Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 26 novembre 2015 –
Giant (China)/Conseil
(affaire T‑425/13)
« Dumping – Importations de bicyclettes originaires de Chine – Réexamen intermédiaire – Article 9, paragraphe 5, et article 18 du règlement (CE) no 1225/2009 – Traitement individuel – Défaut de coopération – Informations nécessaires – Données disponibles – Sociétés liées – Contournement »
1. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Fixation des droits antidumping – Traitement individuel des entreprises exportatrices d’un pays n’ayant pas une économie de marché – Octroi aux entreprises exportatrices n’ayant pas obtenu le statut d’entreprise opérant en économie de marché – Admissibilité – Conditions (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 9, § 5) (cf. points 47, 81)
2. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Ajustements – Prise en compte des relations existantes entre un producteur-exportateur mis en cause et d’autres sociétés établies dans le pays exportateur (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 8 à 10) (cf. points 57-60)
3. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Utilisation des données disponibles en cas de refus de coopération de l’entreprise – Conditions – Refus d’accès aux informations nécessaires – Condition non remplie (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 18, § 1) (cf. points 61-70)
4. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Utilisation des données disponibles en cas de refus de coopération de l’entreprise – Conditions – Renseignement faux ou trompeur – Condition non remplie (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 18, § 1) (cf. points 71-76)
5. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Fixation des droits antidumping – Traitement individuel des entreprises exportatrices d’un pays n’ayant pas une économie de marché – Refus d’imposer un droit antidumping individuel – Risque de contournement – Condition non remplie (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 9, § 5) (cf. points 83-89)
Objet
Demande d’annulation du règlement (UE) no 502/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 153, p. 17). |
Dispositif
1) | | Le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, est annulé pour autant qu’il concerne Giant (China) Co. Ltd. |
2) | | Le Conseil de l’Union européenne supportera les dépens de Giant (China) ainsi que ses propres dépens. |
3) | | La Commission européenne et European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) supporteront leurs propres dépens. |