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Recours introduit le 9 juillet 2021 – HB/Commission

(Affaire T-408/21)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : HB (représentants : L. Levi et M. Vandenbussche, avocates)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le présent recours recevable et fondé ;

en conséquence,

annuler les décisions de la Commission du 5 mai 2021, notifiées le 10 mai 2021, relatives au recouvrement de respectivement (i) 4 241 507 euros (marché TACIS/2006/101-510) (montant au principal) ou de 4 674 256,92 euros (montant au principal augmenté des intérêts de retard au 30 avril 2021) et de (ii) 1 197 055,86 euros (marché CARDS/2008/166-429) (montant au principal) ou de 1 298 608,85 euros (montant au principal augmenté des intérêts de retard au 30 avril 2021) desquels 399 825 euros doivent être déduits ;

ordonner le remboursement de tous les montants éventuellement recouvrés par la Commission sur la base de cette décision, augmentés d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 7 points ;

ordonner le paiement d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts sous réserve de parfaire ;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de l’incompétence de la Commission pour adopter les décisions contestées, de l’absence de base juridique et de la violation du principe de confiance légitime. La requérante considère que la Commission n’était pas compétente pour adopter les décisions contestées, formant titre exécutoire aux fins du recouvrement de la créance qu’elle prétend détenir à son encontre, en l’absence d’une clause compromissoire dans le contrat qui les lie conférant compétence aux juridictions de l’Union pour les litiges les opposant en matière contractuelle.

Deuxième moyen, tiré de la violation du règlement financier en ce que la Commission ne détiendrait aucune créance à l’égard de la requérante et, en toute hypothèse, aucune créance certaine.

Troisième moyen, tiré de la violation des formalités substantielles, du devoir de diligence et du principe d’impartialité consacrés par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La requérante fait valoir que la décision contestée fait état, pour justifier de l’ouverture de la procédure de recouvrement, de ce qu’elle n’a pas donné de suite à la note de débit, à la lettre de rappel et à la lettre de mise en demeure. Or, ce faisant, la défenderesse omettrait, d’une part, de préciser que la requérante a contesté celles-ci et, d’autre part, de mentionner que le juge belge s’est déclaré compétent pour connaitre de l’action portée devant lui au titre des deux contrats. La requérante ajoute que la défenderesse aurait également méconnu son obligation de motivation puisqu’elle n’aurait pas expliqué les motifs qui l’ont conduite, en l’espèce, à décider comme elle l’a fait. Enfin, la requérante considère que la Commission n’aurait pas examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

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