Language of document : ECLI:EU:T:2015:997





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 17 décembre 2015 –
Italie/Commission

(affaire T‑295/13)

« Régime linguistique – Rectificatifs à des avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs – Nouvelles procédures de concours – Choix de la deuxième langue parmi trois langues – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut – Principe de non‑discrimination – Proportionnalité »

1.                     Recours en annulation – Recours dirigé contre un acte confirmatif d’un acte antérieur non attaqué dans les délais – Irrecevabilité – Notion d’acte confirmatif – Rectificatif d’un avis de concours ayant pour effet d’instaurer un cadre normatif nouveau – Exclusion (Art. 263 TFUE) (cf. points 76-78)

2.                     Union européenne – Régime linguistique – Règlement nº 1 – Champ d’application – Relations entre les institutions et leur personnel – Inclusion en l’absence de dispositions réglementaires spéciales (Règlement du Conseil nº 1) (cf. point 96)

3.                     Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de communication entre l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) et les candidats – Limitation – Inadmissibilité (Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1er, § 2 ; règlement du Conseil nº 1, art. 2) (cf. points 100-103)

4.                     Fonctionnaires – Concours – Organisation – Conditions d’admission et modalités – Pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination – Limites – Respect du régime linguistique fixé par le règlement nº 1 (Statut des fonctionnaires, art. 2 ; règlement du Conseil nº 1, art. 2) (cf. points 108-110, 158)

5.                     Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Distinction d’avec l’erreur manifeste d’appréciation (Art. 263, al. 2, TFUE et 296 TFUE) (cf. point 122)

6.                     Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de participation aux épreuves – Limitation du choix de la deuxième langue – Discrimination fondée sur la langue – Justification tirée de la nécessité de choisir un nombre restreint de langues de communication interne – Inadmissibilité [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, et 28, f), et annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil nº 1, art. 1er] (cf. points 127, 128, 133, 134, 144, 158, 176, 187)

7.                     Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de participation aux épreuves – Égalité de traitement – Contrôle juridictionnel – Portée [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, et 28, f), et annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil nº 1, art. 1er] (cf. points 146, 147)

8.                     Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation d’avis de concours généraux – Confiance légitime des candidats sélectionnés – Absence de remise en cause des résultats des concours (Art. 266 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 91) (cf. point 191)

Objet

Demande d’annulation du rectificatif à l’avis de concours général EPSO/AD/177/10, pour la constitution d’une liste de réserve de recrutement d’administrateurs dans les domaines de l’administration publique européenne, du droit, de l’économie, de l’audit et des technologies de l’information et de la communication (JO 2013, C 82 A, p. 1), ainsi que du rectificatif aux avis de concours généraux EPSO/AD/178/10 et EPSO/AD/179/10, pour la constitution de listes de réserve de recrutement d’administrateurs dans les domaines, respectivement, de la bibliothéconomie et des sciences de l’information et de l’audiovisuel (JO 2013, C 82 A, p. 6).

Dispositif

1)

Le rectificatif, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 21 mars 2013, à l’avis de concours général EPSO/AD/177/10, pour la constitution d’une liste de réserve de recrutement d’administrateurs dans les domaines de l’administration publique européenne, du droit, de l’économie, de l’audit et des technologies de l’information et de la communication, et le rectificatif, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 21 mars 2013, aux avis de concours généraux EPSO/AD/178/10 et EPSO/AD/179/10, pour la constitution de listes de réserve de recrutement d’administrateurs dans les domaines, respectivement, de la bibliothéconomie et des sciences de l’information et de l’audiovisuel, tels que leur nature et leur contenu ont été identifiés aux points 68 à 70 du présent arrêt, sont annulés.

2)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne.

3)

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens afférents à son intervention.