Language of document : ECLI:EU:T:2011:74

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

3 mars 2011(1)

« Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-79/11,

Ing. Nando Groppo Srl, établie à Garlasco (Italie),

A.S. Club Astra, établie à Mezzana Bigli (Italie),

A.S.D. Scuola di volo Vittoria alata, établie à Comezzano-Cizzago (Italie),

A.S.D. Fly for Fun, établie à Cogliate (Italie),

A.S. Punto Volo Torlino, établie à Torlino Vimercati (Italie),

MAG Industrie Aeronautiche Srl, établie à Rome (Italie),

Inveric Aviazione Srl, établie à Grottaferrata (Italie),

MAG di Michelangelo Antonelli & C. Sas, établie à Campagnano di Roma (Italie),

M.E.RIN Srl, établie à Rome (Italie),

PRO.MECC Srl, établie à Corigliano D’Otranto (Italie),

I.C.P. Srl, établie à Castelnuovo Don Bosco (Italie),

Alpi Aviation Srl, établie à Fontanafredda (Italie),

Costruzioni Aeronautiche Tecnam Srl, établie à Naples (Italie),

Fly Synthesis Srl, établie à Mortegliano (Italie),

représentées par Me V. Caputi Iambrenghi, avocat,

parties requérantes,

contre

Parlement européen,

Conseil d’Union européenne,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79, p. 1), dans la mesure où son Annexe II exclut de son champ d’application certains aéronefs ultralégers,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président (rapporteur), Mme M. E. Martins Ribeiro et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions des parties requérantes

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 février 2011, les parties requérantes ont introduit le présent recours.

2        Elles concluent à ce qu’il plaise au Tribunal annuler le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79, p. 1), dans la mesure où son Annexe II exclut de son champ d’application certains aéronefs ultralégers.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, selon le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

6        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

7        En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’acte attaqué a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 19 mars 2008.

8        Or, le délai de recours imparti au requérant par les dispositions reproduites au point 5 ci-dessus a expiré le 12 juin 2008.

9        La requête introductive d’instance ayant été déposée au greffe du Tribunal le 4 février 2011, le présent recours est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.

10      Par ailleurs, les parties requérantes n’ont pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

11      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.

 Sur les dépens

12      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 mars 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        L. Truchot


1 Langue de procédure : l’italien