Language of document : ECLI:EU:T:2022:343

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 juin 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale HOLUX – Enregistrement international antérieur de la marque verbale HOLUX – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑738/20,

Deutschtec GmbH, établie à Petershagen/Eggersdorf (Allemagne), représentée par Me R. Arnade, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. R. Raponi et J. Ivanauskas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Group A NV, établie à Hasselt (Belgique),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović (rapporteure), présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 9 février 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Deutschtec GmbH, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 octobre 2020 (affaire R 223/2020‑4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 20 octobre 2017, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal HOLUX.

4        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 7, 9, 19 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, dans la mesure où cela est pertinent pour le présent recours, à la description suivante :

–        classe 6 : « Tourniquets, non automatiques [métalliques] ; tourniquets non automatiques [métal] ; portes métalliques ; portes tournantes métalliques et en verre, dont les battants sont construits comme des portes battantes ; portes et portails simples ou multiples à actionnement manuel, à savoir portes coulissantes, portes pivotantes, portes tournantes, portes coulissantes courbes, portes coulissantes télescopiques, portes pliantes, portails à battants, portails pliants, portails coulissants, parois coulissantes horizontales métalliques ; panneaux de portes métalliques ; poignées de portes ; huisseries métalliques ; serrures de porte [métalliques et non électriques], à savoir serrures mécaniques et clés de ces serrures ; ferrures de bâtiment, à savoir pentures à crapaudine, poussoirs, serrures et boîtiers de soutien, garnitures de poussoir, ferrures pour portes tout verre et plaques de verre, accessoires pour installations tout verre, notamment serrures et boîtiers à serrures, gâches, poignées, poignées de porte, barres de maintien, fixations à vis, ferrures de serrage, ferrures de liaison, ferrures de protection ; tous les articles essentiellement métalliques ; serrures de portes non électriques métalliques ; portes tournantes [automatiques et électriques] ; tourniquets [automatiques et électriques] ; portes métalliques pivotantes [automatiques et électriques] ; tourniquets [automatiques et électriques] métalliques » ;

–        classe 7 : « Entraînements électriques [moteurs] pour portes, notamment portes coulissantes, portes pivotantes, portes tournantes, portes coulissantes courbes, portes coulissantes télescopiques, portes pliantes, portails à battants, portails pliants, portes à parois coulissantes horizontales, portes pivotantes et coulissantes, portes battantes ; entraînements motorisés ; entraînements automatiques ; dispositifs électriques pour l’ouverture des portes ; entraînements électromécaniques et électrohydrauliques compris dans la classe 7 » ;

–        classe 9 : « Serrures de porte (électriques) ; composants électriques et électroniques pour portes et portails simples ou multiples ; commandes et réglages électriques/électroniques pour portes coulissantes, portes battantes, portes pivotantes de sécurité, portes tournantes, portes coulissantes courbes, portes coulissantes télescopiques, portes pliantes, portails à battants, portails pliants et coulissants ; commandes électriques pour serrures, fenêtres et entraînements de portes ; serrures électriques et clés pour ces serrures » ;

–        classe 19 : « Portes non métalliques ; portes en verre de tous types ; cloisons en verre, à actionnement automatique et manuel ; portes et portails à actionnement manuel en une ou plusieurs parties, à savoir portes coulissantes, portes pivotantes, portes carrousel, portes coulissantes courbes, portes coulissantes télescopiques, portes pliantes, portails à battants, portails pliants, portails coulissants, parois coulissantes horizontales, tous en matériaux non métalliques ; portes (panneaux de -) non métalliques ; châssis de portes non métalliques ; portes pivotantes [automatiques et électriques] non métalliques ; tourniquets [automatiques et électriques] non métalliques » ;

–        classe 37 : « Réparation et maintenance de portes, portes tournantes, châssis de portes, serrures de portes et zones d’entrée ».

5        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2018/24, du 5 février 2018.

6        Le 7 mai 2018, Group A NV a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 4 ci-dessus.

7        L’opposition était notamment fondée sur l’enregistrement international désignant la France de la marque verbale HOLUX, enregistré le 15 juillet 2013 sous le numéro 1188827 pour les produits et services suivants :

–        classe 6 : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; arrêts de fenêtres métalliques, verrous de portes métalliques et châssis métalliques ; produits métalliques, notamment des portes et des fenêtres métalliques, des portes et des fenêtres en aluminium, guidages de volets métalliques, brise-soleil métalliques pour l’usage à l’extérieur » ;

–        classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; constructions transportables non métalliques ; matériaux de construction en bois et en dérivés de bois ; articles en bois, notamment portes et fenêtres, portes et fenêtres non métalliques ; portes et fenêtres en pvc ; arrêts de fenêtres non métalliques, verrous de portes non métalliques et châssis non métalliques ; lanterneaux en coupole (non métalliques) » ;

–        classe 37 : « Construction ; réparations ; services d’entrepreneurs de construction générale ; services d’installation ; services d’isolation (construction) ; réparation et entretien de constructions ; installation et réparation de portes et fenêtres ; installation et montage des produits cités en classes 6 et 19 ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001.

9        Le 26 novembre 2019, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour les produits et services énumérés au point 4 ci‑dessus, à savoir pour tous les produits et services relevant des classes 6, 7, 19 et 37 ainsi que pour des produits relevant de la classe 9, à savoir les « [s]errures de porte (électriques) ; composants électriques et électroniques pour portes et portails simples ou multiples ; commandes et réglages électriques/électroniques pour portes coulissantes, portes battantes, portes pivotantes de sécurité, portes tournantes, portes coulissantes courbes, portes coulissantes télescopiques, portes pliantes, portails à battants, portails pliants et coulissants ; commandes électriques pour serrures, fenêtres et entraînements de portes ; serrures électriques et clés pour ces serrures ». La demande d’enregistrement de la requérante a, en revanche, été acceptée pour d’autres produits relevant de la classe 9.

10      Le 27 janvier 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et invoquant une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001.

11      Par la décision attaquée, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’opposition, rejetant ainsi le recours formé par la requérante devant elle. Conformément à l’approche suivie par la division d’opposition, la chambre de recours a examiné le recours introduit devant elle par rapport à l’enregistrement international antérieur. À cet égard, la chambre de recours a considéré en substance et notamment que le public pertinent des produits et services en cause se composait tant du grand public que de professionnels et que le territoire pertinent était le territoire de la France. Quant aux produits et services visés par la marque demandée, ils seraient pour partie identiques et pour partie similaires à ceux couverts par la marque antérieure. S’agissant des produits et services en cause relevant des classes 6, 19 et 37 qu’elle a jugés identiques, compte tenu de l’identité des signes en conflit, la chambre de recours a rejeté le recours introduit devant elle sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. Ensuite, en ce qui concerne les produits en cause relevant des classes 6, 7, 9 et 19, qu’elle a jugés similaires, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ainsi que la décision de la division d’opposition dans la mesure où, par cette dernière décision, l’EUIPO a accueilli l’opposition ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À titre liminaire, il importe de relever que, dans la partie de la requête consacrée aux moyens, la requérante n’invoque pas la violation d’une disposition spécifique du règlement 2017/1001 à l’appui de son recours.

15      Il ressort néanmoins de la jurisprudence qu’un requérant n’est pas tenu d’indiquer explicitement la règle de droit spécifique sur laquelle il fonde son grief, à condition que son argumentation soit suffisamment claire pour que la partie adverse et le juge de l’Union européenne puissent identifier sans difficultés cette règle [arrêts du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission, T‑279/03, EU:T:2006:121, point 47, et du 30 septembre 2009, JOOP!/OHMI (!), T‑75/08, non publié, EU:T:2009:374, point 17].

16      En l’espèce, la requérante remet en cause un certain nombre d’appréciations faites par la chambre de recours quant à l’existence d’une identité ou d’une similitude des produits et services en cause, sans pour autant contester le constat de la chambre de recours selon lequel les signes en conflit seraient identiques. Ainsi, dans la mesure où la requérante doute du bien‑fondé des conclusions de la chambre de recours en rapport avec les produits et services que cette dernière avait jugés identiques, il y a lieu de considérer qu’elle entend soulever un grief fondé sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. En revanche, dans la mesure où elle contredit les appréciations de la chambre de recours en ce qui concerne les produits et des services désignés comme étant similaires, les griefs qu’elle formule doivent être interprétés comme visant une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Il y a donc lieu d’interpréter les arguments de la requérante comme visant l’invocation d’un moyen unique tiré d’une violation par la chambre de recours de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001, étant entendu que ce moyen se subdivise en plusieurs griefs. Par ailleurs, il ressort du mémoire en réponse de l’EUIPO que ce dernier a pu identifier tant la base juridique que les arguments avancés par la requérante et y répondre.

17      Sur le fond, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

21      Enfin, il y a lieu de rappeler que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

22      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner les différents griefs invoqués par la requérante.

 Sur le territoire pertinent, le public pertinent et son niveau d’attention

23      Au point 9 de la décision attaquée, la chambre de recours a en substance indiqué que, compte tenu du fait que l’enregistrement international antérieur désignait la France, il conviendrait de retenir cet État membre comme étant le territoire pertinent en l’espèce. Au point 10 de la décision attaquée, la chambre de recours a ensuite retenu que le public pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, en l’espèce, était constitué par le grand public et par les professionnels du secteur de la construction et du domaine de l’entretien, de l’amélioration et de la rénovation de la maison. Le niveau d’attention de ce public sera plutôt élevé en raison de la nature technique des produits et services concernés.

24      Il convient d’entériner ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont d’ailleurs pas contestées par la requérante.

 Sur la comparaison des signes

25      Les signes en conflit sont constitués du mot « holux ». Ces marques verbales sont identiques, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la requérante.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

26      Dans son examen de la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a choisi de procéder à une analyse classe par classe. Aux points 17 à 27 de la décision attaquée, elle a exposé les raisons pour lesquelles il convenait, selon elle, de considérer, en l’espèce, que les produits et services relevant des classes 6, 7, 9, 19 et 37, visés par la marque demandée et faisant l’objet du recours devant elle, étaient similaires, voire identiques à certains produits et services relevant des classes 6, 19 et 37 couverts par la marque antérieure.

27      À l’encontre de ces appréciations de la chambre de recours, la requérante invoque, quant à elle, deux types de griefs.

28      Ainsi, dans un premier temps, elle fait valoir en substance que certains termes désignant les produits relevant de la classe 6, visés par la marque antérieure, sur lesquels reposeraient une bonne partie des appréciations de la chambre de recours seraient trop vagues et ne pourraient être utilisés « pour déterminer l’existence d’un risque de confusion ». Dans un second temps, la requérante conteste le bien‑fondé des conclusions tirées par la chambre de recours en ce qui concerne la similitude ou l’identité existant entre une partie des produits et services relevant des classes 6, 7, 9, 19 et 37, tels que visés par la marque demandée, d’une part, et certains produits et services relevant des classes 6, 19 et 37, visés par la marque antérieure, d’autre part.

 Sur le caractère prétendument vague de certains termes utilisés pour désigner les produits relevant de la classe 6, visés par la marque antérieure

29      La requérante soutient que les termes « produits métalliques » relevant de la classe 6, visés par la marque antérieure, sont trop vagues et ne pourraient être utilisés « pour déterminer l’existence d’un risque de confusion ». Tel serait également le cas pour ce qui est des termes « métaux communs et leurs alliages », qui figurent eux aussi dans la liste des produits relevant de la classe 6 pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. L’imprécision des termes « métaux communs et leurs alliages » et « produits métalliques » implique, selon la requérante, une absence de caractère distinctif de la marque antérieure, ce qui devrait avoir pour conséquence qu’elle devrait faire l’objet d’une nullité partielle conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. En effet, la liste des produits en question comprendrait des termes trop vagues, de sorte que la marque antérieure serait dépourvue de caractère distinctif à leur égard. En effet, en interprétant la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), la Cour aurait expressément jugé que des termes vagues applicables à tout un ensemble de produits et de services différents manquent de clarté et de précision (arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, point 54). De même, le Tribunal aurait jugé que des produits qui ne figuraient pas en tant que tels dans la demande d’enregistrement, mais uniquement à titre d’exemples de produits relevant d’une certaine catégorie de produits ne devaient pas être pris en compte [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 45]. Juger du contraire irait également à l’encontre de la solution retenue dans l’arrêt du 9 avril 2003, Durferrit/OHMI – Kolene (NU-TRIDE) (T‑224/01, EU:T:2003:107, point 41), en vertu duquel une liste d’exemples ne réduit pas le domaine des produits enregistrés aux exemples en question.

30      L’EUIPO conteste ces arguments.

31      À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que, dans sa comparaison des produits et services en cause, la chambre de recours ne s’est nullement référée aux produits dénommés « métaux communs et leurs alliages », qui figurent dans la liste des produits relevant de la classe 6 pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Les produits dénommés « métaux communs et leurs alliages » ne font donc pas l’objet des appréciations de la chambre de recours portant sur la similitude ou l’identité des produits et services en cause.

32      Par conséquent, dans la mesure où la requérante soutient que les termes « métaux communs et leurs alliages », présents dans la liste des produits relevant de la classe 6 et visés par la marque antérieure, seraient trop vagues, elle invoque un argument qui revêt un caractère inopérant et qui doit être rejeté pour ce motif.

33      En second lieu, dans la mesure où la requérante fait valoir que les termes « produits métalliques », également présents dans la liste des produits relevant de la classe 6 et visés par la marque antérieure, seraient trop vagues et ne pourraient donc être utilisés « pour déterminer l’existence d’un risque de confusion », cet argument doit être écarté comme étant non fondé.

34      En effet, selon la jurisprudence de la Cour, un motif d’opposition ne peut d’emblée être écarté par la simple invocation de l’absence de toute indication précise au sujet des produits couverts par la marque antérieure. Procéder de la sorte impliquerait de nier à la marque antérieure la capacité d’être invoquée en opposition pour empêcher l’enregistrement d’une marque identique ou similaire pour des produits ou des services similaires et, par voie de conséquence, de refuser de lui reconnaître tout caractère distinctif, alors même que cette marque est toujours enregistrée et que sa nullité n’a pas été prononcée (arrêt du 4 mars 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, C‑155/18 P à C‑158/18 P, EU:C:2020:151, points 134 et 135). Cette conclusion ne s’applique pas uniquement dans le cas de marques de l’Union européenne antérieures, mais également en ce qui concerne un enregistrement international, tel que celui dont il s’agit en l’espèce, la ratio legis étant la même dans les deux cas de figure.

35      Dans ces conditions, le fait que les termes « produits métalliques », présents dans la liste des produits relevant de la classe 6 et visés par la marque antérieure, soient trop vagues n’est pas de nature à empêcher, dans une procédure d’opposition, qu’il soit procédé à la comparaison de ces produits et des produits désignés par la marque demandée aux fins de l’appréciation du risque de confusion.

36      En toute hypothèse, les mots « produits métalliques » sont susceptibles d’inclure, certes, un large nombre de produits. Cependant, les produits relevant de la classe 6 et visés par la marque antérieure ne sont pas indiqués simplement par lesdits mots, mais ont fait l’objet d’une certaine précision. À cet égard, il convient d’observer que les produits couverts par la marque antérieure – pour autant que cela est pertinent aux fins du présent argument de la requérante au regard des comparaisons figurant aux points 17 à 22 de la décision attaquée – ont été désignés comme « produits métalliques, notamment […] portes et […] fenêtres métalliques ».

37      Or, il a été jugé que, dans la mesure où elle a été utilisée dans une description de produits, l’expression « en particulier » a, en premier lieu, une simple valeur d’exemple [arrêts du 9 avril 2003, NU-TRIDE, T‑224/01, EU:T:2003:107, point 41 ; du 12 novembre 2008, Scil proteins/OHMI – Indena (affilene), T‑87/07, non publié, EU:T:2008:487, point 38, et du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, point 119]. Utilisée dans une liste de produits, l’expression « en particulier » sert à distinguer des produits qui ont un intérêt spécifique pour le titulaire d’une marque, sans pour autant exclure aucun autre produit de la liste (arrêt du 14 décembre 2011, VÖLKL, T‑504/09, EU:T:2011:739, point 119). Toutefois, en second lieu, toujours selon la jurisprudence, l’expression « en particulier » ne peut être considérée comme dépourvue d’importance ou de toute utilité et peut servir, surtout dans le cas d’une indication vague et imprécise, à clarifier, aux yeux des opérateurs économiques et des autorités compétentes, la volonté du titulaire de la marque concernant l’étendue de la protection qu’il entendait donner à sa marque, lorsqu’il a présenté la demande d’enregistrement de celle-ci [arrêt du 18 octobre 2018, Next design+produktion/EUIPO – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna), T‑533/17, non publié, EU:T:2018:698, points 64 et 65]. Il s’ensuit que, si un terme vague est suivi d’un autre terme qui identifie expressément les produits ou services à titre d’exemple, il est alors possible de procéder à une comparaison avec ce terme spécifique [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, Pavel/EUIPO – bugatti (B), T‑114/19, non publié, EU:T:2020:286, point 52].

38      En l’espèce, la marque antérieure a été enregistrée pour des « produits métalliques, notamment des portes et des fenêtres métalliques », sachant que ces produits relèvent de la classe 6. Le mot « notamment » qui est présent dans la liste de produits est synonyme de l’expression « en particulier », mentionnée au point 37 ci‑dessus. Bien que la spécification qui suit l’adverbe « notamment » soit utilisée à titre d’exemple, elle témoigne de l’intention du titulaire de la marque antérieure visant à obtenir une protection pour des « portes et […] fenêtres métalliques ». Cette spécification est suffisamment claire et précise pour pouvoir valablement permettre à la chambre de recours de procéder à la comparaison entre ces produits relevant de la classe 6, tels que visés par la marque antérieure, d’une part, et ceux relevant des classes 6, 7 et 9, tels que visés par la marque demandée, d’autre part (voir points 17 à 22 de la décision attaquée).

39      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la référence faite par la requérante à une série d’arrêts du juge de l’Union.

40      Lorsqu’elle se réfère au point 45 de l’arrêt du 27 février 2002, STREAMSERVE (T‑106/00, EU:T:2002:43), la requérante omet d’en mettre en exergue le contexte. À cet égard, il y a lieu de relever que ledit point 45 visait l’obligation de précision dans la description de certains produits, pour autant que ces produits devaient être pris en compte « lors de l’appréciation du caractère descriptif » d’un signe verbal. Or, le présent recours ne vise pas la problématique du caractère descriptif du signe verbal en cause, à savoir le terme « holux », dans le cadre d’une procédure d’enregistrement.

41      Ensuite, l’argument de la requérante, tiré du point 41 de l’arrêt du 9 avril 2003, NU-TRIDE (T‑224/01, EU:T:2003:107), ne saurait non plus prospérer. Ce point visait, certes, tout comme celui qui le précède, la comparaison entre certains produits visés par une marque antérieure, d’une part, et certains produits désignés par une marque demandée, d’autre part, sachant que le raisonnement a été développé au regard d’une procédure d’opposition, telle que celle dont il s’agit en l’espèce. Toutefois, il résulte des points 40 et 41 de cet arrêt que le Tribunal ne s’est pas vu empêché de procéder à une comparaison de produits qui étaient décrits notamment par l’intermédiaire du syntagme « en particulier ». En d’autres termes, le fait que certains produits répertoriés dans la liste des produits visés par la marque demandée étaient inclus à titre d’exemple n’a pas fait obstacle à la comparaison des produits en cause dans ladite affaire. Or, en l’espèce, la requérante cherche à démontrer le contraire, à savoir l’impossibilité de comparer des produits qu’elle considère comme étant, pour partie, décrits de manière imprécise.

 Sur l’existence d’une similitude, voire d’une identité entre les produits et services en cause

42      Aux points 17 à 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, relevé que les produits et les services en cause étaient pour partie similaires, pour partie très similaires, voire identiques.

43      La requérante fait, quant à elle, valoir que le public pertinent ne percevra pas les produits et services relevant des classes 6, 7, 9, 19 et 37, désignés par la marque demandée, comme ayant une origine commerciale commune avec les produits et services de la titulaire de la marque antérieure. De fait, la décision attaquée ne contiendrait pas une analyse minutieuse de la question de savoir si les personnes visées par le marché en cause considéreront ou non que les produits ont la même origine.

44      En particulier, s’agissant des produits relevant de la classe 6, visés par la marque demandée, la requérante fait valoir que les poignées de porte, serrures de porte, poussoirs, serrures et boîtiers de soutien, garnitures de poussoir, accessoires pour portes tout verre, gâches, poignées, poignées de porte, barres de maintien, fixations à vis, ferrures de serrage, qui sont tous des produits compris dans la liste des produits couverts par la marque demandée, peuvent être vendus même sans porte. Elle ajoute que la plupart d’entre eux, y compris ceux liés aux constructions en verre, n’auraient absolument rien en commun avec les portes métalliques visées par la marque antérieure. La requérante fait également valoir qu’il existerait de nombreux secteurs dans lesquels les fabricants d’un produit principal ne proposent pas des pièces ou accessoires spécifiques et que le marché ne s’attendra pas à ce qu’un fabricant de portes métalliques produise également des matériaux de fixation pour des installations en verre.

45      Ensuite, selon la requérante, en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 7, 9, 19 et 37, c’est à tort que la chambre de recours s’est contentée de s’appuyer sur le fait que les portes, les « entraînements », les moteurs ainsi que les tourniquets ont la même fonction d’ouverture et de fermeture d’un espace d’entrée. La fonction ne serait qu’un aspect et il ne s’agirait pas d’un aspect indépendant. Elle ajoute que la chambre de recours n’aurait effectué aucune analyse des techniques utilisées dans la production et dans la formation du personnel pour produire ou assurer la maintenance de ces produits ou de la situation du marché compte tenu du flux des produits concurrents sur le marché. Or, les techniques utilisées et le personnel ainsi que la formation de celui‑ci seraient différents. Un savoir-faire et des formations différentes seraient nécessaires selon qu’il est question, d’une part, de portes en métal ou en bois et, d’autre part, de portes en verre. Par ailleurs, la requérante fait valoir que le savoir-faire nécessaire en rapport avec les portes mécaniques et automatiques entraînées par des moteurs, des capteurs ou d’autres dispositifs semblables serait encore plus différent. Qui plus est, le personnel des entreprises fabriquant des portes mécaniques et celui des entreprises fabriquant des entraînements automatiques relèveraient de syndicats différents et leurs employeurs adhèreraient à des associations patronales différentes. Les clients ne s’attendraient pas à ce que des fabricants de portes mécaniques proposent des portes automatiques ni même qu’ils en assurent la maintenance.

46      Enfin, s’agissant encore des services relevant de la classe 37, la requérante soutient qu’il y a une différence entre le service de réparation et celui de maintenance. Selon elle, si le premier suppose que les objets nécessitant une intervention soient cassés, le second consiste à intervenir sur des objets qui fonctionnent afin d’éviter qu’ils se cassent.

47      L’EUIPO conteste ces arguments.

48      À titre liminaire, pour répondre de manière utile aux griefs de la requérante visant une violation par la chambre de recours de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, en complément de ce qui a été relevé au point 17 ci‑dessus, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la marque demandée, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 avril 2018, Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO – Leedsworld (ZOOM), T‑831/16, non publié, EU:T:2018:218, point 70 et jurisprudence citée]. Il en va de même pour ce qui est des services. Toutefois, il a été jugé que, lorsqu’il n’y a qu’un certain chevauchement entre certains services, ceux-ci ne sauraient être considérés comme étant identiques mais sont similaires [voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, Event/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T‑353/11, non publié, EU:T:2013:147, point 44].

49      Dans la mesure où la requérante entend reprocher à la chambre de recours une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en complément de ce qui a été relevé aux points 18 à 21 ci‑dessus, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour apprécier la similitude entre les produits et les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 23). D’autres facteurs peuvent être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés  [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée]. En ce qui concerne, plus particulièrement, la complémentarité des produits et des services, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 22 septembre 2021, Sociedade da Água de Monchique/EUIPO – Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH), T‑195/20, EU:T:2021:601, point 46 et jurisprudence citée].

50      C’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments invoqués par la requérante à l’appui de son recours.

–       Sur les produits relevant de la classe 6

51      L’argument de la requérante selon lequel les produits visés par la marque demandée, dénommés poignées de porte, serrures de porte, poussoirs, serrures et boîtiers de soutien, garnitures de poussoir, ferrures pour portes tout verre, gâches, poignées, poignées de porte, barres de maintien, fixations à vis, ferrures de serrage, peuvent être vendus même sans porte et selon lequel la plupart de ces produits n’auraient absolument rien en commun avec les portes métalliques visées par la marque antérieure (voir point 44 ci‑dessus) ne peut qu’être rejeté.

52      D’une part, les portes métalliques visées par la marque antérieure peuvent être ouvertes et fermées à l’aide de poignées de porte, telles que celles couvertes par la marque demandée. D’autre part, le fait que les produits énumérés par la requérante puissent être vendus même sans porte n’a pas d’incidence sur la circonstance que, de manière générale, indépendamment de la question de savoir s’ils peuvent être vendus ensemble à un certain moment ou non, tous les produits mentionnés par la requérante sont étroitement liés aux portes métalliques, en ce sens qu’ils sont destinés à être fixés ou installés sur des portes et qu’ils sont indispensables ou à tout le moins importants pour l’usage des portes métalliques, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise qui a commercialisé des portes métalliques, le tout au sens de la jurisprudence portant sur la notion de complémentarité et citée au point 49 ci‑dessus.

53      La requérante a, certes, raison de relever qu’il existe de nombreux secteurs dans lesquels les fabricants d’un produit principal ne proposent pas de pièces ou d’accessoires spécifiques (voir point 44 ci‑dessus). Cet argument ne change toutefois en rien le fait qu’il n’est pas exclu que bon nombre de fabricants de portes métalliques fassent exactement le contraire. En effet, bon nombre de fabricants produisent et commercialisent ou peuvent produire et commercialiser tant des portes métalliques que des pièces ou des accessoires spécifiques à ce genre de portes, tels que des poignées de porte, serrures de porte, serrures et boîtiers de soutien, barres de maintien, fixations à vis, ferrures de serrage. À tout le moins, il existe des entreprises liées économiquement à de tels fabricants qui proposent des pièces ou des accessoires spécifiques aux portes métalliques, tels que les articles visés par la marque demandée.

54      L’argument de la requérante selon lequel le marché ne s’attendra pas à ce qu’un fabricant de portes métalliques produise également des « matériaux de fixation pour des installations en verre » ne convainc pas non plus.

55      En effet, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu à l’égard des produits visés par la marque demandée, dont seule une partie sont des produits en verre, les autres étant des articles essentiellement métalliques, d’une part, et des portes métalliques, visées par la marque antérieure, d’autre part, que leur public pertinent et leurs canaux de distribution se chevauchaient. C’est pour cette raison que, selon la chambre de recours, le consommateur moyen pensera que les produits comparés doivent être attribués à la même entreprise ou, à tout le moins, à des entreprises liées économiquement.

56      Or, cette appréciation de la chambre de recours est exempte d’erreur. En effet, s’il est vrai que tous les fabricants de portes métalliques ne produisent pas des matériaux de fixation pour des installations en verre, il n’en demeure pas moins que, à tout le moins, bon nombre de fabricants liés économiquement à des fabricants de portes métalliques produisent et commercialisent ou peuvent produire et commercialiser des pièces et accessoires, pour les portes métalliques, qui sont construites en verre.

57      Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré l’existence d’erreurs entachant les appréciations de la chambre de recours quant à la similitude des produits relevant de la classe 6 et désignés par la marque demandée et des produits métalliques, notamment des portes métalliques relevant de la même classe et couvertes par la marque antérieure.

–       Sur les produits relevant des classes 7, 9 et 19

58      Au point 36 de la requête, la requérante déclare vouloir remettre en cause certaines appréciations que la chambre de recours a faites au regard de certains produits relevant des classes 7, 9 et 19 (voir également point 45 ci‑dessus).

59      Certes, lorsque, audit point 36, la requérante mentionne les portes, les « entraînements », notamment, les entraînements électriques, les entraînements automatiques, les moteurs, ainsi que les tourniquets, force est de constater qu’elle ne se réfère à aucun produit relevant de la classe 9. En effet, les portes et les tourniquets sont des produits relevant de la classe 19, tandis que les entraînements électriques, les entraînements automatiques et les moteurs sont des produits faisant partie de la classe 7.

60      Toutefois, dans la lettre du 23 mai 2021 par laquelle elle a demandé la tenue d’une audience, la requérante a formulé des griefs plus précis à l’égard des produits relevant de la classe 9 et couverts par la marque demandée. À cet égard, elle a indiqué que, selon elle et contrairement à ce qu’avait relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, ces produits ne faisaient que « compléter » les « produits métalliques, et en particulier les portes [métalliques] », sans toutefois qu’il s’agisse à cet égard de produits complémentaires. En effet, selon la requérante, en substance, ces produits ne pourraient se remplacer les uns les autres, puisque leur fonction serait différente.

61      Ces arguments ne peuvent être considérés comme étant nouveaux et irrecevables, en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, mais comme étant – dans leur ensemble – une ampliation d’un grief énoncé antérieurement dans la requête.

62      Ces arguments sont pourtant non fondés. En effet, il est exact que, lorsque certains produits ou services servent seulement à soutenir ou à compléter un autre produit ou service, ils ne sont pas considérés comme complémentaires au sens de la jurisprudence citée au point 49 ci‑dessus. Ainsi, par exemple, il ne saurait être considéré que des produits utilisés pour l’emballage (des bouteilles, boîtes, bidons, etc.) soient complémentaires des produits emballés. De même, il ne peut être considéré que des produits utilisés pour la publicité ou la promotion (des brochures, affiches, listes de prix, etc.) soient complémentaires des produits qui font l’objet de la publicité ou de la promotion. À cet égard, il s’agit de produits que l’on pourrait désigner comme étant des accessoires.

63      En l’espèce, il y a lieu de constater que les produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, mentionnés au point 4 ci‑dessus, sont similaires à un degré moyen aux « produits métalliques, notamment […] portes et […] fenêtres métalliques », visés par la marque antérieure et compris dans la classe 6. En effet, lesdits produits relevant de la classe 9 peuvent faire partie intégrante des portes et fenêtres métalliques, visées par la marque antérieure et relevant de la classe 6. Ils sont donc étroitement liés, en ce sens que les produits en cause sont indispensables et importants pour l’usage des portes visées par la marque antérieure, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ils ont le même public pertinent et sont proposés par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution.

64      S’agissant des produits relevant de la classe 7, ainsi que l’a fait valoir à juste titre l’EUIPO, si l’on applique les critères répertoriés au point 23 de l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442) (voir point 49 ci‑dessus), les produits dénommés entraînements électriques, entraînements automatiques et moteurs, visés par la marque demandée, présentent des points communs pertinents avec les produits métalliques, notamment les portes métalliques, visés par la marque antérieure et compris dans la classe 6. Ils sont étroitement liés en ce sens que les produits visés par la marque demandée sont indispensables ou importants pour l’usage des produits désignés par la marque antérieure, ce qui les rend complémentaires. Ils peuvent également s’adresser au même public pertinent et être proposés par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution. En raison de la concordance de ces facteurs, les produits comparés sont similaires à un degré moyen.

65      Tel est également le cas des produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 19, tels que les « portes en verre de tous types ; portes et portails simples ou multiples à actionnement manuel en une ou plusieurs parties, à savoir portes coulissantes, portes pivotantes, [etc.] (…) tous en matériaux non métalliques ; tourniquets [automatiques et électriques] non métalliques ». Ainsi que l’a fait valoir l’EUIPO, ces produits présentent des points communs pertinents avec les « articles en bois, notamment portes et fenêtres, portes et fenêtres non métalliques ; portes et fenêtres en pvc », visés par la marque antérieure et relevant de la même classe. Ils ont la même destination, à savoir ouvrir et fermer l’entrée d’un bâtiment, d’une pièce ou d’un autre espace fermé. Ils ont également la même nature étant donné qu’il est précisé que la plupart des produits en cause sont non métalliques, ce qui implique qu’ils pourraient être en bois ou en pvc, tout comme les produits visés par la marque antérieure. Enfin, ils ciblent le même public pertinent, peuvent partager les mêmes canaux de distribution et pourraient être fabriqués par les mêmes entreprises. Les produits en cause présentent donc un degré de similitude élevé ou moyen.

66      La conclusion exposée aux points 64 et 65 ci‑dessus en ce qui concerne les produits relevant des classes 7 et 19 n’est pas modifiée par les autres arguments de la requérante.

67      Premièrement, il est exact que la fonction d’un produit n’est qu’un des aspects qui joue en faveur ou en défaveur de la similitude des produits. Mais la chambre de recours n’a pas fondé sa décision uniquement sur des réflexions liées à la fonction des produits en cause. En revanche, elle a pris en compte le caractère complémentaire des produits en cause, le public pertinent et les canaux de distribution.

68      Deuxièmement, le fait que les branches économiques visées seraient différentes et que, dans ces branches, il existerait des syndicats différents et des associations patronales différentes ou que les techniques utilisées et la formation du personnel impliqué seraient différentes ne change en rien le constat que les produits en cause sont étroitement liés en ce sens que les produits visés par la marque demandée sont indispensables ou importants pour l’usage des produits désignés par la marque antérieure, ce qui les rend complémentaires.

69      Troisièmement, l’affirmation de la requérante selon laquelle les clients ne s’attendraient pas à ce que des fabricants de portes mécaniques proposent des portes automatiques ni même qu’ils en assurent la maintenance se présente comme étant vague, générale et non étayée. De toute façon, compte tenu de la conclusion selon laquelle les produits visés par la marque demandée sont indispensables ou importants pour l’usage des produits désignés par la marque antérieure, ce qui les rend complémentaires, ladite affirmation doit être écartée.

70      Quatrièmement, dans la mesure où la requérante prétend que la chambre de recours n’a pas effectué une « analyse minutieuse » de certains éléments (voir point 43 ci‑dessus), elle méconnaît la portée des exigences qui incombent à l’EUIPO dans le cadre de la comparaison des produits. La chambre de recours a, quant à elle, raisonné sur la base de critères développés dans la jurisprudence du juge de l’Union, tout en opérant sur le fondement des éléments du dossier présentés devant elle. À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 95, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Or, la requérante n’a pas présenté à la chambre de recours d’éléments qui auraient permis à cette dernière d’être encore plus minutieuse qu’elle ne l’a été.

71      Cinquièmement, l’argument tiré de ce qu’un savoir‑faire et des formations différentes seraient nécessaires selon qu’il est question, d’une part, de portes en métal ou en bois et, d’autre part, de portes en verre et que le savoir-faire nécessaire en rapport avec les portes mécaniques et automatiques entraînées par des moteurs, des capteurs ou d’autres dispositifs semblables serait encore plus différent (voir point 45 ci‑dessus) est également voué au rejet. En effet, il ne change en rien les conclusions tirées en ce qui concerne le caractère complémentaire des produits en cause, tel qu’évoqué ci‑dessus.

72      Dans ces conditions, les appréciations de la chambre de recours quant à la similitude des produits relevant des classes 7, 9 et 19, désignés par la marque demandée, d’une part, et certains des produits relevant des classes 6 et 19 couverts par la marque antérieure, d’autre part, ne peuvent qu’être confirmées. Les arguments de la requérante portant sur la comparaison de ces produits doivent, en revanche, être rejetés comme étant non fondés.

–       Sur les services relevant de la classe 37

73      S’agissant des services relevant de la classe 37, la requérante soutient qu’il y a une différence entre le service de réparation et le service de maintenance. Selon elle, si le premier nécessite que les objets nécessitant une intervention soient cassés, le second consiste à intervenir sur des objets qui fonctionnent afin d’éviter qu’ils se cassent (voir point 46 ci‑dessus). Les portes mécaniques n’auraient pas besoin d’une maintenance sophistiquée de la part du fabricant alors que les portes automatiques en auraient besoin.

74      La chambre de recours a considéré que les services relevant de la classe 37, visés dans la demande de marque, dénommés « [r]éparation et maintenance de portes, portes tournantes, châssis de portes, serrures de portes et zones d’entrée », se recoupaient avec les services relevant de la classe 37, tels que couverts par la marque antérieure et dénommés « installation et réparation de portes et fenêtres », et étaient identiques, et ce pour les raisons indiquées ci‑dessus.

75      Dans son argumentaire, la requérante cible uniquement la comparaison entre les services dénommés « maintenance de portes, portes tournantes, châssis de portes, serrures de portes et zones d’entrée », d’une part, et les services de « réparation de portes », couverts par la marque antérieure, d’autre part.

76      Or, effectivement, la conclusion de la chambre de recours consistant à considérer que ces services seraient identiques doit être corrigée.

77      Contrairement à ce qui ressort, en substance, du point 27 de la décision attaquée, la maintenance de portes n’inclut pas nécessairement et dans tous les cas de figure leur réparation. Les services dénommés « maintenance de portes, portes tournantes, châssis de portes, serrures de portes et zones d’entrée », visés par la marque demandée, incluent les services de « réparation de portes » uniquement dans la mesure où les objets nécessitant une intervention sont déjà défectueux. S’ils ne sont pas défectueux, la maintenance reste un service qui n’entraîne pas une réparation. Et si une réparation devient nécessaire, il convient de conclure que le service de maintenance s’est transformé en un service de pure réparation.

78      Dès lors, malgré le fait d’avoir comme finalité commune le processus consistant à maintenir un objet en bon état de fonctionnement et malgré leur coïncidence au niveau du public pertinent, des fournisseurs et des canaux de distribution, il ne saurait être conclu qu’il existe effectivement une identité entre les services dénommés « maintenance de portes, portes tournantes, châssis de portes, serrures de portes et zones d’entrée », couverts par la marque demandée, d’une part, et les services de « réparation de portes », visés par la marque antérieure, d’autre part.

79      En revanche, il y a lieu de conclure que les services de maintenance et les services de réparation sont similaires à un degré élevé.

80      Partant, les arguments de la requérante quant à l’absence d’identité entre les services relevant de la classe 37 qui sont en cause en l’espèce doivent être accueillis.

 Sur l’analyse globale du risque de confusion

81      La requérante a remis en cause les considérations que la chambre de recours avait consacrées à l’analyse globale du risque de confusion, uniquement sous l’angle de la comparaison des produits et services.

82      Or, il ressort de ce qui précède que les appréciations relatives à cette comparaison sont exemptes d’erreur, sauf en ce qui concerne les services relevant de la classe 37. S’agissant de ces services, même s’il n’y a pas d’identité et s’il ne peut donc pas être fait application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le degré élevé de similitude qui existe entre les services de maintenance et les services de réparation est susceptible d’entraîner un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et ce à tout le moins pour le grand public.

83      Dans ces conditions, la conclusion exposée par la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée – selon laquelle l’opposition devait être accueillie pour l’ensemble des produits et services pertinents – ne peut qu’être confirmée.

84      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001, doit être rejeté, de même que le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requérante visant à l’annulation de la décision de la division d’opposition.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Deutschtec GmbH est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juin 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.