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Recours introduit le 7 février 2007 - Fels-Werke e.a. / Commission

(Affaire T-28/07)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Fels-Werke GmbH (Goslar, Allemagne), Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Aachen, Allemagne) et Spenner Zement GmbH & Co. KG (Erwitte, Allemagne) (représentants: Mes H. Posser et S. Altenschmidt)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler l'article 1er, paragraphe 2, de la décision de la Commission du 29 novembre 2006 sur le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par l'Allemagne conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (numéro de document non publié) dans la mesure où il déclare les garanties d'allocation issues de la première période d'échanges qui sont décrites dans le chapitre 6.2 du plan national d'allocation de l'Allemagne sous les titres "nouvelles installations supplémentaires conformément à l'article 11 de la ZuG 2007" et "allocations conformément à l'article de la ZuG 2007" incompatibles avec la directive 2003/87/CE,

annuler l'article 2, paragraphe 2, de la décision dans la mesure où il impose des contraintes à l'Allemagne en ce qui concerne l'application des garanties d'allocation issues de la première période d'échanges qui sont décrites dans le chapitre 6.2 du plan national d'allocation de l'Allemagne sous les titres "nouvelles installations supplémentaires conformément à l'article 11 de la ZuG 2007" et "allocations conformément à l'article 8 de la ZuG 2007" et ordonne l'application du même coefficient de progrès que pour les autres installations existantes comparables,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes contestent la décision de la Commission du 29 novembre 2006 sur le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par l'Allemagne conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Dans cette décision, la Commission critique certains aspects du plan national d'allocation de l'Allemagne en raison de leur incompatibilité avec l'annexe III de la directive 2003/87/CE1.

Les requérantes, qui exploitent des installations soumises aux obligations relatives aux échanges de quotas d'émission, affirment que la décision attaquée les concerne directement et individuellement.

Elles invoquent quatre moyens au soutien de leur recours:

Premièrement, elles exposent que la défenderesse n'était plus en droit de rejeter le plan national d'allocation allemand le 29 novembre 2006, car le délai contraignant prévu à cet effet par l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE avait déjà expiré.

En outre, les requérantes invoquent, du point de vue matériel, l'application erronée de l'article 9, paragraphe 3, lu en combinaison avec les critères de l'annexe III de la directive 2003/87/CE. Selon elles, les garanties d'allocation pour les nouvelles installations que critique la Commission ne constituent pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Les installations concernées ne bénéficieraient pas non plus d'un avantage injustifié.

De plus, la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée et violerait donc l'article 253 CE.

Enfin, la décision attaquée violerait le principe communautaire de protection de la confiance légitime.

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1 - Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).