Language of document :

Recours introduit le 28 mars 2014 – Richard Anton/ECHA

(Affaire T-208/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Richard Anton KG (Grâfelfing, Allemagne) (représentants: M. Ahlhaus et J. Schrotz, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision n° SME(2013) 4524, du 21 janvier 2014, de l’Agence européenne des produits chimiques ainsi que la facture n° 10046845, du 23 janvier 2014, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré du défaut de compétence de la défenderesse

La défenderesse n’était pas compétente pour adopter la décision litigieuse SME(2013) 4524. Ni le règlement (CE) n° 1907/2006 1 , ni le règlement (CE) n° 340/2008 2 ne l’habilite à adopter une décision séparée relative au respect par un déclarant des critères applicables aux PME.

Deuxième moyen tiré de la violation du règlement n° 1 du 15 avril 1958

Dans toutes ses communications avec la requérante, la défenderesse a négligé son obligation de s’adresser à une personne relevant de la souveraineté d’un État membre dans la langue officielle de cet État. Cette infraction a empêché la requérante de répondre aux exigences qui lui étaient imposées concernant la preuve de son statut de petite entreprise.

Troisième moyen tiré du caractère injustifié des décisions litigieuses et du caractère disproportionné du droit administratif imposé à la requérante

Les décisions litigieuses sont erronées au fond. La requérante était en droit de bénéficier d’une réduction de redevance conformément au règlement (CE) n° 340/2008. La facture de la défenderesse concernant le droit administratif n’est pas justifiée parce que celui-ci a été imposé à la requérante sur la base d’une procédure erronée. Le droit administratif ne repose pas sur une base juridique appropriée et il est disproportionné.

____________

____________

1     Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).

2     Règlement (CE) n° 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 107, p. 6).