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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Pologne) le 12 janvier 2024 – M1.R., M2.R./AAA sp. z o.o.

(Affaire C-20/24, Cymdek 1 )

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, Pologne)

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes : M1.R., M2.R.

Partie défenderesse : AAA sp. z o.o.

Questions préjudicielles

Aux fins de l’article 2, sous g), du règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 1 , la carte d’embarquement d’un passager peut-elle constituer une autre preuve indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages ?

Aux fins de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 261/2004, les passagers détenteurs d’une carte d’embarquement pour un vol déterminé, dans une situation où aucune circonstance extraordinaire particulière n’est démontrée, doivent-ils être considérés comme disposant d’une réservation confirmée pour le vol concerné ?

Aux fins de l’article 3, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004, incombe-t-il au passager de prouver qu’il a payé le vol ou, au contraire, le transporteur doit-il prouver, pour s’exonérer de sa responsabilité, que le passager a voyagé gratuitement ou à un tarif réduit ?

L’article 3, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’un passager a acheté un forfait auprès d’un organisateur de voyages et que ce dernier a payé le vol au transporteur, le vol revêt un caractère onéreux ?

L’article 3, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’un tiers achète un forfait pour le compte de passagers, dans le cadre duquel l’organisateur de voyages verse au transporteur offrant des vols charters une rémunération conforme aux conditions du marché, les passagers en cause ne sont pas des passagers voyageant « à un tarif réduit », quels que soient les arrangements conclus entre le tiers et les passagers ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2004, L 46, p. 1.