Language of document : ECLI:EU:T:2019:721

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

3 octobre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne MG PUMA – Marque verbale antérieure de l’Union européenne GINMG – Motif relatif de refus – Similitude des signes – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑500/18,

Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mes P. Trieb et M. Schunke, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Zajfert, MM. A. Folliard-Monguiral et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Destilerias MG, SL, établie à Vilanova i la Geltru (Espagne), représentée par Mes E. Manresa Medina et J. Manresa Medina, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juin 2018 (affaire R 2019/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Destilerias MG et Puma,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Hendrix, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 août 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2018,

à la suite de l’audience du 13 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 février 2016, la requérante, Puma SE, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MG PUMA.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 32 : « Bières ; bière sans alcool ; porter [bière] ; eaux minérales [boissons] ; eaux de source ; eaux de table ; boissons sans alcool ; boissons aux fruits ; jus ; préparations pour faire des boissons ; sirops pour la fabrication de boissons ; boissons isotoniques ; boissons pour sportifs ; boissons énergétiques ; boissons énergétiques contenant de la caféine » ;

–        classe 33 : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; boissons alcoolisées prémélangées autres qu’à base de bière ; boissons alcooliques prémélangées ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 40/2016, du 29 février 2016.

5        Le 30 mai 2016, l’intervenante, Destilerias MG, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 33 visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur la marque figurative antérieure de l’Union européenne suivante :

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7        Cette marque désigne des produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcooliques, en particulier gin et boissons à base de gin ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Le 17 août 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

10      Le 19 septembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 6 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Plus particulièrement, elle a considéré qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, était établi aux motifs, notamment, d’une part, que les produits en cause étaient identiques et, d’autre part, que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle et phonétique.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux encourus devant la chambre de recours.

13      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Plus particulièrement, elle considère que les marques en conflit n’étaient pas similaires, de sorte que le risque de confusion au sens de cette disposition était exclu.

15      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Observations liminaires

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

19      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

20      Afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et les services désignés par cette marque comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits et des services désignés par ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].

21      S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

22      Enfin, il y a lieu de rappeler que l’existence d’un degré de similitude entre les marques en conflit en ce qui concerne l’un des aspects pertinents examinés, à savoir la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle, s’oppose à ce qu’il puisse être constaté que ces marques, considérées dans leur ensemble, sont dénuées de similitude [voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2009, Volvo Trademark/OHMI – Grebenshikova (SOLVO), T‑434/07, EU:T:2009:480, points 31 et 50].

 Sur la comparaison des marques en conflit

23      En l’espèce, la chambre de recours a, premièrement, considéré que le public pertinent était composé du grand public de l’Union européenne d’expression anglophone, et ce sans remettre en cause l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle le niveau d’attention de ce public était moyen. Elle a, deuxièmement, considéré que ledit public distinguait, dans la marque antérieure, d’une part, le mot « gin », qui serait descriptif, et, d’autre part, le groupe de lettres « mg », qui serait distinctif. Elle a également estimé que tant le groupe de lettres « mg » que le mot « puma » de la marque demandée présentaient un caractère distinctif. Elle a, troisièmement, considéré que, dans ces conditions, le fait que les marques en conflit partageaient le groupe de lettres « mg » était suffisant pour établir une similitude entre ces marques sur les plans visuel et phonétique. Elle a toutefois estimé que ces marques n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.

24      La requérante soutient que la chambre de recours a considéré, à tort, que les marques en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique. À cet égard, d’abord, elle reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que le public pertinent distinguait, dans la marque antérieure, respectivement les éléments « gin » et « mg ». Ensuite, elle soutient que le fait que le public pertinent accorde une plus grande importance aux parties initiales des marques est de nature à exclure, en l’espèce, toute similitude entre les marques en conflit. Enfin, d’une part, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération le caractère distinctif faible du groupe de lettres « mg » des marques en conflit ainsi que le caractère distinctif élevé du mot « puma » de la marque demandée. D’autre part, elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas davantage tenu compte des éléments figuratifs de la marque antérieure.

25      En premier lieu, il convient de relever que le fait que le groupe de lettres « mg » est utilisé dans d’autres marques invoquées par la requérante ne permet pas, ainsi que celle-ci le reconnaît d’ailleurs, de démontrer que ces lettres sont dépourvues de caractère distinctif. De plus, la requérante n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle la combinaison de deux lettres est, par principe, peu distinctive. À cet égard, il ne saurait être déduit d’une décision antérieure d’une chambre de recours qui, a fortiori, ne portait pas sur les marques en conflit qu’un tel principe serait susceptible de s’appliquer en l’espèce.

26      Par conséquent, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le groupe de lettres « mg » des marques en conflit possédait, en substance, un caractère distinctif moyen dès lors qu’il n’était pas établi qu’il avait une signification pour le public pertinent.

27      En deuxième lieu, s’agissant de la marque demandée, il y a lieu de constater, ainsi que l’a relevé, en substance, la chambre de recours, que le mot « puma » présente un caractère distinctif moyen. En outre, ce mot comporte davantage de lettres que l’élément « mg », en ce compris des voyelles, ce qui est de nature à influencer la perception phonétique de la marque demandée. Il n’en demeure pas moins que le groupe de lettres « mg » constitue le premier élément de la marque demandée et que le public lui prêtera, pour cette raison, une attention particulière [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 51]. Si la requérante allègue que le mot « puma » présenterait un caractère distinctif accru, résultant de la notoriété de la requérante et des « marques PUMA », elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation ni même ne donne les références de ces marques.

28      Dès lors, il convient de considérer que le groupe de lettres « mg » sera, dans la perception de la marque demandée par le public pertinent, aussi important que le mot « puma ».

29      En troisième lieu, s’agissant de la marque antérieure, il importe, premièrement, de rappeler que, en percevant un signe verbal, le public pertinent décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57 ; du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑548/12, EU:T:2015:478, point 37, et du 20 septembre 2017, Jordi Nogues/EUIPO – Grupo Osborne (BADTORO), T‑386/15, EU:T:2017:632, point 55].

30      Or, le mot « gin » est, en anglais, le nom d’une boisson alcoolique à laquelle fait expressément référence la description des produits désignés par la marque antérieure. Il s’ensuit, d’une part, que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le public pertinent distinguait le mot « gin » de la marque antérieure du groupe de lettres « mg » de cette même marque, malgré l’absence d’espace entre ce mot et ces lettres, et, d’autre part, que ledit mot possédait un caractère descriptif.

31      La requérante allègue toutefois que le public pertinent percevra la marque antérieure comme un mot dont les voyelles auraient été omises.

32      À cet égard, il convient de relever, d’une part, que la marque antérieure comprend la voyelle « i » et, d’autre part, que, ainsi que le relève, à juste titre, l’EUIPO, la requérante n’identifie pas le mot qui pourrait être formé par l’élément « ginmg » si des voyelles étaient ajoutées à celui-ci.

33      Deuxièmement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque consiste à la fois en des éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le public pertinent fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêts du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 30, et du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

34      En l’espèce, les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent en seulement deux traits rouges, l’un au-dessus et l’autre en dessous des éléments verbaux de cette marque. De plus, la police de caractères de ces éléments verbaux est peu stylisée.

35      La requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ces éléments figuratifs ont un caractère purement décoratif, de sorte qu’il convient de considérer que le groupe de lettres « mg » constitue l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.

36      Dès lors, il résulte de ce qui précède que, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, le groupe de lettres « mg » constitue l’élément le plus important dans la perception de la marque antérieure par le public pertinent et un élément aussi important que l’élément « puma » dans la perception de la marque demandée par ledit public. Par conséquent, le fait que le groupe de lettres « mg » est présent dans chacune de ces marques est suffisant pour établir l’existence d’une similitude phonétique et visuelle entre celles-ci, nonobstant le fait que l’emplacement de ces lettres diffère dans lesdites marques.

37      Ainsi, eu égard à la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, il convient de considérer que les marques en conflit sont similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 malgré le fait que la chambre de recours n’a pas relevé de similitude conceptuelle entre ces marques.

38      Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

39      En effet, premièrement, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement au terme duquel elle a considéré que le groupe de lettres « mg » de la marque antérieure « jou[ait] un rôle distinctif indépendant » dans la mesure où ces lettres constituaient l’élément le plus distinctif de cette marque. Elle a ainsi d’abord, au point 28 de la décision attaquée, rappelé la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus. Elle a ensuite, au point 29 de la décision attaquée, déduit de cette jurisprudence que, en l’espèce, le public pertinent percevait le mot « gin » et le groupe de lettres « mg » de manière distincte. Elle a précisé, à cet égard, que le mot « gin » possédait un caractère descriptif et que le groupe de lettres « mg » possédait un caractère distinctif. Elle a enfin, au point 31 de la décision attaquée, considéré, en substance, que les éléments figuratifs étaient peu distinctifs.

40      Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours s’est fondée, à tort, sur le fait que les produits en cause étaient commandés oralement pour constater l’existence d’une similitude sur le plan phonétique entre les marques en conflit.

41      Toutefois, il convient de relever que la chambre de recours a pris en considération ce fait, non pas aux fins d’apprécier l’existence d’une telle similitude, mais aux fins d’apprécier le risque de confusion, lequel, conformément à la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, requiert de tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris, le cas échéant, des conditions dans lesquelles les produits en cause sont commercialisés. Par ailleurs, il convient de noter que la requérante ne conteste pas le fait que les produits en cause sont aussi consommés sur commande orale, de sorte que, selon une jurisprudence constante, il convenait, en tout état de cause, d’accorder, en l’espèce, une importance particulière à la similitude phonétique aux fins de l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2003, Mystery Drinks/OHMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T‑99/01, EU:T:2003:7, point 48 ; du 19 mai 2015, Granette & Starorežná Distilleries/OHMI – Bacardi (42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 %vol.), T‑607/13, non publié, EU:T:2015:292, point 110, et du 28 avril 2016, Gervais Danone/EUIPO – Mahou (B’lue), T‑803/14, non publié, EU:T:2016:251, point 66].

42      Troisièmement, la requérante soutient, en substance, que, dans la mesure où le groupe de lettres « mg » de la marque demandée est situé au début de cette marque, et non à la fin de celle-ci, comme c’est le cas s’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, à tort, que le public pertinent percevrait les marques en conflit comme des « sous-marques » d’une hypothétique marque MG.

43      Toutefois, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la question de savoir si le public pertinent perçoit les marques en conflit comme ayant trait à deux gammes de produits provenant d’une même entreprise concerne l’appréciation du risque de confusion, et non l’existence d’une similitude entre ces marques en tant que telle. Par ailleurs, il convient, ainsi que l’a rappelé, à juste titre, la chambre de recours, de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26). Or, en l’espèce, les marques en conflit ne sont chacune constituées que d’un mot en plus du groupe de lettres « mg ». Ainsi, le fait que ces lettres se situent avant ou après ledit mot n’est, en tout état de cause, pas suffisant pour exclure l’existence d’un risque de confusion quant à l’origine des produits en cause.

44      Par conséquent, dans la mesure où la définition du public pertinent, le niveau d’attention de celui-ci, la comparaison des produits en cause ainsi que les autres facteurs pertinents aux fins de l’appréciation du risque de confusion ne sont pas contestés et où aucun des éléments du dossier ne permet de les remettre en cause, il y a lieu de considérer que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

45      Il résulte de ce qui précède que le moyen unique de la requérante doit être écarté et, par conséquent, que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’EUIPO et de l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Puma SE est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 octobre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.