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ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 juin 2024 (*)

« Dumping – Importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de Corée du Sud – Droit antidumping définitif – Calcul de la marge de dumping – Pondération des ventes affectant le calcul du dumping – Calcul de la valeur normale – Hiérarchie entre les méthodes de calcul – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑199/23,

Hansol Paper Co. Ltd, établie à Séoul (Corée du Sud), représentée par Mes J.-F. Bellis et B. Servais, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Di Masi, G. Luengo et J. Zieliński, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

European Thermal Paper Association (ETPA), établie à Zurich (Suisse), représentée par Mes H. Hobbelen et B. Vleeshouwers, avocats,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes A. Marcoulli (rapporteure), présidente, V. Tomljenović et M. R. Norkus, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Hansol Paper Co. Ltd, demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2023/593 de la Commission, du 16 mars 2023, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée en ce qui concerne le groupe Hansol et modifiant le droit résiduel (JO 2023, L 79, p. 54, ci-après le « règlement attaqué »), dans la mesure où il la concerne.

 Antécédents du litige

2        La requérante est une société établie en Corée du Sud qui produit et exporte des papiers thermosensibles légers, notamment vers l’Union européenne.

3        À la suite d’une plainte déposée par l’intervenante, European Thermal Paper Association (ETPA), une organisation sans but lucratif qui représente les intérêts des producteurs européens de papiers thermosensibles légers, la Commission européenne a ouvert, le 18 février 2016, une enquête antidumping concernant l’importation de papiers thermosensibles légers d’un poids de 65 g/m2 ou moins, présentés en rouleaux d’une largeur de 20 cm ou plus, d’un poids (papier compris) de 50 kg ou plus et d’un diamètre (papier compris) de 40 cm ou plus (ci-après les « rouleaux jumbo »), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduits d’une substance thermosensible (mélange de colorant et de révélateur qui réagissent et forment une image lorsqu’ils sont soumis à la chaleur) sur une face ou sur les deux et avec ou sans couche de protection, originaires de Corée du Sud et relevant de quatre codes de la nomenclature combinée (NC) distincts (ci-après le « produit considéré »).

4        Pendant la période d’enquête allant du 1er janvier au 31 décembre 2015, la requérante a vendu le produit considéré dans l’Union à des clients indépendants, ainsi qu’à un négociant lié, Hansol Europe BV, et à quatre transformateurs liés, à savoir Schades Ltd, Schades Nordic A/S, Heipa technische Papiere GmbH (ci-après « Heipa ») et R+S Group GmbH (ci-après « R+S »). Ces transformateurs liés avaient notamment pour activité de transformer le produit considéré en petits rouleaux, vendus dans l’Union à des clients indépendants ou liés.

5        La requérante et le producteur-exportateur sud-coréen lié, Hansol Artone Co. Ltd (ci-après « Artone »), ont coopéré à l’enquête antidumping. Artone a fusionné avec la requérante le 3 mars 2017.

6        Le 16 novembre 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/2005, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (JO 2016, L 310, p. 1).

7        Le 2 mai 2017, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/763, du 2 mai 2017, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (JO 2017, L 114, p. 3). Ce règlement imposait un droit antidumping définitif sur les importations du produit considéré sous la forme d’un montant fixe de 104,46 euros par tonne, net.

8        Par un arrêt du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission (T‑383/17, non publié, EU:T:2020:139), le règlement d’exécution 2017/763 a été annulé en tant qu’il concernait la requérante. Le pourvoi formé contre cet arrêt par la Commission ainsi que le pourvoi incident formé par ETPA ont été rejetés par un arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:370).

9        Le 30 juin 2022, la Commission a publié l’avis de réouverture de l’enquête antidumping concernant le règlement d’exécution 2017/763, à la suite de l’arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 dans l’affaire T‑383/17, tel que confirmé par la Cour dans l’affaire C‑260/20 P (JO 2022, C 248, p. 152). Cette réouverture de l’enquête initiale visait à remédier aux erreurs constatées par le Tribunal, dont l’arrêt a été confirmé par la Cour. Les parties intéressées, et en particulier la requérante, ont été invitées à formuler leurs observations concernant les questions relatives à la réouverture de l’enquête.

10      Le 16 mars 2023, la Commission a adopté le règlement attaqué. L’article 1er de ce règlement prévoit l’imposition d’un droit antidumping définitif sur les importations du produit considéré provenant de Corée du Sud, à partir du 4 mai 2017, à un taux de 103,16 euros par tonne, net.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué dans la mesure où il la concerne ;

–        condamner la Commission et l’intervenante aux dépens.

12      La Commission et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

14      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

15      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, par lesquels elle conteste la méthodologie suivie par la Commission pour rectifier les erreurs constatées par le Tribunal dans l’arrêt du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission (T‑383/17, non publié, EU:T:2020:139), et confirmées par la Cour dans l’arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:370).

16      Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 11, et de l’article 9, paragraphe 4, second alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »). Il concerne la méthode suivie par la Commission pour corriger l’erreur, relevée par le Tribunal dans l’arrêt du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission (T‑383/17, non publié, EU:T:2020:139), et confirmée par la Cour dans l’arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:370), affectant la pondération entre, d’une part, les ventes directes et indirectes du produit considéré à des clients indépendants et, d’autre part, les ventes dudit produit aux transformateurs liés destinés à la revente sous forme de petits rouleaux, laquelle a affecté la détermination de la marge de dumping.

17      Le second moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base. Il concerne la méthode utilisée par la Commission pour déterminer la valeur normale du prix de vente par Artone d’un type de produit.

18      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, l’institution de l’Union dont émane un acte qui a été annulé par la Cour ou par le Tribunal est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de cette juridiction. Cette institution dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des mesures à mettre en œuvre afin de tirer les conséquences d’un arrêt d’annulation, sous réserve que ces mesures soient compatibles avec le dispositif de l’arrêt en cause et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire [voir arrêt du 1er juin 2022, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission (Réinstitution d’un droit compensateur définitif), T‑441/20, non publié, EU:T:2022:319, point 97 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 28 janvier 2016, CM Eurologistik et GLS, C‑283/14 et C‑284/14, EU:C:2016:57, points 48 et 76 et jurisprudence citée]. Dès lors, seul le caractère manifestement inapproprié desdites mesures, par rapport à l’objectif poursuivi, peut affecter leur légalité.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 11, et de l’article 9, paragraphe 4, second alinéa, du règlement de base

19      La requérante conteste la méthodologie suivie par la Commission afin de rectifier l’erreur affectant la pondération entre, d’une part, les ventes directes ou indirectes à des clients indépendants du produit considéré et, d’autre part, les ventes aux transformateurs liés en vue de la transformation en petits rouleaux.

20      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, au cours de la période d’enquête, la requérante et Artone ont vendu le produit considéré, premièrement, à des clients indépendants (en l’occurrence, des transformateurs), deuxièmement, à Hansol Europe, un négociant lié, qui a ensuite vendu le produit considéré à certains des transformateurs liés, troisièmement, à quatre transformateurs liés, à savoir Schades, Schades Nordic A/S, Heipa et R+S, qui ont revendu le produit considéré en l’état (rouleaux jumbo) ou, pour l’essentiel, après l’avoir transformé en petits rouleaux.

21      S’agissant de ces quatre transformateurs liés, à la demande de la requérante, qui avait fait valoir l’absence ou le nombre limité de ventes du produit considéré à des clients indépendants dans l’Union par certaines de ces sociétés, et après l’intervention du conseiller auditeur, Schades Nordic A/S, Heipa et R+S ont été exemptées de l’obligation de répondre à l’annexe I du questionnaire antidumping. Schades est donc le seul transformateur lié à avoir répondu audit questionnaire.

22      Dans le règlement d’exécution 2017/763, aux fins de déterminer la marge de dumping, la Commission a calculé la différence entre la valeur normale du produit considéré et son prix à l’exportation.

23      Le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des ventes du produit considéré (rouleaux jumbo), mais aussi des ventes du produit transformé (petits rouleaux). Pour ce qui est des rouleaux jumbo, la Commission a utilisé les ventes directes de la requérante à des clients indépendants ainsi que les ventes réalisées par l’intermédiaire de Schades (ci-après les « ventes indirectes ») du produit considéré. Pour ce qui est des ventes de petits rouleaux, la Commission a utilisé les ventes effectuées par Schades à des clients indépendants en déduisant notamment les coûts nécessaires à la transformation. Ce prix à l’exportation, construit sur la base des données de Schades, a été appliqué aux ventes réalisées par la requérante aux autres transformateurs liés qui avaient été exemptés de l’obligation de répondre à l’annexe I du questionnaire antidumping, à savoir Schades Nordic, Heipa et R+S.

24      Quant à la valeur normale, elle a été déterminée sur la base des ventes effectuées par la requérante en Corée du Sud. Toutefois, pour certains types de produits, la valeur normale a été construite à partir des coûts de production de la requérante et d’Artone.

25      Sur cette base, la Commission a déterminé une marge de dumping pour les ventes directes et indirectes (par l’intermédiaire de Schades) du produit considéré et une marge de dumping pour les ventes dudit produit transformé en petits rouleaux. La première marge était sensiblement inférieure à la seconde. Appliquant une clé de répartition de la marge de dumping entre les ventes directes et indirectes du produit considéré et les ventes du produit transformé, la Commission a déterminé une marge de dumping globale de 10,3 %.

26      Dans l’arrêt du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission (T‑383/17, non publié, EU:T:2020:139), le Tribunal a accueilli l’un des griefs de la requérante visant à contester la pondération ainsi retenue. Il a relevé que les ventes du produit considéré réalisées par la requérante au profit de Schades Nordic avaient été erronément considérées par la Commission comme ayant été faites exclusivement pour la transformation dudit produit en petits rouleaux alors qu’elle avait été informée par la requérante de l’existence et du volume des reventes de ce produit par Schades Nordic. Dans la mesure où le niveau de dumping pour les ventes directes et indirectes du produit considéré était sensiblement inférieur à celui pratiqué pour les ventes aux transformateurs liés en vue de la transformation du produit considéré en petits rouleaux, le Tribunal a considéré, en substance, que cette surpondération en faveur des ventes du produit transformé en petits rouleaux avait contribué à augmenter le dumping réel pratiqué par la requérante. Il a conclu à la violation de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

27      Cette approche a été confirmée par la Cour dans l’arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:370). Celle-ci a ajouté, en réponse à un argument de la Commission, que la circonstance que cette dernière avait décidé d’utiliser les données de Schades, jugées représentatives, pour calculer la marge de dumping sur les ventes de la requérante aux trois autres transformateurs liés n’était pas contradictoire avec le fait qu’elle prenne en compte toutes les données pertinentes aux fins de ce calcul, notamment le volume des reventes du produit considéré par Schades Nordic.

28      Dans le règlement attaqué, la Commission a tiré les conséquences des arrêts du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:370), et du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission (T‑383/17, non publié, EU:T:2020:139), en ajoutant au volume des ventes directes et indirectes du produit considéré le volume des reventes de ce produit réalisées par l’intermédiaire de Schades Nordic, tel que déclaré par la requérante.

29      En l’espèce, la requérante fait valoir que la Commission a manifestement mal interprété les arrêts du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:370), et du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission (T‑383/17, non publié, EU:T:2020:139), en ce qu’ils concernent l’erreur de pondération. Selon elle, le règlement attaqué demeure entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît encore l’article 2, paragraphe 11, et l’article 9, paragraphe 4, second alinéa, du règlement de base, en imposant un droit excédant l’ampleur réelle du dumping pratiqué.

30      Ainsi, la Commission aurait omis, dans son calcul de la pondération, de prendre en compte le caractère représentatif, pourtant confirmé par la Cour, des données de Schades pour calculer la marge de dumping sur les ventes de la requérante aux trois autres transformateurs liés. Elle ajoute que ce caractère représentatif découle des propres décisions de la Commission, notamment de l’exemption de l’obligation de remplir l’annexe I au questionnaire qu’elle a accordée à ces trois autres transformateurs liés. En se fondant, en particulier, sur le point 64 de l’arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:370), et sur le point 86 de l’arrêt du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission (T‑383/17, non publié, EU:T:2020:139), la requérante soutient que la Commission aurait dû appliquer la pondération entre les ventes du produit considéré à des clients indépendants par Schades, d’une part, et les ventes par cette société après transformation dudit produit en petits rouleaux, d’autre part, au volume global des ventes du produit considéré aux quatre transformateurs liés.

31      La Commission, soutenue par l’intervenante, soutient que le premier moyen n’est pas fondé.

32      Il y a lieu de rappeler que, au point 85 de l’arrêt du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission (T‑383/17, non publié, EU:T:2020:139), le Tribunal a relevé, en substance, que, alors que la Commission avait inclus dans les ventes indirectes des rouleaux jumbo à des clients indépendants (par l’intermédiaire de Hansol Europe), les reventes de ces rouleaux par Schades, elle n’avait pas tenu compte des reventes de ces rouleaux par Schades Nordic, dont le volume lui avait pourtant été signalé par la requérante au cours de la procédure administrative. Ainsi, l’ensemble des ventes réalisées par ce transformateur lié avaient, à tort, été considérées comme étant des ventes de petits rouleaux.

33      Au point 86 de l’arrêt du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission (T‑383/17, non publié, EU:T:2020:139), le Tribunal a rappelé que la Commission avait décidé d’utiliser les données de Schades pour calculer la marge de dumping sur les ventes faites par la requérante aux trois autres transformateurs liés. Il en a tiré la conséquence que, « compte tenu du fait que la Commission savait qu’une partie des ventes du produit considéré à Schades avait été revendue sans transformation à des clients indépendants, elle aurait dû refléter cette situation au niveau des ventes du produit considéré aux autres transformateurs liés ». Le Tribunal en a conclu que, « [e]n omettant de tenir compte de cette circonstance, la Commission a[vait] attribué une trop grande pondération aux ventes aux transformateurs liés pour transformation en petits rouleaux en augmentant, de ce fait, le dumping réel pratiqué par la requérante ».

34      Au point 60 de l’arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:370), la Cour a résumé la position du Tribunal exposée aux points 85 et 86 de l’arrêt du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission (T‑383/17, non publié, EU:T:2020:139), en indiquant que celui-ci avait, en substance, estimé que, bien que la Commission disposât de données relatives aux volumes du produit considéré que Schades Nordic avait acquis auprès de la requérante et revendus à des clients indépendants, elle avait néanmoins considéré que ces ventes, à l’instar de celles à Heipa et R+S, avaient été intégralement réalisées en vue de la transformation du produit considéré en petits rouleaux, ce qui avait conduit, in fine, à augmenter le dumping réel pratiqué par la requérante.

35      Par ailleurs, au point 64 de l’arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:370), la Cour a considéré que l’appréciation du Tribunal était exempte de contradiction dès lors que le caractère représentatif des données de Schades, utilisées pour calculer la marge de dumping sur les ventes de la requérante aux trois autres transformateurs liés, n’excluait nullement que ce calcul soit entaché d’erreurs compte tenu de l’absence de prise en compte de toutes les données pertinentes à cet égard, en l’occurrence le volume des ventes du produit considéré à des clients indépendants par Schades Nordic.

36      Il découle clairement de ces considérations que l’erreur de la Commission relevée par le Tribunal consiste à avoir pris en compte, aux fins du calcul de la pondération entre les ventes directes et indirectes du produit considéré à des clients indépendants et les ventes aux transformateurs liés aux fins de la transformation en petits rouleaux, des données qui étaient contraires aux renseignements communiqués par la requérante dans le cadre de l’enquête antidumping. C’est dans ce contexte que le Tribunal a constaté, au point 86 de l’arrêt du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission (T‑383/17, non publié, EU:T:2020:139), que, « compte tenu du fait que la Commission savait qu’une partie des ventes du produit considéré à Schades avait été revendue sans transformation à des clients indépendants, elle aurait dû refléter cette situation au niveau des ventes du produit considéré aux autres transformateurs liés ». Envisagé dans son contexte, un tel constat doit être interprété comme signifiant que la prise en compte de l’existence de reventes du produit considéré par les transformateurs liés ne pouvait se limiter à Schades, mais devait également s’appliquer aux autres transformateurs liés. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour l’a interprété dans l’arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:370) (voir point 35 ci-dessus).

37      Or, c’est précisément ce qui a été fait par la Commission dans le règlement attaqué. En effet, la Commission a intégré, dans ses calculs relatifs à la pondération en cause, le volume des reventes du produit considéré par les autres transformateurs liés. Dès lors qu’il ressortait des renseignements communiqués par la requérante que Heipa et R+S avaient exclusivement vendu le produit considéré après l’avoir transformé en petits rouleaux et, partant, qu’elles n’avaient pas effectué de reventes du produit considéré, la Commission a modifié son calcul de la pondération en y ajoutant le volume des reventes du produit considéré par Schades Nordic.

38      La requérante soutient que, ce faisant, la Commission a omis de prendre en compte le caractère représentatif des données de Schades pour calculer la marge de dumping s’agissant des ventes aux trois autres transformateurs liés. Selon elle, ce caractère représentatif impliquait d’appliquer le pourcentage représentant la part des reventes du produit considéré par Schades au volume total des ventes du produit considéré aux quatre transformateurs liés.

39      Or, d’une part, la méthode utilisée par la Commission dans le règlement attaqué est compatible avec le caractère représentatif des données de Schades. En effet, ainsi que cela a été relevé au point 23 ci-dessus, les données de Schades ont été utilisées dans le cadre de la détermination du prix à l’exportation tant des rouleaux jumbo que des petits rouleaux. Ce prix construit a ainsi été appliqué au volume des ventes réalisées par la requérante aux autres transformateurs liés, à savoir Schades Nordic, Heipa et R+S, dont il est rappelé qu’ils n’avaient pas répondu au questionnaire.

40      À cet égard, et ainsi que la Cour l’a relevé en substance au point 64 de l’arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:370), le caractère représentatif des données de Schades n’implique pas d’appliquer automatiquement l’ensemble de ces données à la situation des trois autres transformateurs liés, sans tenir compte de toutes les données pertinentes figurant au dossier (voir point 35 ci-dessus).

41      D’autre part, la méthode préconisée par la requérante aboutit à commettre une erreur similaire à celle qui a été sanctionnée par le Tribunal. En effet, elle conduit à estimer que Heipa et R+S ont revendu le produit considéré, en méconnaissance des informations communiquées par la requérante selon lesquelles ces sociétés n’ont revendu ce produit qu’après l’avoir transformé en petits rouleaux. Ainsi que la Commission l’a relevé dans le règlement attaqué, l’allégation de la requérante est donc en contradiction directe avec les informations qu’elle a présentées au cours de l’enquête. La méthode préconisée par la requérante aboutit également à majorer artificiellement la part de vente du produit considéré sans transformation par Schades Nordic.

42      Pour ces motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la Commission a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences à tirer des arrêts du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:370), et du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission (T‑383/17, non publié, EU:T:2020:139), concernant le calcul de la pondération ni, partant, que le règlement attaqué viole l’article 2, paragraphe 11, ainsi que l’article 9, paragraphe 4, second alinéa, du règlement de base. Il y a lieu, en conséquence, d’écarter le premier moyen comme étant manifestement non-fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base

43      La requérante conteste la valeur normale prise en compte par la Commission pour un type de produits exportés vers l’Union par Artone, mais non vendus par Artone sur le marché de la Corée du Sud.

44      Au considérant 20 du règlement d’exécution 2017/763, la Commission a relevé que les ventes réalisées par Artone en Corée du Sud étaient inexistantes ou non représentatives pour deux types de produits que cette société exportait vers l’Union. La Commission en a déduit qu’il convenait de déterminer la valeur normale de ces deux types de produits à partir des coûts de production d’Artone, en application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

45      Aux points 156 à 158 de l’arrêt du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission (T‑383/17, non publié, EU:T:2020:139), le Tribunal a jugé que, ce faisant, la Commission avait violé l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Il a relevé, en substance, que, si les deux types de produits en cause n’avaient pas été vendus par Artone sur son marché national, ils avaient fait l’objet de ventes sur ce marché par la requérante et que, pour l’un de ces types de produits au moins, ces ventes étaient représentatives. Il en a déduit que, en déterminant la valeur normale des types de produits en cause sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, à partir des coûts de production d’Artone dans le pays d’origine, majorés d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable, la Commission avait illégalement dérogé à la méthode de fixation de la valeur normale en fonction de prix réels. Cette appréciation a été confirmée par la Cour dans l’arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:370).

46      Dans le règlement attaqué, la Commission a tiré les conséquences des arrêts du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:370), et du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission (T‑383/17, non publié, EU:T:2020:139), pour l’un des types de produits en cause, en prenant pour valeur normale le prix de vente de ce type de produits pratiqué par la requérante sur le marché de la Corée du Sud, après avoir relevé qu’elle avait vendu ce produit en quantité représentatives et au cours d’opérations commerciales normales. La valeur normale pour ce type de produits n’est pas contestée par la requérante.

47      S’agissant de l’autre type de produits, la Commission a constaté que le niveau des ventes réalisées par la requérante sur le marché de la Corée du Sud était bien inférieur au seuil de 5 % prévu à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base et que, partant, ces ventes n’étaient pas représentatives. En conséquence, la Commission a maintenu la valeur normale calculée dans le règlement d’exécution 2017/763. Il s’agit de la valeur normale qui est contestée en l’espèce par la requérante.

48      À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission aurait dû prendre en compte la valeur normale calculée pour ses ventes et non la valeur normale calculée pour Artone. La requérante soutient que, dès lors qu’elle a réalisé une marge bénéficiaire sur toutes les ventes du type de produits en cause réalisées en Corée du Sud, la valeur normale calculée est nécessairement ou mathématiquement identique à la valeur normale basée sur les prix réellement payés au cours d’opérations commerciales normales. Selon la requérante, en vertu du principe selon lequel la valeur normale doit être établie, par priorité, sur la base du prix réellement payé ou à payer au cours d’opérations commerciales normales, la Commission aurait dû prendre en compte la valeur normale ainsi calculée pour ses ventes. La requérante ajoute qu’une telle méthode ne rend pas inutile le test de représentativité des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur, lequel demeure pertinent pour déterminer s’il y a lieu ou non de calculer la valeur normale en application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

49      La requérante fait également valoir que la Commission n’est ni recevable ni fondée à soutenir que ses ventes du type de produits en cause en Corée du Sud n’ont pas été réalisées au cours d’opérations commerciales normales. En effet, selon elle, un tel argument n’a pas été invoqué durant la procédure d’enquête initiale ni n’est étayé par un élément de preuve du dossier.

50      La Commission, soutenue par l’intervenante, fait valoir que le second moyen n’est pas fondé.

51      En vertu de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base, la valeur normale d’un produit est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur. L’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement précise que, lorsque l’exportateur dans le pays exportateur ne produit pas ou ne vend pas le produit similaire, la valeur normale est établie sur la base des prix d’autres vendeurs ou producteurs.

52      L’article 2, paragraphe 1, du règlement de base énonce ainsi le principe général selon lequel la valeur normale est basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans les pays exportateurs. Ce principe général s’applique par priorité par rapport aux autres méthodes de détermination de la valeur normale (voir arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, points 78 et 79 et jurisprudence citée).

53      En vertu de l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de base, il est possible de déroger à l’application du principe général énoncé à l’article 2, paragraphe 1, de ce même règlement uniquement dans trois hypothèses, à savoir, lorsqu’aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales, lorsque ces ventes sont insuffisantes ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, points 80 et 84). En particulier, le deuxième cas, à savoir l’insuffisance des ventes, vise l’hypothèse, envisagée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, dans laquelle les ventes du produit similaire dans le pays exportateur représentent moins de 5 % du volume des ventes du produit considéré dans l’Union (arrêt du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission, T‑383/17, non publié, EU:T:2020:139, point 150). Toutefois, même dans ce cas, la Commission peut utiliser un volume des ventes inférieur, par exemple, lorsque les prix pratiqués sont considérés comme représentatifs du marché concerné.

54      En application de l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de base, dans les trois hypothèses mentionnées au point 53 ci-dessus, la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d’origine, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable ou sur la base des prix à l’exportation, pratiqués au cours d’opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs.

55      L’article 2, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de base instaurent donc une hiérarchie entre les méthodes de détermination de la valeur normale qui y sont énoncées. Il s’ensuit que les situations visées par chacune desdites méthodes ne se recoupent pas (arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, point 81).

56      En l’espèce, premièrement, il convient de constater qu’Artone n’a pas vendu le type de produits en cause sur le marché de la Corée du Sud. Partant, l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base n’était pas applicable.

57      Deuxièmement, il convient de constater que le volume des ventes du type de produits en cause  sur le marché de la Corée du Sud par la requérante est inférieur au seuil de 5 % mentionné à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Ses ventes représentent en effet moins de 1 % des ventes de ce type de produit dans l’Union. À cet égard, la requérante ne soutient pas que, en dépit du volume de ses ventes du type de produits en cause sur le marché de la Corée du Sud, les prix pratiqués auraient dû être utilisés, par exemple, car ils étaient représentatifs du marché concerné au sens de l’article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de base. Partant, l’application de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base pouvait être écartée.

58      Troisièmement, la requérante admet que, pour les ventes du type de produits en cause qu’elle a réalisées sur le marché de la Corée du Sud, l’article 2, paragraphe 3, de ce règlement était applicable et que, partant, la Commission pouvait utiliser une valeur normale construite. Toutefois, selon elle, s’agissant d’Artone, la Commission aurait dû utiliser non la valeur normale construite pour Artone, mais la valeur normale construite pour elle au motif que cette dernière valeur, quoique construite, était identique à la valeur normale basée sur ses prix de vente dès lors que l’ensemble des ventes concernées avaient été réalisées avec une marge bénéficiaire.

59      Par son argumentation, la requérante considère ainsi que, dès lors qu’elle était, en l’occurrence, mathématiquement égale à la valeur normale basée sur les prix réellement payés au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale construite pour ses ventes du type de produits en cause sur le marché de la Corée du Sud constituait une valeur normale établie sur la base des prix de vente réels qui, en vertu du principe général selon lequel c’est le prix réellement payé ou à payer au cours d’opérations commerciales normales qu’il faut prendre en considération en priorité, devait être prise en compte pour les ventes desdits produits par Artone.

60      Le second moyen étant tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, la requérante estime que la valeur construite pour ses ventes, correspondant in fine à une valeur normale basée sur les prix de vente, aurait dû être prise en compte en tant qu’elle constituait « une valeur normale établie sur la base des prix d’autres vendeurs ou producteurs » au sens de cette disposition.

61      À cet égard, il résulte des principes exposés aux points 51 à 55 ci-dessus que, dès lors que le type de produits en cause n’était pas vendu sur le marché de la Corée du Sud par Artone ni, à un niveau suffisant au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, par la requérante ou par d’autres vendeurs ou producteurs ayant coopéré, la Commission a régulièrement pu déroger au principe général, posé par l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, selon lequel la valeur normale est calculée sur la base de prix réels sur le marché intérieur du pays exportateur. En vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a ainsi construit la valeur normale du produit similaire tant pour Artone que pour la requérante, sur la base de leurs coûts de production respectifs en Corée du Sud, majorés d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable.

62      Par ailleurs, la circonstance, non contestée par la Commission, selon laquelle, en l’espèce, la valeur normale construite pour la requérante pour le type de produits en cause est mathématiquement égale à une valeur normale fondée sur les prix de vente n’est pas de nature à justifier que cette valeur normale construite pour la requérante soit appliquée aux ventes d’Artone ou substituée à la valeur normale construite pour cette dernière.

63      En effet, premièrement, une telle interprétation ne saurait être fondée sur le principe général de détermination de la valeur normale au regard de prix réels, dont l’application a été précisément écartée. À cet égard, il y a lieu de souligner que, par définition, les prix construits ne sont pas des prix réels, même si la méthodologie retenue pour leur élaboration, définie à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, vise à ce que ces prix construits reflètent au mieux un potentiel prix de vente sur le marché du pays d’exportation.

64      Deuxièmement, il ne ressort ni du libellé ni de la finalité de l’article 2 du règlement de base que la valeur normale construite en vertu du paragraphe 3 de cet article, comme cela a été le cas s’agissant du type de produits en cause exporté par Artone, devrait ensuite être comparée à la valeur normale construite pour un autre exportateur, telle la requérante, à supposer même que celle-ci équivaut à la valeur normale déterminée en fonction des prix réels pratiqués par cet exportateur sur son marché national.

65      Troisièmement, ainsi que la Commission le fait valoir, la requérante n’établit pas en quoi la valeur normale construite pour elle serait plus précise ou plus pertinente que la valeur normale construite sur la base des coûts de production d’Artone.

66      En outre, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que l’application aux ventes d’Artone de la valeur normale construite pour la requérante aboutirait à une situation paradoxale consistant, in fine, à prendre en compte, pour la valeur normale d’Artone, les prix réels pratiqués par la requérante sur le marché de la Corée du Sud, puisque, selon la requérante, en l’espèce, ils sont mathématiquement égaux à ladite valeur construite. Or, ces prix réels ont été écartés, pour la détermination de la valeur normale de la requérante, au motif que le volume de ses ventes sur ce marché était insuffisant.

67      Partant, et alors que la méthodologie et les calculs effectués par la Commission pour construire la valeur normale d’Artone pour le type de produits en cause ne sont pas contestés, il y a lieu d’écarter le second moyen comme étant manifestement non-fondé, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les ventes sur le marché de la Corée du Sud du type de produits en cause par la requérante ont été réalisées au cours d’opérations commerciales normales.

68      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de poursuivre la procédure.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      Hansol Paper Co. Ltd est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2024.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

A. Marcoulli


*      Langue de procédure : le français.