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Recours introduit le 4 mars 2010 - Espagne/Commission

(affaire T-106/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: le Royaume d'Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C (2009) 10136 final, du 18 décembre 2009, appliquant des corrections financières au concours du FEOGA, section Orientation, alloué au programme d'initiative communautaire CCI 2000 ES.06.0.PC.003 (Espagne - Leader+Aragon), et

condamner l'institution défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de la décision attaquée, la Commission a appliqué une correction financière nette de 2 % forfaitaire, aux dépenses déclarées par les autorités espagnoles jusqu'au 4 juin 2008, ce qui suppose une réduction du concours de la section Orientation du FEOGA de 652 674,70 euros au titre des dépenses du programme mentionné ci-dessus, lequel avait été initialement accordé en application de la décision C (2001) 2067 de la Commission, du 31 juillet 2001.

Selon le Royaume d'Espagne, deux moyens justifient l'annulation de la décision:

Le premier moyen est fondé sur une violation pour application incorrecte de l'article 39 du règlement (CE) n° 1260/1999 1, dans la mesure où les prétendues irrégularités motivant la correction financière infligée par la Commission ne constituent pas, en réalité, une violation de l'article 4 du règlement (CE) n° 438/2001 2, dès lors que l'obligation imposée par cette disposition selon laquelle les dossiers relatifs aux vérifications sur place doivent comporter un rapport du travail accompli, n'implique pas nécessairement que lesdits dossiers doivent contenir une liste des contrôles effectués, lorsque ceux-ci peuvent être facilement connus.

Le second moyen porte sur la violation du principe de proportionnalité établi à l'article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999, appliqué en relation avec les orientations définissant les principes, les critères et les barèmes indicatifs à appliquer par les services de la Commission pour déterminer les corrections financières visées à l'article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999 3. D'abord, pour avoir appliqué cette correction de 2 % des dépenses alors que les informations fournies par les autorités espagnoles à la Commission démontraient que le risque pour le Fonds avait été significativement inférieur à ce pourcentage. Ensuite, pour avoir prolongé la période concernée par la correction, de telle sorte qu'ont été inclues, non seulement des dépenses déclarées jusqu'à la période sur laquelle a porté l'audit de la Commission (17 décembre 2004), mais également celles jusqu'à la date de la réunion bilatérale (4 juin 2008).

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1 - Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO L 63, p. 21).

3 - Document C (2001) 476, du 2 mars 2001.