Language of document : ECLI:EU:T:1999:106

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

20 mai 1999 (1)

«Lait — Quantité de référence — Exécution d'un arrêt de la Cour»

Dans l'affaire T-220/97,

H & R Ecroyd Holdings Ltd, société de droit anglais, établie à Brinsop House, Credenhill (Royaume-Uni), représentée par M. William Neville, solicitor, assisté de M. Peter Duffy, QC, Mme Philippa Watson et M. Paul Stanley, barristers, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Elvinger, Hoss et Prussen, 2, place Winston Churchill,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira et M. Xavier Lewis, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mlle Michelle Ewing, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent,

assistée de MM. Kenneth Parker et Andrew Macnab, barristers, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 16 mai 1997 portant refus d'agir pour exécuter l'arrêt de la Cour du 6 juin 1996, Ecroyd, C-127/94 (Rec. p. I-2731),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. R. M. Moura Ramos, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

greffier: M. J. Vanhamme, référendaire,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 février 1999,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Dans le cadre de la politique agricole commune, le Conseil a, le 27 juin 1968, adopté le règlement (CEE) n° 804/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13, ci-après «règlement n° 804/68») .

2.
    En raison d'excédents importants et croissants dans le secteur du lait et des produits laitiers, le Conseil a, le 17 mai 1977, adopté le règlement (CEE) n° 1078/77, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1, ci-après «règlement n° 1078/77»). En vertu de l'article 2, paragraphe 2, de ce règlement, l'octroi de la prime était subordonné à l'engagement écrit du producteur de ne pas commercialiser de lait ni de produits laitiers provenant de son exploitation pendant une période de cinq ans .

3.
    L'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1078/77 prévoyait les modes de calcul et de paiement des primes de non-commercialisation suivants:

«La prime de non-commercialisation est calculée en fonction de la quantité de lait ou de son équivalent en produits laitiers livrés par le producteur pendant l'année calendaire 1976.

[...]

Un montant égal à 50 % de la prime est payé au cours des trois premiers mois de la période de non-commercialisation.

Le solde est versé en deux versements égaux représentant chacun 25 % de la prime au cours de la troisième et de la cinquième année, à condition que le bénéficiaire démontre aux autorités compétentes que les engagements visés à l'article 2 ont été respectés.»

4.
    Il résultait de l'article 6 du même règlement que tout successeur à une exploitation agricole pouvait se voir attribuer le solde de la prime octroyée à son prédécesseur à condition qu'il s'engageât par écrit à poursuivre l'exécution des obligations souscrites par ce dernier .

5.
    En 1984, il s'est avéré que des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour rétablir l'équilibre dans le secteur laitier. Le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement n° 804/68 (JO L 90, p. 10 ), a inséré dans le texte de ce dernier l'article 5 quater. Par cette disposition, il était institué un système de prélèvements supplémentaires à la charge de tout producteur ou de tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur les quantités dépassant une quantité individuelle annuelle de référence, celle-ci étant couramment dénommée «quota laitier». Selon cet article, la somme des quantités de référence attribuées dans chaque État aux opérateurs concernés ne pouvait pas dépasser une quantité globale garantie égale à la somme des quantités de lait livrées à des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers dans chaque État membre pendant une année de référence .

6.
    Les règles d'application du prélèvement ont été établies par le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13, ci-après «règlement n° 857/84»). En ce qui concerne les producteurs, ce règlement prévoyait, en son article 2, que la quantité de référence était égale à la quantité de lait ou d'équivalent lait livrée par le producteur pendant l'année civile 1981, augmentée de 1 %. Toutefois, les États membres pouvaient prévoir que, sur leur territoire, ladite quantité de référence était égale à la quantité de lait ou d'équivalent lait livrée pendant l'année civile 1982 ou l'année civile 1983, affectée d'un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité garantie pour chaque État membre. Au Royaume-Uni, la quantité de référence a été fixée sur la base de l'année 1983 .

7.
    Le règlement n° 857/84 ne prévoyait pas la possibilité d'octroyer un quota laitier aux producteurs communément appelés «producteurs Slom», qui, du fait de leur participation au régime temporaire de non-commercialisation prévu par le règlement n° 1078/77, n'avaient pas livré ou vendu de lait au cours de l'année de référence retenue pour l'attribution des quotas .

8.
    A la suite des arrêts dans lesquels la Cour avait déclaré invalide le règlement n° 857/84 dans la mesure où il ne prévoyait pas l'attribution d'une quantité de référence aux producteurs Slom (arrêts du 28 avril 1988, Mulder, 120/86, Rec. p. 2321, et von Deetzen, 170/86, Rec. p. 2355), le Conseil a arrêté le règlement (CEE) n° 764/89, du 20 mars 1989, modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 84, p. 2, ci-après «règlement n° 764/89»), prévoyant l'attribution provisoire d'une quantité de référence spécifique (ou «quota Slom») aux producteurs Slom qui remplissaient certaines conditions .

9.
    En application du nouvel article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, tel qu'inséré par le règlement n° 764/89, la demande d'attribution devait être formulée par le producteur Slom dans un délai de trois mois à compter du 29 mars 1989 .

10.
    L'article 3 bis, paragraphe 2, du même règlement fixait la quantité de référence spécifique à un certain pourcentage de la quantité de lait livrée par le producteur Slom pendant la période de douze mois de calendrier précédant le mois du dépôt de la demande de prime de non-commercialisation, à condition que le producteur n'eût pas perdu le droit à la prime .

11.
    Toutefois, il ressortait également de l'article 3 bis, paragraphe 1, du règlement que ne pouvaient pas bénéficier d'un quota Slom les cessionnaires d'une prime de non-commercialisation qui avaient reçu par ailleurs un quota initial dans les conditions fixées par l'article 2 de ce même règlement (règle dite «anticumul») .

12.
         A la suite de divers arrêts, et notamment de l'arrêt de la Cour du 21 mars 1991, Rauh (C-314/89, Rec. p. I-1647 ), relatifs à l'interprétation et à la validité de l'article 3 bis du règlement n° 857/84, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 1639/91, du 13 juin 1991, modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 150, p. 35), modifiant, une fois de plus, la réglementation en matière de quotas laitiers. Ainsi a été ajouté à l'article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, un second alinéa dont le second tiret est rédigé dans les termes suivants: «Le producteur [...] qui a reçu l'exploitation, par voie d'héritage ou par une voie analogue à l'héritage, après l'expiration de l'engagement pris au titre du règlement [...] n° 1078/77 par l'auteur de la succession, mais avant le 29 juin 1989, reçoit provisoirement, à sa demande formulée dans un délai de trois mois à compter du 1er juillet 1991, une quantité de référence spécifique [...]» Cette catégorie de producteurs est communément appelée «producteurs Slom II» .

13.
    Dans son arrêt du 3 décembre 1992, Wehrs (C-264/90, Rec. p. I-6285), la Cour a déclaré que l'article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, n'était pas valide dans la mesure où il

excluait de l'attribution de quotas Slom les producteurs qui avaient repris une exploitation participant au régime de non-commercialisation au titre du règlement n° 1078/77 et qui étaient, de ce fait, cessionnaires de primes de non-commercialisation, s'ils avaient déjà obtenu un quota initial au titre de l'article 2 du règlement n° 857/84 («producteurs Slom III») .

14.
         Le règlement (CEE) n° 2055/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait ou de produits laitiers (JO L 187, p. 8, ci-après «règlement n° 2055/93»), a entendu remédier à cette invalidité en prévoyant que les cessionnaires de la prime de non-commercialisation, qui avaient été exclus du bénéfice de l'article 3 bis du règlement n° 857/84 du fait qu'ils avaient reçu une quantité de référence en vertu de l'article 2 de ce même règlement, avaient le droit de recevoir, à leur demande adressée à l'autorité compétente de l'État membre concerné avant le 1er novembre 1993, une quantité de référence spécifique, pour autant qu'ils remplissaient certaines conditions . Une de ces conditions était que le cessionnaire de la prime de non-commercialisation n'a pas cédé en totalité, à la date de sa demande, l'exploitation ou la partie de l'exploitation reprise.

Faits à l'origine du litige

15.
    H & R Ecroyd Ltd (ci-après «Ecroyd Ltd»), à laquelle a succédé, le 10 mai 1993, H & R Ecroyd Holdings Ltd (ci-après «Ecroyd Holdings» ou «requérante») , était une société acquise en 1966 par M. Richard Ecroyd et différents groupes d'intérêts familiaux, dont les «trustees» d'un «Children's settlement trust» constitué en 1965 par M. Richard Ecroyd pour ses enfants .

16.
    Ecroyd Ltd était locataire à bail de neuf fermes dont la famille Ecroyd et le «Children's settlement trust» étaient les propriétaires.

17.
    En 1976, Ecroyd Ltd et un partenaire, la société Fountain Farming, ont créé la société Credenhill Farming. Quatre des neuf fermes susmentionnées, dont l'unedénommée Lyvers Ocle, ont été sous-louées à Credenhill Farming par Ecroyd Ltd .

18.
    Credenhill Farming a été admise à participer à un régime de non-commercialisation pour une période de cinq ans débutant le 14 novembre 1980 et expirant le 13 novembre 1985. Ecroyd Ltd a pour sa part continué à produire du lait dans les cinq fermes qu'elle exploitait comme locataire et pour lesquelles elle a, en 1984, obtenu, à sa demande, un quota initial au titre de l'article 2 du règlement n° 857/84 (2 001 338 kg).

19.
    Entre 1980 et 1984, la composition de Credenhill Farming a changé à plusieurs reprises. Alors que les deux associés restants étaient Ecroyd Ltd et Richard Ecroyd, Credenhill Farming a finalement été dissoute, le 30 septembre 1984, à la suite du

retrait de Richard Ecroyd. Les actifs et activités de cette société ont été repris par Ecroyd Ltd. Par conséquent, à partir de cette date, Ecroyd Ltd disposait de cinq exploitations laitières actives et de quatre exploitations agricoles (provenant de Credenhill Farming) soumises au régime de non-commercialisation. Se considérant comme liée par l'engagement de non-commercialisation pris par Credenhill Farming, Ecroyd Ltd n'a pas, pendant le reste de la période de cinq ans couverte par cet engagement, produit de lait sur les terres auparavant exploitées par la société dissoute, sans toutefois s'y engager par écrit .

    

20.
    Ecroyd Ltd a introduit deux demandes tendant à obtenir une quantité de référence spécifique pour les terres précédemment exploitées par Credenhill Farming. La première a été introduite en août 1989 à la suite de l'adoption du règlement n° 764/89 ouvrant droit aux quotas Slom et la deuxième en septembre 1991 à la suite des arrêts de la Cour du 11 décembre 1990, Spagl (C-189/89, Rec. p. I-4539), et Pastätter (C-217/89, Rec. p. I-4585), et de l'arrêt Rauh, précité. Les deux demandes ont été rejetées par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation (ci-après «ministère»). Ecroyd Ltd a donc assigné le ministère en justice, soutenant qu'elle avait droit à un quota Slom .

21.
    Devant la juridiction nationale, Ecroyd Ltd a fait valoir que, en dépit du fait que les autres associés de Credenhill Farming avaient quitté la société en cours d'application du régime de non-commercialisation, de sorte qu'elle a alors géré l'exploitation pour son propre compte, il n'y a pas eu de cession de l'exploitation de Credenhill Farming à son profit au sens de l'article 6 du règlement n° 1078/77. En conséquence, il n'aurait pas été nécessaire qu'elle souscrive un nouvel engagement de non-commercialisation, d'autant plus qu'elle était, de toute façon, liée pendant l'ensemble de la période litigieuse par l'engagement pris par Credenhill Farming. Ecroyd Ltd a ensuite ajouté qu'elle avait pleinement respecté les termes de l'engagement de non-commercialisation. Enfin, en ce qui concerne la règle anticumul, elle a exposé que le fait qu'elle avait reçu un quota initial pour une autre exploitation ne saurait, selon l'arrêt Wehrs, précité, l'empêcher d'obtenir un quota Slom pour l'exploitation précédemment gérée par Credenhill Farming .

22.
    Selon le ministère, le 30 septembre 1984 est intervenue une cession d'un producteur à un autre, à savoir de Credenhill Farming à Ecroyd Ltd. Cette dernière n'ayant pas souscrit d'engagement de non-commercialisation lors de la reprise de l'exploitation de Credenhill Farming, il en découlerait qu'elle n'a pas droit à une quantité de référence spécifique. Si, toutefois, Credenhill Farming et Ecroyd Ltd devaient en fait être considérées comme le même «producteur», Ecroyd Ltd aurait alors manqué à son engagement de ne pas produire de lait sur son exploitation et aurait donc perdu son droit à la prime de non-commercialisation, puisque, durant la période couverte par le régime de primes de non-commercialisation, elle a poursuivi la production laitière dans les cinq fermes qui n'avaient pas été sous-louées à Credenhill Farming. Le raisonnement de la Cour dans l'arrêt Wehrs, précité, ne s'appliquerait pas à la demanderesse parce que cet arrêt ne concernerait que la situation des cessionnaires d'une prime de non-commercialisation, qualité que ne revêtirait pas Ecroyd Ltd .

23.
    Le ministère a ajouté que, même en admettant que le règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, soit invalide dans la mesure où il excluait l'attribution d'une quantité de référence spécifique à un producteur dans la situation de la demanderesse, le ministère n'aurait en tout état de cause pas le pouvoir d'accorder un quota à la demanderesse avant que le Conseil ait adopté les mesures nécessaires .

24.
    Par ordonnance du 27 octobre 1993, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes pour ce qui concerne les demandes de Ecroyd Ltd:

«1)    Le ministre défendeur a-t-il le pouvoir et/ou le devoir d'accorder une quantité de référence spécifique provisoire à la demanderesse, et/ou de la traiter comme si elle avait reçu une quantité de référence spécifique:

    i)    en application du [règlement n° 857/84], tel que modifié par le [règlement n° 764/89]; et/ou

    ii)    à la suite de [l'arrêt Wehrs],

    dès lors que

    a)    la demanderesse était associée dans une société qui gérait l'exploitation et qui avait souscrit un engagement de non-commercialisation;

    b)    tous les autres associés ont quitté la société avant l'expiration de la période de non-commercialisation et, à la suite de cela, l'exploitation pour laquelle a été pris l'engagement de non-commercialisation a été gérée par la demanderesse pour son propre compte;

    c)    après le départ des autres associés, la demanderesse n'a pas produit de lait sur l'exploitation pour le reste de la période d'application de l'engagement de non-commercialisation initial souscrit par la société;

    d)    après le départ des autres associés, la demanderesse ne s'est pas nouvellement engagée par écrit, conformément à l'article 6 du [règlement n° 1078/77], à reprendre l'engagement de non-commercialisation souscrit par la société;

    e)    la demanderesse a reçu un quota initial pour une exploitation distincte.

    Dans l'affirmative, à quelle date remonte un tel pouvoir et/ou devoir?

2)    Si la réponse à la question 1 est que le ministre défendeur n'avait pas ce pouvoir ni/ou ce devoir, l'article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, est-il illégal et invalide dans la mesure où il exclut l'attribution d'une quantité de référence spécifique dans les circonstances décrites plus haut?

3)    Si, en réponse à la question 2, l'article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n° 857/84 est illégal et invalide dans la mesure où il exclut l'attribution d'un quota laitier à la demanderesse, le ministre défendeur a-t-il le pouvoir et/ou le devoir de lui accorder un quota laitier et/ou de la traiter comme si elle avait obtenu une quantité de référence spécifique, avant l'adoption d'autres dispositions communautaires destinées à réparer ou prendre en compte l'invalidité de la mesure en question?

    Dans l'affirmative, à quelle date remonte ce pouvoir et/ou devoir?

4)    S'il y a lieu de répondre aux questions qui précèdent que le ministre défendeur avait le pouvoir et/ou le devoir d'attribuer une quantité de référence spécifique à la demanderesse et/ou de la traiter comme si elle avait obtenu cette quantité, avant que le Conseil des ministres adopte une nouvelle réglementation et/ou à la suite de [l'arrêt Wehrs], la demanderesse a-t-elle en principe droit à des dommages et intérêts de la part du ministre défendeur en raison du fait qu'il ne lui a pas accordé de quantité de référence spécifique?

5)    Si, en réponse à la question 4, la demanderesse a droit à des dommages et intérêts de la part du ministre défendeur, sur quelle base cette réparation doit-elle être évaluée?» .

25.
    Par arrêt du 6 juin 1996, Ecroyd (C-127/94, Rec. p. I-2731, ci-après «arrêt Ecroyd»), la Cour a jugé, pour ce qui concerne les demandes de quota de Ecroyd Ltd:

«1)    L'autorité nationale compétente n'était pas tenue, en vertu du règlement [...] n° 857/84 [...], tel que modifié par le règlement [...] n° 764/89 [...], et notamment de son article 3 bis, paragraphe 1, d'imputer une quantité de référence spécifique provisoire aux producteurs se trouvant dans les conditions décrites aux points a) à e) de la première question préjudicielle et elle n'y était pas non plus autorisée.

    

2)    L'autorité nationale compétente n'était pas tenue, à la suite de [l'arrêt Wehrs], d'imputer une quantité de référence spécifique provisoire aux producteurs se trouvant dans les conditions précitées et elle n'y était pas non plus autorisée.

    

3)    L'article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n° 857/84 tel que modifié par le règlement n° 764/89 est invalide dans la mesure où il exclut de l'attribution

d'une quantité de référence spécifique les producteurs se trouvant dans les conditions précitées.

    

4)    Avant l'adoption d'autres dispositions communautaires destinées à remédier à l'invalidité constatée, l'autorité nationale compétente n'est pas tenue d'attribuer une quantité de référence spécifique aux producteurs se trouvant dans les conditions précitées et elle n'y est pas non plus autorisée.»

26.
    Après le prononcé de cet arrêt, les représentants légaux de la requérante ont demandé à la Commission, par courrier du 26 juillet 1996, quelles mesures elle envisageait de prendre pour son exécution . N'ayant reçu aucune réponse, la requérante a envoyé une nouvelle lettre le 9 août 1996 .

27.
    Le 6 septembre 1996, les représentants légaux de Ecroyd Holdings ont eu une conversation téléphonique avec les services compétents de la Commission, au cours de laquelle ceux-ci ont fait savoir qu'ils avaient déterminé les répercussions juridiques de l'arrêt Ecroyd lors d'une réunion interne, le 5 septembre 1996. Dans une lettre du 9 septembre 1996, les représentants légaux de la requérante ont demandé à être informés par écrit des conclusions de la Commission à ce sujet .

28.
    La Commission n'ayant donné aucune réponse, les représentants légaux de la requérante ont renouvelé leur demande le 19 septembre 1996, en rappelant la conversation téléphonique du 6 septembre 1996 et leur lettre du 9 septembre 1996 .

29.
    Par lettre du 10 octobre 1996 adressée au ministère, la Commission a exposé, à titre provisoire, son point de vue sur trois questions:

—    les mesures qui s'imposent, au niveau communautaire, pour exécuter l'arrêt Ecroyd;

—    les droits de la requérante à un quota dans le cadre de la législation en vigueur;

—    les obligations qui incombent aux autorités nationales en application de l'arrêt Ecroyd .

30.
    Sur la première question, la Commission exposait que, par l'adoption du règlement n° 2055/93, il avait déjà été remédié à l'invalidité constatée par la Cour et que, pour cette raison, il n'était pas nécessaire de prendre d'autres mesures au niveau communautaire. Sur la deuxième question, elle expliquait que, si la requérante était reconnue producteur Slom III, celle-ci pourrait obtenir un quota en vertu du règlement n° 2055/93. Enfin, concernant la troisième question, la Commissionexposait que, à la lumière des réponses de la Cour aux questions préjudicielles posées par la High Court of Justice, les autorités nationales ne sont pas obligées d'octroyer un quota .

31.
    Dans une lettre adressée le même jour aux représentants légaux de la requérante, la Commission exposait que le règlement n° 2055/93 apportait une réponse législative appropriée pour exécuter l'arrêt de la Cour, et qu'il incombait aux autorités nationales d'examiner si la requérante remplissait ou non les conditions requises pour obtenir un quota au titre de ce règlement .

32.
    Le 8 avril 1997, en réponse à une lettre que lui avaient adressée les représentants légaux de la requérante, le Conseil a expliqué qu'il appartenait à la Commission de veiller à ce que l'arrêt Ecroyd soit exécuté et que, faute pour celle-ci de présenter une proposition législative à cet effet, il ne lui était pas possible d'intervenir .

33.
    Dans une lettre du 16 mai 1997 , la Commission a confirmé les conclusions qu'elle avait exposées à titre provisoire dans sa lettre du 10 octobre 1996.

Procédure et conclusions des parties

34.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 1997, la requérante a introduit le présent recours.

35.
    Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 12 mai 1998, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, conformément à sa demande déposée au greffe le 11 février 1998, a été admis à intervenir à l'appui des conclusions de la partie défenderesse.

36.
    La procédure écrite s'est terminée le 2 octobre 1998.

37.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois, à titre de mesures d'organisation de la procédure, les parties ont été invitées à répondre par écrit à certaines questions avant l'audience. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique qui s'est déroulée le 11 février 1999.

38.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    annuler la décision de la Commission du 16 mai 1997;

—    condamner la défenderesse aux dépens;

—    ordonner toute autre réparation jugée opportune.

39.
    La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours;

—    condamner la requérante aux dépens.

En droit

Argumentation des parties

40.
    La requérante a présenté, en substance, un seul moyen, qui est tiré d'une violation des articles 211 et 233 CE (ex-articles 155 et 176).

41.
    Elle rappelle que ces articles imposent à la Commission l'obligation juridique de prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt de la Cour. Notamment, la Commission doit prendre des mesures lorsque la Cour a constaté une incompatibilité avec le droit communautaire . Ainsi, la Commission doit reprendre l'examen de la situation de la personne qui a été victime d'un traitement illégal. Dans le cas d'espèce, la Commission aurait manifestement manqué à cette obligation .

42.
    La requérante précise que l'exécution d'un arrêt de la Cour doit être effective et qu'il ne saurait être toléré que les institutions fassent obstacle à cette exécution .

43.
    La requérante observe, enfin, que l'obligation de veiller à l'exécution effective des arrêts de la Cour est si fondamentale que le manquement à cette obligation constitue un motif propre à engager la responsabilité des institutions pour les pertes financières subies par la personne victime de ce manquement. Elle ajoute, à cet égard, que l'article 233 CE ne subordonne pas la réparation du préjudice à l'existence d'une faute distincte de l'illégalité constatée par l'arrêt, mais prévoit la réparation du préjudice qui résulte de cette illégalité et qui persiste à cause du refus d'exécuter l'arrêt d'annulation . Ayant été illégalement privée du quota auquel elle aurait eu droit, la requérante aurait subi d'importantes pertes financières. Ces pertes continueraient à croître et leurs effets cumulatifs impliqueraient un risque de faillite .

    

44.
    La défenderesse expose que le règlement n° 2055/93 a été adopté en réponse à l'arrêt Wehrs, précité, et que ce règlement apporte une réponse législative appropriée en ce qui concerne les cessionnaires d'obligations de non-commercialisation. Il couvrirait notamment la situation des producteurs Slom III. Il aurait aussi couvert la requérante si celle-ci avait été producteur laitier .

45.
    La défenderesse souligne ensuite que, dans l'arrêt Ecroyd, la Cour a considéré que la situation de la requérante «peut être assimilée à celle du cessionnaire d'une prime, octroyée en vertu du règlement n° 1078/77, qui a obtenu une quantité de référence au titre de l'article 2 du règlement n° 857/84». La requérante aurait donc dû être qualifiée de «cessionnaire d'une obligation de non-commercialisation» au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 2055/93, au 30 septembre 1984, à savoir au moment où Credenhill Farming a été dissoute et que les actifs de celle-ci ont été transférés à Ecroyd Ltd. Par conséquent, le règlement n° 2055/93

couvrirait la situation dans laquelle la requérante se trouvait au moment où l'engagement de non-commercialisation est arrivé à expiration .

46.
    La défenderesse fait également remarquer que l'arrêt Ecroyd, n'examine pas la situation des parties requérantes dans le litige faisant l'objet du renvoi préjudiciel par rapport au règlement n° 2055/93. En fait, les questions 1 et 3 soumises à la Cour à propos d'Ecroyd Ltd concernaient l'attribution d'un quota de type Slom III avant l'adoption de la législation nécessaire pour modifier la règle anticumul illégale .

47.
    La défenderesse conclut que le règlement n° 2055/93 apporte une bonne réponse, conformément à l'article 233 CE, à l'illégalité constatée dans l'arrêt Ecroyd, étant donné que cette illégalité est la même que celle constatée dans l'arrêt Wehrs, précité .

48.
    Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord soutient la thèse de la Commission selon laquelle la requérante n'a pas droit à une quantité de référence spécifique au titre du règlement n° 2055/93, au motif qu'elle n'était pas, ni en droit ni en fait, un producteur à la date pertinente .

Appréciation du Tribunal

49.
    Selon une jurisprudence constante, lorsque la Cour constate, dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 234 CE (ex-article 177), l'invalidité d'un acte adopté par l'autorité communautaire, sa décision a comme conséquence juridique d'imposer aux institutions compétentes de la Communauté de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l'illégalité constatée (arrêts de la Cour du 19 octobre 1977, Ruckdeschel et Ströh, 117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 13, et du 29 juin 1988, Van Landschoot/Mera, 300/86, Rec. p. 3443, point 22). Dans ce cas, il leur incombe de prendre les mesures que nécessite l'exécution de l'arrêt préjudiciel comme, en vertu de l'article 233 CE, d'un arrêt annulant un acte ou déclarant illégale l'abstention d'une institution communautaire. En effet, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que, lorsqu'un arrêt préjudiciel constate l'invalidité d'un acte communautaire, l'obligation établie par l'article 233 CE s'applique par analogie.

50.
    Par ailleurs, lorsque la Commission dispose des pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures de nature à remédier à l'illégalité constatée par la Cour dans un arrêt préjudiciel, son obligation d'agir en ce sens relève manifestement aussi de son obligation générale de surveillance imposée par l'article 211 CE (arrêt de la Cour du 5 mai 1981, Commission/Royaume-Uni, 804/79, Rec. p. 1045, point 30).

51.
    A la lumière de ces constatations liminaires, il convient d'examiner si la Commission a décidé à bon droit que toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'arrêt Ecroyd avaient déjà été prises.

52.
    La partie du dispositif de l'arrêt Ecroyd sur laquelle ladite décision de la Commission porte essentiellement, est la suivante:

«En ce qui concerne Ecroyd [Ltd]

[...]

3)    L'article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n° 857/84 tel que modifié par le règlement n° 764/89 est invalide dans la mesure où il exclut de l'attribution d'une quantité de référence spécifique les producteurs se trouvant dans les conditions précitées.»

53.
    Comme il est admis par les parties, cette déclaration d'invalidité concerne la règle dite «anticumul». L'invalidité de cette règle avait déjà été constatée par la Cour en 1992, dans l'arrêt Wehrs, précité. Dans cet arrêt, la Cour avait statué comme suit: «L'article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement [...] n° 857/84 [...], tel que modifié par le règlement [...] n° 764/89 [...], n'est pas valide dans la mesure où il exclut de l'attribution d'une quantité de référence spécifique les cessionnaires d'une prime octroyée en vertu du règlement [...] n° 1078/77 [...], qui ont obtenu une quantité de référence au titre de l'article 2 du règlement [...] n° 857/84».

54.
    Or, force est de constater que le dispositif précité de l'arrêt Ecroyd ne reprend pas les termes généraux de la déclaration d'invalidité contenue dans l'arrêt Wehrs, précité. Il déclare expressément que la règle anticumul a illégalement exclu de l'attribution d'une quantité de référence spécifique les producteurs se trouvant dans les «conditions précitées», à savoir, notamment, «Ecroyd [Ltd]», à qui les autorités nationales ont refusé l'attribution d'une quantité de référence spécifique en 1989 et en 1991 (voir ci-dessus point 20), la Cour précisant que les autorités nationales n'avaient pas eu la possibilité de décider autrement [voir les points 1), 2) et 4) du dispositif cité ci-dessus au point 25].

55.
    Dans ces circonstances, lorsqu'elle a été interrogée par la requérante sur les mesures qu'elle envisageait de prendre à la suite de cet arrêt, la Commission ne pouvait pas se borner à répondre que la règle anticumul avait été abrogée entre-temps. Malgré l'élimination, au niveau législatif ou administratif, de l'acte illégal, il lui incombait de déterminer si ledit acte avait causé à la requérante un désavantage qui devait être compensé (arrêt de la Cour du 5 mars 1980, Könecke/Commission, 76/79, Rec. p. 665, point 15). En effet, l'adoption du règlement n° 2055/93 n'a pas pu redresser le tort qui, selon l'arrêt Ecroyd, avait été infligé à la requérante par l'application de la règle anticumul. Le règlement n° 2055/93 permettait d'octroyer, sous certaines conditions, une quantité de référence spécifique aux producteurs à qui elle avait été refusée illégalement, mais il n'avait pas pour objet de compenser les désavantages déjà subis par ces producteurs à cause de l'application de cette règle.

56.
         Il s'ensuit que la Commission a conclu à tort que la Communauté n'était plus tenue d'adopter des mesures concrètes en vue de réparer l'illégalité commise à l'égard de la requérante et constatée dans l'arrêt Ecroyd. Il n'appartient pas au Tribunal de se substituer à la Commission pour déterminer les mesures qu'elle aurait dû prendre. Il convient toutefois de préciser que l'obligation pour les institutions de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux illégalités constatées par le juge communautaire leur impose non seulement d'adopter les mesures législatives ou administratives indispensables, mais aussi de réparer le préjudice qui a résulté de l'illégalité commise, sous réserve que les conditions de l'article 288, deuxième alinéa, CE (ex-article 215, deuxième alinéa), à savoir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, soient remplies (arrêt de la Cour du 9 août 1994, Parlement/Meskens, C-412/92 P, Rec. p. I-3757, point 24; arrêt du Tribunal du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T-84/91, Rec. p. II-2335, points 78 et 79). Ainsi, la Commission aurait pu prendre une initiative en vue d'une indemnisation en faveur de la requérante. En effet, la réunion des conditions de la responsabilité non contractuelle de la Communauté peut être déduite de l'arrêt Ecroyd, lu dans le contexte de la jurisprudence «quotas laitiers».

57.
    D'abord, l'invalidité de la règle anticumul avait été constatée par la Cour au motif d'une violation du principe de la protection de la confiance légitime (arrêt Wehrs, précité, point 15), principe constituant une règle supérieure de droit protégeant les particuliers (voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission, C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061, point 15). Par conséquent, cette invalidité, constatée à nouveau par la Cour dans l'arrêt Ecroyd, constituait une faute suffisamment caractérisée, de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté (comme l'a confirmé l'arrêt du Tribunal du 9 décembre 1997, Quiller et Heusmann/Conseil et Commission, T-195/94 et T-202/94, Rec. p. II-2247, points 53 à 57).

58.
    Ensuite, pour ce qui concerne l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité, il convient de retenir que, selon les motifs de l'arrêt Ecroyd, la situation d'Ecroyd Ltd était, au moment de ses demandes de quota en 1989 et en 1991, assimilable à celle du cessionnaire d'une prime, octroyée en vertu du règlement n° 1078/77, qui a obtenu une quantité de référence au titre de l'article 2 du règlement n° 857/84 (point 62 de l'arrêt). Il est, en outre, constant que l'arrêt Ecroyd qualifie, tant dans ses motifs que dans le dispositif précité, Ecroyd Ltd de producteur de lait au sens de la réglementation communautaire. Ces constatations réfutent en substance les justifications des refus de quota (voir ci-dessus, point 22), et démontrent ainsi l'existence d'un lien de causalité entre la règle anticumul illégale et ces refus. Du reste, le fait qu'un refus de quota est préjudiciable à un producteur de lait ne saurait raisonnablement être contesté, d'autant plus lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ce producteur ou son successeur a repris la commercialisation du lait à un stade ultérieur, démontrant ainsi qu'il n'a pas abandonné la production laitière (voir, à cet égard, l'arrêt Mulder du 19 mai 1992, précité, point 23).

59.
    Il ressort de tout ce qui précède que, en refusant d'agir pour exécuter l'arrêt Ecroyd, la Commission a méconnu son obligation de prendre des mesures concrètes

vis-à-vis de la requérante, nécessaires pour remédier à l'illégalité constatée par la Cour. Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

Sur les dépens

60.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions et la requérante ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

61.
    En vertu de l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision de la Commission du 16 mai 1997, portant refus d'agir pour exécuter l'arrêt de la Cour du 6 juin 1996, Ecroyd, C-127/94, est annulée.

2)    La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

3)    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supportera ses propres dépens.

Moura Ramos
Tiili
Mengozzi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mai 1999.

Le greffier

Le président

H. Jung

R. M. Moura Ramos


1: Langue de procédure: l'anglais.