Language of document : ECLI:EU:T:2021:280

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

19 mai 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative kugoo – Marques de l’Union européenne et nationale verbales antérieures KUGA et de l’Union européenne verbale antérieure KUGA ENERGI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑324/20,

Yongkang Kugooo Technology Co. Ltd, établie à Yongkang (Chine), représentée par Me P. Pérot, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Ford Motor Company, établie à Dearborn, Michigan (États-Unis),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 mars 2020 (affaire R 65/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Ford Motor Company et Yongkang Kugooo Technology,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 juillet 2017, la requérante, Yongkang Kugooo Technology Co. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Véhicules électriques ; voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; motocyclettes ; voiturettes de golf ; yachts ; aéroglisseurs ; trottinettes [véhicules] ; autocaravanes ; galeries de toit pour automobiles ; voitures électriques ; bicyclettes ; scooters pour personnes à mobilité réduite ; bicyclettes électriques ; vélomoteurs ; monocycles auto-équilibrés ; draisines ; poussettes ; véhicules aériens ; bateaux à voiles ; ballons dirigeables ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/143, du 31 juillet 2017.

5        Le 31 octobre 2017, Ford Motor Company a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque verbale KUGA, enregistrée au Royaume-Uni le 6 avril 2007 sous le numéro 2435635, désignant les « véhicules terrestres à moteur ainsi que leurs parties et accessoires », relevant de la classe 12 (ci-après la « marque antérieure no 1 ») ;

–        la marque de l’Union européenne verbale KUGA, enregistrée le 19 novembre 2007 sous le numéro 5623401, désignant les « véhicules terrestres à moteur ainsi que leurs parties et accessoires », relevant de la classe 12 (ci-après la « marque antérieure no 2 ») ;

–        la marque de l’Union européenne verbale KUGA ENERGI, enregistrée le 24 août 2017 sous le numéro 16684251, désignant les « véhicules à moteur et leurs pièces et parties constitutives », relevant de la classe 12 (ci-après la « marque antérieure no 3 ») ;

–        la marque verbale non enregistrée KUGA, utilisée dans la vie des affaires en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en France, en Croatie, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, en Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni et « dans l’EUIPO », pour désigner les « véhicules ainsi que leurs parties et accessoires » et pour des services de « réparation et entretien de véhicules ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement 2017/1001]. À l’appui de ces trois motifs, Ford Motor Company a invoqué, respectivement, les marques antérieures nos 1 à 3, les marques antérieures nos 1 et 2 et la marque verbale non enregistrée antérieure KUGA.

8        Le 19 novembre 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition. En particulier, elle a estimé que les produits visés par les marques en conflit étaient soit identiques, soit différents, que le niveau d’attention du public pertinent eu égard aux produits identiques était plus élevé, que les signes en conflit présentaient tout au plus un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique tandis que leur comparaison était impossible sur le plan conceptuel. Elle a considéré que les marques antérieures nos 1 et 2 avaient un caractère distinctif intrinsèque moyen, n’avaient pas un caractère distinctif accru et n’étaient pas renommées. Elle a conclu à l’absence d’un risque de confusion eu égard à ces marques. S’agissant de la marque antérieure no 3, elle a exclu tout risque de confusion au motif, en substance, que les signes en conflit étaient encore moins similaires.

9        Le 10 janvier 2019, Ford Motor Company a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 24 mars 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a, d’une part, rejeté l’opposition en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement 2017/1001. Elle a, d’autre part, accueilli partiellement l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement et annulé la décision de la division d’opposition en ce que celle-ci avait rejeté l’opposition pour les « véhicules électriques ; voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; motocyclettes ; voiturettes de golf ; yachts ; aéroglisseurs ; trottinettes [véhicules] ; autocaravanes ; galeries de toit pour automobiles ; voitures électriques ; bicyclettes ; scooters pour personnes à mobilité réduite ; bicyclettes électriques ; vélomoteurs ; monocycles auto-équilibrés ; véhicules aériens ; bateaux à voiles ; ballons dirigeables ». Elle a rejeté le recours pour le surplus, à savoir pour les « draisines ; poussettes ».

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle a annulé la décision de la division d’opposition et fait droit à l’opposition de Ford Motor Company ;

–        modifier la décision attaquée et, partant, rejeter l’opposition de Ford Motor Company et accueillir la demande d’enregistrement de marque dans son intégralité ;

–        condamner Ford Motor Company aux dépens exposés devant l’EUIPO et le Tribunal.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 20 juillet 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, tel que modifié (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

14      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par la requérante dans l’argumentation soulevée et par l’EUIPO à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, tel que modifié, d’une teneur identique.

15      Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. À cet égard, elle prétend qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

16      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, après avoir défini le public pertinent et son niveau d’attention, la chambre de recours a analysé le risque de confusion en prenant en considération tout d’abord les marques antérieures, nos 1 et 2 puis la marque antérieure no 3, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent eu égard à ces trois marques antérieures.

 Sur le public pertinent

20      S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où les marques antérieures étaient une marque du Royaume-Uni et deux marques de l’Union européenne, le public pertinent était celui du Royaume-Uni, d’une part, et celui de l’Union européenne d’autre part.

21      La chambre de recours a par ailleurs estimé que les produits relevant de la classe 12 en cause s’adressaient au grand public et aux professionnels. Elle a précisé que ces consommateurs accordaient une attention particulière aux produits concernés (point 13 de la décision attaquée). Lors de l’appréciation du risque de confusion eu égard aux marques antérieures nos 1 et 2, elle a fondé son analyse, d’une part, sur l’hypothèse d’un niveau d’attention du public pertinent plus élevé (point 49 de la décision attaquée) et, d’autre part, d’un niveau d’attention dudit public supérieur à la moyenne (point 50 de la décision attaquée). Lors de l’appréciation du risque de confusion eu égard à la marque antérieure no 3, elle a estimé que le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention élevé (point 66 de la décision attaquée).

22      Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par les parties. En outre, il doit être relevé que, d’une part, eu égard aux produits en cause, le public pertinent est composé tant du grand public que de professionnels. D’autre part, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée]. À cet égard, les parties estiment, en substance, que la chambre de recours a retenu à bon droit un niveau d’attention du public pertinent élevé. Il y a lieu de considérer que, en dépit des différentes formulations utilisées par la chambre de recours, qui ne sont au demeurant pas dépourvues d’ambiguïté, tel est le niveau d’attention du public pertinent retenu par ladite chambre et qu’une telle appréciation n’est pas erronée. En effet, eu égard aux produits en cause en l’espèce, qui, outre le fait qu’ils ne sont pas achetés quotidiennement et qu’ils peuvent s’avérer relativement onéreux, présentent des caractéristiques techniques particulières et des risques potentiels pour la sécurité, tant le grand public que les professionnels feront preuve d’un niveau d’attention élevé.

23      Partant, il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours relatives au public pertinent, qui doit être considéré comme étant, en l’espèce, constitué tant du grand public que de professionnels, ces consommateurs de l’Union européenne et du Royaume-Uni faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.

 Sur l’examen du risque de confusion eu égard aux marques antérieures nos 1 et 2

 Sur la comparaison des produits

24      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

25      La chambre de recours a estimé que les « véhicules électriques ; voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; motocyclettes ; voiturettes de golf ; aéroglisseurs ; trottinettes [véhicules] ; autocaravanes ; voitures électriques ; bicyclettes ; scooters pour personnes à mobilité réduite ; bicyclettes électriques ; vélomoteurs ; monocycles auto-équilibrés » et les « galeries de toit pour automobiles » visés par la marque demandée étaient identiques, respectivement, aux « véhicules terrestres à moteur » et aux « parties et accessoires [pour véhicules terrestres à moteur] » désignés par les marques antérieures nos 1 et 2.

26      De plus, selon la chambre de recours, les « yachts ; véhicules aériens ; bateaux à voiles ; ballons dirigeables » visés par la marque demandée sont très faiblement similaires aux « véhicules terrestres à moteur », mais différents des « parties et accessoires [pour véhicules terrestres à moteur] » visés par les marques antérieures nos 1 et 2.

27      Après avoir mentionné les produits devant être comparés, la requérante soutient que les « voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; motocyclettes ; voiturettes de golf ; yachts ; aéroglisseurs ; trottinettes [véhicules] ; autocaravanes ; galeries de toit pour automobiles ; bicyclettes ; bicyclettes électriques ; vélomoteurs ; monocycles auto-équilibrés ; véhicules aériens ; bateaux à voiles ; ballons dirigeables » visés par la marque demandée diffèrent par leur nature et leur destination des « véhicules à moteur ainsi que leurs parties et accessoires » visés par les marques antérieures nos 1 et 2. Elle fait valoir que, en outre, certains des produits visés par la marque demandée, à savoir les « trottinettes [véhicules] ; bicyclettes ; bicyclettes électriques ; vélomoteurs ; monocycles auto-équilibrés », sont, contrairement aux véhicules à moteur, destinés à la mobilité individuelle sur de courtes distances. Ces produits et les produits visés par les marques antérieures nos 1 et 2 ne se feraient généralement pas concurrence sur le marché, ne seraient pas fabriqués par les mêmes entreprises, ne partageraient pas leurs canaux de distribution et leurs prix de vente seraient complètement différents.

28      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

29      À titre liminaire, pour autant que la requérante, qui mentionne les « draisines » (trolleys) et les « poussettes » (pushchairs) dans sa requête, demande l’annulation de la décision attaquée concernant ces produits, force est de constater que la chambre de recours de l’EUIPO a estimé qu’ils étaient différents des produits désignés par les marques antérieures concernées et a rejeté l’opposition en ce qui les visait. Dès lors, la demande de la requérante à cet égard doit être écartée.

30      En premier lieu, concernant les « véhicules électriques, voitures électriques ; scooters pour personnes à mobilité réduite » visés par la marque demandée, il doit être constaté que la requérante n’avance aucun argument visant à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ces produits sont identiques à des produits visés par les marques antérieures.

31      En deuxième lieu, s’agissant des « voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; motocyclettes ; voiturettes de golf ; trottinettes [véhicules] ; autocaravanes ; bicyclettes électriques ; vélomoteurs ; monocycles auto-équilibrés » visés par la marque demandée, ils sont, comme la chambre de recours l’a retenu, inclus dans la catégorie générale des « véhicules terrestres à moteur » désignés par les marques antérieures nos 1 et 2. Il en va de même s’agissant des « aéroglisseurs » visés par la marque demandée, qui, s’ils sont utilisés le plus souvent sur l’eau, peuvent l’être également sur des surfaces terrestres, en particulier, enneigées et glacées.

32      Doit être en outre considéré comme étant dépourvu de pertinence et être écarté l’argument de la requérante selon lequel les « bicyclettes électriques ; vélomoteurs ; monocycles auto-équilibrés » visés par la marque demandée sont destinés à la mobilité individuelle sur de courtes distances, contrairement aux « véhicules terrestres à moteur » désignés par les marques antérieures nos 1 et 2. Comme l’EUIPO le souligne et ainsi qu’il a été exposé au point 31 ci-dessus, il n’en demeure pas moins que ces produits relèvent de la catégorie plus générale des « véhicules terrestres à moteur » désignés par les marques antérieures nos 1 et 2. Peu importent à cet égard le nombre de personnes véhiculées ou la distance parcourue.

33      Partant, contrairement à ce que la requérante soutient, les « voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; motocyclettes ; voiturettes de golf ; aéroglisseurs ; autocaravanes ; bicyclettes électriques ; vélomoteurs ; monocycles auto-équilibrés » doivent être considérés comme étant identiques aux « véhicules terrestres à moteur » visés par les marques antérieures nos 1 et 2, car, selon la jurisprudence, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].

34      Par ailleurs, la requérante prétend à tort que les « galeries de toit pour automobiles » visées par la marque demandée sont différentes des produits visés par les marques antérieures nos 1 et 2. Elles sont en effet incluses dans la catégorie générale des « parties et accessoires [pour véhicules terrestres à moteur] » visées par lesdites marques antérieures et sont dès lors identiques à celles-ci, comme la chambre de recours l’a estimé, conformément à la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus.

35      En revanche, s’agissant des « trottinettes [véhicules] » et des « bicyclettes » visées par la marque demandée, contrairement à ce que la chambre de recours a estimé, elles ne peuvent pas être considérées comme étant incluses dans la catégorie générale des « véhicules terrestres à moteur » couverts par les marques antérieures nos 1 et 2. Néanmoins, dans la mesure où elles sont des véhicules terrestres, elles peuvent partager avec certains véhicules terrestres à moteur, tels que, à tout le moins, les bicyclettes électriques et les trottinettes électriques, leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs circuits de distribution, s’adresser au même public et avoir les mêmes fabricants. Partant, si les « trottinettes [véhicules] » et les « bicyclettes » visées par la marque demandée ne peuvent pas être considérées comme étant identiques aux « véhicules terrestres à moteur » couverts par les marques antérieures nos 1 et 2, comme l’a estimé la chambre de recours, elles sont toutefois similaires à ceux-ci, et non différentes, comme le fait valoir la requérante.

36      En troisième lieu, s’agissant des « yachts ; véhicules aériens ; bateaux à voiles ; ballons dirigeables » visés par la marque demandée, la chambre de recours ne les a pas considérés comme étant identiques aux produits visés par les marques antérieures nos 1 et 2, comme la requérante le sous-entend, mais comme étant très faiblement similaires à ces derniers.

37      Cependant, ainsi que la requérante le fait valoir, si ces produits sont certes des véhicules, il ne s’agit pas de véhicules terrestres, même de manière alternative, comme les aéroglisseurs. Ils ne sont pas complémentaires aux « véhicules terrestres à moteur » visés par les marques antérieures nos 1 et 2, ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises que ceux-ci et ne partagent pas leurs canaux de distribution.  Enfin, ces produits s’adressent à des publics différents et ne sauraient dès lors être considérés comme substituables, ni, par conséquent, comme concurrents [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 56]. Le seul fait que, comme l’a estimé la chambre de recours, ils puissent partager la même destination en ce qu’ils permettent le transport de personnes ou de marchandises est insuffisant pour conclure à une similitude entre eux, même à un degré très faible, eu égard à tous les autres facteurs les différenciant.

38      Par conséquent, la chambre de recours a conclu à tort que les « yachts ; véhicules aériens ; bateaux à voiles ; ballons dirigeables » visés par la marque demandée étaient très faiblement similaires aux « véhicules terrestres à moteur » visés par les marques antérieures nos 1 et 2, puisqu’elle aurait dû conclure qu’ils étaient différents de ces derniers.

39      Il découle de tout ce qui précède que la chambre de recours a conclu sans commettre d’erreur d’appréciation que les « véhicules électriques ; voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; motocyclettes ; voiturettes de golf ; aéroglisseurs ; autocaravanes ; galeries de toit pour automobiles ; voitures électriques ; scooters pour personnes à mobilité réduite ; bicyclettes électriques ; vélomoteurs ; monocycles auto-équilibrés » visés par la marque demandée étaient identiques aux produits visés par les marques antérieures nos 1 et 2. En revanche, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une part, concernant les « trottinettes [véhicules] » et les « bicyclettes » visées par la marque demandée, qui auraient dû être considérées comme étant similaires aux produits visés par les marques antérieures nos 1 et 2, et, d’autre part, concernant les « yachts ; véhicules aériens ; bateaux à voiles ; ballons dirigeables », qui auraient dû être considérés comme étant différents des produits visés par lesdites marques antérieures.

 Sur la comparaison des signes

40      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

41      La chambre de recours a relevé que les marques antérieures nos 1 et 2 étaient des marques verbales composées de l’élément verbal « kuga », pour lequel il était indifférent qu’il fût écrit en lettres majuscules ou minuscules, et que la marque demandée était une marque figurative composée de l’élément verbal « kugoo » écrit en lettres minuscules noires, dans une police de caractères plutôt standard.

42      La chambre de recours a estimé que les marques antérieures nos 1 et 2 et la marque demandée étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, tandis que leur comparaison était neutre sur le plan conceptuel.

43      La requérante invoque l’absence de similitude des marques antérieures nos 1 et 2 et de la marque demandée. Elle soutient que, ces signes étant très courts, leurs différences seront dès lors, conformément à la jurisprudence, plus frappantes pour le public pertinent et ce même si ces différences portent sur la fin des signes. Dans le cas de signes courts, les éléments finaux seraient en effet tout aussi importants que la partie initiale ou la fin des signes.

44      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

–       Sur la comparaison visuelle

45      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

46      La chambre de recours a estimé que les marques antérieures nos 1 et 2 et la marque demandée coïncidaient au niveau du groupe de lettres « kug », qui constituait leur début, et différaient par les lettres finales « a » et « oo », dont l’impact était moindre, mais qui ne pouvaient être ignorées en raison de la longueur relativement courte des signes. Elle a conclu que les marques antérieures nos 1 et 2 et la marque demandée présentaient un degré moyen de similitude visuelle.

47      La requérante soutient que les marques antérieures nos 1 et 2 et la marque demandée sont visuellement différentes. D’une part, elle fait valoir que les signes comparés ne comportent pas le même nombre de lettres, à savoir quatre pour les marques antérieures et cinq pour la marque demandée, et que la différence d’une lettre représente le quart du nombre de lettres des marques antérieures. D’autre part, elle fait valoir que la fin des signes comparés est différente et que les mots se terminant par le groupe de lettres « oo », comme la marque demandée, sont particulièrement rares, de sorte que la fin de cette marque ne passera pas inaperçue sur le plan visuel.

48      En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les marques antérieures nos 1 et 2 et la marque demandée étant très courtes, leurs différences seront, conformément à la jurisprudence, plus frappantes pour le public pertinent, et ce même si ces différences portent sur la fin des signes, il doit être constaté qu’aucun des arrêts cités par la requérante au soutien de son argument ne concerne des comparaisons de signes composés, d’une part, de quatre lettres et, d’autre part, de cinq lettres. De plus, les signes en cause dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts ne concordaient pas par leur début, à la différence des marques antérieures nos 1 et 2 et de la marque demandée.

49      Par ailleurs, il convient de constater que, s’il est vrai que, en présence de signes courts, le public pertinent est susceptible de percevoir plus nettement ce qui les différencie, il n’en demeure pas moins qu’il convient de déterminer, dans chaque cas, par une appréciation concrète, si de telles différences aboutissent à des impressions d’ensemble différentes des signes en conflit et si elles sont donc suffisantes pour exclure l’existence d’une similitude entre ceux-ci [arrêt du 20 juin 2019, Nonnemacher/EUIPO – Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION), T‑390/18, non publié, EU:T:2019:439, point 73].

50      En deuxième lieu, il y a lieu de considérer que, si comme le fait valoir la requérante, les marques antérieures nos 1 et 2 et la marque demandée comportent un nombre de lettres différent, cette différence est peu perceptible visuellement. En revanche, ces signes présentent une similitude clairement visible du fait qu’ils ont en commun les lettres « k », « u » et « g », qui sont disposées dans le même ordre et que, eu égard à la longueur respective des signes comparés, cette partie commune représente plus de la moitié de chacun d’entre eux.

51      De surcroît, comme le fait valoir l’EUIPO, cette similitude des signes comparés, due à leur partie commune, est renforcée par le fait que celle-ci constitue leur partie initiale. En effet, conformément à la jurisprudence, même dans le cas des marques courtes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir arrêt du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T‑463/12, non publié, EU:T:2014:935, point 110 et jurisprudence citée]. Il est certes exact que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et peut ne pas s’appliquer selon les circonstances de l’espèce, ainsi que le Tribunal l’a relevé dans l’arrêt cité par la requérante [arrêt du 12 juillet 2019, MAN Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (MANDO), T‑698/17, non publié, EU:T:2019:524, point 62], et ce qui est indiqué par l’adverbe « normalement ». Partant, à cet égard, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours n’a pas commis une erreur de droit en concluant que les lettres finales avaient en l’espèce un impact moindre.

52      De plus, eu égard aux considérations exposées au point 50 ci-dessus et au fait que, bien que la marque demandée soit une marque figurative, elle ne comporte qu’un élément verbal écrit en lettres noires, dans une police de caractères plutôt standard, la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que la différence de la partie finale des signes comparés, à savoir « oo » et « a », ne s’avère pas en l’espèce assez significative pour détourner l’attention des consommateurs des similitudes visuelles des signes comparés.

53      Enfin, dans la mesure où la requérante souligne que la fin de la marque demandée ne passera pas inaperçue, car elle est complètement différente, force est de constater que cette différence a été relevée et prise en compte par la chambre de recours, puisqu’elle a conclu à un degré de similitude seulement moyen.

54      En troisième lieu, l’argumentation de la requérante par laquelle elle invoque des décisions de l’EUIPO ne saurait prospérer. Aucun des signes examinés dans les décisions citées ne correspond en effet aux marques antérieures nos 1 et 2 ou à la marque demandée. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [voir, par analogie, arrêt du 29 septembre 2016, Bach Flower Remedies/EUIPO – Durapharma (RESCUE), T‑337/15, non publié, EU:T:2016:578, point 43, et ordonnance du 20 septembre 2017, Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas), T‑402/16, non publiée, EU:T:2017:655, point 32]. De plus, les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

55      Par conséquent, il convient de conclure que la chambre de recours a conclu à bon droit que les marques antérieures nos 1 et 2 et la marque demandée doivent être considérées comme étant visuellement moyennement similaires.

–       Sur la comparaison phonétique

56      La chambre de recours a estimé que, sur le plan phonétique, la prononciation des marques antérieures nos 1 et 2 et celle de la marque demandée coïncidaient par le son du groupe des lettres « kug » et les différentes voyelles situées à la fin des signes n’en modifiaient pas le rythme, ni l’intonation. Elle a conclu que ces marques présentaient un degré moyen de similitude phonétique.

57      La requérante soutient que les marques antérieures nos 1 et 2 et la marque demandée sont phonétiquement différentes, car, en raison de leur structure différente et de leurs fins distinctes, elles ne seront pas prononcées de la même manière. Selon elle, en effet, ces marques antérieures comportent deux syllabes au rythme équivalent, alors que la marque demandée a un rythme plus long du fait de la double lettre « o » à la fin et que, en outre, une partie du public pertinent pourrait la prononcer en trois syllabes, à savoir « ku », « go » et « o ».

58      Il y a lieu de relever que, si la requérante fait valoir qu’une partie du public pertinent pourrait la prononcer en trois syllabes, à savoir « ku », « go » et « o », il doit être constaté que cette affirmation est une simple supposition, sans que la requérante précise d’ailleurs, à tout le moins, la partie du territoire de l’Union européenne auquel appartiendrait ladite partie du public pertinent. Dès lors, il doit être considéré que, comme l’a retenu la chambre de recours, les marques antérieures nos 1 et 2 et la marque demandée pourront être prononcées en deux syllabes, à savoir, respectivement, « ku-ga » et « ku-goo », et présentent une partie commune « ku » que le public pertinent prononcera de la même manière celui-ci.

59      Il convient en outre de constater que la prononciation identique de la première syllabe « ku » des signes comparés ainsi que celle de leur première partie « kug » concerne le début desdits signes. Ces lettres seront donc les premières que le consommateur prononcera et entendra. À ce titre, elles seront celles qui retiendront davantage son attention [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Celtipharm/OHMI – Alliance Healthcare France (PHARMASTREET), T‑411/12, non publié, EU:T:2013:304, point 25 et jurisprudence citée].

60      Par ailleurs, peu importe que diffèrent les sons produits par les fins « a » pour les marques antérieures nos 1 et 2 et « oo », voire « o » et « o » pour la marque demandée. Dans la mesure où une telle différence ne porte que sur les parties finales de la seconde syllabe de chacun des éléments des signes comparés, elle est sans incidence sur le constat de similitude desdits signes.

61      Partant, la chambre de recours a conclu sans commettre d’erreur d’appréciation que les marques antérieures nos 1 et 2 et la marque demandée présentaient un degré de similitude phonétique moyen.

–       Sur la comparaison conceptuelle

62      Selon la jurisprudence, lorsqu’aucun des signes en cause n’a de signification pris dans son ensemble, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T‑214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96].

63      La chambre de recours a considéré que, sur le plan conceptuel, les marques antérieures nos 1 et 2 et la marque demandée, prises dans leur ensemble, ne revêtaient aucune signification et que, dès lors, leur comparaison conceptuelle restait neutre.

64      La requérante soutient que, tandis que les marques antérieures nos 1 et 2 n’évoquent aucun concept particulier, le signe demandé pourrait faire penser au kangourou, parfois abrégé « kangoo » ou « kangou ».

65      À cet égard, force est de constater que l’argument de la requérante repose sur une pure supposition et, en tout état de cause, même à supposer que le mot « kangourou » soit parfois abrégé en « kangoo » ou « kangou », aucun de ces deux supposés termes ne correspond à l’élément verbal de la marque demandée. L’argument de la requérante ne peut dès lors qu’être écarté.

66      Partant, l’appréciation de la chambre de recours n’est pas entachée d’erreur et la comparaison sur le plan conceptuel des marques antérieures nos 1 et 2 et de la marque demandée doit être considérée comme étant neutre.

 Sur le risque de confusion

67      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

68      La requérante conteste que les similitudes entre les marques antérieures nos 1 et 2 et la marque demandée soient telles qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas procédé à une analyse globale fondée sur l’ensemble des facteurs pertinents, mais a simplement énuméré les facteurs sans tenir compte de leur importance respective. Ainsi, elle aurait omis de prendre en compte les éléments les plus importants, à savoir le niveau élevé d’attention du public pertinent combiné au fait que ce public portera une plus grande attention aux différences entre les signes mentionnés ci-dessus du fait qu’ils sont courts. Elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels elle a annulé la décision d’opposition qui avait mentionné à plusieurs reprises le niveau d’attention élevé du public pertinent pour conclure à l’absence de risque de confusion. Elle observe en outre que le public pertinent accordera une plus grande importance à l’aspect visuel, l’achat d’un véhicule à moteur ne se faisant pas seulement oralement.

69      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

70      La chambre de recours a estimé que, s’agissant des produits jugés identiques, à savoir les « véhicules électriques ; voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; motocyclettes ; voiturettes de golf ; aéroglisseurs ; trottinettes [véhicules] ; autocaravanes ; galeries de toit pour automobiles ; voitures électriques ; bicyclettes ; scooters pour personnes à mobilité réduite ; bicyclettes électriques ; vélomoteurs ; monocycles auto-équilibrés » visés par la marque demandée, quand bien même le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il pourrait néanmoins être amené à croire que les produits en cause désignés par les marques antérieures nos 1 et 2 et la marque demandée proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Elle a conclu dès lors à l’existence d’un risque de confusion.

71      À titre liminaire, il doit être constaté que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours en ce qu’elle a conclu au caractère distinctif intrinsèque moyen des marques antérieures nos 1 et 2 ainsi qu’à l’absence d’un caractère distinctif accru desdites marques.

72      La requérante conteste en revanche l’appréciation du risque de confusion, exposée au point 49 de la décision attaquée, au motif que la chambre de recours aurait simplement énuméré les facteurs sans tenir compte de leur importance respective et n’aurait pas pris en compte les éléments les plus importants d’entre eux.

73      À cet égard, tout d’abord, il doit être constaté que, contrairement à ce que la requérante affirme, il ressort clairement du point 49 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en considération le niveau d’attention du public pertinent et son caractère élevé.

74      Ensuite, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, le niveau d’attention du public pertinent n’est qu’un facteur parmi d’autres à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion. Contrairement à ce que semble considérer la requérante, il ne saurait être admis qu’il existe des cas dans lesquels, en raison du niveau d’attention dont fait preuve le public concerné, tout risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et, partant, toute possibilité d’application de cette disposition peuvent, a priori, être exclus. Il y a lieu, au contraire, de procéder, dans chaque cas individuel, à une appréciation globale de ce risque, comme le requiert la jurisprudence constante citée au point 18 ci‑dessus.

75      Il convient également de préciser qu’il est question du niveau d’attention dont fera preuve le public pertinent lors de l’examen de la provenance commerciale des produits en cause. Le fait que le public en cause sera plus attentif à l’identité du producteur ou du fournisseur du produit qu’il souhaite se procurer ne signifie pas, en revanche, qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26, et du 31 janvier 2012, Spar/OHMI – Spa Group Europe (SPA GROUP), T‑378/09, non publié, EU:T:2012:34, point 20].

76      Or, il doit être rappelé que les produits pour lesquels a été retenue l’existence d’un risque de confusion en prenant en considération les marques antérieures nos 1 et 2, à savoir les « véhicules électriques ; voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; motocyclettes ; voiturettes de golf ; aéroglisseurs ; autocaravanes ; galeries de toit pour automobiles ; voitures électriques ; scooters pour personnes à mobilité réduite ; bicyclettes électriques ; vélomoteurs ; monocycles auto-équilibrés », sont identiques. De plus, lesdites marques antérieures et la marque demandée sont moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique tandis que leur comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible. De plus, la chambre de recours a conclu sans commettre d’erreur d’appréciation que le niveau d’attention du public pertinent était élevé. Enfin, la chambre de recours a conclu à juste titre au caractère distinctif moyen desdites marques antérieures nos 1 et 2.

77      Eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés au point 76 ci-dessus, il doit être considéré que, même si l’appréciation globale du risque de confusion par la chambre de recours aurait mérité davantage de précision, en faisant apparaître clairement les différents facteurs et leur interdépendance, il n’en demeure pas moins que la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

78      En effet, eu égard à l’identité des produits visés par la marque demandée cités au point 76 ci-dessus, au caractère distinctif moyen des marques antérieures nos 1 et 2, à la similitude moyenne des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique et dans la mesure où le consommateur garde en mémoire une image imparfaite des marques, c’est, contrairement à ce qu’allègue la requérante, sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé que les différences entre les marques antérieures nos 1 et 2 et la marque demandée n’étaient pas suffisantes pour écarter le risque que le public pertinent, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé, puisse être amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. À cet égard, il doit être constaté que, dans la mesure où la requérante insiste sur l’aspect visuel en raison du mode d’achat des véhicules à moteur, la chambre de recours a retenu à juste titre le même degré de similitude sur les plans visuel et phonétique. Partant, même à supposer que le degré de similitude visuelle revête plus d’importance que le degré de similitude phonétique en l’espèce, cette considération ne peut modifier l’analyse du risque de confusion et cet argument de la requérante est inopérant.

79      La même conclusion de l’existence d’un risque de confusion s’impose s’agissant des « trottinettes [véhicules] » et des « bicyclettes » visées par la marque demandée, bien qu’elles doivent être considérées comme étant similaires, et non identiques aux produits visés par les marques antérieures nos 1 et 2, en raison de l’interdépendance de l’ensemble des autres éléments mentionnés au point 78 ci-dessus.

80      Partant, en dépit de l’erreur d’appréciation concernant la comparaison des « trottinettes [véhicules] » et des « bicyclettes » visées par la marque demandée avec les produits visés marques antérieures nos 1 et 2 (voir point 35 ci-dessus), la chambre de recours a conclu à bon droit à l’existence d’un risque de confusion eu égard auxdites marques antérieures s’agissant des « véhicules électriques ; voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; motocyclettes ; voiturettes de golf ; aéroglisseurs ; trottinettes [véhicules] ; autocaravanes ; galeries de toit pour automobiles ; voitures électriques ; bicyclettes ; scooters pour personnes à mobilité réduite ; bicyclettes électriques ; vélomoteurs ; monocycles auto-équilibrés » visés par la marque demandée.

81      S’agissant des « yachts ; véhicules aériens ; bateaux à voiles ; ballons dirigeables » visés par la marque contestée, que la chambre de recours a considéré à tort comme étant très faiblement similaires aux produits visés par les marques antérieures nos 1 et 2, alors qu’ils sont différents de ceux-ci (voir point 38 ci-dessus), force est de constater que cette erreur n’emporte pas de conséquences dans le cadre de l’analyse du risque de confusion eu égard à ces marques antérieures, car elle a en tout état de cause exclu l’existence d’un tel risque.

82      Partant, l’argumentation de la requérante par laquelle elle invoque une erreur d’appréciation de la chambre de recours en ce qu’elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion eu égard aux marques antérieures nos 1 et 2 doit être rejetée.

 Sur l’examen du risque de confusion eu égard à la marque antérieure no 3

83      La chambre de recours ayant conclu à l’absence d’un risque de confusion eu égard aux marques antérieures nos 1 et 2 s’agissant des « yachts ; véhicules aériens ; bateaux à voiles ; ballons dirigeables » visés par la marque demandée, elle a examiné l’opposition en ce qu’elle était fondée sur la marque antérieure no 3et, à cet égard, a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et ce même pour un public très attentif.

84      La requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours concernant la définition du public pertinent et son niveau d’attention (voir points 20 à 23 ci-dessus) et n’avance aucun argument afin de contester celles relatives à la comparaison de la marque antérieure no 3 et de la marque demandée et au caractère distinctif de la marque antérieure.

85      En revanche, concernant la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a conclu à leur identité, ce que la requérante conteste, en prétendant qu’ils sont différents quant à leur nature et à leur destination. Or, il suffit de constater que, comme l’a relevé en substance la chambre de recours, les « yachts ; véhicules aériens ; bateaux à voiles ; ballons dirigeables » visés par la marque contestée sont inclus dans la catégorie plus générale des « véhicules à moteur » visés par la marque antérieure no 3 et sont dès lors identiques [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].

86      Partant, la chambre de recours ayant pris en compte l’ensemble des éléments mentionnés aux points 84 et 85 ci-dessus, concernant lesquels aucun argument n’est avancé par la requérante afin de contester leur appréciation par ladite chambre ou aucune erreur d’appréciation de la part de cette dernière ne peut être relevée, il doit être considéré que celle-ci a conclu à bon droit à l’existence d’un risque de confusion eu égard à la marque antérieure no 3 s’agissant des « yachts ; véhicules aériens ; bateaux à voiles ; ballons dirigeables » visés par la marque contestée.

87      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO, tirée de l’irrecevabilité de la dernière partie du deuxième chef de conclusions de la requérante en ce qu’il tend à ce que le Tribunal accueille la demande d’enregistrement de marque dans son intégralité.

 Sur les dépens

88      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

89      Par ailleurs, aux termes de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Dès lors, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la demande de la requérante concernant les dépens afférents à la procédure d’opposition, qui ne constituent pas des dépens récupérables, est irrecevable [arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, EU:T:2005:418, points 77 et 78]. S’agissant des dépens relatifs à la procédure devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 194].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Yongkang Kugooo Technology Co. Ltd est condamnée aux dépens.

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mai 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.