’il ne saurait dominer l’impression produite par la marque antérieure et différencier celle-ci de la marque demandée, comme l’affirme la requérante. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, le public pertinent percevra la marque comme un tout et ne se livrera pas à l’examen de ses différents détails.

36      De même, l’argumentation de la requérante, fondée sur la séparation artificielle établie entre, d’une part, les deux premières lettres de la marque demandée et, d’autre part, la lettre « s », doit être écartée, dès lors que les lettres sont collées les unes aux autres sans trait d’union ni espace. Ainsi, il ne saurait être conclu que le public pertinent dissociera nécessairement le terme « solution » des deux premières lettres, d’autant plus que la première lettre de ce terme est une majuscule et qu’elle aura vocation à être perçue tant comme faisant partie du groupe de lettres « ibs » que du mot « solution ».

37      Par conséquent, la seule différence entre la marque demandée et la marque antérieure réside dans l’ajout des sept lettres « o », « l », « u », « t », « i », « o » et « n » placées après les lettres majuscules « I », « B » et « S », à la fin de la marque demandée, cette dernière lettre faisant partie du terme « solution ».

38      Or, il convient de rappeler que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81]. Ainsi, les lettres supplémentaires de la marque demandée n’influeront pas sur la perception de la marque demandée par le public pertinent.

39      Partant, eu égard au fait que l’élément verbal de la marque antérieure « ibs », qui en constitue l’élément dominant, coïncide avec les trois premières lettres de la marque demandée, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existe une similitude visuelle entre les signes en conflit.

40      Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a constaté qu’il existait un certain degré de similitude résultant de la prononciation à l’identique des deux premières lettres « i » et « b » communes aux deux marques et un degré de similitude plus élevé pour la partie du public qui n’est pas familiarisée avec l’anglais et qui prononcerait également la troisième lettre « s » à l’identique. Elle a retenu, à cet égard, que la marque antérieure serait prononcée comme la succession des lettres « i », « b » et « s » et que la marque demandée serait prononcée soit « i-b-solution », soit « i-b-s-solution » par le public anglophone ou francophone, ou encore « i-b-s-olution » par la partie du public pertinent qui n’est pas familière avec l’anglais.

41      La requérante fait valoir que, la majeure partie du public pertinent étant familière avec l’anglais, elle comprendra le terme « solution » et prononcera la marque demandée « i-b-solution ». Quant à la partie du public qui ne serait pas familière avec la signification de ce terme, elle prononcerait la marque demandée de la même manière, dans la mesure où elle réaliserait que la lettre majuscule « S » fait partie du mot « solution ». De plus, la requérante soutient que la prononciation des marques en conflit diffère non seulement en raison du son produit par le groupe de lettres supplémentaire « olution », mais aussi du fait que la lettre « s » ne se prononce pas de la même manière dans la marque antérieure et dans la marque demandée. Elle fait également valoir que la chambre de recours a conclu à une similitude entre ces deux éléments en dédoublant « illicitement » la lettre « s » dans la marque demandée.

42      Il convient de relever que, en raison de la présence des lettres « i », « b » et « s » dans chacun des signes en conflit, placées dans le même ordre, quelle que soit la manière dont elles seront prononcées par le public pertinent, il existe une identité phonétique partielle entre lesdits signes, qui est d’autant plus notable que ces lettres sont situées au début de la marque demandée et qu’elles coïncident avec l’ensemble de la partie de la marque antérieure qui sera prononcée. Compte tenu des considérations évoquées aux points 26 et 33 ci-dessus, l’absence de prise en compte de l’élément figuratif lors de la comparaison phonétique globale des signes en conflit rend la similitude entre ceux-ci plus évidente que lors de la comparaison visuelle (voir arrêt Presto! Bizcard Reader, précité, point 63, et la jurisprudence citée).

43      Par ailleurs, ainsi que la chambre de recours l’a d’ailleurs relevé, il ne saurait être exclu que la partie du public pertinent qui est familière avec l’anglais prononce la marque demandée – au même titre que celle qui n’est pas anglophone – en dédoublant la consonne « s » dans la mesure où, en tant que dernière lettre du groupe de lettres « ibs » et première lettre du terme « solution » qui se trouve accolé, elle pourrait être perçue comme appartenant aux deux. Au surplus, quelle que soit la façon dont la marque demandée sera prononcée, à savoir « i-b-so-lu-tion » ou « i-b-ess-so-lu-tion », le son produit par la lettre « s » sera perceptible, sans que la différenciation qui pourrait résulter des voyelles qui la jouxtent, à savoir « o » ou « e », selon le cas, puisse le neutraliser.

44      Ainsi, la seule différence entre les marques en conflit sur le plan phonétique résulte des sept dernières lettres « o », « l », « u », « t », « i », « o » et « n » présentes uniquement dans la marque demandée, qui ont pour effet de lui ajouter trois syllabes supplémentaires. Toutefois, eu égard au fait qu’elles se situent en seconde partie de la marque demandée, elles n’auront pas pour effet de dominer l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Ainsi, leur présence n’est pas de nature à neutraliser la similitude phonétique entre les marques en conflit du fait de l’identité de leurs trois premières lettres communes, qui, au demeurant, constituent l’élément dominant de la marque antérieure.

45      Il s’ensuit que, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, il existe une certaine similitude phonétique entre les signes en conflit.

46      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait considéré à tort qu’une partie du public pertinent pourrait même prononcer la marque demandée comme étant « i-b-ess-olution », hypothèse dans laquelle la similitude phonétique serait encore plus marquée. En effet, même si une telle hypothèse semble difficilement envisageable, une similitude phonétique pouvait, en tout état de cause, être constatée sur la base des deux autres façons de prononcer ladite marque, relevées dans la décision attaquée.

47      Troisièmement, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a constaté qu’il existait une faible similitude entre les signes en conflit, la marque demandée pouvant être perçue comme étant composée, d’une part, du groupe de lettres « ibs » qui coïncide avec l’élément dominant de la marque antérieure, dont le sens serait inconnu, et, d’autre part, du terme courant et largement répandu « solution » qui attirerait, cependant, moins l’attention du public pertinent du fait de son caractère descriptif.

48      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il y aurait une similitude conceptuelle entre les signes. Elle affirme que la faible similitude constatée à tort dans la décision attaquée découlerait du dédoublement prétendument « illicite » de la lettre « s ». Or, selon la requérante, la lettre « s » représenterait un mot entier et ne saurait appartenir à la fois au sigle IBS et au terme « solution ».

49      Tout d’abord, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours a conclu à une similitude conceptuelle entre les signes en conflit, en ayant dédoublé à tort la lettre « s », sur la base des considérations exposées au point 43 ci-dessus. Par ailleurs, il ne saurait être exclu que le public pertinent décompose la marque demandée en deux éléments, eu égard au fait que les trois premières lettres qui la composent sont des majuscules et les sept autres des minuscules.

50      Toutefois, si, certes, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que la signification du terme « solution » serait perçue par le public pertinent et que ce terme serait descriptif des services concernés, force est de constater que, contrairement à ce qui est relevé dans la décision attaquée, aucune similitude conceptuelle n’existe entre les marques en conflit, dans la mesure où le groupe de lettres « ib » ou « ibs » ne revêt aucune signification et que le terme « solution » figure uniquement dans la marque demandée.

51      Ainsi, il y a lieu de constater que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il existait une similitude sur le plan conceptuel entre les signes en conflit.

52      Néanmoins, cette erreur n’est pas de nature à invalider la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont similaires, eu égard au fait qu’une similitude a été constatée sur les plans visuel et phonétique.

53      Par conséquent, force est de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, les marques en conflit sont globalement similaires, sans que l’absence de similitude conceptuelle entre elles puisse neutraliser leur similitude.

 Sur le risque de confusion

54      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée].

55      En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’il a été constaté que, d’une part, les services concernés étaient en partie identiques et en partie similaires et que, d’autre part, la chambre de recours a conclu, à bon droit, que les signes en conflit étaient similaires.

56      Dans ces circonstances, il y a donc lieu de retenir, conformément à la jurisprudence citée aux points 18 et 54 ci‑dessus, que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

57      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la requérante selon lesquels la marque antérieure serait dotée d’un faible caractère distinctif, dès lors que de nombreux noms de sociétés et de marques dans le secteur concerné commenceraient par la lettre « i » ou le groupe de lettres « ib ». À cet égard, il convient de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt PAGESJAUNES.COM, précité, point 70, et la jurisprudence citée).

58      Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 25).

59      Or, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, la requérante n’a pas démontré que le groupe de lettres « ibs » était descriptif en ce qui concerne tant les services en cause que la perception qu’en a le public pertinent. Ainsi, les arguments de la requérante relatifs à l’utilisation habituelle d’acronymes composés des mêmes lettres que celles composant la marque antérieure ne sauraient remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément « ibs » de la marque antérieure présente un caractère distinctif normal.

60      Partant, il convient de rejeter le moyen unique et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      IBSolution GmbH est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Van der Woude

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 novembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.