Language of document : ECLI:EU:T:2017:251

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

5 avril 2017 (*)

« Dumping – Importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, de Thaïlande et de Taïwan – Réexamen au titre de l’expiration des mesures – Proposition de la Commission de renouvellement desdites mesures – Décision du Conseil de clore la procédure de réexamen sans instituer ces mesures – Recours en annulation – Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 – Probabilité de réapparition d’un préjudice important – Article 21, paragraphe 1, du règlement n° 1225/2009 – Intérêt de l’Union – Erreurs manifestes d’appréciation – Obligation de motivation – Recours en indemnité »

Dans l’affaire T‑422/13,

Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), établi à Bruxelles (Belgique), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Me L. Ruessmann, avocat, et M. J. Beck, solicitor,

parties requérantes,

soutenues par

Commission européenne, représentée par M. J. -F. Brakeland, Mme A. Demeneix et M. M. França, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert et M. J.-P. Hix, en qualité d’agents, assistés de M. B. O’Connor, solicitor, et Me S. Gubel, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

European Federation of Bottled Waters (EFBW), établie à Bruxelles,

Caiba, SA, établie à Paterna (Espagne),

Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), établie à Anderlecht (Belgique),

Danone, établie à Paris (France),

Nestlé Waters Management & Technology, établie à Issy-les-Moulineaux (France),

Pepsico International Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

et

Refresco Gerber BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas),

représentées par M. E. McGovern, barrister,

parties intervenantes,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution 2013/226/UE du Conseil, du 21 mai 2013, rejetant la proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 et concluant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Indonésie et de Malaisie, dans la mesure où la proposition instituerait un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande (JO 2013, L 136, p. 12), en ce qu’elle a rejeté la proposition d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande et clôturé la procédure de réexamen concernant ces importations, et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        La décision en cause dans le cadre de la présente affaire a été adoptée sur la base du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le « règlement de base »), avant sa modification par le règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014, modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures (JO 2014, L 18, p. 1), et son abrogation par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).

2        L’article 11, paragraphe 2, du règlement de base était libellé comme suit :

« Une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission [européenne], soit sur demande présentée par des producteurs [de l’Union] ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.

Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice ou par la preuve que l’élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l’existence de mesures ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu’elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable.

Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, les exportateurs, les importateurs, les représentants des pays exportateurs et les producteurs de l[’Union] ont la possibilité de développer, réfuter ou commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen et les conclusions tiennent compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si la suppression des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Un avis d’expiration prochaine est publié dans le Journal officiel de l’Union européenne à une date appropriée au cours de la dernière année de la période d’application des mesures au sens du présent paragraphe. Par la suite, les producteurs de l[’Union] sont habilités à présenter une demande de réexamen conformément au deuxième alinéa, au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant l’expiration effective des mesures en vertu du présent paragraphe doit aussi être publié. »

3        Selon l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, « [l]es dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l’exclusion de celles qui concernent les délais, s’appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 ».

4        L’article 9, paragraphe 4, du règlement de base indiquait ce qui suit :

« Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l[’Union] nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois à partir de sa présentation par la Commission […] ».

5        Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, « [l]es consultations prévues par le présent règlement se déroulent au sein d’un comité consultatif composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission ».

6        L’article 20, paragraphe 4, du règlement de base était rédigé ainsi :

« L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d’une proposition de décision finale conformément à l’article 9. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite. L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible ».

7        Conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, « [l]es observations faites après que l’information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours ».

8        L’article 21, paragraphe 1, du règlement de base prévoyait ce qui suit :

« Il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de l[’Union] que des mesures soient prises, d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie nationale et des utilisateurs et consommateurs, et une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées, lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l[’Union] d’appliquer de telles mesures. »

 Antécédents du litige

9        La présente affaire concerne une procédure de réexamen engagée sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base en raison de l’expiration des droits antidumping qui avaient été imposés par le Conseil de l’Union européenne, depuis l’année 2000, aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) en provenance, notamment, de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande (ci-après les « droits antidumping en cause »).

10      Le Conseil avait également imposé depuis l’année 2000 des droits antidumping aux importations de certains types de PET en provenance de l’Indonésie et de Malaisie ainsi que des droits compensateurs aux importations de certains types de PET en provenance, notamment, de l’Inde (ci-après les « droits compensateurs en cause »).

11      Le 25 novembre 2011, à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de deux avis d’expiration de tous les droits antidumping mentionnés aux points 9 et 10 ci-dessus (JO 2011, C 122, p. 10) et des droits compensateurs en cause (JO 2011, C 116, p. 10), la Commission européenne a été saisie par l’industrie productrice de PET de l’Union européenne de deux demandes d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des droits antidumping et compensateurs sur la base, respectivement, de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et de l’article 18 du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil, du 11 juin 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 188, p. 93).

12      Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif prévu à l’article 15 du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir des réexamens au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 24 février 2012, l’ouverture de ces réexamens (JO 2012, C 55, p. 4, et JO 2012, C 55, p. 14).

13      À la suite de ses enquêtes, la Commission a proposé de ne pas renouveler les droits antidumping concernant les importations de PET en provenance de l’Indonésie et de Malaisie. En revanche, la Commission a proposé de renouveler, pour une période de cinq ans, les droits antidumping et compensateurs en cause. S’agissant plus particulièrement des droits antidumping en cause, la Commission a considéré que, en cas d’expiration de ces derniers, il existait une probabilité de continuation du dumping et de réapparition du préjudice pour l’industrie de l’Union et que la prorogation desdits droits n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union.

14      Le 3 avril 2013, la Commission a saisi le comité consultatif de ces propositions. À cette date, treize représentants des États membres au sein de ce comité se sont opposés à la proposition de prorogation des droits antidumping en cause. Cette proposition était donc soutenue par une majorité simple des représentants des États membres.

15      Sur cette base, le 23 avril 2013, la Commission a soumis au Conseil un projet de règlement antidumping (ci-après la « proposition de la Commission ») et un projet de règlement antisubventions prorogeant les droits antidumping et compensateurs en cause pendant une période supplémentaire de cinq ans.

16      Le 21 mai 2013, suivant la proposition de la Commission, le Conseil a renouvelé les droits compensateurs en cause par son règlement d’exécution (UE) n° 461/2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de PET originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 18 du règlement n° 597/2009 (JO 2013, L 137, p. 1). En effet, il a constaté que, malgré des tendances apparemment positives et d’importants efforts de restructuration, la situation de l’industrie de l’Union « rest[ait] fragile » (considérant 186). Le Conseil a également relevé que, compte tenu de l’accroissement substantiel probable des importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde, dont les prix devraient être inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union, la situation se détériorerait très probablement et qu’un préjudice important réapparaîtrait en cas d’expiration des mesures (considérant 211). Enfin, le Conseil a considéré que les droits compensateurs en cause n’avaient pas « d’effet disproportionné » pour les utilisateurs de PET dans l’Union (considérant 264). Sur cette base, le Conseil a estimé qu’« il ne p[ouvai]t être clairement conclu qu’il n’[étai]t pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les [droits] compensat[eurs] [en cause] » (considérant 265).

17      En revanche, à la même date, le Conseil a adopté la décision 2013/226/UE rejetant la proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de PET originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1225/2009 et concluant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains types de PET originaires d’Indonésie et de Malaisie, dans la mesure où la proposition instituerait un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de PET originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande (JO 2013, L 136, p. 12, ci-après la « décision attaquée »).

18      Dans la décision attaquée, le Conseil a décidé de ne pas renouveler les droits antidumping en cause, contrairement à ce que la Commission avait proposé (article 1er). En effet, il a estimé que la probabilité de réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures antidumping en cause « n’a[vait] pas été démontré[e] » (considérant 5), voire que cette réapparition était « peu probable » (considérant 17). Le Conseil a également considéré qu’il n’était manifestement pas dans l’intérêt de l’Union de proroger les mesures, car les coûts pour les importateurs, les utilisateurs et les consommateurs étaient disproportionnés par rapport aux avantages qu’en retirait l’industrie de l’Union (considérants 18 à 23). Sur cette base, le Conseil a clôturé la procédure de réexamen concernant les droits antidumping en cause sans proroger ces droits (article 2).

19      S’agissant des droits antidumping à l’égard des importations de PET en provenance de l’Indonésie et de Malaisie (voir point 10 ci-dessus), le Conseil a toutefois suivi, dans la décision attaquée, la proposition de la Commission de ne pas renouveler ces droits. À cet égard, il a estimé, comme la Commission, que, en cas d’abrogation des mesures, la reprise des importations par des producteurs-exportateurs indonésiens ou malaisiens à des prix de dumping et dans des quantités préjudiciables au marché de l’Union était improbable à court et à moyen terme (considérant 4). Sur cette base, le Conseil a également clôturé la procédure de réexamen concernant les droits antidumping applicables aux importations en provenance de ces pays (article 2).

 Procédure et conclusions des parties

20      Le Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) est une association de producteurs de PET de l’Union. Cepsa Química, SA, Equipolymers Srl, Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, M & G Polimeri Italia SpA, Novapet, SA, Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group et UAB Orion Global pet sont des producteurs de PET de l’Union.

21      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 août 2013, les requérantes, à savoir l’ensemble des entités mentionnées au point 20 ci-dessus, ont, en substance, demandé, sur la base de l’article 263 TFUE, l’annulation partielle de la décision attaquée et, sur la base de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice qu’elles auraient subi à la suite de l’adoption illégale de cette dernière.

22      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2013, la Commission a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes visant à l’annulation partielle de la décision attaquée. Par ordonnance du 27 novembre 2013, le président de la première chambre du Tribunal a admis cette intervention.

23      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2013, certains utilisateurs de PET de l’Union, à savoir Caiba, SA, Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), Danone, Nestlé Waters Management & Technology, Pepsico International Ltd et Refresco Gerber BV, ainsi que l’association qui représente cette industrie, à savoir l’European Federation of Bottled Waters (EFBW) (ci-après, ensemble, les « intervenantes privées »), ont demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

24      Le 20 février 2014, les requérantes ont soulevé des objections concernant cette demande d’intervention. Par ailleurs, en application de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, les requérantes ont demandé que, dans l’hypothèse où les intervenantes privées seraient admises à intervenir, tous les arguments et les annexes contenus dans les mémoires ayant trait à leur demande en indemnité soient exclus de la communication à ces parties, en raison de leur caractère confidentiel. Aux fins de cette communication, les requérantes ont produit une version non confidentielle des mémoires et des annexes en question.

25      Par ordonnance du 8 juillet 2014, la première chambre du Tribunal a accueilli la demande d’intervention des intervenantes privées, uniquement en ce qu’elles soutenaient les conclusions du Conseil visant au rejet de la demande d’annulation des requérantes et non s’agissant des conclusions visant au rejet de leur demande en indemnité. La communication aux intervenantes privées des actes de procédure a été limitée à la version non confidentielle produite par les requérantes. Les intervenantes privées n’ont pas soulevé d’objections sur la demande de traitement confidentiel.

26      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a posé des questions écrites aux parties. Les parties y ont répondu dans les délais impartis. En particulier, le Tribunal a demandé aux parties de prendre position sur la question de savoir si la décision attaquée satisfaisait aux obligations qui incombaient au Conseil en vertu de l’article 296 TFUE.

27      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 28 juin 2016.

28      Au cours de l’audience, les requérantes ont indiqué qu’elles souhaitaient mettre à jour leur demande de dommages et intérêts introduite sur la base de l’article 268 TFUE. À la suite de cette demande, le Tribunal a invité les requérantes à déposer cette mise à jour. Le Conseil a présenté des observations sur ladite mise à jour dans le délai imparti.

29      La phase orale de la procédure a été clôturée le 18 novembre 2016.

30      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable et fondé ;

–        annuler la décision attaquée, en ce qu’elle n’a pas renouvelé les droits antidumping en cause ;

–        condamner le Conseil à les indemniser pour les dommages subis ;

–        condamner le Conseil aux dépens ;

–        condamner les intervenantes privées aux dépens exposés en raison de leur intervention.

31      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande d’annulation comme étant dénuée de fondement ;

–        rejeter la demande en indemnité comme étant dénuée de fondement ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

32      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la demande d’annulation recevable et fondée ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

33      Les intervenantes privées concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande d’annulation ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

1.     Sur la demande d’annulation

34      Les requérantes invoquent trois moyens au soutien de leur demande d’annulation. Les premier et troisième moyens dénoncent le fait que le Conseil ne leur a ni divulgué les faits et les considérations qui ont abouti à l’adoption de la décision attaquée, ni accordé un délai pour présenter des observations sur ces derniers. Une telle omission constituerait, selon elles, une violation de l’article 20, paragraphes 4 et 5, du règlement de base et des droits de la défense des requérantes (premier moyen) ainsi que des principes de diligence et de bonne administration (troisième moyen). Dans le cadre du deuxième moyen, les requérantes dénoncent une erreur manifeste d’appréciation et la violation de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base.

35      Le Tribunal examinera d’abord le deuxième moyen soulevé par les requérantes.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base

36      Les requérantes, soutenues par la Commission, font valoir que les conclusions du Conseil, aux considérants 17 et 23 de la décision attaquée, selon lesquelles, d’une part, il était peu probable que l’expiration des mesures entraîne la réapparition d’un préjudice important et, d’autre part, la prorogation des droits antidumping en cause n’était manifestement pas dans l’intérêt de l’Union, constituent une erreur manifeste d’appréciation et violent, respectivement, l’article 11, paragraphe 2, et l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base.

37      En effet, ces conclusions reposeraient sur des considérations qui refléteraient un choix partiel et déformé des faits établis lors de l’enquête de la Commission ainsi que sur d’autres affirmations non fondées, voire manifestement erronées. Certaines affirmations seraient, par ailleurs, non étayées et incohérentes. La décision attaquée aurait abouti à des conclusions qui seraient contraires à celles de la Commission ainsi qu’aux conclusions du Conseil lui-même dans le règlement d’exécution n° 461/2013.

38      Le Conseil, soutenu par les intervenantes privées, rejette les arguments des requérantes et de la Commission en arguant que, sur la base de son large pouvoir discrétionnaire, il pouvait privilégier un élément plutôt qu’un autre, voire même considérer qu’un élément n’était pas pertinent. L’analyse prospective dans le cadre d’un réexamen étant de nature complexe, tant la Commission que lui-même pouvaient, en toute légitimité, aboutir à des conclusions différentes sans que l’un d’entre eux commette une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la prétendue contradiction entre la décision attaquée et le règlement d’exécution n° 461/2013, le Conseil fait observer qu’il s’agissait de procédures différentes qui pouvaient aboutir à une appréciation différente des faits. Enfin, ses conclusions, aux considérants 17 et 23 de la décision attaquée, ne seraient pas entachées d’erreur manifeste.

39      Avant d’examiner plus en détail les arguments des parties sur les violations de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, il y a lieu de déterminer, en réponse à certains arguments des parties, la nature de l’examen que le Conseil était appelé à effectuer sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et la portée du contrôle effectué par le Tribunal sur la décision attaquée.

 Sur l’analyse à réaliser par le Conseil sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et sur la portée du contrôle effectué par le Tribunal sur la décision attaquée

40      Les intervenantes privées font observer que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base, les mesures expirent en principe à la fin du délai établi, « à moins qu’il n’ait été établi » que leur suppression favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Ainsi, selon elles, pour que les mesures expirent, il ne faut pas démontrer positivement que la continuation ou la réapparition d’un dumping préjudiciable est peu probable ou improbable, mais il suffit de constater que le contraire n’a pas été démontré, ce qui est moins difficile.

41      Les intervenantes privées reconnaissent que, dans la décision attaquée, le Conseil présente parfois ses conclusions « de manière plus appuyée », en affirmant qu’il était « peu probable » que l’expiration des mesures entraîne la réapparition d’un préjudice important. Toutefois, selon elles, ces affirmations ne modifient pas la nature de l’examen à effectuer. Dans ces conditions, elles demandent au Tribunal de prendre en compte la nature de cet examen lorsqu’il examinera les griefs des requérantes concernant l’application par le Conseil de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

42      Les intervenantes privées font également observer que le Conseil a effectué un examen approprié, dans la décision attaquée, lorsqu’il a affirmé, premièrement, qu’« il n’a[vait] pas été démontré que la suppression des mesures antidumping à l’encontre de l’Inde, de Taïwan et de la Thaïlande serait susceptible de donner lieu à la continuation ou à la reprise d’un dumping préjudiciable » (considérant 5), deuxièmement, qu’« il n’a[vait] pas été démontré que l’expiration des mesures donnerait probablement lieu à un dumping préjudiciable dû aux importations en provenance de [l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande] » (considérant 12) et, troisièmement, qu’« aucun élément probant n’a[vait] été produit concernant un certain nombre de facteurs qui paraiss[ai]ent pertinents pour permettre de juger si la suppression des droits donnerait lieu à la reprise d’un dumping préjudiciable » (considérant 15).

43      En réponse à une question écrite du Tribunal, le Conseil a précisé que, lorsqu’il adoptait une décision sur la base de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, à la suite d’une procédure de réexamen en application de l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, il devait analyser « s’il a[vait] été démontré » que, sur la base de faits constatés dans le passé, il [étai]t probable que le dumping préjudiciable continue ou réapparaisse à l’avenir. Or, en l’espèce, le Conseil indique avoir estimé que les faits, tels qu’établis par la Commission, ne démontraient pas la probabilité de la continuation ou de la réapparition d’un dumping préjudiciable.

44      Lors de l’audience, le Conseil a ajouté qu’il devait uniquement rejeter ou accepter la proposition de la Commission et justifier sa décision. Il a également reconnu que, dans la décision attaquée, il était allé au-delà de l’analyse exigée par l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base en concluant parfois positivement à l’improbabilité de réapparition du préjudice. Toutefois, le Conseil a observé que les éléments de fait qu’il avait constatés dans la décision attaquée, à l’appui de cette conclusion, établissaient nécessairement que la probabilité d’un préjudice n’avait pas été démontrée par la Commission.

45      En réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a précisé que, en principe, les institutions de l’Union terminaient la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures sans maintenir les mesures existantes si elles considéraient qu’il n’existait pas d’éléments de preuve suffisants pour établir la probabilité de la continuation ou de la réapparition du dumping et du préjudice. Toutefois, la Commission a noté que l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base n’empêchait pas les institutions de l’Union d’appliquer, comme en l’espèce, une méthode plus exigeante, en se fondant sur le constat explicite que, d’un point de vue matériel, l’abrogation des mesures existantes n’était pas susceptible d’entraîner la réapparition du dumping et du préjudice. Selon elle, si tel était le cas, les juridictions de l’Union étaient en droit de vérifier si les faits confortaient cette conclusion. La Commission s’est référée, à cet égard, à l’arrêt du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209, points 74 et 75).

46      Interrogées sur ce point lors de l’audience, les requérantes ont rejoint les arguments de la Commission.

47      À cet égard, il y a lieu d’observer que, dans la décision attaquée, le Conseil a non seulement rejeté, en partie, la proposition de la Commission (article 1er), mais également clôturé lui-même la procédure de réexamen engagée par cette dernière (article 2). Dans ces conditions, le Conseil était tenu de respecter les conditions imposées par le règlement de base pour une telle clôture.

48      Conformément à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base, une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, « à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice ».

49      Il ressort d’une jurisprudence établie qu’une simple possibilité de continuation ou de réapparition du préjudice ne suffit pas pour justifier le maintien d’une mesure, ce dernier étant subordonné à ce que la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice ait été établie (arrêt du 20 juin 2001, Euroalliages/Commission, T‑188/99, EU:T:2001:166, point 42). Par ailleurs, il faut que cette probabilité ait été constatée positivement, sur la base d’une enquête, par les autorités compétentes (arrêt du 20 juin 2001, Euroalliages/Commission, T‑188/99, EU:T:2001:166, point 57).

50      Il en résulte que, par l’effet de l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base, les mesures expirent à moins qu’il n’ait été démontré que cette expiration favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Conformément à cette disposition, pour ne pas maintenir une mesure antidumping définitive, les institutions de l’Union ne sont donc pas tenues de démontrer que la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice est improbable, mais elles peuvent se contenter de constater qu’une telle probabilité n’a pas été démontrée.

51      Le libellé de l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base diffère de celui de l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, examiné dans l’arrêt du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), cité par la Commission. En effet, dans cette affaire, le Conseil avait fait usage de la possibilité exceptionnelle, prévue par l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, de prendre en considération non seulement les données afférentes à la période d’enquête, mais également, dans certaines circonstances, des données postérieures à cette période d’enquête. Dans ces conditions, la Cour a jugé que l’utilisation de ces dernières ne pouvait pas échapper au contrôle du juge de l’Union. Or, l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base ne prévoit qu’un seul type d’examen pour déterminer la nécessité du maintien des mesures, lequel vise à déterminer si la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice a été démontrée.

52      En l’espèce, le Conseil a conclu dans la décision attaquée, à la fois, qu’« il n’a[vait] pas été démontré » que l’expiration des droits antidumping en cause entraînerait la réapparition d’un préjudice important (considérant 5) et qu’une telle réapparition « [étai]t peu probable » (considérant 17). Le Conseil a fondé ces deux conclusions sur les mêmes motifs, exposés aux considérants 8 à 17 de la décision attaquée.

53      Ainsi que le souligne le Conseil, il y a lieu d’examiner, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, si les considérations sur lesquelles il s’est fondé dans la décision attaquée permettent de conclure, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il n’avait pas été démontré en l’espèce que l’expiration des droits antidumping en cause favoriserait la réapparition d’un préjudice.

54      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (arrêts du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, point 40, et du 11 février 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, point 61).

55      Dans ce contexte, il y a lieu d’observer que l’examen de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice suppose l’évaluation de questions économiques complexes et que le contrôle juridictionnel de cette appréciation doit, dès lors, être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 20 juin 2001, Euroalliages/Commission, T‑188/99, EU:T:2001:166, points 45 et 46, et du 8 mai 2012, Dow Chemical/Conseil, T‑158/10, EU:T:2012:218, point 21).

56      La Cour a également jugé que le contrôle par le Tribunal des éléments de preuve sur lesquels les institutions de l’Union fondaient leurs constatations ne constituait pas une nouvelle appréciation des faits remplaçant celle de ces institutions. Ce contrôle n’empiète pas sur le large pouvoir d’appréciation de ces institutions dans le domaine de la politique commerciale, mais se limite à relever si ces éléments sont de nature à étayer les conclusions tirées par les institutions (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 68).

57      Enfin, la Cour a précisé qu’il appartenait au juge de l’Union non seulement de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également de contrôler si ces éléments constituaient l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils étaient de nature à fonder les conclusions des institutions (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209, point 36).

58      À la lumière de ces principes, il y a lieu d’examiner en l’espèce l’analyse du Conseil dans la décision attaquée concernant l’application de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base.

 Sur l’examen de la probabilité de réapparition d’un préjudice au sens de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base

59      Le maintien d’une mesure dans le cadre d’une procédure de réexamen en raison de son expiration dépend du résultat d’une appréciation des conséquences de son expiration, donc d’un pronostic fondé sur des hypothèses quant à des développements futurs de la situation du marché concerné (arrêt du 20 juin 2001, Euroalliages/Commission, T‑188/99, EU:T:2001:166, point 42).

60      En l’espèce, le Conseil a d’abord constaté, au considérant 7 de la décision attaquée, que « l’industrie de l’Union ne subi[ssai]t actuellement aucun préjudice important ».

61      S’agissant de la réapparition d’un préjudice important en cas d’expiration des mesures antidumping, le Conseil a considéré, aux considérants 5 et 17 de la décision attaquée, qu’elle n’avait pas été démontrée, voire qu’elle était peu probable.

62      Le Conseil a fondé, en substance, cette conclusion sur les sept constats suivants.

63      En premier lieu, le Conseil a relevé l’existence d’indicateurs économiques positifs (considérants 8 et 9), notamment, l’augmentation des prix (considérant 8) ‒ en particulier, les prix à l’importation (considérants 9 in fine, 10 et 12). Selon le Conseil, « [l]a tendance indiqu[ait] que cette évolution du marché ne p[ouvai]t être considérée comme temporaire » (considérant 8 in fine).

64      En deuxième lieu, le Conseil a souligné que les importations en provenance des pays concernés n’avaient pas été significatives au cours des dernières années (considérant 10) et que les parts de marché des importations en provenance de Taïwan et de Thaïlande étaient « proches de zéro », ce qui impliquait que « l’instruction d’une plainte pour dumping pourrait être sujette à une importante marge d’erreur » (considérant 11).

65      En troisième lieu, le Conseil a observé que, selon les « données présentées », les mesures avaient profité davantage, en termes de parts de marché, aux producteurs des pays tiers qu’à l’industrie de l’Union (considérant 10 in fine).

66      En quatrième lieu, le Conseil a relevé l’absence de sous-cotation des prix des importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande au cours de la période examinée (considérant 12).

67      En cinquième lieu, le Conseil a noté que, même si l’expiration des mesures devait donner lieu à une augmentation des importations, « celle-ci ne serait pas significative » (considérant 14 in fine). En effet, le Conseil « n’[étai]t pas convaincu » que la « relative surcapacité » en Inde, à Taïwan et en Thaïlande serait redirigée vers l’Union (considérant 13). La demande serait en hausse sur la plupart des marchés importants au niveau mondial (considérants 6 et 13). Les prix pratiqués dans l’Union tendraient à s’aligner (à la baisse) sur ceux pratiqués dans d’autres pays (considérant 14). Certaines informations ou éléments probants qui paraissaient pertinents pour cette analyse n’auraient pas été apportés (considérants 14 et 15).

68      En sixième lieu, le Conseil a estimé que le maintien des droits compensateurs en cause et des mesures antidumping à l’égard de la Chine et d’autres pays continuerait d’offrir « une certaine protection à l’industrie de l’Union » (considérant 16).

69      En septième lieu, selon le Conseil, le « schéma des échanges qui a[vait] caractérisé ce marché dans le passé port[ait] également à croire que toute augmentation des exportations de l’Inde, de Thaïlande et de Taïwan pourrait se répercuter en tout ou en partie sur les importations en provenance de pays tiers plutôt que sur la production de l’Union » (considérant 16 in fine).

70      Comme indiqué au point 53 ci-dessus, il y a lieu d’examiner, sur la base des arguments des parties, si ces constats permettaient au Conseil de considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il n’avait pas été démontré que l’expiration des droits antidumping en cause favoriserait la réapparition d’un préjudice.

71      Le défaut ou l’insuffisance de motivation relevant de la violation des formes substantielles au sens de l’article 263 TFUE et pouvant, voire devant être soulevé d’office par le juge de l’Union, les parties ayant été entendues (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, points 54 et 57), il y a lieu d’examiner également si le Conseil a respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 296 TFUE. À cet égard, il convient de noter que les parties ont pris position sur le respect par le Conseil de l’obligation qui lui incombait de motiver la décision attaquée, et ce à la demande du Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure qui ont été ordonnées (voir point 26 ci-dessus).

–       Sur l’existence d’indicateurs économiques positifs, notamment, l’augmentation des prix du PET

72      Il ressort du considérant 8 de la décision attaquée que « [l]e Conseil a […] examiné si l’expiration des mesures pouvait entraîner la réapparition d’un préjudice important » et qu’« il [étai]t arrivé à la conclusion que cela était peu probable ». Selon le Conseil, « [l]a productivité a[vait] augmenté pendant la période couverte par l’examen au titre de l’expiration des mesures ». Par ailleurs, l’« industrie de l’Union dét[enai]t invariablement plus de 70 % du marché de l’Union, et les prix, la rentabilité, le retour sur investissement et les flux de trésorerie [étaie]nt en forte augmentation » et la « tendance indiqu[ait] que cette évolution du marché ne p[ouvai]t être considérée comme temporaire ».

73      En ce qui concerne particulièrement les prix à l’importation, le Conseil a ajouté que ces derniers « [avaie]nt sensiblement augmenté au cours des dernières années, ce qui entraîn[ait] une diminution de la pression sur les prix » (considérant 9). Le Conseil a précisé que les prix des importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande « [étaie]nt au niveau de ceux des ventes de l’Union et des autres importations » (considérant 10). Par ailleurs, le Conseil a indiqué que « [l]orsqu’il exist[ait] des importations, leurs prix [avaie]nt connu de fortes augmentations » et que, « au cours de la période examinée, les prix du PET en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande [avaie]nt augmenté respectivement de 29 %, 27 % et 32 % » (considérant 12).

74      Les requérantes, soutenues par la Commission, font valoir que le Conseil a renvoyé sélectivement aux évolutions positives de certains indicateurs économiques de l’industrie de l’Union, mais a ignoré les évolutions négatives et la durée limitée des évolutions positives qu’il avait établies lui-même dans le règlement d’exécution n° 461/2013. Cette contradiction révèle, selon la Commission, l’existence d’une erreur manifeste du Conseil, qui n’a pas fourni d’explication claire et non équivoque sur ce point essentiel.

75      S’agissant des affirmations, aux considérants 9, 10 et 12 de la décision attaquée, concernant l’augmentation des prix des importations au cours de la période d’enquête de réexamen, elles ne reflètent, selon les requérantes, qu’une évolution du marché survenue de manière inattendue et temporaire à l’échelle mondiale, en raison de la flambée du prix du coton, ainsi qu’il a été reconnu par le Conseil dans le règlement d’exécution n° 461/2013. En tout état de cause, la question pertinente serait celle de l’évolution probable des prix en cas d’expiration des mesures. Or, la décision attaquée resterait muette sur ce point et ignorerait l’appréciation de la Commission sur ce sujet.

76      Le Conseil, soutenu par les intervenantes privées, fait valoir qu’il a admis les faits, tels qu’ils lui avaient été présentés par la Commission, et qu’il les a ensuite tous évalués. Selon le Conseil, évaluer les faits n’équivaut pas à les établir. Il rappelle également qu’une appréciation est nécessairement discrétionnaire et que cela justifie que les institutions jouissent d’une large marge d’appréciation.

77      S’agissant, en premier lieu, de l’évolution positive du marché, relevée au considérant 8 de la décision attaquée, il y a lieu de constater que la Commission avait certes établi, au considérant 186 de sa proposition, que « la plupart des indicateurs microéconomiques pertinents [avaie]nt montré des signes d’amélioration ». Ainsi, « [l]a rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités [avaie]nt augmenté de façon significative, en particulier en 2010 et au cours de la période d’enquête de réexamen », à savoir celle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

78      Toutefois, la Commission avait également constaté, au considérant 186 de sa proposition, que les investissements « s’[étaie]nt effondrés en 2009 et n’[avaie]nt pas repris depuis ». Par ailleurs, selon le considérant 185 de la proposition de la Commission, « l’analyse des données macroéconomiques a[vait] montré que le volume de production et de ventes de l’industrie de l’Union a[vait] baissé au cours de la période considérée, à savoir celle comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011 ». En outre, « [l]’industrie de l’Union n’a[vait] pas encore regagné toutes ses parts de marché depuis la première baisse enregistrée en 2009 et elle a[vait] affiché un recul global de 3 points de pourcentage au cours de la période considérée (pour atteindre 77 % pendant la période d’enquête de réexamen) ». Enfin, « [l]e déclin de l’emploi et des capacités [étai]t dû à la restructuration en cours et d[eva]it être considéré dans le contexte d’une augmentation de la productivité et de l’utilisation des capacités ».

79      Certes, le Conseil bénéficiait d’un large pouvoir d’appréciation des données économiques présentées par la Commission. Dans le cadre de ce pouvoir, il aurait pu, par exemple, contester la pertinence de certains facteurs pris en compte par la Commission ou effectuer une mise en balance des intérêts positifs et négatifs différente de celle faite par la Commission dans sa proposition. Toutefois, dans la décision attaquée, le Conseil n’a pas mentionné les indicateurs économiques négatifs identifiés par la Commission, ni n’a contesté, a fortiori, leur pertinence. Or, le volume des investissements, de production et de ventes de l’industrie de l’Union ainsi que la tendance à la perte de parts de marché constituaient des éléments pertinents pour évaluer l’évolution du marché dans le cadre de l’analyse prospective qui devait être effectuée par le Conseil. Au demeurant, le Conseil a pris en compte ces éléments dans le règlement d’exécution n° 461/2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de PET originaires de l’Inde.

80      Dans ces conditions, les requérantes affirment, à bon droit, que le Conseil n’a pas pris en compte dans la décision attaquée l’ensemble des données pertinentes dans le cadre de son analyse et que, ce faisant, il a commis une erreur manifeste d’appréciation.

81      S’agissant, en deuxième lieu, de la nature non temporaire de l’évolution positive du marché, il y a lieu de rappeler que, au considérant 187 de sa proposition, la Commission avait affirmé que « [l]es améliorations [étaie]nt relativement récentes et repos[ai]ent, dans une certaine mesure, sur des évolutions du marché qui [avaie]nt eu lieu de manière imprévue et temporaire à la fin de 2010 et au début de 2011 [en raison de la flambée du prix du coton] ». Selon elle, « [c]e constat sembl[ait] étayé par les informations disponibles sur l’évolution de la marge de l’industrie de l’Union en 2012 […], qui montr[ai]ent un recul par rapport à la période d’enquête de réexamen ».

82      À cet égard, le Conseil s’est limité à affirmer, à la fin du considérant 8 de la décision attaquée, que « [la] tendance indiqu[ait] que [l’]évolution [positive] du marché ne p[ouvai]t être considérée comme temporaire ».

83      Or, cette affirmation n’est pas suffisamment motivée.

84      Dans le mémoire en défense, le Conseil fait observer que le seul indicateur temporaire positif allégué par les requérantes était le prix. Les intervenantes privées ajoutent que les indicateurs clés (rentabilité des ventes, évolutions du retour sur investissement) montraient des évolutions positives avant la flambée du prix du coton.

85      Toutefois, ces constats ne figurent pas dans la décision attaquée. Or, ni le Conseil, ni les intervenantes privées ne sauraient pallier l’absence de motivation de la décision attaquée en fournissant des explications devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, EU:T:2005:221, point 287 et jurisprudence citée).

86      S’agissant, en troisième lieu, de l’augmentation des prix, la Commission avait indiqué ce qui suit dans sa proposition :

« (155) À titre préliminaire à l’analyse, il convient d’expliquer que certains événements économiques mondiaux survenus à la fin de 2010 et au début de 2011 ont eu des répercussions sur la situation du marché de l’Union, en particulier sur les prix et le volume des ventes du produit similaire. À cette période, l’offre de coton a chuté, entraînant une augmentation de la demande de fibres de polyester sur le marché asiatique. Le PET et les fibres de polyester dépendent en grande partie de la même matière première, à savoir l’acide téréphtalique purifié (PTA). La hausse de la demande de fibres de polyester a entraîné une insuffisance de l’offre de PTA, qui a été à l’origine de la montée des prix du PET. Étant donné que les producteurs de PET au Moyen-Orient sont également tributaires du PTA provenant d’Asie, les importations de PET dans l’Union ont brusquement chuté. Dans le même temps, les principaux fournisseurs de PTA dans l’Union ont invoqué une situation de force majeure qui a entraîné des restrictions supplémentaires de la production intérieure de PET.

[…]

(181) À cet égard, il convient de noter que l’industrie de l’Union a pu tirer parti de l’augmentation des prix du PET à la fin de 2011 et au début de l’année 2012, car elle avait fixé le prix du PTA avant que les événements décrits ne se soient produits sur le marché. Sur la base des sources statistiques relatives aux évolutions postérieures à la période d’enquête de réexamen, présentées par les parties, les marges de profit des producteurs de PET ont sensiblement diminué en 2012. Cela confirme que la rentabilité en 2011 (période d’enquête de réexamen) était en effet largement influencée par des événements économiques survenus de manière inattendue et temporaire à l’échelle mondiale (considérant 153) qui sont peu susceptibles de se reproduire et qui ne peuvent être considérés comme permanents et représentatifs de la situation de l’industrie de l’Union. ».

87      Aux considérants 8, 9, 10 et 12 de la décision attaquée, le Conseil se réfère à l’augmentation des prix du PET, tant des producteurs de l’Union que des importateurs de ce produit en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande, sans mentionner la flambée du prix du coton, ni contester, a fortiori, la pertinence de ce facteur. Or, ce dernier a bien été mentionné et pris en compte par le Conseil dans son règlement n° 461/2013, ce qui confirme sa pertinence. Ainsi, le Conseil a omis de nouveau d’examiner, dans la décision attaquée, l’ensemble des données pertinentes dans le cadre de son analyse prospective. Ce faisant, il a commis une erreur manifeste d’appréciation.

88      Dans le mémoire en défense, le Conseil explique qu’il ressortait de l’enquête de la Commission que l’augmentation du prix du PET n’était pas nécessairement temporaire. En effet, selon les données fournies par la Commission, cette augmentation aurait commencé avant la flambée du prix du coton, qui n’a débuté qu’à la fin de l’année 2010. Le Conseil ajoute, dans la duplique, que le constat de la Commission, dans sa proposition, selon lequel le niveau de rentabilité pour l’industrie de l’Union avait baissé après la période d’enquête de réexamen ne fournissait aucune indication quant à l’ampleur de la baisse, ni ne permettait de savoir si cette dernière annulait la hausse des prix que le Conseil avait constatée avant la flambée du prix du coton.

89      Il y a lieu de constater que ces explications ne figurent pas dans la décision attaquée et ne sauraient donc être prises en compte dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de cette dernière.

90      Il résulte de ce qui précède que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation et n’a pas motivé à suffisance de droit la décision attaquée lorsqu’il s’est fondé sur certains indicateurs économiques positifs, en particulier sur l’augmentation des prix, en ne mentionnant pas certains facteurs négatifs pertinents pour l’analyse.

–       Sur le volume non significatif des importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande pendant la période d’enquête de réexamen

91      Le Conseil a affirmé, au considérant 10 de la décision attaquée, que « [l]es importations en provenance des pays concernés n[’étaie]nt pas significatives en termes de parts de marché de l’Union qu’elles représent[ai]ent (toujours inférieures à 4 % au cours de la période d’enquête de réexamen) et par rapport aux importations provenant d’autres pays et aux ventes des producteurs de l’Union ». Le Conseil a ajouté, au considérant 11 de la décision attaquée, que « [l]es parts de marché de Taïwan et de Thaïlande [étaie]nt proches de zéro » et que « [l]es volumes en jeu [étaie]nt si faibles que l’instruction d’une plainte pour dumping pourrait être sujette à une importante marge d’erreur ».

92      S’agissant du considérant 10 de la décision attaquée, les requérantes font valoir que le Conseil ignore dans son analyse l’importante hausse des importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande, ce qui démontre qu’il a été sélectif au niveau des faits, au point de présenter une image déformée et d’aboutir, ce faisant, à des conclusions injustifiées.

93      Le Conseil rétorque, dans le mémoire en défense, qu’il avait le droit de peser et d’apprécier les faits dans le cadre de sa prise en compte du volume des importations, au considérant 10 de la décision attaquée.

94      À cet égard, il y a lieu de constater que la Commission avait examiné dans sa proposition non seulement le volume des importations pendant la période considérée, mais également la tendance (à la hausse ou à la baisse) de ces importations au cours de cette période (proposition de la Commission, considérants 50, 92 et 114), laquelle constitue un indice pertinent dans le cadre de l’analyse prospective devant être faite en l’espèce. Dans ces conditions, ce facteur aurait également dû être examiné par le Conseil lorsqu’il a mentionné le volume des importations au considérant 10 de la décision attaquée.

95      S’agissant du considérant 11 de la décision attaquée, les requérantes font valoir que l’affirmation du Conseil tente, sans aucune constatation de fait, ni d’argument à l’appui, de remettre en cause l’analyse de la Commission selon laquelle il existait, pour la Thaïlande et pour Taïwan, une probabilité de continuation du dumping préjudiciable. Par ailleurs, l’affirmation figurant dans ce considérant serait dénuée de pertinence dans la mesure où elle ne prendrait pas en considération l’évolution probable des prix après la période d’enquête de réexamen en cas d’abrogation des mesures, ce qui serait la question pertinente.

96      Le Conseil précise, dans le mémoire en défense, qu’il a d’abord constaté dans le cadre de son analyse que les volumes des importations en provenance de Thaïlande et de Taïwan étaient réduits, ce qui ne permettait pas de mettre en évidence des tendances claires. Il a ensuite constaté que le calcul du dumping ne se fondait pas sur un examen de la valeur normale vérifiée et des prix à l’exportation des producteurs de ces pays, mais sur les allégations de l’industrie de l’Union dans le cadre de la plainte. La combinaison de ces deux facteurs l’aurait amené à douter de la fiabilité des allégations concernant un risque de dumping préjudiciable à l’avenir. Enfin, les affirmations de la Commission, aux considérants 105 et 191 de sa proposition, selon lesquelles rien n’indiquait que le dumping serait réduit ou supprimé dans l’avenir seraient une appréciation et non un fait établi.

97      Les intervenantes privées ajoutent que l’affirmation, au considérant 11 de la décision attaquée, selon laquelle « l’instruction d’une plainte pour dumping pourrait être sujette à une importante marge d’erreur », repose également sur deux constats figurant dans la proposition de la Commission, à savoir, d’une part, l’augmentation des prix des importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande et, d’autre part, le fait que ces prix ne cassaient pas les prix pratiqués dans l’Union.

98      À cet égard, il y a lieu d’observer que tant le Conseil que les intervenantes privées fournissent des explications devant le Tribunal qui ne figurent pas dans la décision attaquée. En effet, au considérant 11 de cette dernière, le Conseil s’est limité à constater que les volumes des importations en provenance de Thaïlande et de Taïwan étaient si faibles que « l’instruction d’une plainte pour dumping pourrait être sujette à une importante marge d’erreur ».

99      Or, dans le cadre d’une procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures, il ne s’agit pas d’« instruire une plainte pour dumping », mais de vérifier si l’expiration des mesures est susceptible de favoriser la continuation ou la réapparition d’un dumping. Le constat du Conseil n’était donc pas pertinent pour l’analyse.

100    S’il fallait comprendre le considérant 11 de la décision attaquée comme visant à remettre en cause la conclusion de la Commission, dans sa proposition, selon laquelle il existerait une continuation du dumping en Thaïlande et à Taïwan en cas d’expiration des mesures antidumping en cause, force est de constater que l’affirmation du Conseil n’est ni concluante, ni étayée par des preuves. En effet, ce dernier n’a remis en cause dans la décision attaquée ni le calcul de la marge de dumping effectué par la Commission, ni sa conclusion selon laquelle il était probable que, en cas d’expiration des mesures, le dumping continuerait.

101    Il en résulte que les conclusions du Conseil tirées du volume non significatif des importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande pendant la période d’enquête de réexamen sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.

–       Sur les bénéficiaires réels des mesures en termes de parts de marché

102    Le Conseil affirme, au considérant 10 in fine de la décision attaquée, que « les données présentées indiquent qu’en termes de parts de marché, les mesures ont profité davantage aux producteurs des pays tiers qu’à l’industrie de l’Union ».

103    En l’absence de toute indication de la part du Conseil sur les données auxquelles il se réfère, le Tribunal est dans l’impossibilité de contrôler le bien-fondé d’une telle affirmation et la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation sur ce point (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C‑88/03, EU:C:2006:511, point 88 et jurisprudence citée).

–       Sur l’absence de sous-cotation des prix pendant la période examinée

104    Le Conseil a constaté, au considérant 12 de la décision attaquée, qu’« aucune sous-cotation des prix n’a[vait] été constatée » pendant la période examinée s’agissant des importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande.

105    À cet égard, la Commission observe, à juste titre, que l’absence de sous-cotation était constatée dans le passé, sans que la décision attaquée donne aucune information quant à l’évolution future de la situation, une fois les mesures antidumping supprimées. L’argument du Conseil, en réponse au mémoire en intervention de la Commission, selon lequel les importateurs indiens avaient augmenté leurs prix dans l’Union n’infirme pas ce constat.

106    Le constat du Conseil, au considérant 12 de la décision attaquée, concernant l’absence de sous-cotation ne constitue donc pas un élément déterminant permettant d’établir, à lui seul, que la probabilité de réapparition du préjudice n’avait pas été démontrée.

–       Sur le volume non significatif des importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande en cas de suppression des mesures

107    Les considérants 13 à 15 de la décision attaquée sont rédigés comme suit :

« (13) Bien que l[’Inde, Taïwan et la Thaïlande] connaissent une relative surcapacité, le Conseil n’est pas convaincu que ces capacités inutilisées seraient dirigées vers l’Union. La demande est en hausse sur la plupart des marchés importants.

(14) S’il est comparé à celui d’autres pays, le niveau des prix dans l’Union est supérieur à celui des autres principaux marchés à cause de l’existence de ces mesures de longue date. Sans elles, les prix tendraient à s’aligner sur ceux des autres pays. Les mesures de défense commerciale prises par des pays tiers ne devraient pas détourner des flux d’échanges considérables vers l’Union car ces pays ne sont pas les principaux consommateurs de PET dans le monde. Aucune information n’a été apportée concernant l’existence réelle ou supposée de mesures de défense commerciale sur d’autres grands marchés du PET tels que les États-Unis ou le Japon. Par conséquent, le Conseil estime que, même si l’expiration des mesures devait donner lieu à une augmentation des importations, celle-ci ne serait pas significative.

(15) Le Conseil estime qu’aucun élément probant n’a été produit concernant un certain nombre de facteurs qui paraissent pertinents pour permettre de juger si la suppression des droits donnerait lieu à la reprise d’un dumping préjudiciable. Au nombre de ces facteurs figurent :

a)      la tendance de la demande dans des pays tiers : dans le cas de Taïwan, par exemple, les exportations vers des pays tiers représentent environ 60 % de la capacité de production. Cela laisse entendre que l’évolution future de la demande dans ces pays est pertinente aux fins de l’évaluation ;

b)      le coût du transport et d’autres facteurs ayant un impact sur la rentabilité : si des marchés d’exportation de pays tiers sont plus proches de l’exportateur que le marché de l’Union – l’Asie de l’Est est un marché important –, cela affecte le coût du transport et, partant, la rentabilité des ventes à l’exportation et, dès lors, l’attractivité relative du marché de l’Union. »

108    Les requérantes, soutenues par la Commission, estiment que le Conseil a arbitrairement écarté l’examen minutieux de la Commission qui concluait à une probabilité d’augmentation considérable des importations en cas de suppression des mesures. Même si la violation de l’article 296 TFUE n’est pas formellement invoquée, le caractère non étayé et, parfois, contradictoire, de certaines affirmations du Conseil dans la décision attaquée est également dénoncé.

109    Le Conseil, soutenu par les intervenantes privées, rejette ces arguments.

110    Il y a lieu de constater que le Conseil a conclu, en substance, dans la décision attaquée que, « même si l’expiration des mesures devait donner lieu à une augmentation des importations, celle-ci ne serait pas significative » (considérant 14 in fine), car « il n’[étai]t pas convaincu que les capacités inutilisées [en Inde, à Taïwan et en Thaïlande] seraient dirigées vers l’Union » (considérant 13).

111    Cette conclusion du Conseil se fonde sur les cinq constats exposés aux points 112, 121, 122, 127 et 130 ci-après.

112    En premier lieu, selon le Conseil, la surcapacité en Inde, à Taïwan et en Thaïlande était « relative » (considérant 13 de la décision attaquée).

113    Les requérantes et la Commission soulignent que cette affirmation contredit l’analyse de la Commission dans sa proposition et les constats du Conseil lui-même dans le règlement d’exécution n° 461/2013 selon lesquels la surcapacité prévisible dans ces trois pays, notamment en Inde, était importante.

114    Le Conseil fait valoir dans le mémoire en défense que l’analyse de la Commission reposait sur les informations contenues dans la plainte et qu’elle ne les avait pas vérifiées sur place à Taïwan et en Thaïlande. Or, il aurait tenu compte de ce fait lorsqu’il a déterminé l’importance à accorder à cet indicateur de préjudice dans le cadre de l’analyse. Le Conseil soutient qu’il pouvait apprécier différemment les capacités et la demande futures à Taïwan et en Thaïlande, à la lumière des arguments qui avaient été présentés pendant l’enquête par d’autres parties intéressées, dont des utilisateurs de PET dans l’Union, sans qu’une telle analyse soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

115    En réponse à ces arguments du Conseil, les requérantes et la Commission contestent la remise en cause par le Conseil de certains faits établis par la Commission au cours de son enquête, au motif qu’ils ressortaient de la plainte et qu’ils n’avaient pas été vérifiés sur place à Taïwan et en Thaïlande.

116    À cet égard, il y a lieu d’observer que les éléments avancés par le Conseil devant le Tribunal ne figurent pas dans la décision attaquée. En effet, l’affirmation du Conseil, au considérant 13 de cette dernière, selon laquelle la surcapacité est « relative », ne repose sur aucune explication.

117    Certes, il ne saurait être exigé des institutions que la motivation spécifie tous les différents éléments de fait et de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C‑76/00 P, EU:C:2003:4, point 81).

118    Toutefois, en l’espèce, ainsi que le soulignent les requérantes et la Commission, l’affirmation du Conseil selon laquelle la surcapacité en Inde, à Taïwan et en Thaïlande était « relative » contredit l’analyse de la Commission dans sa proposition et, quant à l’Inde, la conclusion du Conseil lui-même dans le règlement d’exécution n° 461/2013 selon laquelle cette surcapacité « d[evai]t être considérée comme importante » (considérant 193). Dans ces conditions, il appartenait au Conseil de fournir des explications, dans la décision attaquée, afin de permettre aux parties de comprendre le raisonnement qui sous-tendait son affirmation et au Tribunal d’effectuer un contrôle.

119    La décision attaquée est donc entachée d’un défaut de motivation, sans que les explications avancées par le Conseil devant le Tribunal puissent remédier à un tel défaut (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, EU:T:2005:221, point 287 et jurisprudence citée).

120    En tout état de cause, même dans l’hypothèse où il faudrait prendre en considération ces explications du Conseil, il y a lieu de relever que, dans la mesure où les producteurs-exportateurs de Taïwan et de Thaïlande avaient refusé de collaborer, la Commission pouvait se fonder sur les faits disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

121    En deuxième lieu, le Conseil a constaté que la demande était en hausse sur la plupart des marchés importants (considérant 13 de la décision attaquée), ce qui rejoi[gnai]t ses affirmations, au considérant 6 de la décision attaquée, selon lesquelles « les principaux marchés d’exportation pour le PET [étaie]nt en expansion » et « la demande mondiale de produits sous emballage PET devrait continuer de croître avec la reprise de l’économie mondiale ». Ni les requérantes ni la Commission ne contestent ces affirmations du Conseil.

122    En troisième lieu, le Conseil a considéré, en substance, que, à la suite de la suppression des mesures antidumping en cause, l’attrait du marché de l’Union en termes de prix serait moins important, car les prix s’aligneraient à la baisse sur ceux des autres pays (considérant 14 de la décision attaquée). La thèse du Conseil reposait sur la constatation selon laquelle le niveau de prix dans l’Union était supérieur à celui d’autres principaux marchés en raison des mesures antidumping en cause et que, sans ces dernières, les prix dans l’Union tendraient à s’aligner à la baisse sur ceux des autres pays.

123    À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar des requérantes et de la Commission, que la thèse du Conseil impliquait que les importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande, en raison de leur volume, étaient susceptibles d’affecter le niveau des prix pratiqués dans l’Union. Or, le Conseil a affirmé en même temps, au considérant 14 de la décision attaquée, que, « même si l’expiration des mesures devait donner lieu à une augmentation des importations, celle-ci ne serait pas significative ». La décision attaquée est donc entachée d’une contradiction de motifs. Par ailleurs, comme l’ont souligné les requérantes lors de l’audience, l’affirmation du Conseil dans la décision attaquée selon laquelle « le niveau des prix dans l’Union [étai]t supérieur à celui des autres principaux marchés à cause de l’existence de ces mesures de longue date » n’est nullement motivée.

124    Le Conseil fait valoir dans le mémoire en défense que la baisse des prix en cas de suppression des mesures antidumping en cause, mentionnée au considérant 14 de la décision attaquée, ne signifiait pas nécessairement que le dumping préjudiciable réapparaîtrait. Selon le Conseil, la pression sur les prix dans l’Union n’émanerait pas principalement de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande. Cette évaluation aurait été confortée par le fait que ces importations auraient représenté moins de 4 % des parts du marché de l’Union, alors que les importations provenant de pays tiers non soumis à des mesures antidumping, et qui auraient pratiqué des prix inférieurs, représentaient 15,9 % de ces mêmes parts du marché. En réponse au mémoire en intervention de la Commission, le Conseil précise qu’il n’a pas affirmé dans la décision attaquée que le prix en hausse dans l’Union résulterait simplement de l’application des mesures antidumping. Sur ce point, le Conseil relève que les exportateurs indiens ont augmenté leurs prix de 29 %.

125    À cet égard, il y a lieu de constater que ces explications contredisent le constat fait au considérant 14 de la décision attaquée selon lequel les prix dans l’Union étaient supérieurs « à cause de l’existence de ces mesures de longue date ». Comme il est indiqué au point 123 ci-dessus, ce constat repose nécessairement sur la thèse selon laquelle les importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande étaient susceptibles d’affecter le niveau des prix pratiqués dans l’Union.

126    Les arguments du Conseil ne remettent donc pas en cause le constat fait au point 123 ci-dessus selon lequel la décision attaquée est entachée d’une contradiction de motifs concernant l’analyse portant sur l’attractivité du marché de l’Union.

127    En quatrième lieu, le Conseil souligne, au considérant 14 de la décision attaquée, que « [l]es mesures de défense commerciale prises par des pays tiers ne devraient pas détourner des flux d’échanges considérables vers l’Union, car ces pays ne sont pas les principaux consommateurs de PET dans le monde ». Le Conseil se réfère indirectement à l’existence, constatée par la Commission dans sa proposition, de certaines mesures de défense commerciale en Turquie, en Afrique du Sud et en Malaisie à l’égard des importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande.

128    Sur ce point, il y a lieu de constater, à l’instar des requérantes, que, lorsque la Commission a établi dans l’enquête que certains pays avaient instauré des mesures de défense commerciale à l’égard des importations de PET en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande, elle n’a pas prétendu que l’existence de ces mesures détournait des flux considérables vers l’Union. En effet, par ce constat, la Commission s’est limitée à affirmer que l’application de ces mesures réduisait potentiellement le nombre de marchés auxquels les exportations de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande pouvaient avoir accès. Or, une telle affirmation n’est pas contestée par le Conseil dans la décision attaquée.

129    L’absence de détournement de flux d’échanges considérables vers l’Union constatée par le Conseil, au considérant 14 de la décision attaquée, ne permet donc pas d’établir, à elle seule, que la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable n’a pas été démontrée.

130    En cinquième et dernier lieu, le Conseil constate, au considérant 14 de la décision attaquée, qu’« [a]ucune information n’a été apportée concernant l’existence réelle ou supposée de mesures de défense commerciale sur d’autres grands marchés du PET tels que les États-Unis ou le Japon ». Le Conseil ajoute, au considérant 15 de la décision attaquée, qu’« aucun élément probant n’a été produit concernant un certain nombre de facteurs qui paraissent pertinents pour permettre de juger si la suppression des droits donnerait lieu à la reprise d’un dumping préjudiciable ». Selon le Conseil, « [a]u nombre de ces facteurs figurent : a) la tendance de la demande dans des pays tiers […] ; b) le coût du transport et d’autres facteurs ayant un impact sur la rentabilité [des exportations]  ».

131    À cet égard, les requérantes constatent, à juste titre, que la possibilité que des pays tiers, en ce compris les États-Unis et le Japon, absorbent les surcapacités de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande avait été examinée par la Commission, contrairement à ce que le Conseil affirme aux considérants 14 et 15, sous a), de la décision attaquée. Ainsi, celle-ci avait analysé dans sa proposition les allégations de certaines parties intéressées fondées sur le fait que « les principaux marchés d’exportation de la production taïwanaise de PET [étaient] la région Asie-Pacifique et les Amériques » (point 101) et sur la nécessité « de tenir compte de la demande croissante sur d’autres marchés tiers » (point 104). Toutefois, la Commission a rejeté ces allégations en rappelant qu’elle ne prétendait pas que « toutes les surcapacités disponibles à l’exportation seraient dirigées vers l’Union », mais uniquement que « les quantités susceptibles d’être orientées vers le marché de l’Union devraient être supérieures aux niveaux susceptibles de causer un préjudice » (point 104).

132    S’agissant de l’absence de prise en compte du coût du transport et d’autres facteurs ayant un impact sur la rentabilité des exportations, dénoncée au considérant 15, sous b), de la décision attaquée, les requérantes observent que l’enquête de la Commission avait examiné le prix coût, assurance et fret (caf) des importations dans l’Union, qui inclut le coût du transport, et les prix comparables des importations dans les pays tiers.

133    À cet égard, il y a lieu d’observer, à l’instar des intervenantes privées, que, lorsque la Commission a examiné l’attractivité du marché de l’Union, elle a comparé les prix des exportations de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande vers des pays tiers avec le prix des exportations de ces mêmes pays vers l’Union, sans examiner l’impact du coût du transport sur la rentabilité des exportations.

134    Toutefois, comme le souligne la Commission, l’attractivité de l’Union et la rentabilité des exportations avaient également été déterminées dans sa proposition en raison notamment de la taille du marché de l’Union (le troisième au rang mondial) et des prix pratiqués au sein de celui-ci, sensiblement supérieurs aux prix des exportations indiennes, taïwanaises et thaïlandaises vers des pays tiers.

135    Dans ces conditions, le constat du Conseil, au considérant 15, sous b), de la décision attaquée, selon lequel la Commission n’avait apporté aucun élément probant « sur d’autres facteurs ayant un impact sur la rentabilité » des exportations vers l’Union est entaché d’erreur.

–       Sur la protection suffisante de l’industrie de l’Union par d’autres mesures de défense commerciale

136    Le Conseil a signalé, au considérant 16 de la décision attaquée, que « [d]’autres facteurs indiqu[ai]ent que la suppression des mesures ne devrait pas conduire à la reprise d’un dumping causant un préjudice important à l’industrie de l’Union ». Il a précisé que le « maintien des mesures antisubventions à l’encontre de l’Inde et des mesures antidumping à l’égard de la Chine et d’autres pays continuera[it] d’offrir une certaine protection à l’industrie de l’Union ».

137    À cet égard, il y a lieu de constater que le Conseil a reconnu devant le Tribunal qu’une erreur s’était glissée lorsqu’il avait mentionné, au considérant 16 de la décision attaquée, l’existence de mesures antidumping à l’égard de pays autres que la Chine, ces mesures n’existant pas.

138    Par ailleurs, le Conseil n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles l’existence de certaines mesures de protection commerciale permettait de conclure que la probabilité de réapparition du préjudice n’avait pas été démontrée.

139    L’affirmation du Conseil, au considérant 16 de la décision attaquée, selon laquelle l’industrie de l’Union était suffisamment protégée est donc entachée d’un défaut de motivation.

–       Sur l’affectation d’autres opérateurs en cas de suppression des mesures

140    Le Conseil a affirmé, à la fin du considérant 16 de la décision attaquée, que « [l]e schéma des échanges qui a[vait] caractérisé ce marché dans le passé port[ait] également à croire que toute augmentation des exportations de l’Inde, de Thaïlande et de Taïwan pourrait se répercuter en tout ou en partie sur les importations en provenance de pays tiers plutôt que sur la production de l’Union ».

141    Comme l’ont souligné les requérantes lors de l’audience, cette affirmation du Conseil n’est pas suffisamment motivée, la seule référence au « schéma des échanges qui a[vait] caractérisé ce marché dans le passé » ne permettant pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de son affirmation, même à la lumière du contexte ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée (voir point 117 ci-dessus). Il y a lieu, partant, de constater un défaut de motivation sur ce point.

–       Conclusion sur l’examen de la probabilité de réapparition du préjudice

142    Il résulte de ce qui précède que l’analyse du Conseil, aux considérants 8 à 17 de la décision attaquée, est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ainsi que, sur certains points, d’un défaut de motivation, voire d’une contradiction de motifs.

143    Toutefois, il n’y aura pas lieu d’annuler la décision attaquée si la conclusion du Conseil, au considérant 23 de la décision attaquée, selon laquelle « il n’[étai]t manifestement pas dans l’intérêt de l’Union de proroger les mesures » n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, ni d’aucun défaut de motivation. En effet, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, même si l’existence d’une probabilité de dumping préjudiciable est établie, l’expiration des mesures en cause est possible lorsque les institutions « peuvent clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l[’Union] d’appliquer de telles mesures ».

 Sur l’examen de l’intérêt de l’Union au sens de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base

144    L’examen de l’intérêt de l’Union conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base nécessite une évaluation des conséquences probables tant de l’application que de la non-application des mesures envisagées pour l’intérêt de l’industrie de l’Union et pour les autres intérêts en jeu, notamment ceux des différentes parties mentionnées à l’article 21 du règlement de base. Cette évaluation implique un pronostic fondé sur des hypothèses concernant des événements futurs qui comporte l’appréciation de situations économiques complexes (arrêt du 8 juillet 2003, Euroalliages e.a./Commission, T‑132/01, EU:T:2003:189, point 47).

145    Dans la décision attaquée, le Conseil a analysé l’intérêt de l’Union comme suit :

« (18) L’article 21, paragraphe 1, du règlement de base prévoit qu’il faut, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union que des mesures soient prises, apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble.

(19) Les prix du PET sont fixés en fonction d’un certain nombre de facteurs, mais il est évident que les mesures antidumping ont provoqué une hausse des coûts pour l’industrie utilisatrice. Parmi ces utilisateurs figurent bon nombre d’embouteilleurs et de PME qui opèrent avec des marges réduites et qui ont été gravement pénalisés par le niveau élevé des prix du PET au cours des dernières années car ce produit représente une part déterminante de leurs coûts de production. L’incidence de ces coûts élevés a été la plus forte chez les petits embouteilleurs, qui n’ont pas été en mesure de répercuter la hausse des prix sur les détaillants, et les consommateurs finaux en raison de leur faible pouvoir de négociation. Beaucoup d’entre eux enregistrent des pertes considérables et ont dû se séparer d’un grand nombre de travailleurs. Dans la proposition, il est reconnu que la situation des utilisateurs se dégrade et que les prix du PET sont plus élevés dans l’Union que sur les autres grands marchés. Toutefois, le Conseil estime qu’il n’a pas été démontré que les mesures en question n’étaient pas un facteur qui contribu[ait] aux prix relativement élevés du PET dans l’Union.

(20) L’industrie de l’Union du PET est à présent extrêmement concentrée et de plus en plus intégrée verticalement. Elle est rentable et devrait être capable de se mesurer à la concurrence internationale.

(21) L’accumulation de mesures associée à l’intégration croissante des producteurs de PET et des sociétés d’emballage PET dans l’Union crée une situation dans laquelle les conditions de concurrence ne sont pas équitables, au détriment des entreprises d’emballage PET indépendantes qui doivent se procurer le PET aux prix les plus élevés dans le monde (en raison de l’effet horizontal qui existe dans ce domaine), tandis que leurs principaux concurrents dans les pays tiers peuvent acheter le PET à des prix plus bas.

(22) Les utilisateurs de PET disposent de sources d’approvisionnement très limitées en dehors de l’Union car des mesures existent également envers les importations originaires d’autres pays tiers.

(23) Le Conseil en conclut qu’il n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’Union de proroger les mesures car les coûts pour les importateurs, les utilisateurs et les consommateurs sont disproportionnés par rapport aux avantages qu’en retire l’industrie de l’Union. »

146    Les requérantes, soutenues par la Commission, rappellent que l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base requiert qu’une attention particulière soit accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Or, la décision attaquée, contrairement au règlement d’exécution n° 461/2013, ne mentionnerait même pas cette possibilité et aborderait uniquement les intérêts des utilisateurs de PET dans l’Union, en ignorant les intérêts des importateurs indépendants, des fournisseurs de matières premières et des recycleurs de PET, examinés par la Commission dans la proposition des droits antidumping. Dans la réplique, les requérantes rappellent que la conclusion du Conseil selon laquelle il n’y aurait pas de réapparition du dumping préjudiciable en cas de non-renouvellement des mesures est manifestement erronée.

147    S’agissant, plus particulièrement, de l’intérêt des utilisateurs de PET dans l’Union, les requérantes font observer que les trois éléments retenus par le Conseil, aux considérants 19 à 22 de la décision attaquée, ont été contredits par celui-ci aux considérants 234, 249 et 252 à 260 du règlement d’exécution n° 461/2013, qui reposent sur l’analyse de la Commission. La Commission fait observer, par ailleurs, qu’il incombait au Conseil de prouver positivement qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’appliquer les mesures antidumping en cause.

148    Le Conseil, soutenu par les intervenantes privées, rétorque qu’il a examiné de manière détaillée, dans la décision attaquée, la question du dumping préjudiciable pour l’industrie de l’Union, en particulier, au considérant 4 dans le cas des importations en provenance de l’Indonésie et de Malaisie et aux considérants 5, 12, 15 et 16 dans le cas de l’Inde, de la Thaïlande et de Taïwan. Le Conseil aurait donc rempli son obligation d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble et n’aurait pas violé l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base. S’agissant de la prétendue erreur manifeste d’appréciation, le Conseil et les intervenantes privées rappellent qu’il a été estimé improbable que l’industrie de l’Union subirait un préjudice si les mesures antidumping en cause étaient levées et que le Conseil a pris en compte cette conclusion dans le cadre de son appréciation de l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base.

149    En ce qui concerne, plus particulièrement, les intérêts des utilisateurs de PET dans l’Union, le Conseil fait observer que les requérantes ne contestent pas le niveau élevé du prix du PET dans l’Union, ni le caractère très limité des sources d’approvisionnement de ces utilisateurs. Les requérantes contesteraient, en revanche, la manière dont il a apprécié ces faits et les conclusions qu’il en a tirées. Or, cette appréciation ne serait pas entachée d’une erreur manifeste, ni ne serait déraisonnable. Les faits sur lesquels cette appréciation repose ne seraient pas non plus manifestement erronés. Les intervenantes privées ajoutent que les constatations du Conseil à propos de l’industrie de l’Union traitent nécessairement des intérêts des producteurs de matières premières. Elles soulignent également que le Conseil s’est focalisé sur la situation des usagers, car les utilisateurs constituent le principal intérêt de l’Union (autre que les producteurs de PET) qui s’est manifesté au cours de l’enquête. Ni les importateurs ni l’industrie de recyclage du PET n’auraient participé, ni présenté d’observations, au cours de l’enquête. Les intervenantes privées insistent également sur le problème particulier de la perte de travailleurs parmi les embouteilleurs ainsi que sur les problèmes singuliers des PME.

150    Enfin, s’agissant de l’appréciation faite dans le règlement d’exécution n° 461/2013, le Conseil fait valoir que celle-ci relevait d’une procédure différente et portait sur des faits différents. En outre, ce règlement n’aurait pas été soumis au contrôle juridictionnel du Tribunal.

151    À cet égard, il y a lieu d’observer que le Conseil et les intervenantes privées reconnaissent eux-mêmes que la conclusion, au considérant 23 de la décision attaquée, sur l’absence manifeste d’intérêt de l’Union au maintien des mesures repose sur les conclusions du Conseil selon lesquelles il était peu probable que l’expiration des mesures entraîne la réapparition d’un préjudice important pour l’Union (considérant 17) ou, à tout le moins, qu’une telle probabilité n’avait pas été démontrée (considérant 5).

152    En effet, le Conseil a renvoyé, en substance, aux considérants 8 à 17 de la décision attaquée lorsqu’il a rappelé, au considérant 20 de cette même décision, que l’industrie de l’Union du PET « [étai]t rentable et devrait être capable de se mesurer à la concurrence internationale ». L’affirmation du Conseil, au considérant 19 de la décision attaquée, selon laquelle « il [étai]t évident que les mesures antidumping [avaie]nt provoqué une hausse des coûts pour l’industrie utilisatrice » reposait nécessairement sur le constat, au considérant 14, que « le niveau des prix dans l’Union [étai]t supérieur à celui des autres principaux marchés à cause de l’existence de ces mesures de longue date ».

153    Or, comme il a été indiqué au point 142 ci-dessus, l’analyse du Conseil concernant la probabilité d’un risque de préjudice est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ainsi que, sur certains points, d’un défaut de motivation, voire d’une contradiction de motifs. Ces vices affectent donc également la conclusion du Conseil concernant l’intérêt de l’Union au maintien des mesures antidumping en cause.

 Conclusion sur la demande d’annulation

154    À la lumière de ce qui précède, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les premier et troisième moyens soulevés par les requérantes, d’accueillir le deuxième moyen et d’annuler partiellement la décision attaquée, en ce qu’elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation et de vices de motivation affectant l’analyse, à la fois, de la probabilité de réapparition du préjudice en cas de non-renouvellement des droits antidumping en cause et de l’intérêt de l’Union au maintien de ces droits.

2.     Sur les demandes en indemnité

155    La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE. Il ressort de cette dernière disposition que l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

156    Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses institutions ou organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution ou à l’organe de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, point 16, et du 14 décembre 2005, Beamglow/Parlement e.a., T‑383/00, EU:T:2005:453, point 95).

157    En l’espèce, les requérantes font valoir que les trois conditions sont remplies, ce que le Conseil conteste.

158    Avant d’examiner si les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Union rappelées au point 156 ci-dessus sont réunies en l’espèce, il convient de clarifier la portée des demandes des requérantes.

 Sur la portée des demandes des requérantes

159    Conformément à la jurisprudence, l’article 268 TFUE n’empêche pas d’introduire un recours en responsabilité en raison de dommages imminents et prévisibles avec une certitude suffisante, même si le préjudice ne peut pas encore être chiffré (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil, T‑79/96, T‑260/97 et T‑117/98, EU:T:2000:147, points 192 et 193 et jurisprudence citée).

160    En l’espèce, les requérantes ont introduit leurs demandes en indemnité le 14 août 2013, soit deux mois et demi environ après la date d’entrée en vigueur de la décision attaquée, en faisant valoir qu’elles subissaient un préjudice depuis cette date qui résulterait d’une violation grave de règles supérieures de droit protégeant l’industrie de l’Union.

161    Selon les requérantes, le préjudice allégué aurait une double nature.

162    Le premier type de préjudice découlerait du fait que, après la décision attaquée, les requérantes auraient été contraintes de maintenir leurs prix de ventes dans l’Union à des niveaux non rentables, pour rivaliser avec les importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande faisant l’objet d’un dumping. Elles continueraient à perdre des parts de marché en faveur de producteurs indiens, taïwanais et thaïlandais. Ce préjudice résiderait dans la différence entre leur bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (ci-après l’« EBITA ») estimé pour la période (en partie future au moment de l’introduction du recours) allant de juin 2013 à mai 2014 et l’EBITA déjà réalisé au cours de la période (passée) comprise entre avril 2012 et mars 2013. Les requérantes ont fourni, en annexe à la requête, un calcul du préjudice estimé et ont demandé au Tribunal de pouvoir mettre à jour, à un stade plus avancé de l’instance, leurs informations et leurs calculs. Selon les requérantes, une telle possibilité aurait déjà été admise par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 1998, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, T‑149/96, EU:T:1998:228, points 49 et 50).

163    Le second type de préjudice, brièvement allégué dans la requête, résulterait du fait que les requérantes auraient été contraintes de licencier du personnel ou de fermer des sites de production dans l’Union à la suite de la décision attaquée. En annexe à la requête, les requérantes mentionnent la fermeture imminente d’une usine d’UAB Indorama Polymers Europe UK au Royaume-Uni et d’une usine [confidentiel] (2). Dans la réplique, Lotte Chemical UK a également demandé le remboursement des frais de fermeture d’une usine de PTA, laquelle serait liée à la fermeture de l’usine d’UAB Indorama Polymers Europe UK au Royaume-Uni.

164    Au total, selon les calculs initiaux des requérantes exposés dans la requête et dans la réplique, le préjudice subi par celles-ci serait de [confidentiel] pour Cepsa Química, [confidentiel] pour Equipolymers, [confidentiel] pour Indorama Group (qui englobe quatre requérantes, à savoir : Indorama Ventures Poland, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Orion Global pet et Ottana Polimeri), [confidentiel] et [confidentiel] pour Lotte Chemical UK, [confidentiel] pour M & G Polimeri Italia, [confidentiel] pour Novapet et [confidentiel] pour UAB Neo Group.

165    Dans le cadre de la mise à jour de leurs demandes en indemnité (voir point 28 ci-dessus), sept requérantes ‒ à savoir Cepsa Química, Indorama Ventures Poland, Lotte Chemical UK, Ottana Polimeri, UAB Neo Group, UAB Indorama Polymers Europe et UAB Orion Global pet ‒ ont renoncé à leur demande de dommages et intérêts au titre des pertes subies (premier type de dommage allégué). Cette demande a été uniquement maintenue par trois requérantes ‒ à savoir Equipolymers, M & G Polimeri Italia et Novapet ‒ et seulement pour la période de neuf mois s’étendant de juin 2013 à février 2014. Les requérantes ont expliqué que cette limitation était motivée par l’entrée en vigueur de la décision d’exécution 2014/109/UE de la Commission, du 4 février 2014, abrogeant la décision 2000/745/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde (JO 2014, L 59, p. 35). Selon les requérantes, le retrait par cette décision des engagements en matière de prix minimaux octroyé à plusieurs producteurs exportateurs indiens à compter du 1er mars 2014 aurait occasionné une chute considérable des importations de PET de l’Inde vers l’Union.

166    S’agissant du second type de préjudice allégué ‒ à savoir les frais de fermeture de certains sites ‒ la demande a été seulement maintenue par UAB Indorama Polymers Europe et Lotte Chemical UK, et ce uniquement pour les dommages de fermeture enregistrés pour l’année 2013.

167    Par ailleurs, pour les deux types de dommages allégués, les requérantes ont reconnu qu’une partie pourrait être attribuée aux pertes engendrées par les importations en provenance de l’Indonésie et de Malaisie et non aux illégalités dénoncées de la décision attaquée. Dans ces conditions, elles demandent uniquement la réparation de 77 % des pertes et des frais de fermeture allégués.

168    Enfin, s’agissant du CPME, les requérantes ont précisé que, en tant qu’association, il n’avait pas subi de préjudice.

169    Il en résulte que les demandes de dommages et intérêts ont été maintenues, de manière partielle, uniquement par les requérantes suivantes : Equipolymers, M & G Polimeri Italia, Novapet, UAB Indorama Polymers Europe et Lotte Chemical UK.

170    Il y a donc lieu d’examiner si ces demandes remplissent les trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union rappelées au point 156 ci-dessus.

171    Conformément à la jurisprudence, dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, les prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions sont réunies (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 81, et du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, EU:T:2002:34, point 37). Par ailleurs, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, point 13).

172    Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord la condition relative au lien de causalité direct entre le comportement allégué et le préjudice invoqué.

 Sur le lien de causalité direct

173    Selon une jurisprudence constante, s’agissant de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, ledit préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice (arrêt du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, EU:C:1979:223, point 21 ; voir, également, arrêt du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission, T‑279/03, EU:T:2006:121, point 130 et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (voir arrêt du 30 septembre 1998, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, T‑149/96, EU:T:1998:228, point 101 et jurisprudence citée).

174    En l’espèce, il y a lieu d’examiner si les requérantes ont démontré à suffisance de droit que les deux types de préjudice allégués (voir points 162 et 163 ci-dessus) découlaient de façon suffisamment directe du comportement reproché.

 Sur les pertes subies par Equipolymers, M & G Polimeri Italia et Novapet

175    Dans le cadre de la mise à jour de leur demande de dommages et intérêts, fondée sur la base de données réelles, les requérantes ont comparé les données correspondant à la période de neuf mois après l’entrée en vigueur de la décision attaquée (de juin 2013 à février 2014) avec celles de la période de neuf mois qui a directement précédé cette entrée en vigueur (de septembre 2012 à mai 2013).

176    Les requérantes ont fait observer que, exprimées en pourcentage de la consommation de l’Union, qui était d’environ 2 119 425 tonnes métriques (TM) au cours des deux périodes examinées, les importations en provenance de l’Inde, de Taiwan et de Thaïlande avaient augmenté, passant d’environ 3,8 % pendant la période s’étendant de septembre 2012 à mai 2013 à 5,6 % au cours de la période s’étendant de juin 2013 à février 2014. Le prix des importations en provenance de ces trois pays aurait chuté de 88 euros/TM entre les deux périodes, passant de 1 202 euros/TM au cours de la période s’étendant de septembre 2012 à mai 2013, à 1 114 euros/TM au cours de la période s’étendant de juin 2013 à février 2014. Pour les requérantes, il est donc évident que la levée illégale des droits antidumping en cause a entraîné une augmentation immédiate et sensible des importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande, de même qu’une chute des prix significative, ce qui aurait eu une incidence négative sur les résultats des requérantes.

177    Les requérantes ont estimé le préjudice lié aux pertes à la suite de la décision attaquée comme représentant 77 % de la différence entre l’EBITA réalisé au cours de la période s’étendant de septembre 2012 à mai 2013 et l’EBITA réalisé au cours de la période s’étendant de juin 2013 à février 2014. Selon les requérantes, l’EBITA constitue l’élément le plus approprié pour déterminer le préjudice découlant de la décision attaquée. En effet, cet indicateur s’appuie principalement sur les bénéfices et les charges d’exploitation et ne prend pas en compte d’autres sources de pertes (ou de gains) potentiels, telles que les dépenses en capital ou les frais de fermeture d’usines. En outre, l’EBITA peut être aisément vérifié par mois dans les systèmes de gestion des requérantes.

178    Les requérantes précisent également que le prix des principales matières premières, qui pourrait avoir une influence sur l’EBITA, a légèrement diminué entre les deux périodes considérées et n’a donc pas eu de répercussions négatives sur les résultats de l’EBITA de l’industrie de l’Union.

179    Sur la base de ces précisions, Equipolymers demande le paiement d’un montant de [confidentiel] au titre de dommages et intérêts (au lieu du montant initial de [confidentiel]), M & G Polimeri Italia un montant de [confidentiel] (au lieu du montant initial de [confidentiel]) et Novapet un montant de [confidentiel] (au lieu du montant initial de [confidentiel]).

180    En premier lieu, le Conseil observe que, dans leur mise à jour de la demande de dommages et intérêts, les requérantes ont modifié ladite demande, telle qu’elle avait été initialement définie. En effet, dans la requête, elles avaient dénoncé un manque à gagner à la suite de la décision attaquée ‒ qui incluait les pertes encourues pour maintenir les parts de marché face aux importations ‒ alors que, dans la mise à jour, elles se réfèrent uniquement à la perte d’activités subie. Toutefois, les requérantes auraient gardé la même méthodologie pour quantifier ces deux types de pertes ‒ à savoir la comparaison de l’EBITA sur deux périodes ‒ ce qui démontre qu’elle est défaillante. Par ailleurs, selon le Conseil, la jurisprudence autorisant une certaine flexibilité en ce qui concerne un dommage futur ou l’impossibilité de quantifier le dommage ne peut être étendue à la méthode (ou aux modifications apportées à une méthode prédéterminée) qui doit être utilisée pour réaliser cette quantification.

181    En deuxième lieu, le Conseil fait valoir que l’EBITA peut être influencé par des facteurs autres que la décision attaquée et ne mesure pas les pertes d’activité, mais la rentabilité des sociétés. De surcroît, les requérantes comparent les EBITA constatés dans des périodes différentes de l’année (de septembre 2012 à mai 2013 et de juin 2013 à février 2014), ce qui dépasse une simple mise à jour et fausse l’analyse, car la demande de PET est plus importante certains mois que d’autres.

182    En troisième lieu, le Conseil estime que le retrait des demandes en indemnité par la plupart des requérantes démontre que ces dernières n’ont pas été en mesure d’établir l’existence d’un dommage et que les pertes subies par les trois requérantes qui ont maintenu leurs demandes ne seraient pas dues à la décision attaquée, mais à d’autres facteurs. Les données de l’office statistique de l’Union européenne (Eurostat) montreraient que les importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande ont chuté en 2014 et en 2015, ce qui expliquerait la limitation par les requérantes de leur demande de dommages et intérêts à la période allant de juin 2013 à février 2014.

183    Enfin, le Conseil estime que la baisse des prix des principales matières premières, si elle a été accompagnée d’une baisse des prix du PET, peut avoir eu des répercussions sur les résultats de l’EBITA qui n’ont pas été évaluées par les requérantes.

184    À titre liminaire, il y a lieu de relever que la détermination initiale du dommage prétendument subi par les requérantes au titre des pertes encourues à la suite de la décision attaquée (premier dommage allégué) reposait, en partie, sur une estimation concernant la période allant de juin 2013 à mai 2014 (voir point 162 ci-dessus). Ce calcul intégrait une estimation des pertes imputables au dumping préjudiciable escompté à la suite de l’adoption illégale de la décision attaquée. Cette estimation reposait sur l’analyse faite par la Commission en 2000, au moment où les droits antidumping en cause avaient été, pour la première fois, imposés. En effet, dans son règlement (CE) n° 1742/2000, du 4 août 2000, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de PET originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO 2000, L 199, p. 48), la Commission a constaté que l’industrie de l’Union avait dû aligner ses prix fortement à la baisse sur ceux des importations faisant l’objet d’un dumping afin de regagner la part de marché qu’elle avait perdue, ce qui avait occasionné une perte de 15 % du chiffre d’affaires net. Une autre variable du calcul utilisée par les requérantes reposait sur l’estimation de l’augmentation des importations en provenance des pays en cause réalisée par la Commission dans sa proposition de règlement. Dès lors, l’existence d’un préjudice imputable à l’adoption illégale de la décision attaquée n’avait pas été démontrée par les requérantes sur la base de données réelles.

185    Cette estimation a été remplacée par la quantification du dommage faite par les requérantes dans leur mise à jour sur la base de l’EBITA effectivement constaté pendant la période allant de juin 2013 à février 2014.

186    Il y a donc lieu d’examiner les demandes, telles qu’elles ont été précisées dans le cadre de cette mise à jour.

187    À cet égard, il y a lieu de constater que les éléments apportés par les requérantes dans le cadre de la mise à jour ne permettent pas de démontrer à suffisance de droit l’existence d’un lien de causalité entre l’adoption illégale de la décision attaquée et les pertes alléguées.

188    En effet, comme le souligne le Conseil, les requérantes n’ont pas distingué, dans la diminution de leur EBITA, la part qui serait causée par l’augmentation des importations à bas prix à la suite de l’adoption illégale de la décision attaquée et celle résultant d’autres facteurs susceptibles de provoquer ou d’entraîner une diminution de cet indicateur économique unique. L’EBITA a pu être influencé par d’autres facteurs que la décision attaquée, en particulier, le changement de pratiques de vente, la concurrence entre producteurs de l’Union et la concurrence entre les produits de ces derniers et les importations en provenance de pays autres que l’Inde, Taïwan, la Thaïlande, la Malaisie et l’Indonésie. À cet égard, il y a lieu d’observer, à l’instar du Conseil, que les importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande n’ont représenté pendant la période allant de juin 2013 à février 2014 que 5,6 % de la consommation de l’Union et celles de la Malaisie et de l’Indonésie 1,72 %.

189    Il en résulte que les requérantes n’ont pas établi l’existence d’un lien de causalité direct et suffisant susceptible d’engager la responsabilité de l’Union.

 Sur les frais de fermeture de certains sites encourus par UAB Indorama Polymers Europe et Lotte Chemical UK

190    Comme il a été rappelé au point 163 ci-dessus, les requérantes ont fait brièvement valoir dans la requête qu’elles seraient également contraintes de licencier du personnel ou de fermer des sites de production dans l’Union à la suite de la décision attaquée.

191    Dans leur mise à jour, les requérantes ont limité leur demande de dommages et intérêts subis à ce titre aux frais encourus par UAB Indorama Polymers Europe, en raison de la fermeture de son usine au Royaume-Uni, et à ceux subis par Lotte Chemical UK, en raison de la fermeture de son usine de PTA. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 167 ci-dessus, ces requérantes ne demandent que 77 % de ces frais, dans la mesure où, selon elles, une partie de ceux-ci peut être imputée aux importations en provenance de Malaisie et de l’Indonésie. Sur cette base, UAB Indorama Polymers Europe réclame la somme de [confidentiel] (au lieu de [confidentiel]) et Lotte Chemical UK la somme de [confidentiel] (au lieu de [confidentiel]).

192    Le Conseil conteste l’existence d’un lien de causalité. Par ailleurs, dans ses observations sur la mise à jour des demandes en indemnité des requérantes, il fait valoir que celles qui ont été maintenues seraient irrecevables au regard de l’article 84 du règlement de procédure, en ce qu’elles auraient été introduites tardivement, soit dans la réplique pour Lotte Chemical UK, soit dans la mise à jour pour UAB Indorama Polymers Europe.

193    À cet égard, concernant le bien-fondé des demandes, il y a lieu de constater, à l’instar du Conseil, que, pour démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les dommages allégués et le comportement reproché, les requérantes se sont limitées, dans la requête et dans la réplique, à produire des communiqués de presse ou des courriers déclarant que la fermeture des usines était due à la décision attaquée. Toutefois, ces documents, établis par les requérantes elles-mêmes, ne démontrent pas que la fermeture de ces sites est imputable à la décision attaquée, car aucun indice ni aucune donnée ne sont produits à l’appui. Par ailleurs, s’agissant de l’usine au Royaume-Uni d’UAB Indorama Polymers Europe, le libellé même du communiqué concernant sa fermeture n’impute pas cette dernière à la décision attaquée, mais au déclin des marges et à l’augmentation de la concurrence, spécialement de l’Asie. Or, comme le souligne le Conseil, les importations en provenance de la Corée du Sud, qui se trouve également en Asie, ont augmenté au cours de la période considérée et pourraient bien avoir été à l’origine de la fermeture de l’usine. De surcroît, s’agissant de l’usine de production de PTA de Lotte Chemical UK, les requérantes ne prétendent pas que sa fermeture est directement imputable à l’adoption illégale de la décision attaquée, mais se limitent à affirmer que « l’une des principales raisons » pour une telle fermeture est la clôture de l’usine de PET au Royaume-Uni d’UAB Indorama Polymers Europe.

194    Dans leur mise à jour des demandes en indemnité, les requérantes n’ont produit aucune preuve supplémentaire permettant d’établir ce lien de causalité. En effet, les requérantes se sont limitées à fournir les états financiers consolidés d’UAB Indorama Polymers Europe et de Lotte Chemical UK afin de démontrer les frais liés aux licenciements qui étaient à la base de leurs demandes, sans apporter aucun autre élément permettant d’établir un lien de causalité entre les dommages allégués et les illégalités dénoncées.

195    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes des requérantes concernant les frais de fermeture encourus par UAB Indorama Polymers Europe et Lotte Chemical UK, sans qu’il soit besoin d’examiner si, comme le Conseil le fait valoir, ces demandes ont été introduites à un stade tardif de la procédure, en violation de l’article 84 du règlement de procédure.

196    Il résulte de ce qui précède que les requérantes n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité direct et suffisant susceptible d’engager la responsabilité de l’Union.

 Conclusion sur les demandes en indemnité

197    Dans la mesure où, conformément à la jurisprudence citée au point 171 ci-dessus, l’absence d’une seule des conditions nécessaires pour engager la responsabilité de l’Union suffit pour rejeter la demande indemnitaire, il y a lieu de rejeter les demandes en indemnité des requérantes dans leur ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions relatives à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers et à l’existence d’un préjudice.

 Sur les dépens

198    Conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie. Par ailleurs, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

199    En l’espèce, le Conseil ayant succombé en ce qui concerne la demande d’annulation des requérantes et ces dernières ayant succombé en ce qui concerne leurs demandes en indemnité, il y a lieu de condamner les requérantes et le Conseil à supporter leurs propres dépens, à l’exception de ceux visés au point 200 ci-après.

200    Les intervenantes privées supporteront, outre leurs propres dépens, ceux encourus par les requérantes en raison de leur intervention, conformément aux conclusions de ces dernières.

201    La Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision d’exécution 2013/226/UE du Conseil, du 21 mai 2013, rejetant la proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 et concluant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Indonésie et de Malaisie, dans la mesure où la proposition instituerait un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande est annulée, en ce qu’elle a rejeté la proposition d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande et clôturé la procédure de réexamen concernant les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) en provenance de ces trois pays.

2)      Les demandes en indemnité sont rejetées.

3)      Le Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), Cepsa Química, SA, Equipolymers Srl, Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, M & G Polimeri Italia SpA, Novapet, SA, Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group et UAB Orion Global pet supporteront leurs propres dépens, à l’exception de ceux visés au point 5) ci-après.

4)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

5)      L’European Federation of Bottled Waters (EFBW), Caiba, SA, Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), Danone, Nestlé Waters Management & Technology, Pepsico International Ltd et Refresco Gerber BV supporteront, outre leurs propres dépens, ceux encourus par les requérantes au titre de leur intervention.

6)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 avril 2017.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur la demande d’annulation

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base

Sur l’analyse à réaliser par le Conseil sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et sur la portée du contrôle effectué par le Tribunal sur la décision attaquée

Sur l’examen de la probabilité de réapparition d’un préjudice au sens de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base

–  Sur l’existence d’indicateurs économiques positifs, notamment, l’augmentation des prix du PET

–  Sur le volume non significatif des importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande pendant la période d’enquête de réexamen

–  Sur les bénéficiaires réels des mesures en termes de parts de marché

–  Sur l’absence de sous-cotation des prix pendant la période examinée

–  Sur le volume non significatif des importations en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande en cas de suppression des mesures

–  Sur la protection suffisante de l’industrie de l’Union par d’autres mesures de défense commerciale

–  Sur l’affectation d’autres opérateurs en cas de suppression des mesures

–  Conclusion sur l’examen de la probabilité de réapparition du préjudice

Sur l’examen de l’intérêt de l’Union au sens de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base

Conclusion sur la demande d’annulation

2.  Sur les demandes en indemnité

Sur la portée des demandes des requérantes

Sur le lien de causalité direct

Sur les pertes subies par Equipolymers, M & G Polimeri Italia et Novapet

Sur les frais de fermeture de certains sites encourus par UAB Indorama Polymers Europe et Lotte Chemical UK

Conclusion sur les demandes en indemnité

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.


1      La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.


2 – Données confidentielles occultées.