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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 9 février 2007 - Lactalis Gestion Lait et Lactalis Investissements/Conseil

(affaire T-29/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Lactalis Gestion Lait SNC et Lactalis Investissements SNC (Laval, France) (représentant : A. Philippart, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions des parties requérantes

dire que l'alinéa 1 de l'article 1er de la directive 67/227/CEE, éclairé par le quatrième considérant, oblige les États membres à éliminer et à remplacer les systèmes de taxes sur le chiffre d'affaires cumulatives à cascade qui faussent la concurrence et entravent les échanges entre États membres ;

dire que l'alinéa 3 de l'article 1er de la directive 67/227/CEE, éclairé par le huitième considérant interdit aux États membres (anciens ou nouveaux) de maintenir ou d'instituer des mesures de compensation forfaitaire à l'importation ou à l'exportation au titre des taxes sur le chiffre d'affaires pour les échanges entre les États membres ;

dire que l'article 1er de la première directive 67/227/CEE remplace les systèmes de taxe cumulative à cascade par le système commun de TVA et que désormais, le maintien ou l'institution de taxes cumulatives à cascade qui faussent la concurrence et entravent les échanges doit être interdit ;

dire que contrairement à l'objectif qu'elle s'est fixé, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, donne, en abrogeant la première directive 67/227/CEE, à l'exception de l'article 2 définissant les caractéristiques de la TVA, une image incomplète et erronée de la législation existante en matière de TVA et porte atteinte à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

dire que, en supprimant toute référence au principe d'interdiction des taxes cumulatives à cascade et en permettant ainsi le maintien et la réintroduction de taxes sur le chiffre d'affaires susceptibles de fausser la concurrence et d'entraver les échanges entre États membres, le Conseil viole les objectifs fixés par les articles 3 et 93 CE et porte atteinte directement et individuellement aux intérêts des requérantes ;

annuler l'article 411-1 de la directive 2006/112/CE en tant qu'il abroge les considérants 4 et 8 et les alinéas 1 et 3 de l'article 1er de la directive 67/227/CE du Conseil et viole manifestement les article 3 et 93 CE ;

condamner le Conseil à rembourser aux requérantes les frais irrépétibles de procédure engagés dans la présente instance.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les requérantes demandent l'annulation de l'article 411-1 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée1 pour autant qu'il abroge les alinéas 1 et 3 de l'article 1er de la première directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires2 prévoyant l'élimination et interdisant le maintien ou l'institution de taxes cumulatives à cascade.

Les requérantes prétendent, qu'en adoptant une telle directive, le Conseil violerait les objectifs du traité énoncés sous les articles 3 et 93 CE prévoyant l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Elles font également valoir que l'abrogation de la directive 67/227/CEE par la directive 2006/112/CE entraîne la remise en cause du principe d'interdiction des taxes cumulatives à cascade, qui, selon les requérantes, par leur nature même, seraient susceptibles de fausser les conditions de la concurrence et d'entraver les échanges entres les États membres.

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1 - JO L 347, p. 1

2 - JO L 71, p. 1301