Language of document : ECLI:EU:T:2014:157

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

26 mars 2014(*)

« Marque communautaire – Demandes de marques communautaires figuratives Fleet Data Services et Truck Data Services – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Droit d’être entendu – Article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 »

Dans les affaires jointes T‑534/12 et T‑535/12,

Still GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me S. Waller, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet deux recours formés contre deux décisions de la première chambre de recours de l’OHMI du 10 septembre 2012 (affaire R 130/2012-1 et affaire R 4/2012-1), concernant des demandes d’enregistrement, d’une part, du signe figuratif Fleet Data Services et, d’autre part, du signe figuratif Truck Data Services comme marques communautaires,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 8 décembre 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2013,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 6 mai 2013,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2013,

vu l’ordonnance du 27 février 2013 portant jonction des affaires T‑534/12 et T‑535/12,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 avril 2011, la requérante, Still GmbH, a présenté deux demandes d’enregistrement de marques communautaires à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont les signes figuratifs suivants :

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3        Les produits et les services pour lesquels les enregistrements ont été demandés relèvent des classes 9, 12, 35 à 37 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels informatiques (stockés) pour la gestion et le calcul de rentabilité de parcs de véhicules à l’aide de logiciels, en particulier de parcs de chariots de manutention ; logiciels informatiques (stockés) pour la gestion et la saisie des coûts de réparation et des coûts de parcs de véhicules et de véhicules d’un parc ; logiciels informatiques (stockés) pour la gestion et la saisie des besoins de remplacement et des pièces de rechange de parcs de véhicules et de véhicules d’un parc ; commandes électroniques et ordinateurs de commande pour la saisie de données d’exploitation ainsi que d’états de fonctionnement de véhicules ; commandes électroniques et ordinateurs de commande pour la saisie et l’exploitation d’évènements, en particulier d’accidents, pour des véhicules, en particulier des chariots de manutention ; commandes électroniques et ordinateurs de commande pour les règlements d’autorisation d’accès ; supports de données ; cartes mémoire ainsi que clés de données ; commandes électroniques et ordinateurs de commande pour les véhicules, en particulier les chariots de manutention ; liaisons de données et transmission de données dans des réseaux » ;

–        classe 12 : « Véhicules industriels de manutention de charges et transporteurs ; chariots de manutention ; transpalettes ; empileuses à fourche ; empileuses à fourche rétractable ; chariots élévateurs pour étagères ; chariots plate-forme ; remorqueurs et leurs remorques ; trains de transport ; chariots-élévateurs préparateurs de commandes ; châssis élévateurs et mats de levage pour chariots de manutention ; cylindres hydrauliques et unités hydrauliques pour chariots de manutention ; moteurs à explosion, moteurs électriques, moteurs hybrides pour automobiles, en particulier chariots de manutention ; pièces de rechange ainsi que pièces des articles précités, comprises dans la classe 12 » ;

–        classe 35 : « Calcul de rentabilité de parcs de véhicules à l’aide de logiciels, en particulier parcs de chariots de manutention ; conseils en affaires ; consultation professionnelle d’affaires ; conseils en gestion d’activités commerciales » ;

–        classe 36 : « Conseil concernant l’assurance et le financement, en particulier le loyer, le crédit-bail ainsi que le leasing de véhicules, en particulier de chariots de manutention » ;

–        classe 37 : « Entretien et réparation de véhicules terrestres, en particulier chariots de manutention, empileuses à fourche spéciales, empileuses, empileuses à fourche rétractable, gerbeurs latéraux, transporteurs à palettes, chouleurs, gerbeurs, chariots élévateurs préparateurs des commandes, chariots élévateurs, transporteurs, remorqueurs, remorques ainsi qu’appareils à monter et accessoires pour les véhicules précités ; conseil en relation avec l’entretien de matériel et de véhicules de manutention ainsi que de rayonnages automatiques, de systèmes de manutention et de chariots de manutention ainsi que de leurs accessoires » ;

–        classe 39 : « Gestion de parcs de véhicules à l’aide de logiciels, en particulier de parcs de chariots de manutention ; gestion et saisie des coûts de réparation et des coûts de parcs de véhicules et de véhicules d’un parc ; gestion et saisie des besoins de remplacement et des pièces de rechange de parcs de véhicules et de véhicules d’un parc ; conseils en relation avec l’utilisation, la sélection de matériel et de véhicules de manutention comme les rayonnages automatiques, les systèmes et chariots de manutention ainsi que leurs accessoires ; conseils dans le domaine de l’utilisation de matériel et de véhicules de manutention et des techniques de flux des matériaux et de stockage ; gestion de parcs, en particulier planification et optimisation de parcs, planification du flux des matériaux et du stockage, contrôle des données des véhicules, gestion des données des véhicules pour le matériel et les véhicules de manutention comme les rayonnages automatiques, les systèmes et chariots de manutention ; conseils en relation avec l’exploitation, l’approvisionnement et la location de véhicules, en particulier de chariots de manutention ».

4        Par décisions des 13 et 23 décembre 2011, l’examinateur a rejeté les demandes d’enregistrement, respectivement, de la marque Truck Data Services et de la marque Fleet Data Services pour tous les produits et les services en cause, aux motifs, d’une part, qu’elles étaient descriptives au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, qu’elles ne revêtaient pas un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

5        Le 23 décembre 2011 et le 18 janvier 2012, la requérante a formé deux recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre les décisions de l’examinateur.

6        Par deux décisions du 10 septembre 2012 (ci-après les « décisions attaquées »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ces recours. La chambre de recours a considéré, d’une part, que les marques demandées étaient descriptives des produits et des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et, d’autre part, qu’elles étaient dépourvues de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de ses recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement et de la violation du droit d’être entendu, prévu par l’article 75, seconde phrase, du même règlement.

10      Il convient d’examiner tout d’abord le deuxième moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

11      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, une marque a un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lorsque cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt de la Cour du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, non encore publié au Recueil, point 23, et la jurisprudence citée).

12      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services [arrêt Smart Technologies/OHMI, point 11 supra, point 24, et arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, Rec. p. II‑3535, point 15].

13      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, sans que cela soit contesté par la requérante, que les produits et les services visés par les demandes d’enregistrement des marques Fleet Data Services et Truck Data Services étaient destinés aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. La requérante ne conteste pas non plus l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, les marques demandées se composant de mots anglais, il convenait de prendre en compte le point de vue des consommateurs de l’Union européenne qui comprenaient ces mots, à savoir les consommateurs du Royaume-Uni, d’Irlande et de Malte, ainsi que des professionnels du domaine de la gestion des parcs de véhicules de toute l’Union, qui étaient présumés comprendre les expressions « fleet data services » et « truck data services ».

14      Il convient également de relever que la requérante ne conteste pas la signification retenue par la chambre de recours de chacun des mots « fleet », « truck », « data » et « services », ni celle des expressions « fleet data services » et « truck data services », formant les éléments verbaux des marques demandées. La chambre de recours a constaté que l’élément verbal de la marque demandée Fleet Data Services signifiait « services portant sur des informations numériques en relation avec des parcs de véhicules » et que celui de la marque demandée Truck Data Services signifiait « services portant sur des informations numériques en relation avec des poids lourds ».

15      La chambre de recours a indiqué que la requérante avait elle-même défini les éléments verbaux des marques demandées comme signifiant « services de données pour/sur les parcs de véhicules » et « services de données pour/sur les poids lourds », ce que la requérante ne conteste pas.

16      S’agissant de l’absence de caractère distinctif des marques demandées, la chambre de recours a relevé que les éléments verbaux « fleet data services » et « truck data services » ne seraient pas interprétés comme des marques, mais comme des indications, publicitaires, relatives aux produits et aux services en cause. Ces expressions indiqueraient que les produits et les services en cause serviraient à la saisie de données sur les parcs de véhicules et sur les poids lourds et permettraient donc d’augmenter l’efficacité des parcs automobiles, ce qui précisément serait une qualité attendue des expéditeurs et des parcs de véhicules modernes. La chambre de recours a ajouté que les éléments verbaux des marques demandées étaient conformes aux usages de la langue anglaise et ne contenaient pas d’autres éléments pouvant permettre au consommateur de percevoir les marques demandées comme une indication de leur origine.

17      La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours.

18      En outre, la chambre de recours a estimé, d’une part, que l’élément figuratif des marques demandées, composé de quatre arcs de cercles emboîtés, était un signe habituel pour la publicité des rattachements au réseau, Internet ou GPS, et était une représentation stéréotypée d’ondes radio et, d’autre part, que les nuances de gris, d’intensités légèrement différentes, dans lesquelles cet élément figuratif était représenté ne créaient pas de différences substantielles avec les représentations habituelles. Elle a considéré que le simple élément figuratif indiquant le rattachement au réseau ne rendait pas distinctives les marques demandées.

19      La requérante fait uniquement valoir que les marques demandées, prises dans leur ensemble, disposent d’un caractère distinctif. Elle estime qu’elles présentent, du fait de la combinaison de l’élément verbal et de l’élément figuratif, une configuration qui va au-delà de la somme de ces deux éléments. L’élément verbal des marques demandées représenterait une antenne, en raison de la présence au-dessus de la lettre « s » finale de quatre arcs de cercles, constituant l’élément figuratif, représentés dans des nuances de gris d’intensités différentes.

20      Selon la jurisprudence, l’éventuel caractère distinctif d’une marque complexe peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 29).

21      Cependant, une marque complexe est dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services concernés, dès lors qu’il n’existe pas d’indices concrets, tels que la manière dont les éléments sont combinés, qui indiqueraient que la marque complexe, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée (arrêt BioID/OHMI, point 20 supra, point 34).

22      En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante, qui admet que l’élément figuratif des marques demandées est une représentation d’ondes radio, ne saurait soutenir que la combinaison de cet élément figuratif avec les éléments verbaux des marques demandées conférerait un caractère distinctif aux marques demandées prises dans leur ensemble.

23      En effet, d’une part, il y a lieu de tenir compte de la signification des éléments verbaux des marques demandées et de leur importance dans l’impression d’ensemble produite par les marques demandées. Comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre, les éléments verbaux des marques demandées ne présentent pas d’originalité par rapport aux usages de la langue anglaise et seront donc immédiatement compris par le public pertinent. En soutenant que la combinaison de l’élément figuratif et des éléments verbaux des marques demandées leur confère un caractère distinctif, la requérante ne tient pas compte du fait que l’élément figuratif des marques demandées présente un lien direct avec la signification des éléments verbaux de ces marques. Par ailleurs, elle n’explique pas pourquoi les éléments verbaux, du fait qu’ils sont placés avant l’élément figuratif, seraient perçus comme la représentation d’une antenne.

24      D’autre part, l’élément figuratif est simplement placé à la fin des éléments verbaux des marques demandées, au-dessus de la lettre « s » finale du mot « services », et n’est donc pas de nature à créer une combinaison originale ou fantaisiste. L’élément figuratif ne confère aucune originalité particulière aux marques demandées prises dans leur ensemble, lesquelles, par conséquent, ne représentent pas davantage que la somme des éléments dont elles sont composées.

25      C’est donc à bon droit que la chambre de recours, prenant en compte l’absence de caractère distinctif des éléments verbaux des marques demandées, a considéré que l’ajout de l’élément figuratif indiquant le rattachement au réseau ne conférait pas un caractère distinctif aux marques demandées.

26      Il ressort de ce qui précède que la requérante ne soulève aucun argument susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques demandées ne seront pas perçues, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés et qu’elles sont donc dépourvues de caractère distinctif.

27      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

28      La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que les marques demandées présentaient un caractère descriptif.

29      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29 ; voir également arrêt du Tribunal du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié au Recueil, point 48, et la jurisprudence citée].

30      En l’espèce, la chambre de recours ayant conclu à bon droit à l’existence du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu, prévu par l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009

31      Il convient de rappeler que, selon l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition constitue une application spécifique du principe général de protection des droits de la défense, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel [voir arrêt du Tribunal du 8 février 2013, Piotrowski/OHMI (MEDIGYM), T‑33/12, non publié au Recueil, point 16, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 16 mai 2013, Verus/OHMI – Performance Industries Manufacturing (VORT+EX), T‑104/12, non publié au Recueil, point 69].

32      En outre, il découle de la jurisprudence que les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les entreprises mises en cause de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence [voir arrêt du Tribunal du 12 mai 2009, Jurado Hermanos/OHMI (JURADO), T‑410/07, Rec. p. II‑1345, point 32, et la jurisprudence citée ; arrêt VORT+EX, point 31 supra, point 76].

33      En l’espèce, la requérante soutient que la chambre de recours a violé son droit d’être entendu, prévu par l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, en indiquant pour la première fois dans la décision attaquée que l’élément figuratif des marques demandées représentait des ondes radio et qu’il n’était pas susceptible, à lui seul, d’être enregistré.

34      À cet égard, il suffit de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément figuratif des marques demandées est une représentation d’ondes radio. Au contraire, elle soutient elle-même que l’élément figuratif des marques demandées ne peut être perçu que comme le symbole d’ondes radio. La requérante se contente d’indiquer qu’elle n’a pas pu présenter ses observations sur cette appréciation.

35      Il en résulte que, même à supposer que la requérante ait eu connaissance du constat fait par la chambre de recours selon lequel l’élément figuratif des marques demandées était une représentation d’ondes radio, elle n’aurait pas pu mieux assurer sa défense et influencer l’appréciation de la chambre de recours.

36      Quant à l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle l’élément figuratif des marques demandées n’était pas susceptible à lui seul d’être enregistré, il s’agit d’un constat effectué à titre surabondant dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif des marques demandées. Elle est donc sans influence sur la conclusion selon laquelle la chambre de recours a considéré à bon droit que les marques demandées étaient dépourvues de caractère distinctif.

37      Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

38      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les recours doivent être rejetés.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, tant dans l’affaire T‑534/12 que dans l’affaire T‑535/12, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens exposés dans chacune de ces deux affaires, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      Still GmbH est condamnée aux dépens.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.