Language of document : ECLI:EU:T:2014:893

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

16 octobre 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale United Autoglas – Marque nationale figurative antérieure AUTOGLASS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑297/13,

Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me C. Weil, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme M. Rajh et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Belron Hungary Kft – Zug Branch, établie à Zug (Suisse), représentée par Me L. Christy, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 avril 2013 (affaire R 206/2012‑2), relative à une procédure d’opposition entre Belron Hungary Kft – Zug Branch et Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 août 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 septembre 2013,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 juin 2007, la requérante, Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal United Autoglas.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 12 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 12 : « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; pièces de véhicules terrestres, à savoir vitres de pare-brise, vitres pour voitures, pellicules de protection contre le soleil, phares et verres de phares, toits ouvrants et rétroviseurs » ;

–        classe 37 : « construction ; réparation ; services d’installation ; vitrage de véhicules automobiles ; pose de vitres ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 62/2007, du 12 novembre 2007.

5        Le 18 janvier 2008, l’intervenante, Belron Hungary Kft – Zug Branch, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée notamment pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque figurative nationale, enregistrée en Pologne le 7 décembre 2005 sous le n° 170096 (ci-après la « marque antérieure »), reproduite ci-après :

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Cette marque désigne les produits et services relevant des classes 12, 21 et 37 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 12 : « pare-brise, vitres, toits ouvrants, glace pour miroirs, tous pour des véhicules » ;

–        classe 21 : « verre pour vitres de véhicules ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie ; verre pour lampes automobiles ; fibres de verre, tous sous la forme de plaques (non textiles), de pavés et de baguettes, tous destinés à la fabrication ; instruments et matériel non électriques compris dans la classe 21, tous pour le nettoyage » ;

–        classe 37 : « installation de pare-brise, de verre et de produits de vitrage, de vitres, de verre automobile, d’alarmes, de systèmes audio et de pièces et parties constitutives de véhicules ; entretien et réparation de verres pour véhicules ; services de conseil et de consultation concernant tous les services précités ».

7        Pour fonder son opposition, l’intervenante s’est appuyée, notamment, sur le motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 9 janvier 2012, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition concernant les produits et services relevant des classes 12 et 37 énumérés au point 3 ci-dessus.

9        Le 26 janvier 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 3 avril 2013 (ci‑après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, la chambre de recours, en se fondant sur la marque antérieure, a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, à l’égard des produits et services relevant des classes 12 et 37.

11      En premier lieu, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le public du territoire polonais et que les produits et services visés par la marque demandée et la marque antérieure (ci-après, prises ensemble, les « marques en conflit ») s’adressaient principalement au grand public. Pour certains produits qui sont coûteux et rarement achetés, tels que les « véhicules » et les « appareils de locomotion par terre, par air ou par eau », la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public visé était élevé. Concernant les autres produits et services, elle a estimé que le niveau d’attention était moyen. Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que les produits et services relevant des classes 12 et 37 visés par la marque demandée étaient similaires ou identiques à des produits et services visés par la marque antérieure. Enfin, au sujet de la comparaison des signes, la chambre de recours a relevé qu’il existait une similitude moyenne ou, tout au moins, faible sur le plan visuel et un certain degré de similitude sur les plans phonétique et conceptuel.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition formée par la partie intervenante contre la demande d’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours ;

–        condamner la partie intervenante aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      Elle fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit. La requérante soutient que le public pertinent percevra le terme « autoglas(s) » figurant dans les deux marques comme étant descriptif et désignant du verre pour automobiles, et qu’il prêtera donc une attention plus grande au premier élément de la marque demandée, à savoir le terme « united ».

17      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Par ailleurs, afin de constater l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public visé. Il suffit qu’il existe pour une partie non négligeable de ce public [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, EU:T:2011:651, points 120 et 121 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

21      Il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

22      S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré à juste titre que les produits et services couverts par les marques en conflit s’adressaient principalement au grand public sur le territoire polonais, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.

 Sur la comparaison des produits et services

23      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

24      La chambre de recours a constaté à juste titre, et sans être contredite sur ce point par les parties, que les produits et services relevant des classes 12 et 37 visés par la marque demandée étaient similaires ou identiques à des produits et services visés par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

25      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

26      En l’espèce, la marque antérieure se compose d’un élément verbal, le terme « autoglass », écrit en lettres majuscules, et d’un élément figuratif placé au-dessus de ce mot, composé d’un triangle blanc suivi d’un rectangle blanc, de deux rectangles noirs et d’un triangle noir. En ce qui concerne la marque demandée, il s’agit d’une marque verbale composée des deux mots « united » et « autoglas ».

 Sur les éléments de la marque demandée à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des signes

27      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 25 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt OHMI/Shaker, point 25 supra, EU:C:2007:333, point 42, et arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

28      En l’espèce, la requérante affirme que le mot « autoglas » désigne pour le public pertinent en Pologne du verre pour automobiles. S’agissant d’un terme descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif, celui-ci sera, selon la requérante, négligé par le consommateur pertinent. Par conséquent, le terme « united » occuperait une position dominante dans la marque demandée.

29      Il ressort d’une jurisprudence constante qu’un signe est descriptif s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques des produits et des services en cause [voir arrêt du 17 octobre 2012, MIP Metro/OHMI – J. C. Ribeiro (MISS B), T‑485/10, EU:T:2012:554, point 29 et jurisprudence citée].

30      À ce sujet, il convient de souligner que le terme « autoglas » existe en allemand et en anglais (en anglais écrit « auto glass ») et qu’il désigne dans les deux langues du verre pour automobiles.

31      Or, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément verbal d’une marque, il est nécessaire d’examiner sa signification pour le public pertinent. Dans ce cadre, il convient de relever tout d’abord qu’il est possible que, en raison des différences linguistiques, culturelles, sociales et économiques entre les États membres, un signe qui est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services concernés dans un État membre ne le soit pas dans un autre État membre (arrêt du 9 mars 2006, Matratzen Concord, C‑421/04, Rec, EU:C:2006:164, point 25). Il convient donc d’examiner la signification du terme « autoglas » pour le consommateur moyen polonais.

32      Quant à la deuxième partie du terme « autoglas », le mot allemand « glas » (signifiant « verre »), il convient de noter que le terme correspondant en polonais est « szkło ». Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune similitude entre les deux mots. L’allégation de la requérante, selon laquelle le consommateur moyen polonais comprendrait le mot « autoglas », présuppose donc que le public pertinent possède une connaissance suffisante soit de l’allemand, soit de l’anglais, vu la similitude entre le terme allemand « glas » et le terme anglais « glass ». S’il est vrai qu’une grande partie des consommateurs dans l’Union européenne connaît un vocabulaire élémentaire de l’anglais [voir, en ce sens, concernant les termes anglais « star », « snack » et « food », arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, EU:T:2010:186, point 52], il y a lieu de constater que le terme « glass » ne peut pas être considéré comme faisant partie d’un tel vocabulaire de base.

33      En faisant valoir que le terme « autoglas » est descriptif pour le public pertinent, la requérante attribue ainsi un niveau assez elevé de compréhension soit de l’allemand, soit de l’anglais, au consommateur moyen polonais sans fournir aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation.

34      Ensuite, concernant la première partie du terme « autoglas », le mot « auto », celui-ci peut, en polonais, soit signifier « automobile », soit être compris comme une référence à un dispositif automatique.

35      À supposer même que le public pertinent associe le terme « auto » uniquement aux automobiles, quand il est utilisé en relation avec les produits et services en cause, comme le fait valoir la requérante, il n’en resterait pas moins que le terme « autoglas » ne saurait être considéré comme descriptif pour la partie des consommateurs polonais qui n’ont pas un certain niveau en anglais ni en allemand. En effet, vu l’absence de signification du mot « glas » pour cette partie du public pertinent, le terme « autoglas », pris dans son ensemble, n’a pas de signification non plus.

36      C’est, au contraire, à bon droit que la chambre de recours a relevé que le caractère distinctif du terme « autoglas » était moyen.

37      Pour autant que la requérante invoque plusieurs décisions de l’OHMI à l’appui de son argument relatif au prétendu caractère descriptif du terme « autoglas », il convient de relever que, certes, en application du principe de bonne administration, les instances de l’OHMI doivent, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 et 74 ; voir également, par analogie, ordonnance du 12 février 2009, Bild digital et ZVS, C‑39/08 et C‑43/08, EU:C:2009:91, point 17).

38      Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 71].

39      En outre, les décisions de l’OHMI citées par la requérante sont dénuées de pertinence pour la présente affaire. Les décisions de la première chambre de recours du 8 juillet 2004, R 189/2004‑1, et du 16 janvier 2006, R 721/2005‑1, ainsi que la décision de la quatrième chambre de recours du 18 janvier 2007, R 1165/2005‑4, concernent la compréhension du terme anglais « glass » par un public anglophone tandis que la décision de la première chambre de recours du 10 septembre 2008, R 1088/2007‑1, porte sur la signification du terme allemand « glas » pour le public allemand. Les autres décisions citées par la requérante à ce sujet portent uniquement sur la signification du terme « auto » dans un terme composé et sont, donc, également dénuées de pertinence en l’espèce.

40      Il y a ensuite lieu d’examiner l’allégation de la requérante, selon laquelle le terme « united » occupe une position dominante dans la marque demandée en raison de sa position initiale dans le signe.

41      Il est, tout d’abord, certes exact que la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec, EU:T:2005:102, points 64 et 65].

42      Par ailleurs, force est de constater que le terme anglais « united » [signifiant « uni(e) » ou « associé(e) »], tout comme le terme « glass », n’appartient pas au vocabulaire élémentaire de l’anglais. Comme celui-ci, il est donc dépourvu de signification pour la partie du public pertinent qui ne possède pas de connaissance d’un certain niveau de l’anglais.

43      L’argument de la chambre de recours, selon lequel le consommateur moyen polonais connaît des entreprises comme United Airlines ou encore la désignation anglaise des États-Unis d’Amérique (United States of America), n’est pas de nature à mettre en cause ce constat. Quand bien même le consommateur moyen polonais pourrait reconnaître le terme « united », rien ne permet de conclure qu’il comprend également sa signification.

44      Néanmoins, les constats faits aux points 41 à 43 ci-dessus ne sauraient corroborer l’affirmation de la requérante selon laquelle seul le terme « united » doit être retenu pour la comparaison des signes. Compte tenu des observations précédentes concernant le caractère distinctif du terme « autoglas », aucun des deux éléments de la marque demandée ne peut être considéré comme dominant.

45      Quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait considéré que le consommateur moyen polonais négligera l’élément « united » de la marque demandée pour ne s’attacher qu’à l’élément « autoglas », il y a lieu de relever qu’un tel constat ne se trouve nulle part dans la décision attaquée. Au contraire, il découle du point 39 de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, la marque demandée ne possède aucun élément qui puisse être considéré comme manifestement plus distinctif ou dominant en comparaison aux autres éléments.

46      Il résulte de ce qui précède que l’argument de la requérante, selon lequel l’élément verbal « united » occupe une position dominante dans la marque demandée et selon lequel l’élément « autoglas » sera négligé par le public pertinent, doit être rejeté comme non fondé. Il y a, au contraire, lieu de procéder à la comparaison des signes en considérant la marque demandée dans son ensemble.

 Sur la similitude visuelle

47      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient tout d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec, EU:T:2005:156 point 43 et jurisprudence citée].

48      Dans sa décision, la chambre de recours estime que les marques en conflit présentent sur le plan visuel un degré de similitude moyen ou, tout au moins, faible.

49      Il y a lieu de constater que l’élément verbal de la marque antérieure et le deuxième élément de la marque demandée sont fortement similaires et, même, presque identiques, la seule différence étant le deuxième « s » à la fin du mot « autoglas(s) », qui n’a qu’un effet négligeable sur le plan visuel. Par contre, les marques se distinguent par la présence du premier élément de la marque demandée, à savoir le terme « united », ainsi que par la présence de l’élément figuratif de la marque antérieure.

50      Concernant l’élément figuratif présent dans la marque antérieure, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 7 février 2013, AMC-Representações Têxteis/OHMI – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, EU:T:2013:68, point 29 et jurisprudence citée].

51      En l’espèce, il convient de souligner que, malgré sa taille légèrement inférieure à celle de l’élément verbal, l’élément figuratif a un certain impact sur l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque antérieure, compte tenu de sa position et de l’espace qu’il occupe dans cette marque ainsi que de sa forme.

52      S’agissant de la marque demandée, il convient de souligner que les deux éléments verbaux ont, sur le plan visuel, le même impact sur la perception du signe. Certes, le terme « united » constitue la partie initiale de la marque demandée. Cependant, le mot « autoglas », composé de huit lettres, est plus long que le terme « united » constitué de six lettres.

53      Dès lors, compte tenu de la forte similitude entre le deuxième élément de la marque demandée et l’unique élément verbal de la marque antérieure mais également des différences qui existent entre les signes, il y a lieu de conclure à l’existence d’une similitude faible sur le plan visuel.

 Sur la similitude phonétique

54      Aux fins de comparer les deux marques sur le plan phonétique, force est de constater tout d’abord que les termes « autoglas » et « autoglass » sont prononcés de la même façon, malgré le « s » additionnel figurant dans la marque antérieure.

55      En outre, il y a lieu de relever que l’impact sur le plan phonétique des deux éléments verbaux de la marque demandée doit être considéré comme semblable, compte tenu du fait qu’ils possèdent le même nombre de syllabes.

56      Étant donné la prononciation identique du terme « autoglas(s) » dans les deux marques, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une certaine similitude phonétique. Cette similitude doit être qualifiée de moyenne.

 Sur la similitude conceptuelle

57      La chambre de recours a relevé qu’il existait une certaine similitude entre les deux marques sur le plan conceptuel. La requérante conteste ce constat en faisant valoir la nature descriptive du terme « autoglas(s) ».

58      Comme mentionné ci-dessus, le terme « autoglas(s) » ne sera pas associé à du verre pour automobiles par ceux des consommateurs moyens polonais qui n’ont pas un certain niveau en anglais ni en allemand. Cependant, les deux marques contiennent le terme « auto » et évoqueront donc, du point de vue du public pertinent, soit des automobiles, soit des dispositifs automatiques. À supposer même que le consommateur moyen polonais associe le terme « auto » uniquement aux automobiles, comme le fait valoir la requérante, il n’en resterait pas moins qu’il existe à cet égard une similitude conceptuelle entre les marques en conflit.

59      À ce titre, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, les deux signes doivent être considérés comme présentant une certaine similitude au niveau conceptuel.

 Sur le risque de confusion

60      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:159, point 17, et arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

61      En ce qui concerne, tout d’abord, l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure ne jouirait d’une protection que pour les éléments figuratifs, en raison du prétendu caractère descriptif de l’élément « autoglass », il y a lieu de rappeler que le terme « autoglass » n’est pas descriptif du point de vue de la partie du public pertinent qui n’a pas un certain niveau en anglais ni en allemand. Il convient, en outre, de rappeler que le terme « autoglass » possède un caractère distinctif moyen (voir points 32 à 36 ci-dessus).

62      L’allégation de la requérante, selon laquelle la chambre de recours partage sa position concernant le caractère distinctif faible de la marque antérieure, est incorrecte. À cet égard, la requérante semble se référer au point 48 de la décision attaquée, sans tenir compte du fait que, à ce point, la chambre de recours ne formule qu’une hypothèse.

63      Au vu de la similitude entre les signes et du fait que les produits et services couverts par les marques en conflit sont en partie similaires et en partie identiques, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté qu’il existait un risque que le public pertinent puisse estimer que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise lorsqu’ils sont proposés sous les marques en conflit et qu’il existait donc un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

64      Contrairement à ce qu’affirme la requérante, la présence de l’élément « united » dans la marque demandée ne suffit pas pour exclure l’existence d’un risque de confusion. En effet, la présence de cet élément ne permet pas d’exclure le risque que le consommateur puisse estimer que la marque demandée constitue une simple variante de la marque antérieure, en raison de la présence de l’élément « autoglas » qui est presque identique au seul élément verbal présent dans la marque antérieure.

65      Enfin, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument de la requérante selon lequel, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, le niveau d’attention du public pertinent, lors de l’achat, serait élevé pour l’ensemble des produits et services en cause, et non pour une partie seulement de ces produits et services.

66      En effet, dans les circonstances de l’espèce, même un éventuel niveau d’attention élevé du public pertinent ne permettrait pas de remettre en cause l’existence d’un risque de confusion. Certes, un consommateur faisant preuve d’un degré d’attention élevé s’apercevra des différences entre les marques en conflit. Cependant, même un éventuel niveau élevé d’attention ne permettrait pas d’éliminer le risque que le consommateur puisse penser que la marque demandée constitue une variante de la marque antérieure.

67      Le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, avancé par la requérante au soutien de ses conclusions, n’étant pas fondé, il convient de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.