Language of document : ECLI:EU:T:2015:896





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 26 novembre 2015 –
Giant (China)/Conseil

(affaire T‑425/13)

« Dumping – Importations de bicyclettes originaires de Chine – Réexamen intermédiaire – Article 9, paragraphe 5, et article 18 du règlement (CE) no 1225/2009 – Traitement individuel – Défaut de coopération – Informations nécessaires – Données disponibles – Sociétés liées – Contournement »

1.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Fixation des droits antidumping – Traitement individuel des entreprises exportatrices d’un pays n’ayant pas une économie de marché – Octroi aux entreprises exportatrices n’ayant pas obtenu le statut d’entreprise opérant en économie de marché – Admissibilité – Conditions (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 9, § 5) (cf. points 47, 81)

2.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Ajustements – Prise en compte des relations existantes entre un producteur-exportateur mis en cause et d’autres sociétés établies dans le pays exportateur (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 8 à 10) (cf. points 57-60)

3.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Utilisation des données disponibles en cas de refus de coopération de l’entreprise – Conditions – Refus d’accès aux informations nécessaires – Condition non remplie (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 18, § 1) (cf. points 61-70)

4.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Utilisation des données disponibles en cas de refus de coopération de l’entreprise – Conditions – Renseignement faux ou trompeur – Condition non remplie (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 18, § 1) (cf. points 71-76)

5.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Fixation des droits antidumping – Traitement individuel des entreprises exportatrices d’un pays n’ayant pas une économie de marché – Refus d’imposer un droit antidumping individuel – Risque de contournement – Condition non remplie (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 9, § 5) (cf. points 83-89)

Objet

Demande d’annulation du règlement (UE) no 502/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 153, p. 17).

Dispositif

1)

Le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, est annulé pour autant qu’il concerne Giant (China) Co. Ltd.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera les dépens de Giant (China) ainsi que ses propres dépens.

3)

La Commission européenne et European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) supporteront leurs propres dépens.