Language of document : ECLI:EU:T:2011:390

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

14 juillet 2011(*)

« Intervention – Confidentialité »

Dans l’affaire T‑590/10,

Gabi Thesing, demeurant à Londres (Royaume-Uni),

Bloomberg Finance LP, établie à Wilmington, Delaware (États-unis),

représentées par Mes M. Stephens, R. C. Lands et T. S. Pitt-Payne, avocats,

parties requérantes,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes M. López Torres et S. Lambrinoc, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la BCE, du 21 octobre 2010, refusant d’accorder l’accès à deux documents concernant le déficit et la dette publics de la République hellénique,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête, déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2010, les requérantes, Gabi Thesing et Bloomberg Finance LP, ont déposé un recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne (BCE), du 21 octobre 2010, refusant d’accorder l’accès au document SEC/GovC/X/10/88a intitulé « The impact on government deficit and debt from off-market swaps. The Greek case » (L’incidence des échanges hors marché sur le déficit et la dette publics. Le cas de la Grèce) et au document SEC/GovC/X/10/88b intitulé « The Titlos transaction and possible existence of similar transactions impacting on the euro area government debt or deficit levels » (La transaction Titlos et l’existence éventuelle de transactions analogues affectant les niveaux de déficit et de dette publics de la zone euro) (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2011, M. Athanasios Pitsiorlas a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des parties requérantes et à être autorisé à agir lui-même devant le Tribunal. Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2011, la BCE a demandé au Tribunal de rejeter la demande d’intervention de M. Pitsiorlas.

4        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2011, la BCE a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de M. Pitsiorlas, de son document du 3 mars 2010 annexé à la requête dans la mesure où M. Pitsiorlas serait admis à intervenir dans la présente affaire. La BCE a produit une version non confidentielle de la requête.

 Sur la demande d’intervention

5        En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions d’Union, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.

6        Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26, et ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 28 février 2011, HIT Groep/Commission, T‑436/10, non publiée au Recueil, point 9). L’intérêt requis à cet effet ne doit pas porter simplement sur des thèses juridiques abstraites, mais doit exister par rapport aux conclusions mêmes d’une partie au recours (ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 20 mars 1998, CAS Succhi di Frutta/Commission, T‑191/96, Rec. p. II‑573, point 28).

7        En l’espèce, M. Pitsiorlas fait valoir, à l’appui de sa demande en intervention, que tout citoyen de l’Union a un droit général d’accès aux documents des institutions sans avoir à démontrer un intérêt juridique. Selon lui, étant donné que le premier document en cause concerne un aspect sérieux des finances publiques de la République hellénique et que le second document en cause étudie l’incidence d’un aspect similaire sur la zone euro, il possède un intérêt particulier et extrême à ce que les requérantes reçoivent ces deux documents dès lors qu’il a la nationalité grecque et qu’il est un avocat étudiant le droit des finances publiques de la zone euro.

8        À cet égard, il convient de relever qu’il est vrai que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision BCE/2004/3 de la BCE, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (JO L 80, p. 42), tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents de la BCE, sous réserve des conditions et des limites définies par cette décision. En outre, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, deuxième phrase, de ladite décision, le demandeur d’accès à un document n’est pas obligé de justifier sa demande.

9        Toutefois, en l’espèce, M. Pitsiorlas n’a pas demandé l’accès à un document en vertu de la décision BCE/2004/3, mais il a demandé à intervenir dans la présente procédure ayant pour objet une demande d’accès à des documents. Les conditions procédurales devant être remplies à cet égard, sont celles visées aux points 5 et 6 ci-dessus.

10      En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies. En effet, M. Pitsiorlas n’a pas établi son intérêt direct et actuel à la solution du litige. En faisant valoir sa nationalité grecque et son intérêt professionnel concernant les finances publiques de la République hellénique, il a seulement affirmé avoir un intérêt général à connaître la situation financière de cet État membre. À cet égard, il convient également de relever que M. Pitsiorlas n’a pas demandé lui-même les deux documents en cause à la BCE et qu’il n’a même pas fait observer qu’il envisage de les demander dans le futur. Au contraire, il s’est limité à souligner qu’il possède un intérêt à ce que les requérantes reçoivent les deux documents en cause. M. Pitsiorlas n’est donc pas touché directement par l’acte attaqué et son intérêt à la solution du litige n’est pas certain.

11      Par conséquent, la demande d’intervention de M. Pitsiorlas doit être rejetée.

12      S’agissant de la demande de M. Pitsiorlas à être autorisé à agir lui-même devant le Tribunal, il convient de constater que son mémoire du 11 avril 2011, étant signé par un avocat autre que lui-même, respecte les exigences de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut. Ladite demande concernerait donc seulement la suite de la procédure en intervention.

13      M. Pitsiorlas n’étant pas admis à intervenir dans la présente affaire, il n’y a pas lieu, pour le Tribunal, de statuer sur sa demande à être autorisé à agir lui-même devant le Tribunal et sur la demande de confidentialité de la BCE.

 Sur les dépens

14      En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard de M. Pitsiorlas, il convient de statuer sur les dépens afférents à sa demande d’intervention.

15      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aux termes du paragraphe 6 de cet article, le Tribunal règle librement les dépens en cas de non-lieu à statuer. M. Pitsiorlas ayant succombé en ses conclusions en intervention, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens afférents à la procédure en intervention. Les requérantes et la BCE n’ayant pas formulé de conclusions à cet égard, elles supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure en intervention. S’agissant de la demande de confidentialité, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la BCE supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande d’intervention de M. Pitsiorlas est rejetée.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de confidentialité de la Banque centrale européenne.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’anglais.